Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE: BÉBÉ CONFORT

ENREGISTREMENT NO.: 407,888

 

 

 

Le 17 mars 2000, à la demande de MM. McFadden Fincham, le registraire a émis l’avis en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce à Produits Bébé Confort Inc., le propriétaire inscrit de l’enregistrement susmentionné.

 

La marque de commerce BÉBÉ CONFORT est enregistrée en liaison avec les marchandises suivantes:

Articles et accessoires pour enfants et nouveaux-nés, nommément, poussettes, cabriolets, parcs et lits parcs, sièges d’autos, chaises hautes, sièges, trotteurs, baignoires, tables et matelas à langer, lits, veilleuses, thermomètres d’ambiance et de bain, biberons, tétines, sucettes, pinces à biberons, goupillons, chauffe biberons, stérilateur et casiers de biberons, vaisselle, nommément, tasses, plateaux, assiettes, bols, cuillères, fourchettes, articles d’hygiène et de toilette, nommément, coupe-ongles, éponges, ciseaux, brosses, peignes, mouche-bébés, brosses à dents, bandes et filets ombilicals, pots, siège w.c. réducteur, épingles de sûreté, trousses pour articles et accessoires d’hygiène et de toilette, jouets, nommément, hochets, anneaux de dentition, jouets souples représentant des animaux, articles et accessoires de sécurité, nommément, bloque-portes, poignées et tiroirs, cache-prises, bretelles de sécurité et de promenade, fixe couverture, ceintures de lit, sangles de promenade, moustiquaires, bouillottes, indicateurs de fièvre.

 

L’article 45 de la Loi sur les marques de commerce exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services énumérés dans l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

 


En réponse à l’avis, l’affidavit de Karen Abaziou (et pièces justificatives) a été fourni.  Chaque partie a produit des arguments écrits et était représentée à l’audience.

 

Dans son affidavit, Karen Abaziou allègue que tous les produits vendus par la titulaire arborent les marques BÉBÉ CONFORT et BÉBÉ CONFORT & Dessin.  Elle identifie chacun des produits à l’enregistrement et indique que la marque BÉBÉ CONFORT est utilisée de façon continue et sans interruption au Canada depuis au moins aussi tôt que novembre 1980 en liaison avec chacun des produits de l’enregistrement.

 

Elle joint à titre de pièce KA-1 des spécimens d’étiquettes représentatives du type d’étiquettes apposées sur les produits vendus par la titulaire pendant la période pertinente.  Comme pièce KA-2, elle joint des listes de prix de 1994 à 1999 lesquelles arborent la marque de commerce.  Comme pièce KA-3, elle joint des copies de factures pour certains produits vendus au Canada en liaison avec la marque de commerce.  Elle indique de façon approximative les chiffres de vente de la titulaire au Canada, incluant la vente des produits et les dépenses consacrées à la publicité pour les années 1997, 1998 et 1999.  Comme pièce KA-4 elle produit trois (3) publicités référant à certains produits de la titulaire.

 


À l’audience, la personne représentant la partie requérante a fait savoir que son seul argument concernant la preuve est que l’emploi n’a pas été démontré en liaison avec chacune des marchandises de l’enregistrement.  Elle a concédé que l’enregistrement pouvait être maintenu pour les matelas à langer, veilleuses, éponges et trousses pour articles et accessoires d’hygiène et de toilette, celles-ci étant les marchandises soulignées aux pages 6 et 7 des arguments écrits du titulaire.

 

Ayant considéré la preuve et les arguments des parties, je suis en accord avec la partie requérante que la preuve n’est pas suffisante pour démontrer l’emploi de la marque en liaison avec chacune des marchandises de l’enregistrement.  Vu que la partie requérante a concédé que la preuve était suffisante concernant les marchandises “matelas à langer, veilleuses, éponges, et trousses pour articles et accessoires d’hygiène et de toilette”, je suis prête à maintenir l’enregistrement pour ces marchandises.

 


Par ailleurs, concernant les autres marchandises de l’enregistrement, je suis d’avis que la preuve est ambiguë et que la simple allégation que la marque a été utilisée de façon continue et sans interruption en liaison avec chacune des marchandises depuis au moins aussi tôt que novembre 1980 est insuffisante pour me permettre de conclure qu’il y a eu des ventes de chacune des marchandises de l’enregistrement durant la période pertinente.  À cet égard, je remarque que sur les listes de prix pour les années 1994 à 1999, la majorité des marchandises couvertes par l’enregistrement n’y apparaît pas.  De même la plupart des factures démontrent des ventes de produits qui ne sont pas couverts par l’enregistrement.  À mon avis, cela soulève des doutes à savoir si chacune des marchandises de l’enregistrement a été vendue durant la période pertinente.  Comme Mme Abaziou n’a pas indiqué clairement qu’il y a eu des ventes de chacune des marchandises de l’enregistrement, et comme la preuve est ambiguë sur ce point, je conclus que la preuve est insuffisante pour me permettre de conclure qu’il y a eu emploi de la marque en liaison avec les marchandises autres que “matelas à langer, veilleuses, éponges, trousses pour articles et accessoires d’hygiène et de toilette”. 

 

Vu la preuve fournie, je conclus que l’enregistrement devrait être modifié afin que l’énoncé de marchandises se lise comme suit:

articles et accessoires pour enfants et nouveau-nés nommément matelas à langer, veilleuses, articles d’hygiène et de toilette nommément éponges, trousses pour articles et accessoires d’hygiène et de toilette.

 

 

À cet égard, je m’en remets à la cause John Labatt Ltd. v. Rainier Brewing Co., 80 C.P.R. (2d)

 

228 (FCA).

 

 

L’enregistrement No. 407,888 sera modifié en conséquence conformément aux dispositions de l’article 45(5) de la Loi.

 

DATÉE À GATINEAU, QUÉBEC, CE 15E  JOUR DE JANVIER 2004.

 

D   Savard

Agente d’audience Principale

Article 45

 

 

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