Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Traduction/Translation

 

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2011 COMC 158

Date de la décision : 2011-09-06

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Naturale Science Inc. à l’encontre de la demande d’enregistrement no 1290127 pour la marque de commerce M & Dessin au nom de Method Products, Inc.

[1]               Le 15 février 2006, Method Products, Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce M & Dessin (la Marque) fondée sur un emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :

Protège-tissus pour vêtements, produits en tissu, meubles ou tapis; antitache pour vêtements, produits en tissu, meubles ou tapis; préparations de nettoyage tout usage; préparations de nettoyage pour la maison; préparations de nettoyage pour salles de bains, cuisines, verre, murs de douche, vaisselle, ustensiles de cuisine, batterie de cuisine, planchers et autres surfaces domestiques et industrielles; détergent à lessive; assouplisseurs de tissus; feuilles assouplissantes antistatiques pour sécheuses; rafraîchisseur de tissus; cirages et nettoyeurs à meuble; savons pour les soins du corps; nettoyants pour la peau; lotions pour la peau; bougies; chandelles parfumées; désodorisants, désodorisants d’air et assainisseurs d’air; diffuseurs de parfums, distributeurs de désodorisants et épurateurs d’air pour la maison; et chiffons de dépoussiérage ou de nettoyage; tampons nettoyants; éponges nettoyantes; essuie-doigts humides pour le nettoyage; vadrouilles; balais.

[2]               La Marque est reproduite ci-dessous :

M & Design

[3]               La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 24 janvier 2007.

[4]               Le 24 septembre 2007, Naturale Science Inc. (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition. La Requérante a produit et signifié une contre‑déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l’Opposante.

[5]               L’Opposante a choisi de ne pas produire d’éléments de preuve à l’appui de son opposition.

[6]               À l’appui de sa demande, la Requérante a produit les affidavits d’Allyson Willoughby et d’Elizabeth Earon. L’Opposante n’a contre‑interrogé aucune des auteures d’affidavit.

[7]               Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n’a été tenue.

[8]               La Requérante a le fardeau ultime d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l’Opposante de s’acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.), à la page 298].

[9]               L’Opposante a invoqué quatre motifs d’opposition fondés sur le paragraphe 38(2) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi), mais elle ne s’est acquittée de son fardeau initial à l’égard d’aucun de ses motifs d’opposition, comme nous le verrons de façon plus approfondie ci-dessous.

[10]           Conformément à l’alinéa 38(2)a), l’Opposante a fait valoir que la demande ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 30e) parce que, à la date de la demande, elle n’avait pas l’intention d’employer la Marque ou n’avait pas l’intention d’employer la marque comme marque de commerce. Cependant, l’Opposante n’a produit aucune preuve à l’appui de telles allégations. Au lieu de cela, la Requérante a produit une preuve démontrant qu’elle a, après la production de sa demande, commencé à employer la Marque comme marque de commerce au Canada.

[11]           Conformément à l’alinéa 38(2)a), l’Opposante a également fait valoir que la demande ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 30i) parce que, à la date de production de la demande, la Requérante était au courant de l’existence de la marque de commerce M Dessin de l’Opposante, qui est visée par la demande no 1297380 et qui avait été antérieurement employée au Canada. L’Opposante n’a produit aucune preuve à l’appui des allégations portant que la Requérante était au courant de l’existence de sa marque M Dessin ou que sa marque avait été employée au Canada avant le 15 février 2006. Quoi qu’il en soit, lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée par l’alinéa 30i), le motif fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu’il existe une preuve de mauvaise foi de la part du requérant [Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co. (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155].

[12]           Conformément à l’alinéa 38(2)c), l’Opposante a fait valoir que contrairement à l’alinéa 16(3)a), la Requérante n’est pas la personne ayant droit l’enregistrement de la Marque parce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque M Dessin antérieurement employée de l’Opposante. Comme je l’ai mentionné ci‑dessus, l’Opposante n’a pas prouvé qu’elle a employé sa marque M Dessin à quelque moment que ce soit, et encore moins avant le 15 février 2006.

[13]           Conformément à l’alinéa 38(2)d), l’Opposante a fait valoir que la Marque n’est pas distinctive parce qu’elle crée de la confusion avec la marque M Dessin de l’Opposante. Pour s’acquitter de son fardeau initial au titre de ce motif, l’Opposante devait prouver que sa marque était connue au Canada au moins jusqu’à un certain point, ce qui n’a pas été fait.

[14]           Chacun des motifs d’opposition est rejeté au motif que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial.

[15]           Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette donc l’opposition conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

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Jill W. Bradbury

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

Diane Provencher, trad. a.

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