Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

DANS LAFFAIRE DUNE OPPOSITION PAR  

La Société Canadian Tire Limitée à la demande denregistrement no 731,364 de la marque de commerce

AUTO PARTS PLUS déposée par Uni-Select Inc.            

                                                    

 

Le 18 juin 1993, la requérante, Uni-Select Inc., a déposé une demande denregistrement de la marque AUTO PARTS PLUS, fondée sur lemploi de la marque au Canada (par la requérante et ses prédécesseurs en titre) depuis au moins avril 1988, en liaison avec les marchandises suivantes :

Batteries d'automobile, filtres pour automobiles, pistolets‑graisseurs, chargeurs de batterie, sommiers roulants, bornes de batterie, peinture pour carosserie, amortisseurs d'automobile, pièces de freins d'automobile, bougies d'allumage, pièces pour systèmes d'échappement d'automobile, bavettes garde‑boue, démarreurs et courroies pour ventilateurs automobile

 

et les services suivants :

Exploitation d'entreprises de vente au détail et en gros de pièces d'automobiles.

 

La requérante sest désistée du droit à lusage exclusif des mots AUTO et PARTS en dehors de la marque de commerce. La demande a été annoncée pour fin dopposition dans le numéro du 27 avril 1994 du Journal des marques de commerce, et a fait lobjet dune opposition par La Société Canadian Tire Limitée le 10 juin 1994. Une copie de la déclaration dopposition a été envoyée à la requérante le 19 août 1994. Cette dernière a par la suite déposé et signifié une contre‑déclaration.

 


Daprès le premier motif dopposition, fondé sur lalinéa 30(i) de la Loi sur les marques de commerce, la requérante ne pouvait être convaincue quelle avait le droit demployer la marque de commerce visée par la demande. Daprès le deuxième motif dopposition, la demande va à lencontre de lalinéa 30b) car la marque na pas été employée au Canada depuis avril 1988, comme il est prétendu dans la demande. Daprès le troisième motif dopposition reposant sur lalinéa 12(1)b), la marque AUTO PARTS PLUS nest pas enregistrable parce que la marque donne une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises et des services de la requérante.

 

Je ferai tout dabord observer que, conformément à lalinéa 38(3)a) de la Loi, lopposante est tenue dexposer ses motifs dopposition de façon suffisamment détaillée pour que la requérante puisse y répondre. Dans laffaire qui nous occupe, lopposante na fait valoir aucune allégation de fait à lappui du premier et du quatrième motif dopposition, ces motifs allant donc à lencontre de lalinéa 38(3)a). Toutefois, à la lecture de la déclaration dopposition, je suis disposé à conclure que le premier et le quatrième motif dopposition sont fondés sur les allégations de fait formulées en ce qui concerne le troisième motif, à savoir que la marque AUTO PARTS PLUS donne une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises et services de la requérante.

 

Ainsi, la déclaration dopposition permet de dégager deux questions quil faut trancher : en premier lieu, la requérante a-t-elle employé sa marque de commerce AUTO PARTS PLUS depuis avril 1988, comme elle le prétend dans la demande? et, en deuxième lieu, la marque AUTO PARTS PLUS donne‑t‑elle une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises et services de la requérante?

 

La preuve de lopposante est constituée de laffidavit de Risa Schwartz, étudiant en droit au cabinet représentant lopposante, et de laffidavit de Robert Paquin, enquêteur privé. La preuve de la requérante est constituée des affidavits de Jean Guénette, vice‑président exécutif, Finances et Administration, de la société requérante, et de Régent Gaudreau, recherchiste au cabinet représentant la requérante.

 


Pour ce qui est de la première question à trancher, cest à la requérante quil incombe de démontrer quelle sest conformée aux dispositions de lalinéa 30b) de la Loi : voir Joseph Seagram & Sons v. Seagram Real Estate (1984), 3 C.P.R.(3d) 325, pp. 329-330 (COMC), John Labatt Ltd. v. Molson Companies Ltd. (1990), 30 C.P.R.(3d) 293 (SPICF).  Lopposante a toutefois une charge de présentation relativement à ses allégations de fait. Cette charge est relativement légère en ce qui concerne la question de la non‑conformité à lalinéa 30b) de la Loi : voir Tune Masters v. Mr. P's Mastertune (1986), 10 C.P.R.(3d) 84 à 89 (COMC).  En outre, lalinéa 30b) prévoit quil doit y avoir eu un emploi continu de la marque dans le cours normal du commerce depuis la date revendiquée : voir Labatt Brewing Company Limited v. Benson & Hedges (Canada) Limited and Molson Breweries, a Partnership (1996), 67 C.P.R.(3d) 258 à 262 (SPICF).  Enfin, lopposante peut sacquitter de la charge de présentation qui lui incombe en faisant mention de la preuve de la requérante : voir Labatt Brewing Company Limited v. Molson Breweries, a Partnership (1996), 68 C.P.R.(3d) 216 à 230 (SPICF).

 


Laffidavit Schwartz, déposé pour le compte de lopposante, sert à présenter en preuve des pages tirées de divers répertoires téléphoniques et commerciaux datant de 1986 à 1995. Bien que soient répertoriées dans les pages en question des entreprises offrant des pièces dautomobile et des services connexes, la marque AUTO PARTS PLUS napparaît dans aucune des publications retenues par lopposante. La preuve de M. Paquin, également déposée pour le compte de lopposante, inclut des photographies de lextérieur des bureaux de la requérante qui se trouvent à Boucherville, au Québec. Cette preuve démontre que la requérante fait connaître son entreprise sous lappellation Unit-Select plutôt que AUTO PARTS PLUS. Cest sur cette preuve que lopposante fonde son allégation selon laquelle la requérante na pas employé sa marque depuis avril 1988, comme elle laffirme dans sa demande. Cependant, comme la fait valoir la requérante lors de laudience, la preuve de lopposante ne porte que sur lemploi de la marque utilisée en liaison avec des services, et non en liaison avec des marchandises : à cet égard, voir larticle 4 de la Loi.

 

La preuve de M. Guénette, déposée pour le compte de la requérante, peut être résumée comme suit : la requérante est un vendeur en gros et au détail de pièces dautomobiles et a son siège social à Boucherville, au Québec. La requérante et ses prédécesseurs en titre ont mis au point une gamme de produits et de services vendus sous la marque AUTO PARTS PLUS depuis au moins avril 1988. La requérante a autorisé diverses personnes au Canada à vendre ses pièces dautomobiles et ses services sous la marque AUTO PARTS PLUS, et la requérante exerce un contrôle direct ou indirect sur la nature et la qualité des marchandises et des services vendus sous licence. Font partie de la pièce JG-1 de laffidavit de M. Guénettte des photographies de divers locaux commerciaux où lon peut voir très nettement sur des enseignes extérieures la marque AUTO PARTS PLUS (sous forme de marque composite). En 1994, les ventes de pièces et de services réalisées par la requérante sous sa marque se sont élevées à plus de 100 millions de dollars; le budget qua consacré la requérante à la promotion et à la publicité pour cette année a dépassé 400 000 $. Au mois doctobre 1995, la requérante faisait affaire avec 292 licenciés. La preuve de M. Guénette na pas été contestée par contre‑interrogatoire, et aucune preuve déposée pour le compte de lopposante nest venue contredire la preuve de M. Guénette.

 


 La requérante a aussi démontré quelle est propriétaire de quatre enregistrements de marques de commerce constituées en tout en partie des éléments AUTO, PARTS et PLUS, ainsi que de lenregistrement de léquivalent français de sa marque, à savoir AUTO PIECES PLUS.  Cependant, ce fait ne confère pas automatiquement à la requérante le droit dobtenir dautres enregistrements, quelque étroite liaison quil puisse exister entre les marques de commerce : voir Groupe Lavo Inc. v. Proctor & Gamble Inc., 32 C.P.R. (3d) 533 à 538 (COMC).

 

Lopposante, à la page 6 de son plaidoyer écrit, prétend que lemploi des marques composites actuellement utilisées par la requérante et ses licenciés ne constitue pas en soi une preuve demploi de la marque :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Je regrette de devoir dire que je ne suis pas daccord avec lopposante. À mon avis, lemploi des marques composites évoqué ci‑dessus constitue en soi un emploi de la marque AUTO PARTS PLUS, du moins en liaison avec des services : voir Nightingale Interloc v. Prodesign Ltd. (1984), 2 C.P.R.(3d) 535 à 538 (COMC) sous le titre Principle 1.  Bien quil y ait un certain bien‑fondé dans la prétention de lopposante selon laquelle la preuve de la requérante concernant lemploi de sa marque AUTO PARTS PLUS aurait dû être plus détaillée et informative, je suis néanmoins convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la preuve satisfait à la charge ultime quavait la requérante de démontrer que sa marque a été employée en liaison avec des services, comme elle le prétendait dans sa demande. De plus, je conviens avec la requérante que lopposante ne sest pas acquittée de la charge de présentation qui lui incombait de démontrer lallégation selon laquelle la marque na pas été employée en liaison avec des marchandises. En conséquence, le deuxième motif dopposition est rejeté.

 

La dernière question quil reste à trancher est la question de savoir si la marque AUTO PARTS PLUS donne une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises et des services de la requérante. Cette question doit être appréciée daprès limpression immédiate créée par la marque et du point de vue de la personne qui se sert tous les jours des marchandises et services considérant la marque dans son ensemble, et non pas sur une analyse approfondie de la marque en ses parties constituantes : voir Wool Bureau of Canada Ltd. v. Registrar of Trade-marks (1978), 40 C.P.R. (2d) 25 à 27-28 (SPICF);  Les Promotions Atlantiques Inc. v. Registrar of Trade‑marks (1984), 2 C.P.R. (3d) 183 à 188 (SPICF). La date à retenir pour apprécier un motif dopposition fondé sur lalinéa 12(1)b)  est la date de ma décision : voir Lubrication Engineers, Inc. c. le Conseil canadien des ingénieurs (1992) 41 C.P.R.(3d) 234 (CAF). 

 


La requérante a la charge ultime de démontrer que sa marque ne donne pas de description claire ni de description fausse et trompeuse. Habituellement, lopposante doit sacquitter dun fardeau de présentation, cest‑à‑dire présenter une preuve suffisante qui, si elle était accueillie, appuierait son allégation selon laquelle la marque visée par la demande va à lencontre des dispositions de lalinéa 12(1)b). Cependant, lopposante nest pas nécessairement tenue de soumettre de preuve lorsque son argument juridique peut reposer entièrement sur le sens habituel de mots. Le fait que la requérante ait à sacquitter dun fardeau ultime signifie que, sil est impossible darriver à une conclusion définitive après que tous les éléments de preuve ont été soumis et après que les plaidoyers ont été entendus, la question doit alors être tranchée en faveur de lopposante : voir Joseph E. Seagram & Sons v. Seagram Real Estate Ltd. (1984), 3 C.P.R.(3d) 325 à 329-330 (COMC); John Labatt Ltd. v. Molson Companies Ltd. (1990), 30 C.P.R.(3d) 293 à 297-300 (SIPCF).

 

Pour étayer sa position selon laquelle la marque visée par la demande donne une description claire, lopposante se fonde sur laffidavit de Risa Schwartz dans lequel figurent (1) des définitions tirées du dictionnaire des mots « auto », « pièce », et  « plus » et  (2) des listes tirées de divers annuaires téléphoniques et commerciaux démontrant que lexpression AUTO PARTS est un élément commun de dénominations sociales adoptées par des fabricants, des distributeurs et des vendeurs de pièces dautomobile. Lopposante se fonde également sur plusieurs décisions, la plus pertinente étant à mon avis Beaver Lumber Co. v. Alpa Lumber Inc. (1991), 40 C.P.R. (3d) 551 (COMC). Dans cette affaire, M. Martin, membre  de la Commission, a conclu que la marque LUMBER PLUS donnait une description claire des services dexploitation dun magasin de vente au détail de bois et de matériaux de construction. M. Martin a adopté le raisonnement suivant :

The Freedman affidavit introduces into evidence dictionary definitions for the word "plus."  The most pertinent definition in the context of the applicant's mark is "with the addition of" or, more simply, "and."  Another possibly relevant definition is "having a certain quality to an unusual degree" or, more simply, "enhanced." 

 

In her affidavit, Ms. Freedman states that she visited a number of lumber and building supply stores in Toronto.  The materials appended to her affidavit illustrate the range of products available at such stores.  Such products comprised primarily lumber and related building supplies.

 

Given that the applicant's services are the operation of a retail outlet selling lumber and building supplies and given that consumers are familiar with that type of retail outlet, I consider that it is likely that consumers viewing the trade-mark LUMBER PLUS in connection with such an outlet would react to it as meaning "lumber and...."  In other words, the trade-mark LUMBER PLUS used with a lumber and building supply store is an elliptical expression which signifies to the customer that the store carries lumber plus building supplies.

 

. . . . .

 


The applicant submitted that if PLUS is taken to mean "and",  then it is unclear as to what specific  services are covered in addition to lumber-related services.  If the applicant's statement of services only covered the operation of a retail lumber store, then the applicant's submission might have been persuasive.  However, as noted above, the applicant's services cover "the operation of a retail lumber and building supply store" (emphasis added) and the evidence establishes that consumers are familiar with that type of outlet.  Thus, in the context of the applicant's particular services, the word PLUS in the trade-mark LUMBER PLUS does point to specific additional services, namely, a retail store that sells building supplies in addition to lumber.

                      

The applicant relied on the opposition decision in Nabisco Brands Ltd. v. Perfection Foods Ltd. (1986), 12 C.P.R.(3d) 456 (F.C.T.D.); affg. (1985), 7 C.P.R.(3d) 468 (T.M.O.B.) wherein the Chairman of the Trade Marks Opposition Board found that the trade-mark MILK PLUS was not clearly descriptive of `inter alia' "flavoured milk beverages."  However, no detailed reasons were given for that finding and it would appear that no evidence directed to that particular issue was filed.  Furthermore, it must also be kept in mind that each case rests on its own facts.  In this regard, it would appear that the word PLUS in the context of the trade-mark MILK PLUS is used in a somewhat laudatory fashion to suggest an enhanced or improved version of a "flavoured milk beverage" rather than a beverage containing milk plus other ingredients.  In other words, the word PLUS in MILK PLUS does not clearly point to anything.  This is in contrast to the word PLUS in the present case where the trade-mark LUMBER PLUS in association with the applied for services points to a retail store that sells lumber plus building supplies.  Or, put more simply, MILK PLUS does not appear to be elliptical; LUMBER PLUS does.   

                                                 (Soulignement ajouté)

 

En lespèce, il ny a quune maigre preuve concernant lexploitation des points de vente au détail qui offrent les marchandises et les services de la requérante. Toutefois, de nombreuses photographies de la partie extérieure des commerces des licenciés de la requérante composent la pièce JG‑1 de laffidavit de M. Guénette. Après examen de ces photographies, je suis prêt à conclure que la requérante, par lintermédiaire de ses licenciés, propose la vente dun genre de produit seulement, soit des pièces dautomobile. En conséquence, laffaire qui nous occupe sapparente davantage à laffaire Nabisco Brands, évoquée ci‑dessus, quà laffaire Beaver Lumber, évoquée ci‑dessus. À mon avis, le mot PLUS utilisé en relations avec la marque AUTO PARTS PLUS visée par la demande serait perçu dans un sens élogieux, cest-à-dire que la marque, dans son ensemble, évoque une version améliorée ou supérieure de « pièces dautomobile » et du service de vente connexe. Évidemment, une marque peut être évocatrice sans donner une description claire. Je suis donc davis que la marque visée par la demande ne donne pas


 

de description claire des marchandises et services de la requérante, ni maintenant ni à aucune date pertinente.

 

Compte tenu de ce qui précède, lopposition formulée par lopposante est rejetée.

 

 

 

FAIT À HULL (QUÉBEC), CE JOUR 6ième  DE   FÉVRIER   1998.

 

 

 

Myer Herzig

Membre

Commission dopposition des marques de commerce

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