Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de Hola, S.A. à la demande no 1164867 produite par Rui Pereira en vue de l’enregistrement de la marque de commerce HELLO & Dessin
Le 20 janvier 2003, Rui Pereira (le « Requérant ») a produit une demande d’enregistrement relative à la marque de commerce HELLO & Dessin (la « Marque ») telle qu’illustrée ci‑après,
fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les services suivants visés par la demande modifiée le 17 mars 2004, à savoir des « services de production de contenu vidéo et multimédia diffusé en continu, y compris diffusion par satellite et radiodiffusion vidéo MPEG-4 en flux continu ».
La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 12 mai 2004. Le 12 octobre 2004, Hola, S.A. (l’« Opposante ») a produit une déclaration d’opposition à l’encontre de la demande. Le Requérant a produit et signifié un document intitulé [traduction] « déclaration en réponse », lequel a été admis à titre de contre‑déclaration. Le 19 juillet 2007, l’Opposante a obtenu l’autorisation de produire une déclaration d’opposition modifiée. Je souligne que, dans sa contre‑déclaration, le Requérant n’a pas expressément nié les allégations formulées contre lui concernant les motifs d’opposition fondés sur l’absence d’intention d’employer sa Marque ou sur l’absence de caractère distinctif. Toutefois, il semble nier de façon générale les autres motifs d’opposition.
La preuve de l’Opposante est constituée des affidavits de Sally Amanda Cartwright, de Stefan Picard et de Aaron Edgar. L’Opposante a également produit l’affidavit de Margaret Kruszewski à titre de contre‑preuve. La preuve du Requérant consiste en son propre affidavit. Seul le Requérant a été contre‑interrogé relativement à son affidavit. L’Opposante a produit dans les délais prescrits la transcription de ce contre‑interrogatoire et les engagements à cet égard, lesquels font partie de la preuve au dossier.
Le Requérant et l’Opposante ont chacun produit un plaidoyer écrit. Le Requérant a joint deux pièces à son plaidoyer écrit. Toutefois, suivant la décision du registraire en date du 17 octobre 2007 à l’égard de cette question, ces pièces sont inadmissibles puisqu’elles n’ont pas été présentées en preuve. Je ferai donc abstraction des paragraphes du plaidoyer écrit du Requérant qui y font référence.
Les parties ont toutes les deux demandé la tenue d’une audience, laquelle a eu lieu le 12 décembre 2008.
Les motifs d’opposition
L’Opposante est propriétaire des marques de commerce déposées suivantes, à savoir HELLO! & Dessin, LMC484633, en liaison avec des magazines et des périodiques, et HOLA, LMC251915, en liaison avec des agendas, des livres, des revues ainsi que des publications littéraires et artistiques.
Les motifs d’opposition sont résumés comme suit :
1. S’appuyant sur l’al. 38(2)b) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la « Loi »), l’Opposante fait valoir que la Marque du Requérant n’est pas enregistrable en vertu de l’al. 12(1)d) de la Loi, car elle crée de la confusion avec les marques de commerce susmentionnées de l’Opposante.
2. S’appuyant sur l’al. 38(2)c) de la Loi, l’Opposante prétend que le Requérant n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement en vertu du par. 16(3) de la Loi, puisqu’à la date de production de sa demande, sa marque de commerce créait de la confusion avec les marques de commerce précitées de l’Opposante, lesquelles ont été antérieurement employées au Canada.
3. S’appuyant sur l’al. 38(2)d) de la Loi, l’Opposante soutient que la marque de commerce susmentionnée du Requérant n’est pas distinctive, car elle ne distingue pas véritablement et n’est pas adaptée à distinguer les services du Requérant de ses marchandises.
4. S’appuyant sur l’al. 38(2)a) de la Loi, l’Opposante fait valoir que la demande du Requérant no 1164867 ne satisfait pas aux exigences de l’al. 30e) de la Loi, car il n’a jamais eu l’intention d’employer, lui‑même ou pas l’entremise d’un licencié, la marque de commerce au Canada.
Décision
Le Requérant a fait plusieurs aveux pendant l’instance et au cours de l’audience, déclarant et répétant que la Marque telle qu’indiquée dans la demande, telle que déposée et telle qu’annoncée dans le Journal des marques de commerce n’est pas la Marque qu’il a l’intention ou qu’il avait l’intention d’employer. Sur le fondement de la preuve invoquée, les motifs d’opposition fondés sur les al. 38(2)a) et 30e) de la Loi sont admis, et la demande d’enregistrement relative à la marque HELLO & Dessin (1164867) est repoussée conformément au par. 38(8) de la Loi.
J’explique maintenant les motifs de ma décision.
Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30e)
Puisque l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve, il incombe maintenant au Requérant d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa marque est enregistrable. Cela signifie que, s’il est impossible d’arriver à une conclusion définitive une fois l’ensemble de la preuve produite, il faut rendre une décision défavorable au Requérant [John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd. (1990), 30 C.P.R. (3d) 293].
Analyse
Il incombe au Requérant de démontrer que sa demande est conforme à l’al. 30e) de la Loi, c’est‑à‑dire qu’elle satisfait aux exigences de forme de l’al. 30e), et que les déclarations y figurant sont véridiques [Home Quarters Warehouse, Inc. c. Home Depot, U.S.A., Inc. (1997), 76 C.P.R. (3d) 219].
La demande du Requérant répond aux exigences de forme de l’al. 30e), car ce dernier y a inclus une déclaration portant qu’il a l’intention d’employer la Marque au Canada lui‑même ou par l’entremise d’un licencié. La question est maintenant de savoir si la demande du Requérant respecte les exigences de fond de l’al. 30e), c’est‑à‑dire si la déclaration qui y est formulée est véridique.
Le Requérant admet que la Marque visée par la demande n’est pas la Marque qu’il a l’intention ou avait l’intention d’employer. Ces aveux sont récurrents dans la preuve, notamment lors du contre‑interrogatoire relatif à son affidavit et au moyen de son propre témoignage. Le Requérant a également fait ces aveux dans sa contre‑déclaration et de vive voix à l’audience.
Contre‑interrogatoire de M. Rui Pereira
M. Pereira (le Requérant) a été contre‑interrogé sans l’aide d’un avocat, ce qui peut expliquer, sans toutefois justifier, certaines déclarations qu’il a formulées lors de son contre‑interrogatoire.
Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs d’opposition. Je dirais cependant que ces autres motifs reposent essentiellement sur la seule question de la confusion entre la Marque et celles précédemment mentionnées de l’Opposante. Si j’avais examiné ces autres motifs d’opposition, j’aurais été portée à conclure que la Marque crée de la confusion avec au moins la marque déposée de l’Opposante HELLO! & Dessin, LMC484633, en liaison avec des magazines et des périodiques. Cette conclusion aurait découlé, en majeure partie, du caractère distinctif inhérent de la marque de l’Opposante, de la ressemblance frappante entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent, ainsi que de la preuve démontrant que la marque de l’Opposante est employée depuis des années, de la mesure dans laquelle elle est devenue connue au Canada et des voies de commercialisation qui se chevauchent.
Compte tenu de ce qui précède, je repousse la demande du Requérant.
Dispositif
En vertu des pouvoirs qui me sont délégués par le registraire des marques de commerce en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément aux dispositions du paragraphe 38(8).
FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 23 DÉCEMBRE 2008.
Commission des oppositions des marques de commerce
Traduction certifiée conforme
Mylène Boudreau