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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence: 2013 COMC 172

Date de la décision: 2013-10-08

DANS L’AFFAIRE DES PROCÉDURES DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagées à la demande de Sim & McBurney, visant les enregistrements no LMC499527 et LMC656265 des marques de commerce T-FAL INGENIO Dessin et INGENIO respectivement, au nom de TEFAL une société par actions simplifiée

[1]               La présente décision a trait à deux procédures de radiation sommaires concernant les enregistrements nos LMC499527 et LMC656265 pour les marques de commerce T-FAL INGENIO Dessin (reproduite ci-après) et INGENIO respectivement (ci-après parfois référées collectivement les Marques).

[2]               Le 18 janvier 2011, à la demande de Sim & McBurney (la Partie requérante), le registraire a envoyé, dans chacun des dossiers d’enregistrement précités, un avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à TEFAL une société par actions simplifiée (l’Inscrivante), propriétaire inscrite de ces enregistrements. Ces avis enjoignaient l’Inscrivante de démontrer que ses Marques ont été employées au Canada, à un moment quelconque entre le 18 janvier 2008 et le 18 janvier 2011 (la période pertinente), en liaison avec chacune des marchandises spécifiées dans les enregistrements, à savoir les marchandises décrites à l’Annexe « A » des présentes.

[3]               Il est bien établi que l’objet et la portée de l’article 45 de la Loi est de prévoir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à débarrasser le registre du « bois mort ». Bien que le test applicable soit peu exigeant et qu’il ne soit pas nécessaire de fournir une surabondance de preuves, il faut présenter suffisamment de faits pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l’enregistrement, pendant la période pertinente [Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)]. De simples affirmations d’emploi sont insuffisantes [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[4]               En réponse à chacun des avis du registraire, l’Inscrivante a produit un même affidavit de Gontran Paquette-Barrette. Seule l’Inscrivante a produit des représentations écrites dans chaque dossier. Chacune des parties était toutefois représentée à l'audience tenue pour ces deux dossiers.

[5]               Considérant plus en détail la preuve soumise par l’Inscrivante, je conviens avec la Partie requérante que l’affidavit souscrit par M. Paquette-Barrette s’avère insuffisant pour démontrer l’emploi des Marques pendant la période pertinente pour les raisons suivantes.

[6]               L’article 4(1) de la Loi définit l’emploi en liaison avec des marchandises comme suit :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7]               En l’occurrence, la preuve de l’Inscrivante est pour le moins ambiguë.

[8]               Tel que souligné par la Partie requérante lors de l’audience, le premier problème posé par l’affidavit de M. Paquette-Barrette est que l’on ignore tout du lien qui l’unit à l’Inscrivante de même que de sa connaissance personnelle des éléments de preuve introduits par lui.

[9]               Dans le libellé introductif de l’affidavit, M. Paquette-Barrette est identifié comme « étudiant ». Point. M. Paquette-Barrette se contente par la suite d’énoncer que :

1. Le 18 janvier 2011, le registraire émettait un avis en vertu de l’article 45 de la [Loi] à l’encontre de l’un et l’autre des enregistrements en titre.

2. Pour fins de réponse à cet avis, il convenait au propriétaire inscrit [des Marques] de fournir une preuve d’emploi au Canada de chacune de ces marques pour les marchandises visées aux enregistrements et ce, pour la [période pertinente].

[10]           M. Paquette-Barrette poursuit son affidavit en produisant sans plus d’explications, les Pièces A-1 à A-5, qu’il décrit comme suit :

- Pièce A-1 : « diverses factures et documents de transit faisant état de ventes et de livraisons à des compagnies canadiennes »;

- Pièce A-2 : « 4 des 6 côtés d’une boîte contenant des articles de cuisine INGENIO ou T-FAL INGENIO »;

- Pièce A-3 : « copie des enregistrements 260579, 167233 et 522594 relativement à la marque T-FAL et ce, telle qu’obtenue à même la base de données Strategis de l’OPIC »;

- Pièce A-4 : « diverses pages obtenues à même la consultation des sites www.tefal.com et www.tefalingenio.com » datées du 17 août 2011. M. Paquette-Barrette ajoute que « la date d’impression est la date de consultation »; et

- Pièce A-5 : « divers éléments obtenus à même la consultation de site t-fal.ca qui promeut les produits T-FAL au Canada » également datés du 17 août 2011. M. Paquette-Barrette ajoute que « la date d’impression est la date de consultation et la date de saisie d’écrans est la même ».

[11]           Bien qu’un affidavit souscrit par une personne autre que le propriétaire inscrit puisse valablement être produit à titre de preuve en réponse à un avis en vertu de l’article 45 de la Loi, encore faut-il que pareil affidavit permette d’établir la connaissance personnelle du déposant et la provenance des pièces produites par celui-ci. Ces éléments font cruellement défaut en l’occurrence.

[12]           Ces déficiences sont d’une telle importance qu’elles ne peuvent être associées à un simple vice de forme. Partant, je conviens avec la Partie requérante qu’il est impossible d’évaluer la fiabilité de la preuve soumise. Il importe de rappeler à cet égard que la Partie requérante ne peut contre-interroger le déposant dans le cadre des présentes procédures. Il importe également de rappeler que toute ambiguïté dans la preuve se doit d’être interprétée à l’encontre de l’Inscrivante [Plough (Canada), précitée; et Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc (2010), 90 CPR (4th) 428 (CF)].

[13]           Dans les circonstances, l’affidavit de M. Paquette-Barrette se doit d’être écarté puisque constituant du ouï-dire.

[14]           Malgré que cette conclusion soit suffisante pour disposer de chacun des présents dossiers, j’aimerais ajouter les commentaires suivants sur la preuve soumise.

[15]           L’affidavit de M. Paquette-Barrette ne contient aucune affirmation à l’effet que chacune des Marques a, de fait, été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises décrites dans les enregistrements en cause pendant la période pertinente.

[16]           Qui plus est, la pratique normale du commerce de l’Inscrivante n’est pas expliquée.

[17]           Les Pièces A-1 à A-5 ne nous éclairent pas davantage. Aucune de ces pièces n’identifie ou ne permet d’identifier l’Inscrivante, à l’exception des copies d’enregistrements produites comme Pièce A-3. Ces enregistrements ne s’avèrent d’aucune pertinence pour établir l’emploi des Marques pas plus qu’ils ne permettent d’établir la pratique normale du commerce de l’Inscrivante au Canada pendant la période pertinente.

[18]           Concernant plus particulièrement la Pièce A-1, bien que M. Paquette-Barrette la décrive comme « diverses factures et documents de transit », l’Inscrivante a reconnu lors de l’audience qu’il ne s’agit pas à proprement parler de « factures ». En fait, les documents produits semblent davantage consister en des relevés provenant d’une base de données informatisée de source inconnue. À l’exception du relevé apparaissant sur la première page faisant état d’une livraison d’un ensemble 12 pièces Ingenio (« Ingenio 12pc set ») en date du « 07/23/08 » à la société I.T.G. Corp. de Thornhill en Ontario, le reste des relevés produits sous la Pièce A-1 concernent tous une poignée amovible Ingenio (« Ingenio removable handle »). Les noms et coordonnées du vendeur n’apparaissent pas sur les relevés.

[19]           Lors de l’audience, l’Inscrivante a fait valoir que ces relevés proviennent en fait de la société « TFAL Canada ». Cette soi-disant explication aurait dû se retrouver dans la preuve de l’Inscrivante. Qui plus est, celle-ci n’explique en rien la relation commerciale existant entre la société « TFAL Canada » et l’Inscrivante.

[20]           Même en présumant qu’il s’agit-là de documents faisant état de ventes, le fait demeure qu’il n’y a aucune indication à l’effet que ces documents ont accompagné les marchandises en question au moment de leurs transfert de propriété ou de possession de sorte qu’un avis de liaison soit donné [Riches, McKenzie & Herbert c Pepper King Ltd (2000), 8 CPR (4th) 471 (CF 1re inst)].

[21]           Revenant sur l’ensemble 12 pièces (« Ingenio 12pc set ») et la poignée amovible (« Ingenio removable handle ») référencés dans ces documents, ces marchandises ne se retrouvent pas décrites comme telles dans l’un ou l’autre des énoncés de marchandises couverts par les enregistrements visés par les présentes procédures.

[22]           Lors de l’audience, l’Inscrivante a fait valoir que la Pièce A-1 doit être considérée de pair avec la boîte reproduite sous la Pièce A-2 et que toutes deux illustraient l’emploi des Marques en liaison avec les marchandises décrites comme « ustensiles et récipients à usage domestique ou culinaire, à savoir: casseroles, poêles, faitouts, cocottes, marmites, sauteuses, grils, autocuiseurs, couvercles, verrerie, moules, bouteilles isolantes » (sous l’enregistrement LMC656265) et « cookware, namely fry and sauté pans, sauce pans and lids for fry and sauté pans, sauce pans » (sous l’enregistrement LMC499527).

[23]           Or, il n’y a aucune indication à l’effet que la Pièce A-2 s’entend d’une boîte représentative de celles employées pendant la période pertinente. Selon les informations retrouvées sur les quatre des six côtés de la boîte reproduite, celle-ci concernerait un « set 26 pièces » de casseroles, poêles et couvercles empilables avec poignées amovibles alors que la pièce A-1 concerne plutôt un ensemble 12 pièces. De plus, les côtés de la boîte reproduits ne décrivent pas l’identité du manufacturier ou autres informations du genre quant à la source du produit. Partant, il est impossible de relier la Pièce P-2 à l’Inscrivante.

[24]           Les impressions de pages Web produites comme Pièces A-4 et A-5 n’assistent pas davantage l’Inscrivante. Elles sont toutes datées après la période pertinente. De plus, bien que la Pièce A-4 réfère apparemment à des ensembles de casseroles « Ingenio », elle s’avère aussi imprécise que la Pièce A-2. Au surplus, elle ne démontre pas comment chacune des Marques est apposée ou autrement associée à ces casseroles lors du transfert de la propriété ou de la possession de celles-ci au sens de l’article 4 de la Loi. Quant à la Pièce A-5, elle ne fait que lister les points de vente des « produits T-FAL » au Canada sans pour autant identifier ceux-ci ni les relier à l’Inscrivante.

[25]           Je ne peux par ailleurs encore moins souscrire à l’argument de l’Inscrivante à l’effet que sur la base de l’affaire Saks & Co c Registrar of Trade-marks (1989), 24 CPR (3d) (CF 1re inst), l’on puisse inférer de l’ensemble de la preuve soumise, l’emploi de la marque nominale INGENIO avec le reste des marchandises décrites dans l’enregistrement LMC656265 comprenant des marchandises aussi diverses que des « machines à laver le linge », « lave-vaisselle », « appareils de massage esthétique électriques », « sèche-cheveux électriques », « climatiseurs », etc. relevant de catégories de marchandises totalement différentes de batteries de cuisine.

[26]           Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, j’estime qu’il n’est pas nécessaire de commenter davantage la preuve soumise par l’Inscrivante et d’aborder notamment la question de savoir si la Pièce A-2 démontre l’emploi de la marque T-FAL INGENIO Dessin telle qu’enregistrée.

[27]           Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, chacun des enregistrements sera par conséquent radié conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi.

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Annie Robitaille

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada


Annexe « A »

Marchandises décrites dans l’enregistrement LMC656265 :

 

Machines à laver le linge, lave-vaisselle, lave-linge séchant, saucier, presse agrumes, machines électriques pour la cuisine, mixers pour les fruits et légumes, robots ménagers, couteaux électriques, moulins à café électriques, décapsuleurs électriques; coutellerie, fourchettes et cuillers; fers à repasser électriques, appareils et instruments de pesage nommément pèse-personnes; appareils pour la transmission et la reproduction du son et des images nommément appareils radio avec transmetteur et récepteur pour la surveillance des bébés et enfants en bas âge; appareils de massage esthétique électriques, appareils de mesure de la tension nommément tensiomètres; thermomètre à usage médical; appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires nommément radiateurs électriques, radiateurs (radiants), convecteurs mureaux électriques, séchoirs à linge, sèche-cheveux électriques (avec embouts), pinces à gaufrer électriques, générateurs de vapeur électriques, générateurs de vapeur pour fers à repasser, tables à repasser à aspiration de vapeur, ventilateurs, climatiseurs, aérateurs, humidificateurs électriques, bouilloires, théières électriques, friteuses électriques, woks électriques, appareils électriques pour cuire les aliments sur pierre; brosses à cheveux électriques, brosses à cheveux à vapeur, brosses à dents, peignes et brosses électriques, brosses à dents électriques; appareils pour l'hygiène buccale nommément jets dentaires; gaufriers non-électriques, friteuses non-électriques, bouilloires non-électriques, ustensiles et récipients à usage domestique ou culinaire, à savoir: casseroles, poêles, faitouts, cocottes, marmites, sauteuses, grils, autocuiseurs, couvercles, verrerie, moules, bouteilles isolantes.

 

Marchandises décrites dans l’enregistrement LMC499527 :

 

Cookware, namely fry and sauté pans, sauce pans and lids for fry and sauté pans, sauce pans.

 

Ces marchandises ont été traduites comme suit dans le Journal des marques de commerce:

 

Batterie de cuisine, nommément poêles et sauteuses, casseroles et couvercles pour poêles et sauteuses, casseroles.

 

 

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