Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2016 COMC 127

Date de la décision : 2016-07-20

[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

 

Croll & Co.

Partie requérante

et

 

Lucite International, Inc.

Propriétaire inscrite

 

 

 

 

LMC667,621 pour la marque de commerce LUCITE

Enregistrement

[1]               Le 31 janvier 2014, à la demande de Croll & Co., le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Lucite International, Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC667,621 de la marque de commerce LUCITE (la Marque). Suivant l’envoi de l’avis, la Propriétaire a modifié volontairement l’enregistrement.

[2]               En conséquence, la Marque est maintenant enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants [Traduction] :

(1) Matières plastiques sous forme de suspensions ou solutions pour utilisation dans les procédés industriels, nommément celles qui contiennent des composés acryliques; dispersion de plastiques pour utilisation dans la fabrication de formes solides; résines époxydes et synthétiques non transformées; composants acryliques pour utilisation dans les formulations adhésives, substances et matériaux pour faire des adhésifs; verre organique; résine acrylique non transformée pour utilisation dans la fabrication de formes solides; résines d’encre; préparations de démoulage et préparations de moulage, poudres de moulage pour utilisation dans l’industrie; réactifs chimiques, nommément méthacrylate de méthyle et cyanure de sodium; graines de résine.

(2) Matériau pour remplir une cavité dentaire et pour arrêter le mal de dent; polymères dentaires; ciments dentaires et adhésifs pour prothèses dentaires; cire pour moulage; produits chimiques et réactifs à des fins médicales et vétérinaires; ciment pour les os; produits pour la réparation des os, des sabots et des becs.

(3) Enseignes, enseignes illuminées et mécaniques, y compris toute enseigne en 3D; composants d’écriture de dispositifs de projection et d’affichage électroniques; éclairage arrière pour affichages à cristaux liquides; affichages à cristaux liquides; panneaux avec guide lumineux pour affichages à cristaux liquides; panneaux de diffusion de la lumière pour affichages à cristaux liquides; écrans de projection; composants de dispositifs de projection et d’affichage électroniques, y compris écrans et écrans de projection; CD; fibres optiques; meubles spécialement faits pour les laboratoires; pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné.

(4) Articulations orthopédiques; prothèses dentaires, dents artificielles, yeux artificiels; adhésifs et matériaux à modeler pour usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire; tous le matériel susmentionné étant fait entièrement ou principalement de polymères; pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné.

(5) Diffuseurs, réflecteurs et réfracteurs de lumière; lampes de transport et étuis pour lampes de transport; voyants lumineux; bains, douches, cabines de douche, plateaux de douche, éviers, cuvettes et bassins lave-mains; bains saunas, bains de siège, cuves thermales; mobilier de salle de bain; plans de travail et armoires de toilette; sièges de toilette; installations; tablettes pour appareils et installations de cuisson et de réfrigération, y compris tablettes illuminées pour appareils et installations de cuisson et de réfrigération; pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné.

(6) Articles pour le transport du verre et le transport de fenêtres; housses et revêtements de protection pour le transport, nommément housses et revêtements pour protéger les surfaces exposées comme la face intérieure des véhicules motorisés; articles pour le transport d’éléments intérieurs, nommément panneaux et sièges; pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné.

(7) Matériel de reliure; matériel d’artiste, nommément matières plastiques pour modelage; matériaux à modeler, nommément polymère pour modelage; adhésifs pour papeterie et à usage ménager; aquarium d’intérieur; pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné.

(8) Résines synthétiques, nommément résines synthétiques contenant un polymère à monomères ou un solvant, avec additifs, pour utilisation dans les réactions chimiques sur base d’articles solides; film plastique autre que pour fins d’emballage; matériaux utilisés pour fins de calfeutrage et de scellement; tissus isolants; pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné.

(9) Couvre-planchers, nommément planches et carreaux de plancher; verre pour bâtiments et verre de sécurité pour bâtiments; panneaux et persiennes de fenêtre pour utilisation dans l’industrie du bâtiment, y compris fenêtres, persiennes et panneaux en plastique ou résine de synthèse; structures d’aquarium, y compris vitrage pour structures d’aquariums; pierre reconstituée, revêtements, bardages et parements, y compris parements de vinyle; cadres de porte et panneaux de porte; plafonniers; enseignes, enseignes lumineuses et enseignes tridimensionnelles; pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné.

(10) Vitrines d’exposition, rayons, présentoirs et tablettes à glissière; panneaux d’affichage en bois ou en matières plastiques; enseignes pour l’identification du transport et plaques numérotées; accessoires de meuble non métalliques; verre, plastique et verre artificiel pour les meubles; mobilier de cuisine et de salle de bain, y compris plans de travail et armoires de toilette; pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné.

(11) Ustensiles et récipients à usage ménager, pour la salle de bain et pour la cuisine, nommément théières et cafetières, porte-cartes de menu; verrerie, nommément bols et bocaux; bouteilles, feuilles et formes en acrylique, nommément lavabos et éviers intégrés/dessus de comptoir; et ustensiles, porte-serviettes, étuis à articles de toilette, poubelles; porte-savons et porte-serviettes; pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné.

[3]               L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 31 janvier 2011 au 31 janvier 2014.

[4]               La définition pertinente d’« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l’article 4(1) de la Loi, lequel est ainsi libellé :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]               Il est bien établi que de simples allégations d’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente.

[6]               En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit les affidavits de Brent A. Long, souscrit le 24 novembre 2014, et de Marc Dussault, souscrit le 21 novembre 2014. Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites et était présente à l’audience qui a été tenue le 18 avril 2016.

La preuve de la Propriétaire

[7]               Dans son affidavit, M. Long atteste qu’il est le directeur administratif de la Propriétaire. Il explique que la Propriétaire est une chef de file sur le marché du [Traduction] « monomère de méthacrylate » et qu’elle répond à un pourcentage important de la demande mondiale de [Traduction] « méthacrylate de méthyle ». Il indique que le [Traduction] « méthacrylate de méthyle » est employé dans la production de polymères acryliques et d’esters méthacrylates, qui ont des applications industrielles et commerciales variées.

[8]               À ce titre, M. Long identifie deux grandes catégories de produits dans l’état déclaratif des produits énoncé dans l’enregistrement. Il identifie la première catégorie comme étant des produits [Traduction] « élémentaires » fabriqués par la Propriétaire, qu’il appelle aussi les [Traduction] « produits de base ».

[9]               En ce qui concerne la deuxième catégorie, M. Long explique que les produits de base sont employés par les clients industriels de la Propriétaire pour produire une gamme de [Traduction] « produits finaux ». Tel que décrit ci-dessous, ces [Traduction] « produits finaux » sont souvent des biens de consommation, comme des produits de bain et de douche fabriqués par l’un des clients industriels de la Propriétaire, Oceania Baths.

Preuve d’emploi en liaison avec les [Traduction] « produits de base »

[10]           M. Long identifie les produits visés par l’enregistrement suivants comme étant des produits de base en particulier :

      [Traduction] « réactifs chimiques, nommément méthacrylate de méthyle » (qu’il appelle les Monomères Lucite) dans les produits (1);

      [Traduction] « résine acrylique non transformée pour utilisation dans la fabrication de formes solides », « poudres de moulage pour utilisation dans l’industrie » et « graines de résine » (qu’il appelle collectivement les Résines Lucite), tous dans les produits (1); et

      [Traduction] « feuilles en acrylique » (qu’il appelle les Feuilles Lucite) dans les produits (11).

[11]           En ce qui concerne la pratique normale du commerce, M. Long atteste que ces produits de base sont tous vendus sous la Marque, par la Propriétaire ou en son nom, à des clients industriels au Canada. Il confirme que la Propriétaire a exercé un contrôle sur les caractéristiques et la qualité de ces produits de base vendus pendant la période pertinente.

[12]           Pour étayer ses dires, M. Long joint les pièces suivantes à son affidavit :

         La pièce B se compose d’une fiche signalétique de sécurité se rapportant au [Traduction] « méthacrylate de méthyle » et de photographies de fûts qui contiennent du « METHYL METHACRYLATE - STABILIZED » [méthacrylate de méthyle - stabilisé]. La fiche signalétique produite en pièce renferme divers détails techniques se rapportant au méthacrylate de méthyle, comme une liste d’ingrédients, des renseignements relatifs à la manutention et des renseignements concernant le fabricant. La Marque figure bien en vue sur l’étiquette des fûts de même que dans toute la fiche signalétique.

         La pièce C se compose d’une fiche signalétique de sécurité se rapportant au « LUCITE ® XL » [LUCITEMD XL] et de photographies de boîtes étiquetées comme contenant du « LUCITE cast acrylic » [acrylique coulé LUCITE]. M. Long confirme que cette pièce correspond aux produits [Traduction] « feuilles en acrylique » visés par l’enregistrement. La fiche signalétique renferme divers détails techniques et renseignements se rapportant au « LUCITE ® XL » [LUCITEMD XL], dont une description du produit en tant que feuille en acrylique employée dans un vaste éventail d’applications. La Marque figure bien en vue sur les boîtes de même que dans toute la fiche signalétique.

         La pièce D se compose d’une fiche signalétique de sécurité se rapportant à la « LUCITE ® ACRYLIC RESIN » [résine acrylique LUCITEMD] et de photographies de fûts contenant des « LUCITE Solid Acrylic Resins » [résines acryliques solides LUCITE]. M. Long atteste que ces fûts contiennent des [Traduction] « Résines Lucite ». La fiche signalétique renferme divers détails techniques et renseignements se rapportant à la « LUCITE ® ACRYLIC RESIN » [résine acrylique LUCITEMD], comme le fait que le produit est une résine acrylique employée dans la fabrication de produits dentaires. La Marque figure bien en vue sur l’étiquette des fûts de même que dans toute la fiche signalétique produite en pièce.
Comme je l’ai déjà indiqué, M. Long décrit les [Traduction] « Résines Lucite » comme englobant trois des produits visés par l’enregistrement; cependant, je souligne qu’il ne fournit qu’une seule fiche signalétique et que les photographies produites en pièce ne montrent qu’un seul produit, soit une résine acrylique, en lien avec ces [Traduction] « Résines Lucite ».

         La pièce E se compose de sept factures [Traduction] « représentatives » qui font état de ventes des produits de base susmentionnés pendant la période pertinente faites à des clients au Canada. La Marque figure au haut des factures de même que dans certaines des descriptions de produit.
En ce qui concerne les produits énumérés dans les quatre premières factures, M. Long identifie « MMA » comme correspondant au produit [Traduction] « méthacrylate de méthyle » visé par l’enregistrement.
Dans la deuxième facture, M. Long identifie « LUCITE 6751-60 MESH » [LUCITE 6751-60 mailles] et « LUCITE 4FLG-100 MESH » [LUCITE 4FLG-100 mailles] comme correspondant aux [Traduction] « Résines Lucite ». Cependant, il n’indique pas plus précisément si ces produits facturés constituent les produits [Traduction] « résine acrylique non transformée pour utilisation dans la fabrication de formes solides », « poudres de moulage pour utilisation dans l’industrie » ou « graines de résine » visés par l’enregistrement.
En ce qui concerne les trois dernières factures, M. Long identifie les produits « L » et « XL » comme correspondant aux produits [Traduction] « feuilles en acrylique » visés par l’enregistrement.

Preuve d’emploi en liaison avec les [Traduction] « produits finaux »

[13]           M. Long affirme que les clients industriels emploient les produits de base dans une variété de produits finaux, par exemple : du verre organique; des articles pour le transport du verre; des housses et des revêtements de protection pour le transport; des articles médicaux et dentaires; des adhésifs et des matériaux à modeler pour usage médical; des voyants; des enseignes; une grande variété d’articles ménagers; des aquariums; des produits employés en laboratoire; des matériaux de construction; et des produits de bain/douche, dont des bains, des douches, des cabines de douche et des plateaux de douche.

[14]           M. Long confirme que les clients industriels de la Propriétaire sont autorisés à employer la Marque aux termes d’une licence. Il explique que, pour assurer une qualité optimale et constante des produits finaux, des représentants de la Propriétaire sont mis à la disposition de ces clients industriels. Ces représentants s’assurent [Traduction] « que les produits de base sont manipulés et employés adéquatement dans la fabrication de ces produits finaux ». De plus, il affirme que la Propriétaire fournit à ses clients industriels des renseignements techniques sur les produits de base et des renseignements relatifs à leur usage, du [Traduction] « dépannage » par téléphone et des visites dans leurs installations. Il confirme que la Propriétaire a fourni ces services de soutien à ses clients industriels pendant la période pertinente.

[15]           Bien que M. Long allègue l’emploi de la Marque en liaison avec une variété de produits finaux, il ne fournit pas la moindre preuve documentaire établissant un tel emploi à l’égard de l’un quelconque des produits finaux dans son affidavit. La preuve significative de M. Long se limite aux [Traduction] « produits de base » particuliers mentionnés ci-dessus. La Propriétaire s’appuie plutôt sur la preuve de M. Dussault pour étayer son allégation générale d’emploi en liaison avec de tels produits finaux.

[16]           Dans son affidavit, M. Dussault atteste qu’il est le président d’Oceania Baths, un client industriel de la Propriétaire. Il affirme qu’Oceania achète des [Traduction] « feuilles en acrylique de marque LUCITE » (c.-à-d. un des produits de base susmentionnés) auprès de la Propriétaire pour les employer dans la fabrication des produits finaux correspondant aux produits visés par l’enregistrement suivants [Traduction] : « bains, douches, cabines de douche, plateaux de douche ». Il confirme que « 90 % » de ces produits de bain vendus par Oceania pendant la période pertinente ont été vendus en liaison avec la Marque.

[17]           À cet égard, M. Dussault atteste en premier lieu que, pendant la période pertinente, la Marque figurait sur le site Web d’Oceania, au www.oceania-attitude.com, ainsi que dans l’ensemble du matériel promotionnel et des brochures imprimés et électroniques d’Oceania pour ses produits de bain susmentionnés.

[18]           M. Dussault atteste aussi que la Marque figurait dans des documents de garantie et d’instructions qui accompagnaient les produits de bain d’Oceania. Il confirme qu’Oceania avait la permission de la Propriétaire d’employer la Marque dans ces documents.

[19]           De plus, M. Dussault affirme que, pendant le [Traduction] « processus de sélection et d’achat des produits, les clients [d’Oceania] reçoivent des documents de promotion et d’information qui arborent la marque de commerce LUCITE ». À titre d’exemple de la manière dont les clients ont employé ces documents, il atteste que, au moment de déterminer la couleur de leurs produits de bain, les clients ont examiné la [Traduction] « Fiche de choix de couleur de bain Lucite » et/ou des échantillons physiques de [Traduction] « l’acrylique de marque LUCITE » de différentes couleurs. Il confirme que ces documents de promotion et d’information ont été fournis par la Propriétaire et mis à la disposition des clients d’Oceania au Canada pendant la période pertinente.

[20]           Pour étayer ses dires, M. Dussault joint les pièces suivantes à son affidavit :

         La pièce A se compose de copies représentatives de documents de garantie et d’instructions liés aux produits de bain d’Oceania qui accompagnent les produits lorsque ceux-ci sont livrés. Les troisième et quatrième pages des documents de garantie de langue anglaise mentionnent les [Traduction] « acryliques coulés LUCITE ». De la même façon, les documents de garantie de langue française mentionnent [Traduction] « l’acrylique Lucite ».

         La pièce B se compose de deux factures représentatives faisant état de ventes de divers produits de bain d’Oceania pendant la période pertinente, faites à des clients au Canada. M. Dussault confirme que les divers produits de bain énumérés dans ces factures font état de ventes de [Traduction] « bains, douches, cabines de douche, plateaux de douche ». Bien que la Marque ne figure sur aucune des factures, il atteste que ces produits sont fabriqués à partir de [Traduction] « feuilles en acrylique de marque LUCITE ».

         La pièce C se compose de photographies de [Traduction] « fiches de choix de couleur », d’échantillons colorés d’acrylique de marque LUCITE et d’une [Traduction] « Fiche des correspondances des couleurs ». M. Dussault confirme que ces documents ont été fournis par la Propriétaire pour que les clients d’Oceania les emploient. Il atteste que les clients ont employé ces documents pour les aider dans le choix de couleur des produits de bain d’Oceania. La Marque figure bien en vue dans chacun des documents.

         La pièce D se compose de copies de brochures promotionnelles et d’autres documents imprimés et électroniques se rapportant à divers produits de bain d’Oceania. M. Dussault atteste que la Marque figure dans certains des documents et certaines des brochures mis à la disposition des clients au Canada pendant la période pertinente. Par exemple, la Marque figure dans la [Traduction] « page de garantie » du catalogue d’Oceania. Un autre exemple se trouve dans la brochure d’Oceania se rapportant à des douches à porte coulissante en verre, dans laquelle la Marque figure à côté d’une description des douches MARELLA SERIES d’Oceania.

[21]           Enfin, je souligne que, bien que les divers [Traduction] « produits de base » et « produits finaux » identifiés par M. Long et M. Dussault englobent certains des produits visés par l’enregistrement, bon nombre des produits visés par l’enregistrement ne sont pas clairement catégorisés comme étant des produits de base ou des produits finaux.

Analyse – [Traduction] « produits de base »

[22]           Comme je l’ai indiqué ci-dessus, M. Long atteste que la Propriétaire fabrique les produits de base suivants en liaison avec la Marque [Traduction] : « réactifs chimiques, nommément méthacrylate de méthyle », « résine acrylique non transformée pour utilisation dans la fabrication de formes solides », « poudres de moulage pour utilisation dans l’industrie », « graines de résine » et « feuilles en acrylique ».

[23]           En ce qui concerne le méthacrylate de méthyle et les feuilles en acrylique, l’allégation de M. Long selon laquelle ces produits de base ont été vendus en liaison avec la Marque pendant la période pertinente est étayée dans chaque cas par les photographies et les fiches signalétiques de sécurité produites en pièce. Comme je l’ai souligné ci-dessus, la preuve de ventes est énoncée dans les factures correspondantes produites en pièce E de l’affidavit Long.

[24]           En l’absence de représentations de la part de la partie requérante, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les produits suivants qui sont visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi [Traduction] : « réactifs chimiques, nommément méthacrylate de méthyle » et « feuilles en acrylique ».

[25]           Autrement, il semblerait que, compte tenu de la tentative de M. Long de catégoriser des produits précis comme étant collectivement des [Traduction] « Résines Lucite », il allègue l’emploi en liaison avec chacun des produits [Traduction] « résine acrylique non transformée pour utilisation dans la fabrication de formes solides », « poudres de moulage pour utilisation dans l’industrie » et « graines de résine ».

[26]           Cependant, comme je l’ai souligné ci-dessus, bien que M. Long identifie la pièce D comme étant liée aux [Traduction] « Résines Lucite », il n’identifie pas les produits particuliers qui sont visés par l’enregistrement et sont montrés dans la photographie ou mentionnés dans la fiche signalétique. De plus, on ne sait pas clairement quel produit ou quels produits en particulier de résine Lucite sont mentionnés dans la facture de la pièce E.

[27]           Bien que le produit montré dans la pièce D puisse correspondre à l’ensemble des trois produits visés par l’enregistrement en cause, j’estime que les [Traduction] « poudres de moulage pour utilisation dans l’industrie » et les « graines de résine » sont toutes deux plus générales que la [Traduction] « résine acrylique non transformée pour utilisation dans la fabrication de formes solides ». À cet égard, les [Traduction] « poudres de moulage » et les « graines de résine » pourraient englober des produits qui ne sont pas à base d’acrylique.

[28]           Comme la Propriétaire a fait une distinction entre ces trois produits dans l’enregistrement, elle est en conséquence tenue de fournir une certaine preuve relativement à chacun de ces produits [tel qu’établi dans John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co et al (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Après examen de la preuve dans son ensemble, je ne suis pas en mesure d’identifier d’autres produits qui correspondent aux produits [Traduction] « poudres de moulage pour utilisation dans l’industrie » et « graines de résine » visés par l’enregistrement. Par conséquent, j’estime que cette preuve est suffisante pour maintenir l’enregistrement uniquement à l’égard de la [Traduction] « résine acrylique non transformée pour utilisation dans la fabrication de formes solides ».

[29]           Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec de la [Traduction] « résine acrylique non transformée pour utilisation dans la fabrication de formes solides » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Cependant, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « poudres de moulage pour utilisation dans l’industrie » ou « graines de résine ».

Analyse – [Traduction] « produits finaux »

[30]           Comme je l’ai indiqué ci-dessus, M. Dussault fournit une preuve de la manière dont la Marque était liée aux produits de bain d’Oceania pendant la période pertinente. Par exemple, la Marque figure dans des documents employés par les clients au moment de choisir des produits et dans des documents de garantie de produit qui accompagnent les produits de bain. De plus, M. Dussault fournit une preuve de ventes de ces produits de bain pendant la période pertinente. À ce titre, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque par Oceania en liaison avec des [Traduction] « bains, douches, cabines de douche et plateaux de douche » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[31]           Quant à la question de savoir si cet emploi s’applique au profit de la Propriétaire, la Cour fédérale a déclaré qu’il y a trois méthodes principales par lesquelles un propriétaire de marque de commerce peut démontrer qu’il exerce le contrôle exigé par l’article 50(1) de la Loi : premièrement, en attestant clairement qu’il exerce le contrôle requis; deuxièmement, en produisant une preuve démontrant qu’il exerce le contrôle requis; ou troisièmement, en produisant une copie de l’accord de licence qui prévoit le contrôle requis [tel qu’établi dans Empresa Cubana Del Tabaco Trading c Shapiro Cohen, 2011 CF 102, 91 CPR (4th) 248, au paragraphe 84].

[32]           Compte tenu des faits de la présente espèce, et en l’absence de représentations de la part de la partie requérante, je suis convaincu que la preuve dans son ensemble démontre que la Propriétaire a exercé le contrôle exigé par l’article 50 de la Loi. En conséquence, je suis d’avis que l’emploi établi de la Marque par Oceania décrit ci-dessus s’applique au profit de la Propriétaire.

Analyse – autres produits

[33]           La Propriétaire soutient que, dans le cadre d’une procédure de radiation en vertu de l’article 45, le propriétaire inscrit n’est pas tenu de fournir une preuve directe ou une preuve documentaire à l’égard de chaque produit, du moment qu’il est affirmé dans l’affidavit que la marque de commerce est employée sur tous les produits et que le propriétaire inscrit a fourni des exemples adéquats de chaque catégorie [citant Saks & Co c Canada (Registraire des marques de commerce) (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1re inst)].

[34]           Cependant, il ne s’agit pas en l’espèce d’une affaire dans laquelle la preuve est représentative d’une catégorie plus large de produits. En l’espèce, la Propriétaire n’a fourni aucune preuve à l’égard de l’un quelconque des autres [Traduction] « produits finaux » identifiés, comme des aquariums, des enseignes et des implants dentaires. Vraisemblablement, ces produits ont leurs propres voies de commercialisation uniques et moyens potentiels de liaison à la Marque.

[35]           De plus, si les produits visés par l’enregistrement incluent d’autres [Traduction] « produits de base » que M. Long n’a pas expressément identifiés, cela n’apparaît pas clairement. Au contraire, il n’y a rien dans la preuve relative aux produits de base identifiés qui donne à croire que cette preuve est en réalité représentative de tels autres produits. À ce titre, je ne suis pas disposé à inférer que la preuve relative aux produits de bain et aux produits de base susmentionnés est représentative de l’un quelconque des autres produits visés par l’enregistrement.

[36]           Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec l’un quelconque des autres produits au sens des articles 4 et 45 de la Loi. De plus, la Propriétaire n’a produit aucune preuve de circonstances spéciales justifiant un tel défaut d’emploi.

Décision

[37]           Par conséquent, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de radier tous les produits (2) à (4) et (6) à (10) visés par l’enregistrement, ainsi que les produits suivants dans les produits (1), (5) et (11), selon les dispositions de l’article 45 de la Loi [Traduction] :

(1) Matières plastiques sous forme de suspensions ou solutions pour utilisation dans les procédés industriels, nommément celles qui contiennent des composés acryliques; dispersion de plastiques pour utilisation dans la fabrication de formes solides; résines époxydes et synthétiques non transformées; composants acryliques pour utilisation dans les formulations adhésives, substances et matériaux pour faire des adhésifs; verre organique; …; résines d’encre; préparations de démoulage et préparations de moulage, poudres de moulage pour utilisation dans l’industrie; … et cyanure de sodium; graines de résine.

(5) Diffuseurs, réflecteurs et réfracteurs de lumière; lampes de transport et étuis pour lampes de transport; voyants lumineux; … éviers, cuvettes et bassins lave-mains; bains saunas, bains de siège, cuves thermales; mobilier de salle de bain; plans de travail et armoires de toilette; sièges de toilette; installations; tablettes pour appareils et installations de cuisson et de réfrigération, y compris tablettes illuminées pour appareils et installations de cuisson et de réfrigération; pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné.

(11) Ustensiles et récipients à usage ménager, pour la salle de bain et pour la cuisine, nommément théières et cafetières, porte-cartes de menu; verrerie, nommément bols et bocaux; bouteilles, ... et formes en acrylique, nommément lavabos et éviers intégrés/dessus de comptoir; et ustensiles, porte-serviettes, étuis à articles de toilette, poubelles; porte-savons et porte-serviettes; pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné.

[38]           L’état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [Traduction] :

(1) Résine acrylique non transformée pour utilisation dans la fabrication de formes solides; réactifs chimiques, nommément méthacrylate de méthyle.

(2) Feuilles en acrylique.

(3) Bains, douches, cabines de douche, plateaux de douche.

______________________________

Andrew Bene

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Marie-Pierre Hétu, trad.


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

 

 

Date de l’audience : 2016-04-18

 

COMPARUTIONS

 

Robert A. MacDonald                                                                         POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

 

Aucune comparution                                                                           POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

 

AGENT(S) AU DOSSIER

 

Gowling WLG (Canada) LLP                                                             POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

 

Amy Croll (Croll & Co. Ltd.)                                                              POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

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