Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : LIQUID

ENREGISTREMENT N° 440,674

 

 

 

Le 27 janvier 2004, sur demande de Liquid Blue Inc., le registraire a envoyé un avis prévu à l’article 45 à Ride Snowbord Company, propriétaire inscrite de l’enregistrement de la marque de commerce citée en rubrique.

 

La marque de commerce LIQUID est enregistrée pour un emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

[traduction] « planches à neige et accessoires de planche à neige, nommément bottes de planche à neige, fixations de planche à neige et pièces connexes, sacs pour les bottes de planche à neige et attaches de sécurité pour la planche à neige ».

 

 

 

L’article 45 de la Loi sur les marques de commerce oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services énumérés dans l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. Par conséquent, la période pertinente en l’espèce à l’égard de la marque de commerce déposée va du 27 janvier 2001 au 27 janvier 2004.

 


En réponse à l’avis, on a fourni l’affidavit de Louis Boudreault accompagné de pièces. Seule la titulaire de l’enregistrement a produit un plaidoyer écrit. Il n’a pas été demandé d’audience en l’espèce.

 

Dans son affidavit, M. Boudreault déclare qu’il est le vice-président des ventes et du marketing de K2 Corporation of Canada, distributrice des produits LIQUID au Canada et utilisatrice sous licence de la marque de commerce LIQUID au Canada.

 

Il précise que la marque de commerce LIQUID est employée pour identifier une ligne complète de produits reliés à la planche à neige, notamment des planches à neige, des bottes de planche à neige, des fixations de planche à neige et d’autres accessoires de planche à neige tels que les attaches de sécurité, les sacs, etc. Il explique que les produits sont fabriqués pour la titulaire de l’enregistrement et sont distribués au Canada par sa société à divers détaillants. Il fournit des catalogues illustrant la gamme des produits LIQUID pour les saisons annuelles 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 et 2003/2004. Il ajoute que les catalogues présentent l’ensemble normal des produits de marque LIQUID et qu’il existe des produits supplémentaires conçus exclusivement pour des détaillants particuliers qui ne figurent pas aux catalogues.

 


Il déclare que la marque de commerce figure sur chacun des produits et/ou sur leur emballage et, à titre d’exemple, il présente en pièce B des photographies d’un modèle de planche à neige, d’un modèle de fixation de planche à neige et d’un modèle de sac de la saison 2003/2004 ainsi qu’un modèle de botte de planche à neige de la saison 2004/2006, qui illustrent la présentation habituelle de la marque de commerce sur les produits. Il joint en pièce C un échantillon de factures portant des dates tombant au cours de la période pertinente et établissant des ventes faites par la licenciée et distributrice de la titulaire de l’enregistrement.

 

Ayant examiné la preuve, je conclus que des faits suffisants ont été produits pour que je puisse conclure à l’emploi de la marque de commerce au cours de la période pertinente en liaison avec les marchandises visées par l’enregistrement. La preuve établit clairement qu’il y a eu des ventes des marchandises pendant la période pertinente et que la marque de commerce était associée aux marchandises d’une manière conforme aux dispositions du paragraphe 4(1) de la Loi sur les marques de commerce.

 

Comme les produits sont fabriqués pour la propriétaire inscrite et distribués par K2 Corporation of Canada, j’accepte que l’emploi établi est celui de la propriétaire inscrite.

 

Par conséquent, en me fondant sur la preuve produite, je conclus que l’enregistrement de la marque de commerce doit être maintenu.

 

L’enregistrement n° 440,674 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 23 MARS 2006.

 


D. Savard

Agente d’audience principale

Section de l’article 45

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