Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2013 COMC 206

Date de la décision : 2013-11-29
TRADUCTION

DANS L’AFFAIRE DES PROCÉDURES DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagées à la demande de Heidi Jensen – Jensen & Company, visant les enregistrements nos LMC422,577 et LMC548,780 des marques de commerce CAMPERS CHOICE et CAMPERS CHOICE & Dessin au nom de Atlas Trailer Coach Products Ltd.

[1]               À la demande de Heidi Jensen – Jensen & Company (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné deux fois l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) à Atlas Trailer Coach Products Ltd. (l’Inscrivante), la propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC422,577 de la marque de commerce CAMPERS CHOICE et de l’enregistrement no LMC548,780 de la marque de commerce CAMPERS CHOICE et Design, reproduite ci-dessous.

CAMPERS CHOICE & DESIGN

[2]               S’agissant de CAMPERS CHOICE, l’avis prévu à l’article 45 a été donné le 11 octobre 2011; la marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :

[TRADUCTION]
MARCHANDISES :

Vêtements, nommément couvre-chefs, chapeaux, t-shirts, chandails en molleton, pantalons en molleton, blousons, shorts, survêtements, chandails, mitaines, chaussettes et maillots; équipement pour activités de plein air, nommément tentes, sacs de couchage, matelas en mousse, matelas, poêles, lanternes, éviers, tables, chaises, toilettes, ustensiles de cuisson, sacs à dos, cannes à pêche, moulinets, articles de pêche, skis nautiques, câbles de remorquage, combinaisons isothermiques, bâtons de golf, balles de golf, sacs, vélos, couteaux, fusils, planches et voiles pour véliplanchisme; équipement nautique, nommément bateaux, moteurs, avirons, gilets de sauvetage, pièces de bateau; véhicules récréatifs et de matériel, nommément tentes-caravanes, caravanes classiques, caravanes portées, caravanes à sellette, fourgonnettes de camping, autocaravanes et pièces.

 

SERVICES :

Exploitation d’une entreprise de vente au détail en magasin et de vente par correspondance offrant des services de vente, de location, d’entretien, de maintenance, de réparation et d’installation à l’égard de vêtements, nommément couvre-chefs, chapeaux, t-shirts, chandails en molleton, pantalons en molleton, blousons, shorts, survêtements, chandails, mitaines, chaussettes et maillots; d’équipement pour activités de plein air, nommément tentes, sacs de couchage, matelas en mousse, matelas, poêles, lanternes, éviers, tables, chaises, toilettes, ustensiles de cuisson, sacs à dos, cannes à pêche, moulinets, articles de pêche, skis nautiques, câbles de remorquage, combinaisons isothermiques, bâtons de golf, balles de golf, sacs, vélos, couteaux, fusils, planches et voiles pour véliplanchisme; d’équipement nautique, nommément bateaux, moteurs, avirons, gilets de sauvetage, pièces de bateau; et de véhicules récréatifs et de matériel, nommément tentes-caravanes, caravanes classiques, caravanes portées, caravanes à sellette, fourgonnettes de camping, autocaravanes et pièces.

[3]               S’agissant de CAMPERS CHOICE & Dessin, l’avis prévu à l’article 45 a été donné le 3 octobre 2011; la marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :

[TRADUCTION]
MARCHANDISES :

Vêtements, nommément t-shirts; équipement pour activités de plein air, nommément poêles, lanternes, éviers, tables, chaises, toilettes, ustensiles de cuisson, câbles de remorquage, sacs et couteaux; véhicules récréatifs et matériel, nommément pièces de tentes-caravanes, caravanes classiques, caravanes portées, caravanes à sellette, fourgonnettes de camping et autocaravanes.

 

SERVICES :

Exploitation d’une entreprise de vente par correspondance de vêtements, nommément t-shirts; équipement pour activités de plein air, nommément poêles, lanternes, éviers, tables, chaises, toilettes, ustensiles de cuisson, câbles de remorquage, sacs et couteaux; et de véhicules récréatifs et de matériel, nommément pièces de tentes-caravanes, caravanes classiques, caravanes portées, caravanes à sellette, fourgonnettes de camping et autocaravanes.

[4]               L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit d’une marque de commerce indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services décrits dans l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu’elle précise la date où la marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 11 octobre 2008 au 11 octobre 2011 dans le cas de CAMPERS CHOICE, et du 3 octobre 2008 au 3 octobre 2011 dans le cas de CAMPERS CHOICE & Dessin.

[5]               Les définitions pertinentes d’« emploi » sont énoncées aux paragraphes 4(1) et 4(2) de la Loi, qui sont ainsi libellés 

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[6]               Il est bien établi que de simples assertions d’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte d’une procédure en vertu de l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd v Lang Michener (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1re inst.)], le propriétaire inscrit doit néanmoins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services décrits dans l’enregistrement au cours de la période pertinente. Dans le cas de services, le propriétaire inscrit doit démontrer qu’il était prêt à exécuter les services au Canada pendant la période pertinente [Wenward (Canada) Ltd c. Dynaturf Co (1976), 28 C.P.R. (2d) 20 (R.M.C.)].

[7]               En réponse aux avis du registraire, l’Inscrivante a produit deux affidavits de Garry Bewernick, tous deux souscrits le 2 mai 2012. Je souligne que la preuve présentée relativement à chacun des enregistrements est essentiellement la même. Les parties ont toutes deux produits des représentations écrites et étaient toutes deux présentes à l’audience qui a été tenue.

[8]               Dans ses affidavits, M. Bewernick atteste qu’il est le [TRADUCTION] « mandant » de l’Inscrivante et qu’il exerce un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques et la qualité des marchandises et des services en liaison avec lesquels les marques sont employées. Il affirme que l’Inscrivante offre un service de vente par commande en ligne pour [TRADUCTION] « une multitude de marchandises ». Plus précisément, il affirme que [TRADUCTION] « le catalogue 2011 de pièces et d’accessoires pour véhicules récréatifs « Campers Choice » […] est disponible en ligne sur le site Internet www.camperschoice.ca [le site Web] […] ». Il affirme, en outre, que les marchandises [TRADUCTION] « annoncées » dans le catalogue comprennent [TRADUCTION] « de l’équipement pour activités de plein air, […] des véhicules récréatifs et du matériel, et des pièces de tentes-caravanes, de caravanes classiques, de caravanes portées, de caravanes à sellette, de fourgonnettes de camping et d’autocaravanes ».

[9]               Bien qu’il atteste que l’Inscrivante a [TRADUCTION] « continuellement mis à jour le site Web depuis sa création [en 2008] », M. Bewernick ne fournit aucune image provenant du site Web datant de la période pertinente, telle que des captures d’écran montrant les marchandises offertes par l’intermédiaire du site Web. Parmi les pièces qu’il a fournies, la seule sur laquelle les marques figurent est la pièce A, qui consiste en [TRADUCTION] « une copie d’un extrait du site Web, obtenue le 2 mai 2012, montrant la couverture du Catalogue sur laquelle on peut voir la Marque de commerce » (l’italique est de moi). Je souligne que cet extrait consiste uniquement en une image de la page couverture et qu’en dehors de l’affirmation de M. Bewernick, rien n’indique que cette image provient d’un site Web. Bien que le titre soit [TRADUCTION] « Pièces et accessoires pour véhicules récréatifs 2011 » et que la marque figurative figure au haut de l’image, M. Bewernick ne fait aucune affirmation quant à l’apparence du site Web ou à son accessibilité pour les Canadiens pendant la période pertinente.

[10]           Il se contente de fournir des copies de cinq factures qu’un concepteur de sites Web, Unified RV, a adressées à l’Inscrivante [TRADUCTION] « concernant les travaux de programmation et de conception qu’Unified RV a effectués pour [l’Inscrivante] au cours des trois dernières années » (aux pièces B à F). Même si je considérais que ces factures présentent une quelconque valeur du point de vue de la question de l’emploi des marques en cause, il n'en demeure pas moins que ni les factures elles-mêmes ni les affirmations de M. Bewernick n’établissent clairement que ces factures concernent le site Web, et non un autre site Web quelconque exploité par l’Inscrivante.

[11]           Comme l’a souligné la Partie requérante, M. Bewernick ne fait aucune déclaration claire en ce qui concerne le contenu du site Web et, plus particulièrement, la présence des marques sur le site Web pendant la période pertinente. Il aurait été facile de fournir des captures d’écran du site Web de l’Inscrivante pour établir que les marques y figuraient toutes deux et montrer au moins un échantillon des marchandises qui étaient offertes. Au lieu de cela, l’Inscrivante a fourni des factures de son programmeur Web, un moyen pour le moins tortueux de démontrer qu’elle exploitait un site Web pendant la période pertinente. Il s’ensuit que les déductions que le registraire serait contraint de faire sont exagérées; au mieux, ce moyen laisse perplexe quant aux questions de savoir si les factures concernent bien le site Web, si des Canadiens ont pu consulter le site Web à l’adresse URL camperschoice.ca, et si les marques figuraient sur le site Web ou non.

[12]           En outre, comme M. Bewernick n’affirme pas clairement que l’Inscrivante était prête à vendre et à expédier ces produits à des clients canadiens pendant la période pertinente, je ne suis pas disposé à conclure que les services de [TRADUCTION] « vente au détail en magasin » et de [TRADUCTION] « vente par correspondance » étaient accessibles aux Canadiens pendant la période pertinente [voir Lapointe Rosenstein LLP c. West Seal Inc (2012), 103 C.P.R. (4th) 136 (C.O.M.C.)]. Par conséquent, je ne peux conclure que l’Inscrivante a établi l’emploi des marques en cause en liaison avec les services visés par les enregistrements au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[13]           S’agissant des marchandises visées par les enregistrements, M. Bewernick n’a fourni aucune preuve de vente d’un quelconque produit à des clients canadiens, ni par l’intermédiaire du site Web, ni autrement. En l’absence d’une preuve du transfert des marchandises au Canada dans la pratique normale du commerce, je ne peux conclure que l’Inscrivante a établi l’emploi des marques en cause en liaison avec l’une quelconque des marchandises visées par les enregistrements.

[14]           Enfin, l’Inscrivante n’a fourni aucune preuve de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d’emploi des marques en liaison avec les marchandises et services visés par les enregistrements. 

Décision

[15]           Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, les enregistrements seront radiés conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi.

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Andrew Bene

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

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