Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT LOPPOSITION

de Bosch Rexroth Corporation à la demande

no 884,995 produite par Paccar Inc. en vue de

lenregistrement de la marque de commerce

FLEX AIR Design

-------------------------------------------------------------

 

Le 21 juillet 1998, la requérante, Paccar Inc., a produit une demande denregistrement de la marque de commerce FLEX AIR Design (figurant ci-dessous) en vue de son emploi projeté au Canada en liaison avec des « pièces et composants de camions lourds, nommément systèmes de suspension ».  La requérante a revendiqué la priorité en se fondant sur sa demande correspondante aux États-Unis, par conséquent, la date de dépôt effective de la présente demande est le  9 février 1998.  La demande a été modifiée de manière à prévoir une renonciation au mot AIR, et elle a été subséquemment annoncée le 17 janvier 2001 aux fins dopposition.

 

 

 

Le 13 mars 2001, Mannesmann Rexroth Corporation (ci-après Mannesmann) a produit une déclaration dopposition, dont une copie a été transmise à la requérante le 3 avril 2001. Par la suite, soit le 30 avril 2001, Mannesmann a changé son nom en celui de Bosch Rexroth Corporation (ci-après Bosch).

 


Selon le premier motif dopposition, la marque de commerce visée par la demande denregistrement nest pas enregistrable en vertu de lalinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, car celle-ci crée de la confusion avec la marque de commerce FLEXAIR de lopposante enregistrée sous le no 119,729 et employée en liaison avec des « soupapes de commande pneumatique actionnées à la main utilisées dans la machinerie industrielle ».  Selon le deuxième motif dopposition, à la date de dépôt effective de la requérante, la marque de commerce visée par la demande denregistrement créait de la confusion avec la marque de commerce FLEXAIR employée antérieurement au Canada par lopposante.  Selon le troisième motif dopposition, la marque de commerce de la requérante nest pas distinctive, car elle crée de la confusion avec la marque de commerce de lopposante employée au Canada.

 

La requérante a produit et signifié une contre-déclaration.  Lopposante a produit en preuve laffidavit de Joachim Scholz.  La requérante a produit en preuve les affidavits de Tonia Pedro et de Jane Buckingham.  Les deux parties ont produit un exposé écrit, et une audience, à laquelle les deux parties étaient représentées, a été tenue.

 

Preuve de lopposante


Dans son affidavit, M. Scholz indique quil est vice-président, Ventes et Commercialisation de lopposante Bosch.  Selon M. Scholz, lopposante a employé sa marque de commerce FLEXAIR au Canada depuis 1960 en liaison avec des soupapes régulatrices de pression pneumatique.  Dans les extraits dun catalogue joints, comme pièce C, à laffidavit de M. Scholz, il est indiqué que les soupapes de lopposante sont « ...surtout utiles pour les commandes des installations de forage pétrolier, machines dexcavation, treuils dextraction, dragues, machines de production et équipements spéciaux ».

 

M. Scholz indique que le distributeur de Bosch au Canada est Basic Technologies Inc.  Selon M. Scholz, au cours de la période 1994-2001, les ventes de soupape FLEXAIR de lopposante réalisées au Canada se chiffraient à environ 150 000 $.  Au cours de la période 1998-2001, plus de 960 catalogues de produits ont été distribués au Canada.

 

Preuve de la requérante

Dans son affidavit, Mme Pedro indique quelle est technicienne juridique et quelle a mené des recherches sur Internet concernant les réseaux de distribution pour lindustrie du transport routier et lindustrie des soupapes.  Ses recherches à laide des mots « commandes et soupapes actionnées par fluide » lui ont permis de retracer sept entreprises qui semblent mener des activités dans le domaine de lindustrie de lénergie hydraulique.

 

Mme Pedro a également produit une définition de lexpression « énergie hydraulique » obtenue sur le site Web de la National Fluid Power Association.  Selon la définition, les soupapes, comme celles vendues par lopposante, seraient utilisées dans des applications industrielles et non dans lindustrie des véhicules à moteur.

 


Mme Pedro a également mené une recherche dans les annuaires commerciaux afin de trouver des inscriptions au nom des deux parties à la présente opposition.  Les inscriptions relevées indiquaient que lopposante et son distributeur canadien sont des entreprises exerçant des activités dans le domaine de la fabrication et de la vente de soupapes hydrauliques et pneumatiques et de blocs dalimentation tandis que la requérante fabrique et vend des  camions lourds.

 

Laffidavit Buckingham donne le détail des résultats des recherches menées par Mme Buckingham.  À laide du logiciel CDNameSearch, elle a fait des recherches dans les fichiers du Bureau des marques de commerce pour retracer des marques de commerce comportant lélément FLEX et classées dans la classe internationale 07.  Elle a repéré plus de 250 enregistrements pertinents, dont 70 étaient des marques de commerce qui commençaient par lélément FLEX.

 

Mme Buckingham a également mené des recherches dans le système informatisé pour la recherche de dénominations sociales NUANS.  Elle a été en mesure de repérer un certain nombre de dénominations sociales qui comportaient lélément FLEX.  Toutefois, les résultats obtenus ne sont pas très utiles, car, dans la plupart des cas, il est impossible de déterminer le type dentreprise (le cas échéant) exercée sous lesdites dénominations sociales repérées.

 

Motifs dopposition


En ce qui concerne le premier motif dopposition, lépoque pertinente pour prendre en considération les circonstances concernant la question de la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de ma décision : voir Conde Nast Publications Inc. c. Canadian Federation of Independent Grocers (1991), 37 C.P.R. (3d) 538 aux pages 541-542 (C.O.M.C.). Il incombe à la requérante détablir quil ny a aucun risque de confusion entre les marques en litige.  De plus, pour appliquer le critère pour déterminer sil y a confusion énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, il faut tenir compte de toutes les circonstances de lespèce, y compris celles qui sont expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi.

 

En ce qui concerne lalinéa 6(5)a) de la Loi, les marques en litige sont des mots inventés et ont, par conséquent, un caractère distinctif inhérent.  Toutefois, les deux marques suggèrent la nature des marchandises en liaison avec lesquelles elles sont employées et sont donc intrinsèquement faibles.  La marque FLEXAIR de lopposante suggère que ses soupapes de commande sont pneumatiques ou actionnées à lair et quelles ont un mode de fonctionnement souple.  La marque FLEX AIR Design de la requérante suggère que ses systèmes de suspension pour camion possèdent des composantes actionnées à lair qui assurent une tenue de route confortable ou souple.

 

Il ny aucun élément de preuve qui démontre lemploi de la marque de la requérante au Canada.  Ainsi je dois conclure quelle nest aucunement devenue connue au pays.  La marque de lopposante a été employée au pays durant un certain nombre dannées, mais seulement dans une mesure très limitée.  Je ne peux attribuer à cette marque quune faible réputation au sein du commerce spécialisé et spécifique exercé par lopposante.

 


La période pendant laquelle les marques ont été employées favorise lopposante.  En ce qui concerne les marchandises et les commerces des parties, ce sont létat déclaratif des marchandises de la requérante et létat déclaratif des marchandises figurant dans lenregistrement de lopposante qui régissent la situation : voir Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 aux pages 10-11 (C.A.F.), Henkel Kommanditgesellschaft c. Super Dragon (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 à la p. 112 (C.A.F.) et Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 aux pages 390-392 (C.A.F.).  Toutefois, ces états doivent être interprétés dans le but de déterminer le type probable dentreprise ou de commerce voulu par les parties plutôt que tous les commerces possibles qui pourraient être englobés par le libellé.  À cet égard, la preuve des commerces réels exercés par les parties est utile : voir la décision dans McDonalds Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd. (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 à la p. 169 (C.A.F.).

 

Dans la présente affaire, les marchandises des parties diffèrent.  Des systèmes de suspension pour camion diffèrent des soupapes de commande pneumatique actionnées à la main utilisées dans les applications, comme des installations de forage pétrolier, machines dexcavation, treuils dextraction et dragues.  De plus, les marchandises des deux parties semblent être des articles passablement dispendieux qui seraient achetés par des acheteurs avertis et renseignés (voir, par exemple, les instructions détaillées de commande pour le produit de lopposante figurant à la page 19 de la pièce C jointe à laffidavit de Scholz).

 


Vraisemblablement, les commerces des parties différeraient également de façon importante.  Le fait que des camions puissent être utilisés aux mêmes endroits où des  machines dexcavation et des installations de forage pétrolier sont utilisées ne veut pas dire quil existe un lien à remarquer entre les marchandises et les commerces des parties.  Vu que les exploitations minières et les sites dexcavation sont souvent dans des endroits éloignés, lopposante a fait valoir que les pièces et les installations de réparation qui sont nécessaires pour léquipement sont habituellement sur le site et que le point de vente serait donc sur le site.  Toutefois, aucune preuve au dossier nappuie ces prétentions.

 

En ce qui concerne lalinéa 6(5)e), les marques en litige sont presque identiques sous tous les aspects.

 

Comme une des circonstances de lespèce, la requérante sest fondée sur les éléments de preuve relatifs au registre contenus dans laffidavit de Buckingham.  Les éléments de preuve relatifs au registre ne sont pertinents que dans la mesure où ils permettent de tirer des conclusions au sujet de l'état du marché : voir la décision relative à lopposition dans Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd. (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 et la décision dans Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1re inst.).  Il faut également souligner la décision dans Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd. (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (F.C.A.), laquelle appuie la proposition voulant que des conclusions au sujet de létat du marché ne peuvent être tirées des éléments de preuve relatifs au registre que si l'on réussit à repérer un nombre élevé d'enregistrements pertinents.

 


En lespèce, le registre des marques de commerce contient un bon nombre de marques  FLEX déposées dans la grande catégorie des marchandises qui englobent la machinerie et les autres choses semblables.  Bon nombre de ces marques déposées commencent par le préfixe FLEX.  Toutefois, aucun de ces enregistrements par des tiers ne se rapportent à la marque FLEXAIR.  Néanmoins, le grand nombre de marques FLEX soulignent la faiblesse inhérente de ces marques et suggèrent que les consommateurs sont habitués à voir ces marques dans le domaine général du commerce se rapportant à la machinerie et les autres choses semblables. Ainsi, les différences entre ces marques ou, comme en lespèce, les différences entre les marchandises et commerces des parties en liaison avec lesquels lesdites marques sont employées augmentent le risque que les marques liées ne créent pas de confusion.

Pour appliquer le critère relatif à la confusion, jai considéré qu'il s'agit d'une question de première impression et de souvenir imparfait.  Compte tenu de mes conclusions ci-dessus, et surtout vu la faiblesse inhérente des marques en litige, la réputation restreinte liée à la marque de lopposante et les différences entre les marchandises et les commerces des parties, je conclus que la requérante sest acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait détablir quil ny a pas de risque raisonnable de confusion entre sa marque et la marque déposée de lopposante.  Par conséquent, le premier motif dopposition est rejeté.

 

En ce qui concerne le deuxième motif dopposition, lopposante sest acquittée de son fardeau de preuve initial en établissant lemploi de sa marque FLEXAIR avant la date de dépôt réelle de la requérante du 9 février 1998 et le non-abandon de sa marque à la date de lannonce de la requérante.  Ainsi le deuxième motif doit être tranché quant à la question de la confusion entre les marques des parties à la date de dépôt réelle de la requérante.  Dans lensemble, mes conclusions concernant le premier motif dopposition sappliquent également au deuxième motif.  Par conséquent, je conclus que les deux marques ne créaient pas de confusion à lépoque pertinente et que le deuxième motif est également rejeté.

 


En ce qui concerne le troisième motif dopposition, le fardeau de preuve incombe à la requérante, qui doit établir que sa marque est adaptée pour distinguer ses marchandises de celles vendues par d'autres au Canada ou qu'elle les distingue véritablement : voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.). De plus, lépoque pertinente pour examiner les circonstances concernant cette question est au moment du dépôt de lopposition (soit le 13 mars 2001) : voir Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 à la p. 130 (C.A.F.) et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 412 à la p. 424 (C.A.F.).

 

Le troisième motif porte essentiellement sur la question de confusion entre les deux marques des parties.  Dans lensemble, mes conclusions concernant le premier motif dopposition sappliquent encore également au présent motif.  Par conséquent, au moment du dépôt de lopposition, la marque de la requérante ne créait pas de confusion avec la marque de lopposante, et le troisième motif est également rejeté.

 

Compte tenu de ce qui précède, et conformément au pouvoir qui ma été délégué en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette lopposition de lopposante.

 

FAIT À GATINEAU, QUÉBEC, CE 21e JOUR DE FÉVRIER 2006.

 

 

 

David J. Martin

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.