Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT UNE OPPOSITION de TCG International Inc. à la demande no 1,096,514 produite par Autosock AS en vue de l’enregistrement de la marque de commerce AUTOSOCK                           

                     

 

Le 19 mars 2001, Autosock SA (la « requérante ») a déposé une demande en vue de l’enregistrement de la marque de commerce AUTOSOCK (la « marque »). La requérante projetait d’employer la marque au Canada en liaison avec des « dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, nommément dispositifs antidérapants en matériau textile pour pneus de véhicule ».

 

La demande a été publiée pour fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 9 octobre 2002. Le 10 mars 2003, TCG International Inc. (l’« opposante ») a déposé à l’encontre de la demande une déclaration d’opposition fondée sur les alinéas 38(2)a), b), c) et d) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la « Loi »). La requérante a déposé et signifié une contre‑déclaration dans laquelle elle a contesté les allégations de l’opposante.

 

À titre de preuve visée par l’article 41 du Règlement, l’opposante a produit l’affidavit de Michael B. Wallace, conseiller juridique de l’entreprise. La requérante a obtenu une ordonnance l’autorisant à contre‑interroger M. Wallace, mais elle a par la suite décidé de ne pas procéder à ce contre‑interrogatoire.

 

À titre de preuve visée par l’article 42 du Règlement, la requérante a produit les affidavits de Lars Sæbø (chef de la direction de l’entreprise requérante) et de P. Claire Gordon (technicienne juridique travaillant pour les agents de la requérante). Ni l’un ni l’autre des auteurs des affidavits n’ont été contre‑interrogés.

 

Les deux parties ont déposé des observations écrites. Ni l’une ni l’autre n’a demandé la tenue d’une audience.

 

La charge de la preuve

C’est à la requérante qu’il incombe d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Cela dit, il appartient initialement à l’opposante de produire des preuves admissibles permettant raisonnablement de conclure à l’existence des faits qu’elle allègue à l’appui de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited, 30 C.P.R. (3d) 293, page 298; Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al. (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

 

Dates pertinentes

En ce qui concerne les motifs d’opposition invoqués, les dates à retenir sont les suivantes :

         19 mars 2001 ‑         al. 38(2)a)/al. 30i) [Georgia‑Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd., 3 C.P.R. (3d) 469, page 475]

‑ al. 38(2)c)/al. 16(3)a) [par. 16(3)]

 

   10 mars 2003            ‑ al. 38(2)d)/art. 2 [Metro‑Goldwyn‑Meyer Inc. c. Stargate Connections Inc. (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1re inst.), page 324]

 

   Date d’aujourd’hui ‑ al. 38(2)b)/al. 12(1)d) [Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Le registraire des marques de commerce, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]

 

La preuve

Hormis le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 38(2)a), tous les autres motifs d’opposition font état du risque de confusion entre AUTOSTOCK, la marque de l’opposante (telle qu’employée et enregistrée en liaison avec certaines marchandises et services liés à l’automobile) et AUTOSOCK, la marque de la requérante. Je passe maintenant au résumé des éléments de preuve qui me paraissent les plus pertinents en l’espèce.

 

L’affidavit de Wallace

M. Wallace affirme que l’opposante est une des principales entreprises canadiennes du secteur de l’automobile et des communications. Elle a été constituée en 1969. Elle compte, parmi ses divisions, la division AUTOSTOCK DISTRIBUTION qui, par l’intermédiaire des centres de distribution AUTOSTOCK établis dans les diverses régions du Canada, assure la distribution de produits pour automobiles tels que des pièces de rechange, des outils et des accessoires. L’opposante est propriétaire de tous les centres de distribution AUTOSTOCK, dont le nombre s’élevait à 27 en février 2004.

 

Depuis 1999, l’opposante a un site Web qui répond à plusieurs fonctions et qui permet notamment à ses concessionnaires de commander, en ligne, des vitres et autres accessoires d’automobile, et qui permet en outre aux concessionnaires automobiles d’obtenir des renseignements sur les divers centres de distribution AUTOSTOCK. À titre de pièces A, B et C, M. Wallace a produit des imprimés montrant comment la marque AUTOSTOCK était affichée sur le site Web de l’opposante le 29 janvier 2004.

 

L’opposante publie également deux types de catalogues imprimés. Un exemplaire du catalogue 2003‑2004, où l’on trouve des pièces composantes telles que pare‑brise, vitres, garnitures, moulures, tapis, toits de vinyle, toits ouvrants, bandes décoratives et baguettes, a été produit à titre de pièce F. La marque de commerce AUTOSTOCK y figure un peu partout. Bien que la marque AUTOSTOCK ne soit pas inscrite sur la grande majorité des articles exposés dans le catalogue, la marque de l’opposante figure bien sur un outil de pose de pare‑brise annoncé aux pages A12 et B18, ainsi que sur le protège‑capot annoncé aux pages B20 et B42.

 

La pièce G est l’édition 2004 d’un catalogue qui propose des accessoires d’automobile tels que des produits nettoyants pour tissu, des tapis et des marchepieds. La marque de commerce AUTOSTOCK est, dans le catalogue, partout en évidence. Encore une fois, la marque de commerce AUTOSTOCK ne figure pas sur la grande majorité d’articles proposés dans le catalogue, mais la marque de l’opposante figure effectivement sur les protège‑capot proposés à la page 97.

 

M. Wallace attire notre attention sur un produit figurant dans le catalogue. Il s’agit d’un article qui, fixé à la surface des pneus, permet de les protéger, d’en prolonger la durée de vie ou de les protéger contre l’usure. Ce produit est cependant vendu sous la marque DURATION [pièce G, page 71].

 

M. Wallace affirme que la vente, au Canada, des marchandises exposées dans les deux catalogues remonte à une date bien antérieure au 19 mars 2001. Il a précisé le montant annuel des ventes de l’opposante au Canada pour chacune des années comprises entre 1999 et 2003; le montant annuel de ces ventes se situe entre 75 et 95 millions de dollars canadiens. Comme l’a fait remarquer la requérante, ces chiffres ne permettent pas de savoir à combien s’élèvent les ventes des protège‑capot et des outils de pose de pare‑brise vendus sous la marque AUTOSTOCK, mais je considère que les chiffres fournis traduisent l’emploi de la marque AUTOSTOCK en liaison avec les services de l’opposante, c’est‑à‑dire [traduction] l’« exploitation d'une entreprise pour la vente de pare-brise et vitres d'automobile, rembourrage, garnitures, tapis, toits de vinyle, toits ouvrants, bandes, moulures et accessoires pour automobiles 

et véhicules ».

 

L’affidavit de Sæbø

Selon M. Sæbø, la requérante est une entreprise norvégienne spécialisée dans la recherche. Cette entreprise a été créée en 1998. Elle a mis au point un produit qui améliore la sécurité des automobiles roulant dans de mauvaises conditions météorologiques, en l’occurrence le produit AUTOSTOCK. Le produit contient un couvre‑pneu qui accroît provisoirement l’adhérence sur le verglas et la neige.

 

M. Sæbø a produit des imprimés extraits du site Web de son entreprise et datés de novembre 2004 qui proposent le produit en question en liaison avec la marque (pièces A, B, C et D). M. Sæbø a également précisé le nombre de Canadiens qui, chaque année, ont consulté le site : en 2002 – 55; en 2003 – 201; en 2004 – 484.

 

Le produit AUTOSOCK est vendu en Europe mais, à la date de l’affidavit de M. Sæbø (le 26 novembre 2004), il n’était pas vendu au Canada. M. Sæbø estime cependant que les Canadiens qui connaissent les instruments à friction tels que les chaînes à neige connaissent sans doute l’AUTOSOCK. Pour étayer son point de vue, M. Sæbø a produit une copie d’un courriel en date du 5 novembre 2004, envoyé par quelqu’un qui exploite au Canada une petite entreprise d’importation et de distribution et qui demande à la requérante si celle‑ci souhaiterait faire distribuer son article au Canada.

 

M. Sæbø affirme n’avoir connaissance d’aucun cas de confusion entre AUTOSOCK et AUTOSTOCK.

 

L’affidavit de Gordon

Mme Gordon a produit des copies des enregistrements des marques en question aux États‑Unis. Elle a également fourni des copies de plusieurs pages tirées d’Internet le 10 novembre 2004 et mentionnant AUTOSTOCK.

 

Le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 38(2)a)

Selon ce motif [traduction] « la demande ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce étant donné que la requérante ne pouvait pas être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la marque de commerce ». Ce motif d’opposition doit être écarté car l’opposante ne s’est pas acquittée de la preuve lui incombant initialement sur ce point. La déclaration prévue à l’alinéa 30i) a été jointe à la demande et rien dans la preuve n’étaye l’allégation selon laquelle cette déclaration est exacte.

 

Les motifs d’opposition fondés sur les alinéas 38(2)b), c) et d)

Les autres motifs d’opposition reposent tous sur l’allégation voulant que la marque de la requérante crée de la confusion avec AUTOSTOCK, la marque de l’opposante. J’estime que les motifs d’opposition fondés sur les alinéas 38(2)b) et 12(1)d) sont les plus solides et je vais donc me examiner en premier le risque de confusion qui existerait à l’heure actuelle entre la marque et AUTOSTOCK, la marque de l’opposante enregistrée sous le no LMC263769.

 

Avant de le faire, je précise que l’opposante s’est acquittée de la preuve qui lui incombait puisque l’enregistrement no LMC263769 est en règle.

 

Le critère permettant de conclure à une éventuelle confusion repose sur l’impression initiale et le souvenir imparfait. Suivant le paragraphe 6(2) de la Loi, l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. En appliquant ce critère, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles que prévoit le paragraphe 6(5) de la Loi, c’est-à-dire : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent.

 

Dans l’arrêt Polo Ralph Lauren Corp. c. United States Polo Association et al. (2000), 9 C.P.R. (4th) 51 (C.A.F.), aux pages 58 et 59, le juge Malone a résumé en ces termes les principes qu’il convient d’appliquer pour évaluer le risque de confusion :

 

L’examen de certains arrêts‑clés fournit également des principes directeurs pratiques. Par exemple, la Cour doit se mettre à la place d’une personne ordinaire qui est familière avec la marque antérieure mais qui n’en a qu’un vague souvenir; la question à se poser est de savoir si un consommateur ordinaire, au vu de la marque postérieure, aura comme première impression que les marchandises avec lesquelles la seconde marque est employée sont en quelque façon associées à celles de la marque antérieure. S’agissant du degré de ressemblance dans la présentation, le son ou l’idée dont il est question à l’alinéa 6(5)e), les marques de commerce en cause doivent être examinées comme un tout. De la même façon, puisque c’est la combinaison des éléments qui constitue la marque de commerce et lui confère son caractère distinctif, il n’est pas correct, pour l’application du critère de la confusion, de placer les marques l’une en regard de l’autre et de comparer ou observer les ressemblances ou les différences des éléments ou des composantes de ces marques. En outre, les marques de commerce ne doivent pas être considérées séparément des marchandises ou services avec lesquels elles sont associées, mais en liaison avec ces marchandises ou services. Quand il s’agit de marques célèbres ou notoirement connues, il peut être plus difficile d’établir qu’il n’y a pas de probabilité de confusion, particulièrement quand le genre des marchandises est similaire. En dernier lieu, les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) ne doivent pas nécessairement se voir attribuer le même poids. Chaque cas de confusion peut justifier qu’on accorde plus d’importance à l’un de ces critères.

 

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce

Chacune des marques en cause est constituée d’un mot créé pour l’occasion, mais les deux marques évoquent aussi les marchandises et services en liaison avec lesquels elles sont employées. AUTOSTOCK, la marque de l’opposante, évoque des articles liés à l’automobile. AUTOSOCK, la marque de commerce de la requérante, évoque des socques pour automobile et, de fait, le produit vendu par la requérante est bien un article servant à recouvrir les pneus d’une automobile.

 

La mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues

Sur ce point, il convient de trancher en faveur de l’opposante. Il n’y a guère d’éléments de preuve indiquant que la marque de la requérante est connue des Canadiens, alors que l’emploi considérable que l’opposante fait de sa propre marque assure à celle‑ci une certaine notoriété.

 

La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

La question de la durée doit, là encore, être tranchée en faveur de l’opposante.

 

Le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

La marque de l’opposante est enregistrée en liaison avec les services suivants :

(1)   Exploitation d'une entreprise pour la vente de pare-brise et vitres d'automobile, rembourrage, garnitures, tapis, toits de vinyle, toits ouvrants, bandes, moulures et accessoires pour automobiles et véhicules.

(2)   Exploitation d’une entreprise traitant de la réparation et entretien de véhicules‑moteurs de tous genres et traitant de la vente, installation, réparation et entretien d’accessoires de véhicules‑moteurs de tous genres nommément: pare‑brise et vitres d’auto, rembourrage, tapis, toits ouvrants et coulissants, toits de vinyle, moulures, peintures d’auto, produits d’ignition, coffres à outils, tuyaux et boyaux pour air, huile, eau et essence, pièces de systèmes d’échappement, boulons et vis, pneus, bavolets, miroirs d’autos, housses d’autos, lubrifiants, huiles à moteur, amortisseurs, freins à disques, freins, accumulateurs, batteries, filtres à l’huile, filtres à air, alternateurs, générateurs, boîtes à contrôle, pompes à eau, pompes à essence, graisses pour véhicules, pièces de suspension, bougies, phares de véhicules‑moteurs, joints universels, différentiels, arbres de transmission, joints de cardan, pignons à crémaillère et pièces d’allumage.

 

Il ressort de la preuve que la clientèle de l’opposante serait essentiellement constituée de marchands d’automobiles, mais rien n’indique que des particuliers ne pourraient pas, eux aussi, s’approvisionner chez l’opposante.

 

Les marchandises offertes par la requérante sont destinées aux particuliers propriétaires d’automobiles, qui poseraient l’article en question sur les pneus de leur voiture lorsque les conditions météorologiques en indiqueraient l’emploi. Toutefois, ces particuliers se procureraient vraisemblablement le produit AUTOSOCK chez des détaillants d’accessoires pour automobile.

 

Comme l’opposante semble vendre des marchandises fabriquées par des tiers, il se pourrait donc qu’elle vende aussi les produits de la requérante.

 

Le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent

Il existe, entre AUTOSTOCK et AUTOSOCK, tant sur le plan de la présentation que sur celui du son, une ressemblance très forte. Compte tenu de la nature des marchandises offertes par la requérante, s’il y a bien une différence au niveau des idées suggérées par les deux marques, cette différence au niveau des idées ne l’emporte pas sur la ressemblance sur le plan de la présentation et du son.

 

Autres circonstances de l’espèce

M. Sæbø affirme n’avoir connaissance d’aucun cas de confusion entre les deux marques. Comme l’a fait cependant remarquer l’opposante, cela n’est guère surprenant étant donné que la requérante n’a pas employé sa marque au Canada et que très peu nombreux sont les Canadiens qui en auraient même entendu parler. Faute d’autres éléments d’appréciation tels que les conditions de coexistence des deux marques dans d’autres pays, ou l’état du marché, on ne saurait retenir en l’espèce l’absence de confusion.

 

Dans un même ordre d’idées, la preuve de la coexistence des marques des deux parties dans le registre des marques de commerce aux États‑Unis ne saurait être retenue en l’absence d’autres preuves concernant, par exemple, l’état du registre dans ce pays.

 

Estimant que le risque de confusion est peu probable, la requérante a fait valoir, pour étayer sa thèse, que les services AUTOSTOCK de l’opposante semblent avoir coexisté sans problème avec les services photographiques offerts par une tierce partie sous la marque AUTOSTOCK. Il n’y a cependant aucun élément de preuve confirmant qu’il en est effectivement ainsi. La requérante se fonde sur la pièce D jointe à l’affidavit de Gordon, c’est‑à‑dire des pages tirées d’Internet. Cette pièce démontre bien l’existence des pages en question à leur date d’impression, mais ces éléments constituent une preuve par ouï‑dire non admissible concernant les renseignements exposés sur les pages Internet [Envirodrive Inc. v. 836442 Alberta Inc., 2005 A.B.Q.B. 446]. Quoi qu’il en soit, rien n’indique que cette autre partie exerce effectivement ses activités au Canada, ou que des Canadiens, autres que Mme Gordon, ont consulté le site Web en question [voir Procter & Gamble c. Hunter (1999), 2 C.P.R. (4th) 266 (C.M.O.C.), page 273].

 

Conclusion concernant le risque de confusion

Il incombe à la requérante de démontrer qu’il n’existe aucun risque raisonnable de confusion entre les marques. Étant donné la forte ressemblance entre les deux marques, le fait qu’elles sont toutes les deux employées dans l’industrie des produits ou accessoires d’automobile, et le fait, aussi, que la marque de la requérante n’a pas été employée au Canada (alors que l’opposante, elle, emploie sa marque depuis déjà plusieurs années), j’estime que la requérante ne s’est pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait.

 

Le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 38(2)b) est par conséquent retenu.

 

Cela étant, il n’y a pas lieu d’examiner les autres motifs d’opposition même s’il est fort vraisemblable, malgré l’antériorité des dates pertinentes qui leur sont applicables, qu’ils auraient, eux aussi, été accueillis pour des raisons analogues à celles qui viennent d’être exposées.

 

Décision

En vertu des pouvoirs qui me sont délégués par le registraire des marques de commerce aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi, et en application du paragraphe 38(8), je rejette la demande pour le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 38(2)b).

 

 

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 11 SEPTEMBRE 2006.

Jill W. Bradbury

Membre

Commission d’opposition des marques de commerce

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