Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

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DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION DE The Lamson & Sessions Co. à la demande no 1,094,282 relative à la marque de commerce Junction Box Colour Plate (blanc) au nom de Royal Group, Inc.__ 

 

Le 28 février 2001, Royal Group Technologies Limited, faisant affaire sous le nom de Royal Pipe Company, a déposé une demande en vue de l’enregistrement de la marque de commerce Junction Box Colour Plate (blanc) [la « Marque »]. La Marque, illustrée par le dessin ci-dessous,

JUNCTION BOX COLOUR PLATE

consiste en la couleur blanche appliquée sur la plaque avant d’une boîte de jonction. Le dessin est hachuré en blanc.

           

 

La demande est fondée sur un emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec des boîtes de jonction électriques.

 

La demande est actuellement au nom de Royal Group, Inc., et le terme « Requérante » sera employé pour désigner à la fois Royal Group Technologies Limited faisant affaire sous le nom de Royal Pipe Company et Royal Group, Inc.

 

La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 21 janvier 2004. Le 14 juin 2004, The Lamson & Sessions Co. [« l’Opposante »] a produit une déclaration d’opposition. Les motifs d’opposition sont résumés ci-dessous :

 

1.                       La Marque de la Requérante n’est pas enregistrable en raison de l’al. 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985 ch. T-13 [la « Loi »] parce qu’elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles on projette de l’employer parce qu’elle indique clairement ou de manière fausse et trompeuse que les boîtes de jonction en liaison avec lesquelles on projette de l’employer sont destinées à un emploi en liaison avec des dispositifs de plomberie.

 

2.                       La Marque n’est pas enregistrable en raison de l’al. 12(1)e) de la Loi parce qu’elle est une marque dont l’adoption est interdite à l’art. 10 de la Loi. La couleur blanche employée en liaison avec des boîtes de jonction constitue une marque (la « Marque blanche ») qui, en raison d’une pratique commerciale ordinaire et authentique, est devenue reconnue au Canada comme désignant le genre de boîte de jonction en liaison avec laquelle elle est employée. En particulier, la Marque blanche est reconnue au Canada comme indiquant que les boîtes de jonction en liaison avec lesquelles elle est employée sont d’un genre qui convient à des dispositifs de plomberie. Soit la marque contestée consiste en la Marque blanche, soit sa ressemblance avec la Marque blanche est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.

 

3.                       La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque en raison du par. 16(3) de la Loi parce qu’à la date du dépôt de la demande, la Marque créait de la confusion avec une marque consistant en la couleur blanche appliquée sur des boîtes de jonction qui avait été antérieurement employée au Canada ou révélée au Canada par une ou plusieurs autres personnes.

 

4.                       La Marque de la Requérante n’est pas distinctive parce qu’elle ne distingue pas réellement ni n’est adaptée à distinguer ainsi les marchandises de la Requérante des marchandises et services d’autres personnes parce qu’elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises à l’égard desquelles on projette de l’employer, parce qu’elle est une marque dont l’adoption est interdite à l’art. 10 de la Loi et/ou parce qu’elle crée de la confusion avec une marque antérieurement employée au Canada ou révélée au Canada par une ou plusieurs autres personnes.

 

La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle a nié les allégations de l’Opposante.

 

Au soutien de son opposition, l’Opposante a produit l’affidavit de Steven Randall Whaley. La Requérante a obtenu une ordonnance l’autorisant à contre-interroger M. Whaley, et une copie de la transcription du contre-interrogatoire a été produite.

 

La Requérante a choisi de ne produire aucune preuve.

 

Chaque partie a produit un plaidoyer écrit.

 

La Requérante a d’abord demandé une audience, mais elle a ensuite retiré sa demande.

 

Fardeau de preuve et dates pertinentes

La Requérante a le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Cependant, l’Opposante a le fardeau initial de produire une preuve admissible suffisante à partir de laquelle on pourrait raisonnablement conclure que les faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition existent [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.), à la p. 298].

 

Les dates pertinentes qui s’appliquent aux motifs d’opposition sont les suivantes :

         al. 12(1)b) – la date du dépôt de la demande [voir Havana Club Holdings S. A. c. Bacardi & Company Limited (2004), 35 C.P.R. (4th) 541 (C.O.M.C.); Fiesta Barbeques Limited c. General Housewares Corporation (2003), 28 C.P.R. (4th) 60 (C.F. 1re inst.)];

         al. 12(1)e) – la date de ma décision [voir Association olympique canadienne c. Allied Corporation (1989), 28 C.P.R. (3d) 161 (C.A.F.), et Association olympique canadienne c. Olympus Optical Company Limited (1991), 38 C.P.R. (3d) 1 (C.A.F.)];

         par. 16(3) – la date du dépôt de la demande [voir le par. 16(3)];

         absence de caractère distinctif – la date de production de la déclaration d’opposition [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc. (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1re inst.)].

 

Résumé de la preuve
Affidavit de M. Whaley

M. Whaley est le directeur des ventes canadiennes/internationales de la filiale Carlon de l’Opposante depuis 1996. L’Opposante est une société américaine établie de longue date. À l’heure actuelle, elle prétend être [traduction] « un des principaux fabricants en Amérique du Nord de conduits, enveloppes, dispositifs de filage et accessoires en thermoplastique pour les marchés de la construction, de la consommation, de l’électricité et des communications, et de gros tuyaux pour les marchés des eaux usées ». La société compte trois filiales commerciales principales, dont la filiale Carlon est la plus importante. La filiale Carlon [traduction] « fournit des systèmes de canalisation électrique et de télécommunications, des enveloppes non métalliques, des boîtes à prise et de l’équipement électrique aux marchés des infrastructures électriques et de télécommunications ».

 

M. Whaley affirme :

[traduction] « Au Canada, la couleur blanche est employée dans les boîtes, équipements et autres accessoires électriques en liaison avec des dispositifs de plomberie. En liaison avec des boîtes de jonction, la couleur blanche est également employée pour identifier des systèmes de télécommunications. »

« Dans les industries canadiennes de l’électricité et des données/télécommunications, les couleurs blanc et orange sont employées pour indiquer qu’une boîte de jonction est destinée à contenir des fils ou des dispositifs de câblodistribution ou de téléphonie » (par. 6 et 8, affidavit de M. Whaley, souscrit le 2 avril 2005).

 

Au soutien des affirmations qui précèdent, M. Whaley fournit les documents suivants :

  • Pièce A : une publicité non datée de Arlington Industries, Inc. relative à des boîtes électriques entièrement blanches qui a paru dans une revue intitulée Electrical Business.
  • Pièce B : des pages du site Web du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest relatives à des [traduction] « Pratiques exemplaires de construction pour les établissements nordiques » qui recommandent que les canalisations et les boîtes de jonctions reliées aux réseaux téléphoniques et informatiques soient blanches (pages imprimées le 20 mars 2005).

 

M. Whaley produit deux autres pièces, soit

         Une publicité non datée de Royal Pipe Systems, une des sociétés appartenant au groupe Royal, qui montre des boîtes de sol ENT chromocodées, dont une ayant une plaque frontale blanche, accompagnée d’une légende indiquant que le blanc est pour l’électricité – 600 volts.

         Des pages disponibles sur le site Web de Royal Pipe Systems qui annoncent les boîtes de sol Ident-a-Box™ et indiquent :

[traduction] Nous offrons des couvercles chromocodés pour nos boîtes de sol Ident-a-Box™ pour une identification facile des services tant avant qu’après le coulage du béton. Ils sont disponibles en gris, vert, blanc, bleu, jaune et rouge.

 

Emplois typiques pour chaque couleur :

     Gris – générique

     Vert – sécurité, câble, téléphone

     Blanc – électricité 600 volts

     Bleu – électricité 200 volts

     Jaune – éclairage d’urgence et indications de sortie

     Rouge – systèmes d’avertisseur d’incendie

 

     Il n’y a aucune photo d’une boîte « blanche ».

(Une des pages comporte un avis de droit d’auteur daté de 2004.)

 

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)b)

Il n’y a aucun élément de preuve indiquant que la couleur blanche décrivait des dispositifs de plomberie à la date pertinente du 28 février 2001 ni à aucune autre époque. Par conséquent, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial, et ce motif est rejeté.

 

Motif fondé sur le paragraphe 16(3)
Dans l’examen d’un motif d’opposition fondé sur l’art. 16, il faut aussi tenir compte du par. 17(1) de la Loi, qui énonce notamment :

Aucune demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été annoncée selon l’article 37 ne peut être refusée […] du fait qu’une personne autre que l’auteur de la demande d’enregistrement ou son prédécesseur en titre a antérieurement employé ou révélé une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, sauf à la demande de cette autre personne ou de son successeur en titre […] [Je souligne.]

 

Puisque l’Opposante n’a pas démontré qu’elle avait employé « une marque de commerce constituée de la couleur blanche appliquée sur des boîtes de jonction électriques », son motif d’opposition fondé sur le par. 16(3) ne saurait être retenu.

 

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)e)

L’Opposante a plaidé que la Marque n’est pas enregistrable parce qu’il s’agit d’une marque dont l’enregistrement est interdit à l’art. 10 de la Loi. L’article 10 énonce :

Si une marque, en raison d’une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnue au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou la date de production de marchandises ou services, nul ne peut l’adopter comme marque de commerce en liaison avec ces marchandises ou services ou autres de la même catégorie générale, ou l’employer d’une manière susceptible d’induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter ou employer une marque dont la ressemblance avec la marque en question est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.

 

La preuve de l’Opposante n’étaye pas la conclusion selon laquelle la couleur blanche a une signification acceptée dans le secteur d’activités des parties; elle établit plutôt que le blanc est employé par différentes parties pour indiquer différentes applications. L’Opposante ne s’est donc pas acquittée de son fardeau initial, et ce motif est rejeté.

 

Motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif

Il n’y a aucun élément de preuve démontrant l’emploi de la couleur blanche sur des boîtes de jonction ou autres marchandises semblables par d’autres personnes à la date pertinente du 14 juin 2004. Il n’y pas non plus d’éléments de preuve démontrant que la Marque était clairement descriptive ou donnait une description fausse et trompeuse à cette date ou en violation de l’art. 10. Par conséquent, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial relativement à ce motif, et ce motif est rejeté.

 

Je note que l’Opposante a soutenu dans son plaidoyer écrit que la Marque n’était pas distinctive parce que les marques composées uniquement d’une couleur ne sont pas considérées comme ayant un caractère distinctif inhérent et il n’y a aucun élément de preuve indiquant que la Marque avait acquis un caractère distinctif à la date pertinente. Cependant, le motif fondé sur le caractère distinctif a clairement été plaidé uniquement en rapport avec les questions du caractère descriptif, de l’art. 10 et de la confusion.

 

Décision

En vertu des pouvoirs que m’a délégués le registraire des marques de commerce sous le régime du par. 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition en vertu du par. 38(8) de la Loi.

 

 

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 17 JUILLET 2008.

 

 

 

Jill W. Bradbury

Membre,

Commission des oppositions des marques de commerce

 

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