Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

    Référence: 2013 COMC 198   

Date de la décision: 2013-11-25

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION par Rouge Cosmétiques, Inc. à l’encontre de la demande d’enregistrement no 1,476,476 pour la marque de commerce STUDIO ROUGE & Dessin au nom de 9220-2688 Québec inc.

Introduction

[1]               Rouge Cosmétiques, Inc. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce STUDIO ROUGE & Dessin (la Marque), reproduite ci-après, faisant l’objet de la demande no 1,476,476 au nom de 9220-2688 Québec inc. (la Requérante).

STUDIO Rouge & DESSIN

[2]               Cette demande, produite le 1er avril 2010, est basée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les services suivants:

Services de coiffure, nommément la coupe de cheveux, la coloration, la mise en plis, la permanente et la pose de rallonges capillaires; Services de soins esthétiques, nommément la pose d'extensions de cils, le maquillage, les manucures, les pédicures, la pose d'ongles et l'épilation à la cire; Services de massothérapie; Cours de maquillage; Soins du corps, nommément enveloppement à la paraffine et aux algues, exfoliation corporelle, soins du dos, soins du visage et soins des pieds (les Services).

[3]               La demande contient un désistement du droit à l’usage exclusif des mots « STUDIO » et « ROUGE » en dehors de la Marque. La couleur est par ailleurs revendiquée comme caractéristique de la Marque, le mot « ROUGE » étant de couleur rouge clair.

[4]               L’Opposante fonde son opposition sur divers motifs, pour la plupart reliés à la question de la probabilité de confusion en vertu de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) entre la Marque et l’une ou plusieurs des marques de commerce faisant l’objet des demandes d’enregistrement et/ou enregistrements décrits en annexe, de même qu’avec la marque de commerce STUDIO ROUGE & Dessin reproduite ci-après (parfois collectivement référées la famille « ROUGE ») appartenant à l’Opposante et ayant été précédemment employées au Canada par celle-ci dans les domaines de l’esthétique et des cosmétiques.

[5]               Tel qu’il ressortira de mon analyse, j’estime la présente opposition bien fondée, sans qu’il soit nécessaire pour cela de discuter de tous et chacun des motifs d’opposition plaidés par l’Opposante.

Le dossier

[6]               La déclaration d’opposition fut produite le 1er août 2011. La Requérante a produit une contre-déclaration déniant chacun des motifs d’opposition plaidés. Il convient de noter à ce stade-ci que cette déclaration d’opposition a été modifiée par l’Opposante le 20 septembre 2012, sans objection de la Requérante et avec la permission du registraire accordée le 5 octobre 2012. Les modifications apportées visent essentiellement à corriger quelques coquilles s’étant glissées dans la déclaration d’opposition originale et à apporter quelques précisions aux motifs originalement plaidés.

[7]               Au soutien de son opposition, l’Opposante a produit une déclaration solennelle de sa fondatrice, principale actionnaire, administratrice unique et présidente, Élisabeth Alarie, assermentée le 30 mars 2012, de même qu’une déclaration solennelle de sa représentante des ventes, Isabelle Dallaire, assermentée le 29 mars 2012. Aucune ne fut contre-interrogée.

[8]               Aucune preuve n’a été produite par la Requérante.

[9]               Seule l’Opposante a produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n’a été demandée par les parties.

Le fardeau qui repose sur les parties

[10]           C’est à l’Opposante qu’il appartient au départ d’établir le bien-fondé de son opposition. Le fardeau ultime de démontrer que la Marque est enregistrable repose toutefois sur la Requérante, selon la prépondérance de preuve [voir John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst); et Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

Analyse

[11]           Tel que mentionné plus haut, la plupart des motifs d’opposition plaidés par l’Opposante sont reliés à la question de la probabilité de confusion entre la Marque et l’une ou plusieurs des marques de commerce de la famille « ROUGE » de l’Opposante.

[12]           Je débuterai mon analyse de la probabilité de confusion entre les marques en cause en regard de l’un des motifs d’opposition fondés sur l’absence de caractère distinctif de la Marque.

L’absence de caractère distinctif de la Marque

[13]           La déclaration d’opposition allègue que la Marque n’est pas distinctive pour deux motifs. L’un de ces motifs est libellé comme suit au paragraphe 36.5 de celle-ci :

36.5 La [M]arque […] n’est pas distinctive quant à son dessin, ne peut l’être ni n’est pas apte à les distinguer, particulièrement relativement au dessin utilisé par les marques de commerce de l’Opposante, en ce qu’à la date de la présente déclaration d’opposition, elle prête à confusion avec la marque de commerce STUDIO ROUGE & Dessin appartenant de plein droit à l’Opposante, étant une copie de cette marque, et avec les marques de commerce de l’Opposante ROUGE COSMETICS ET DESSIN […] LMC815808, ROUGE PRO ET DESSIN […] LMC822517, ROUGE ON THE GO ET DESSIN […] LMC811637, et LILI ROUGE & DESSIN […] LMC815221 compte tenu notamment, sans limiter la portée générale de ce qui précède : (i) que la [M]arque […] utilise le même dessin de bouquet composé de trois cerises rouges, deux tiges noires et trois feuilles noires utilisées par les marques de l’Opposante; et (ii) que le mot « Rouge » est écrit dans les mêmes lettres scriptes utilisées par l’Opposante.

La demande d’enregistrement devrait donc être refusée en vertu de l’article 38(2)(d) de la Loi.

[14]           Pour s’acquitter de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à l’absence de caractère distinctif, l’Opposante doit démontrer que l’une ou plusieurs des marques de commerce alléguées par celle-ci était devenue suffisamment connue au Canada à la date de la déclaration d’opposition, soit le 1er août 2011, de manière à nier le caractère distinctif de la Marque [voir Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1re inst); et Bojangles’ International, LLC and Bojangles Restaurants, Inc c Bojangles Café Ltd (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF 1re inst)].

[15]           Ce fardeau a été rencontré par l’Opposante, notamment en ce qui a trait à sa marque de commerce STUDIO ROUGE & Dessin, tel qu’il ressort de ma revue ci-après des points saillants de la déclaration solennelle de Mme Alarie sur cette question.

[16]           La déclaration solennelle de Mme Alarie établit ce qui suit :

         L’Opposante est une entreprise des domaines de l’esthétique et des cosmétiques.

         L’Opposante offre des services de beauté, de coiffure, d’esthétique, de maquillage, de manucure, de pédicure et de soins de corps ainsi que des produits d’esthétique et des cosmétiques, dont des produits de maquillage, des accessoires à maquillage, des produits de parfumerie, des bijoux, des produits et accessoires pour les cheveux, des crèmes, etc. [Voir également les copies de brochures, photographies de produits, et feuillets produits comme pièces EA-2 et EA-3.]

         Ces produits sont commercialisés sous plusieurs marques, dont celles listées en annexe des présentes.

         Depuis au moins aussi tôt qu’août 2003, l’Opposante emploie et se fait connaître par son logo constitué d’un dessin d’un bouquet composé de trois cerises rouges, deux tiges noires avec trois feuilles noires, combiné avec le mot « Rouge » en lettres scriptes.

         En octobre 2007, l’Opposante a ouvert un salon de beauté sous les marques de commerce ROUGE COSMETICS et ROUGE COSMETICS ET DESSIN ainsi qu’une école de maquillage sous la marque de commerce STUDIO ROUGE, sous le logo reproduit ci-après. [Voir également les copies de divers articles de revues et magazines soulignant ces ouvertures produites comme pièce EA-4, de même que les copies de photos du salon de beauté produites comme pièce EA-7.]

         Au printemps 2009, l’Opposante explore l’idée de créer des franchises. En octobre 2009, l’Opposante décide de développer sa chaîne de franchises de salon de beauté sous la marque STUDIO ROUGE et de dorénavant exploiter son école de maquillage sous la marque de commerce ROUGE PRO ET DESSIN.

         Dans le cadre du développement de la chaîne de franchises de salons de beauté STUDIO ROUGE, l’Opposante a retenu les services d’une graphiste afin de modifier le logo STUDIO ROUGE. Ainsi, le logo initial de STUDIO ROUGE reproduit ci-dessus, a été changé pour celui reproduit au paragraphe 4 de ma décision.

         Le nouveau logo a été publicisé par l’Opposante et employé depuis. [Voir notamment une copie de la liste de prix de l’Opposante, une copie de la carte d’invitation à l’ouverture de son deuxième salon de beauté ainsi qu’une copie d’une page du site Internet de l’Opposante produites en liasse sous la pièce EA-15. Voir également la pièce EA-7 décrite plus haut.]

         Les produits de l’Opposante sont vendus au Québec dans de nombreux magasins et salons de beauté, comme Pharmacies Jean-Coutu, Pharmacies Uniprix, Pharmacies Brunet, et Pharmacies Familiprix. [Voir notamment la pièce EA-28].

[17]           Puisque l’Opposante a satisfait le fardeau de preuve initial lui incombant, la Requérante doit dès lors démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’à la date de production de la déclaration d’opposition, il n’y avait pas de risque de confusion entre la Marque et l’une ou l’autre des marques de l’Opposante, la plus pertinente étant aux fins de mon analyse, la marque STUDIO ROUGE & Dessin.

[18]           Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Selon l’article 6(2) de la Loi, l’emploi d’une marque de commerce ou d’un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial lorsque l’emploi des deux marques de commerce ou noms commerciaux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce ou noms commerciaux sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou que les services liés à ces marques de commerce ou noms commerciaux sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[19]           En décidant si des marques de commerce ou noms commerciaux créent de la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, notamment de celles énumérées à l’article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent. Cette liste n’est pas exhaustive et un poids différent pourra être accordé à chacun de ces facteurs selon le contexte [voir Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC)].

[20]           En l’occurrence, l’ensemble de ces facteurs favorise sans conteste l’Opposante.

[21]           La Marque est, à toutes fins pratiques, identique à la marque STUDIO ROUGE & Dessin de l’Opposante, laquelle marque possède un caractère distinctif inhérent certain. Les Services visés par la demande sont identiques ou recoupent ceux offerts par l’Opposante en liaison avec la marque STUDIO ROUGE & Dessin. La nature du commerce des parties est la même. La marque STUDIO ROUGE & Dessin de l’Opposante est employée depuis l’automne 2009 (voir depuis octobre 2007 si l’on considère également la première version du logo développé pour la marque STUDIO ROUGE) alors que la présente demande est fondée sur l’emploi projeté de la Marque et que la Requérante n’a produit aucune preuve démontrant l’emploi de celle-ci depuis la production de la demande.

[22]           Partant, la Requérante ne s’est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’à la date de production de la déclaration d’opposition, la Marque était distinctive des Services de la Requérante.

[23]           Le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif tel que plaidé au paragraphe 36.5 de la déclaration d’opposition est par conséquent accueilli.

La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement

[24]           La déclaration d’opposition allègue que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque en vertu de l’article 16(3)(a) de la Loi en ce que :

36.1 […] à la date de production de la demande, celle-ci créait de la confusion avec une autre marque de commerce antérieurement employée au Canada par une autre personne, c’est-à-dire l’Opposante compte tenu notamment, sans limiter la portée générale de ce qui précède : (i) que l’Opposante s’est fait connaître, depuis octobre 2007, sous la marque STUDIO ROUGE, essentiellement semblable à la marque déposée par la Requérante pour son école de maquillage; (ii) que l’Opposante opère déjà, depuis octobre 2007, un établissement faisant affaires sous le nom Rouge Cosmetics et offrant des services essentiellement identiques aux services offerts par 9207-4186 Québec inc.; (ii) [sic] que Madame Jessica Harvey était une représentante de l’Opposante et louait un espace de manucure dans le salon de l’Opposante; (iii) [sic] que Madame Jessica Harvey était en négociations afin d’obtenir un contrat de concession d’une franchise avec l’Opposante au moment de la production de la [présente] demande; et (iv) [sic] que Madame Jessica Harvey avait exprimé, depuis au moins printemps [sic] 2009, l’intention d’ouvrir un commerce basé sur l’établissement Rouge Cosmetics de l’Opposante.

Le dessin de bouquet composé de trois cerises rouges, deux tiges noires et trois feuilles noires, ainsi que l’écriture des lettres scriptes du mot « Rouge » sont les aspects particulièrement frappants et uniques de toutes les marques détenues par l’Opposante, qui la distinguent de ses compétiteurs.

Comme ces aspects dominants sont communs aux marques de l’Opposante et à celle […] de la Requérante, et constituent l’élément distinctif des marques de l’Opposante, un consommateur ordinaire plutôt pressé, qui a un vague souvenir de la marque de l’Opposante et qui voit la [M]arque […], et qui ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, ni d’examiner de près les ressemblances et les différences, sera vraisemblablement confus et il est plus probable que ce consommateur, à sa première impression, considérerait que la Requérante est la licenciés de l’Opposante et qu’elles constituent un seul et même fournisseur de services de beauté et de la vente de produits cosmétiques.

[25]           Ce motif allègue plusieurs faits, dont certains reposant sur les agissements de tierces parties, à savoir la société 9207-4186 Québec inc. et Mme Jessica Harvey. Ces tierces parties ainsi que les relations existant entre elles et la Requérante ou l’Opposante sont amplement décrites dans les paragraphes introductifs de la déclaration d’opposition. Ces explications sont également reprises en détail dans la déclaration solennelle de Mme Alarie.

[26]           Ceci étant dit, j’estime qu’il n’est pas nécessaire d’entrer dans le détail de ces relations pour trancher le présent motif d’opposition.

[27]                En effet, pour s’acquitter de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à l’article 16(3)(a) de la Loi, l’Opposante doit simplement démontrer que sa marque de commerce STUDIO ROUGE & Dessin avait été employée au Canada antérieurement à la date de production de la demande et n’avait pas été abandonnée à la date de l’annonce de la demande de la Requérante [article 16(5) de la Loi]. Ce fardeau de preuve initial ayant été satisfait en l’espèce, la Requérante doit dès lors démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre la Marque et cette marque de l’Opposante à la date de production de la présente demande, basée comme il convient de le rappeler sur l’emploi projeté de la Marque.

[28]           Ayant précédemment conclu, au vu de la preuve au dossier, à la probabilité de confusion entre la Marque et la marque STUDIO ROUGE & Dessin de l’Opposante sous le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif de la Marque, et puisque la différence entre les dates pertinentes n’a pas d’incidence sur mon analyse précédente, j’accueille le motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)(a) de la Loi dans la mesure où il est fondé sur la marque STUDIO ROUGE & Dessin.

Autres motifs d’opposition

[29]           Comme j’ai déjà repoussé la demande pour deux motifs, je n’examinerai pas les autres motifs d’opposition.

Décision

[30]           En vertu des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu de l’article 63(3) de la Loi, je repousse la demande en application de l’article 38(8) de la Loi.

______________________________

Annie Robitaille

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 


Annexe

 

Marque

Nde demande et/ou nd’enr.

Date de la demande et/ou date d’enr.

Marchandises et/ou services

Revendications

ROUGE COSMETIQUES

1,397,086

LMC770,847

2008-05-27

2010-6-29

1) Produits de maquillage, nommément : rouges à lèvres, brillants à lèvres, gloss, fonds de teint liquide, fonds de teint crème, fonds de teint poudre, poudres pressées, poudres libres et compactes, fards à joues, fards à joues crème, ombres à paupières, ombres à paupières libres, crayons pour les yeux, les lèvres, les sourcils et les joues, bâtons correcteurs, bases à ombre à paupières, mascaras, liquides scellant à ombre à paupières, cache-cernes, poudres bronzantes, poudres lumière, roulettes fards gras, vernis à ongles, dissolvants, bases adhésives pour vernis à ongles, couches de finition pour vernis à ongles, bases de teint, bases à produits pour les lèvres, fards aux minéraux; accessoires à maquillages, nommément : pinceaux, valises, mallettes, pochettes à pinceaux, shampoings antibactériens à pinceaux, nettoyants à pinceaux en spray, ouates à usage cosmétique, feuilles techniques, motifs décoratifs à usage cosmétique, trousses de toilette et de maquillage, fourre-tout, sacs de plage, sacs à main, éponges, applicateurs, aiguisoirs, recourbe-cils, spatules, ciseaux, rasoirs à sourcils; collants, affiches, cartes postales, présentoirs; produits de parfumerie, nommément : produits pour parfumer le linge; huiles essentielles nommément huiles essentielles à usage cosmétique, huile essentielles pour le corps, huiles essentielles pour le bain, huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de produits parfumés, huiles essentielles pour la fabrication d'arômes; eaux de senteur à usage personnel, eaux de toilette à usage personnel; encens; extraits de fleurs, nommément : pour parfumerie; bases pour parfum de fleurs; savons, nommément : savons pour le bain sous forme liquide ou de gel, savons contre la transpiration, savons désodorisants et anti-transpirants, savons pour la peau, savons pour le corps, savons pour les mains, savons déodorants, savons de toilettes; fards, nommément : fard à paupière, fard à joue, applicateur fards à joues; parfums nommément : eaux de toilette, parfums, concentrés de parfum; eaux de Cologne, eaux de toilette; Bijoux, nommément : colliers, breloques, bracelets, chaînes, boucles d'oreilles, pics de guitares, charmes, bagues, pendentifs, broches, chaînes à chevilles, montres, bracelets à montres; produits pour les cheveux, nommément : soins pour les cheveux, shampooings, crèmes après shampooing, gels fixatifs, brillants à cheveux, traitement capillaires, teinture, accessoires à cheveux, nommément : barrettes, élastiques, pinces, bijoux de cheveux; crèmes, nommément : crème pour l'amincissement, produits antisolaires, nommément : crèmes, laits, gels et huiles pour la protection et le bronzage de la peau, lotions pour le bronzage de la peau, préparation cosmétiques pour le bronzage de la peau, masques de beauté, crèmes pour blanchir la peau, préparations cosmétiques pour le bain, sels pour le bain non à usage médical, produits de démaquillage, nommément : laits, huiles, gels de démaquillage, lingettes imprégnées de ces produits, lotions de démaquillage; désodorisants (à usage personnel), serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; nettoyeurs, lotions, toniques, crèmes, crèmes pour les yeux, tampons pour enlever le mascara, lotions pour les mains et le corps, crèmes pour les mains, hydratants colorés, huiles solaires, hydratants solaires; dentifrices, émulsions teintées, nommément : crème de jour, crèmes anti-rides, crèmes hydratantes teintées, crèmes antirides, exfoliants, talc; vêtements et accessoires, nommément : porte-monnaies, portefeuilles, parapluies; chaussures nommément souliers, pantoufles, sandales; chapeaux, robes, jupes manteaux, vestes, pantalon, tricots, bas, collants, lingerie et maillots de bain, vestes de plage, robes de chambres, écharpes, foulards, ceintures, gants, chemisiers, blouses, socquettes et chaussettes, chemises de nuit et pyjamas, imperméables, tailleurs, camisoles, t-shirt.

Employée au Canada depuis au moins aussi tôt que novembre 2003.

ROUGE COSMETICS ET DESSIN

1,491,959

LMC815,808

 

2010-08-11

2012-01-20

 

Marchandises : idem que pour la marque ROUGE COSMÉTIQUES.

 

Services : (1) maquillage, épilation de sourcils, création de la ligne de sourcils, nettoyage des sourcils, épilation de la demi-jambe, épilation jambe complète, épilation des aisselles, épilation du bikini, épilation de moustache, épilation du dos, épilation de la lèvre supérieure, épilation du torse, facial, cours de maquillage.

 

Employée au Canada depuis au moins aussi tôt que août 2003.

STUDIO ROUGE

1,488,286

N/A

2010-07-12

N/A

(1) Salons de beauté, de coiffure, d'esthétique, de maquillage, de manucure, de pédicure et de soins du corps; École de maquillage.

 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 1er octobre 2007.

LILI ROUGE

1,407,994

LMC771,198

 

2008-08-20

2010-07-06

 

Marchandises : idem que pour la marque ROUGE COSMÉTIQUES.

 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 1er août 2007

LILI ROUGE & DESSIN

1,488,131

LMC815,221

 

2010-07-09

2012-01-10

 

Marchandises : idem que pour la marque ROUGE COSMÉTIQUES, excepté que ne comprend pas les vêtements et accessoires.

Employée au Canada depuis au moins aussi tôt que le 1er août 2008.

ROUGE ON THE GO ET DESSIN

1,492,299

LMC811,637

 

2010-08-13

2011-11-14

 

(1) Maquillage, épilation de sourcils, création de la ligne de sourcils, nettoyage des sourcils, épilation à la cire, facial, cours de maquillage, manucures, pédicures, pose d'ongles.

Employée au Canada depuis au moins aussi tôt que septembre 2007.

ROUGE PRO ET DESSIN

1,492,300

LMC822,517

2010-08-13

2012-04-19

 

(1) Produits de maquillage, nommément: rouges à lèvres, brillants à lèvres, gloss, fonds de teint liquide, fonds de teint crème, fonds de teint poudre, poudres pressées, poudres libres et compactes, fards à joues, fards à joues crème, ombres à paupières, ombres à paupières libres, crayons pour les yeux, les lèvres, les sourcils et les joues, bâtons correcteurs, bases à ombre à paupières, mascaras, liquides scellant à ombre à paupières, cache-cernes, poudres bronzantes, poudres lumière, roulettes fard gras, vernis à ongles, dissolvants, bases adhésives pour vernis à ongles, couches de finition pour vernis à ongles, bases de teint, bases à produits pour les lèvres, fards aux minéraux; Accessoires à maquillage, nommément : pinceaux, valises, mallettes, pochettes à pinceaux, shampoings antibactériens à pinceaux, nettoyants à pinceaux en spray, ouates à usage cosmétique, publications, nommément : brochures sur des conseils en matière de maquillage et de soins esthétiques, tattoos temporaires à motifs décoratifs à usage cosmétique, trousses à maquillage, fourre-tout, sacs de plage, sacs à main, éponges, applicateurs, aiguisoirs, recourbe-cils, spatules, ciseaux, rasoir à sourcils.

Services : idem que pour la marque ROUGE ON THE GO & Dessin.

 

Employée au Canada depuis aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les marchandises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les services.

 

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