Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2011 COMC 191

Date de la décision : 2011-10-12

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Asset Inc. à l’encontre de la demande d’enregistrement no 1,337,885 pour la marque de commerce REPOLINK au nom de DRN Commerce Inc.

 

 

[1]               Le 5 mars 2007, DRN Commerce Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce REPOLINK (la Marque) en liaison avec les services suivants fondée sur l’emploi de la Marque au Canada depuis au moins le 20 mars 2003 :

Un service en ligne permettant la communication, la collaboration et la gestion de processus entre les créanciers et leurs fournisseurs offrant les services suivants : recouvrement de prêts, recouvrement de crédit, recouvrement de dettes, gestion de biens et reprise de possession. Traitement électronique de données connexes au recouvrement de factures et de dettes ainsi que services de paiement et de présentation de factures. Un service en ligne qui permet aux utilisateurs d’exécuter des transactions commerciales électroniques. Services de recouvrement de prêts et de crédit. Services de recouvrement de dettes. Services de reprise de possession. Services de gestion de litiges.

[2]               La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 5 décembre 2007.

[3]               Le 29 janvier 2008, Asset Inc. (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition. La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l’Opposante.

[4]               À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit les affidavits des personnes suivantes :

   Marta Tandori Cheng, agente de marques de commerce employée par l’agent de l’Opposante;

   John Regan, chef de la direction de l’Opposante;

   Kim Parrott, secrétaire employée par l’agent de l’Opposante.

[5]               À l’appui de sa demande, la Requérante a déposé les affidavits des personnes suivantes :

   Wayne R. McLeish, président et chef de la direction de l’Opposante;

   Mikelis Vasarais, étudiant en stage employé par l’agent de la Requérante;

   Marc Daoust, propriétaire d’une société d’affacturage.

[6]               L’Opposante a obtenu une ordonnance l’autorisant à contre-interroger les personnes ayant souscrit des affidavits pour le compte de la Requérante, mais elle n’a procédé à aucun contre-interrogatoire.

[7]               Les deux parties ont déposé un plaidoyer écrit. Il n’y a pas eu d’audience.

[8]               C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l’Opposante de faire en sorte que chacun de ses motifs d’opposition soit dûment plaidé et de s’acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits sur lesquels elle appuie ses motifs d’opposition [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.), p. 298].

[9]               Un des motifs invoqués par l’Opposante est que la demande n’est pas conforme aux dispositions à l’alinéa 30b) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C., 1985, ch. T‑13 (la Loi) parce que la Requérante n’a pas employé la Marque en liaison avec ses services depuis la date alléguée de premier emploi, soit le 20 mars 2003.

[10]           L’Opposante peut s’acquitter de son fardeau de preuve en vertu de l’alinéa 30b) en s’appuyant non seulement sur ses propres éléments de preuve, mais également sur les éléments de preuve de la Requérante [voir Labatt Brewing Company Limited c. Molson Breweries, a Partnership (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1re inst.), p. 230]. Toutefois, bien que l’Opposante puisse s’appuyer sur les éléments de preuve de la Requérante pour s’acquitter de son fardeau de preuve, il lui incombe de démontrer que les éléments de preuve de la Requérante sont « nettement » incompatibles avec les allégations invoquées dans sa demande.

[11]           Les éléments de preuve de la Requérante permettent à l’Opposante de s’acquitter de son fardeau de preuve. Plus précisément, M. McLeish a déclaré que la date de premier emploi, soit le 20 mars 2003 [traduction] « résulte d’une décision interne d’adopter [la Marque] et d’obtenir le nom de domaine. » Une « décision interne » ne peut être considérée comme un « emploi » de la marque de commerce. Le paragraphe 4(2) de la Loi prévoit ce qui constitue l’emploi d’une marque de commerce en liaison avec des services : « Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services. » De toute évidence, il n’y a pas eu d’emploi de la Marque à partir du 20 mars 2003. En fait, il semble qu’il ait fallu au moins 24 mois avant que la Marque ne commence à être employée, tel qu’il apparaît d’un communiqué de presse daté du 28 janvier 2005 fourni par M. McLeish intitulé [traduction] « DRN Commerce Inc. lance Repolink™ ».

[12]           Le motif d’opposition relatif à l’alinéa 30b) est donc retenu. Par conséquent, exerçant les pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

 

Jill W. Bradbury

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

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