Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT L’OPPOSITION de Donvand Limited (autrefois Donvand Limited faisant affaire sous la raison sociale Gullivars Travel Associates) à la demande no1 162 453 produite par William Ghali en vue de l’enregistrement de la marque de commerce GTA.biz 

 

Le 19 décembre 2002, William Ghali (le requérant) a produit, à l’égard de la marque de commerce GTA.biz (la marque), une demande d’enregistrement fondée sur l’emploi de la marque au Canada depuis le 11 mai 2002 en liaison avec des marchandises et des services. Actuellement, l’état déclaratif des marchandises et services énonce ce qui suit :

 

Répertoires d’entreprises sous forme électronique et imprimée.

 

Fourniture d’un répertoire en ligne et services de recherche par Internet accompagnés de publicité s’adressant à des individus et à diverses entreprises pour le compte de tiers.

 

 

La demande a été publiée aux fins de la procédure d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 21 janvier 2004.

 

Le 18 juin 2004, Donvand Limited faisant affaire sous la raison sociale Gullivars Travel Associates a produit une déclaration d’opposition à la demande. Une déclaration d’opposition modifiée, en date du 6 juillet 2004, désigne l’opposante sous le nom Donvand Limited (l’opposante). Le requérant a produit et signifié une contre‑déclaration dans laquelle il nie les allégations de l’opposante.

 

La preuve de l’opposante comprend les affidavits de Kim Parrott et de Kim Jezzard. La preuve du requérant consiste en un affidavit souscrit par William Ghali. Aucun des déposants n’a été contre-interrogé.

 

Seule l’opposante a produit des observations écrites. Ni l’une ni l’autre partie n’a sollicité la tenue d’une audience.

 

Fardeau de la preuve

Il incombe au requérant d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). Cependant, l’opposante a le fardeau initial de présenter une preuve admissible à partir de laquelle on puisse raisonnablement conclure à l’existence des faits allégués au soutien de chaque motif d’opposition. [Voir John Labatt Ltée c. Les Compagnies Molson Ltée (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.), à la page 298; Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)]

 

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30b)

L’opposante plaide ce qui suit : [traduction] « La demande ne respecte pas les exigences de l’alinéa 30b) de la Loi, parce qu’elle ne contient pas une déclaration exacte et véridique quant à la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs ont commencé à employer la marque GTA.biz en liaison avec les marchandises et services décrits dans la demande; le requérant, en effet, n’a pas employé la marque alléguée GTA.biz au moins depuis le 11 mai 2002, ainsi qu’il le prétend ». 

 

L’opposante n’a produit aucun élément de preuve pour étayer ce motif d’opposition et n’a présenté aucune observation sur ce motif dans le cadre de ses observations écrites. Je conclus en conséquence que l’opposante n’a pas satisfait au fardeau qui lui incombait relativement à ce motif d’opposition, lequel est donc rejeté.

 

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)b)

L’opposante soutient que la marque de commerce GTA.biz n’est pas enregistrable eu égard à l’alinéa 12(1)b) de la Loi, parce que, qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse ou trompeuse, en langue anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels le requérant prétend l’avoir employée. L’alinéa 12(1)b) de la Loi prévoit :

 

12. (1) Sous réserve de l’article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

[…]

b) qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse ou trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l’égard desquels on projette de l’employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d’origine de ces marchandises ou services;

 

La date pertinente pour l’examen d’un motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)b) de la Loi est celle de la production de la demande (voir Fiesta Barbeques Limited c. General Housewares Corporation (2003), 28 C.P.R. (4th) 60).

 

La question de savoir si la marque de commerce GTA.biz donne une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises ou services du requérant doit être examinée du point de vue du consommateur moyen de ces marchandises ou services. Par ailleurs, pour décider si la marque GTA.biz donne une description claire, il ne faut pas la décomposer la marque en ses éléments constitutifs ni en faire une analyse minutieuse, mais bien plutôt la considérer dans son ensemble, en s’attachant à la première impression [voir les décisions Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1978), 40 C.P.R. (2d) 25, aux pages 27 et 28, et Promotions Atlantiques Inc. c. Registraire des marques de commerce (1984), 2 C.P.R. (3d) 183, à la page 186]. Bien qu’il incombe au requérant d’établir que sa marque de commerce est enregistrable, l’opposante a la responsabilité initiale, au regard de ce motif, de fournir des éléments de preuve qui, si on y ajoute foi, tendent à confirmer la justesse de son allégation portant que la marque donne une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises ou services du requérant. Il importe donc d’examiner la preuve de l’opposante pour décider si elle a ou non satisfait à son fardeau initial sur ce point.

 

La preuve de l’opposante montre que GTA est un sigle qui correspond notamment à « Greater Toronto Area ». M. Ghali, auteur de l’affidavit du requérant, reconnaît qu’il est généralement accepté, au Canada, que GTA signifie « Greater Toronto Area ». Quant à l’élément « biz », la preuve de Mme Parrott indique que les lettres BIZ constituent un diminutif du mot « business » [entreprise]. 

 

L’opposante fait en outre valoir que la marque donne une description des marchandises et services du requérant puisque sur son site Web, le requérant emploie les mots de façon générique pour décrire ses services. Mme Parrot a annexé à son affidavit des copies de pages du site Web du requérant, dont le nom de domaine est gta.biz. On peut lire les énoncés suivants sur le site Web du requérant : 

 

            [traduction]

  • Entreprise dans la région du Grand Toronto [« Greater Toronto Area »]
  • Consultez le principal répertoire d’entreprises du GTA.
  • GTA.biz offre des services de renseignements commerciaux et services de répertoire de qualité supérieure, à plus de cinq millions de résidents et visiteurs de la région du Grand Toronto, en Ontario.
  • Inscrivez votre entreprise [« List your biz »]
  • Pour inscrire votre entreprise dans le répertoire du GTA, veuillez remplir et présenter ce formulaire.
  • GTA.biz offre des services de renseignements commerciaux et services de répertoire de qualité supérieure, à plus de cinq millions de résidents et visiteurs de la région du Grand Toronto, en Ontario.

 

L’opposante souligne également que dans sa demande initiale, le requérant a décrit ses services comme suit : [traduction] « Fourniture de services de publicité, de promotion et de consultation destinés aux entreprises canadiennes faisant affaire dans la province de l’Ontario et plus particulièrement dans la région du Grand Toronto ». De l’avis de l’opposante, enfin, le fait que le requérant se soit désisté du droit à l’usage exclusif des mots GTA et BIZ en dehors de sa marque de commerce constitue en quelque sorte une admission de sa part que chacun des mots, pris isolément, n’est pas enregistrable en liaison avec les marchandises ou services offerts par le requérant, parce que ces mots donnent une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises ou services du requérant, sont autrement des termes courants dans le commerce ou correspondent au nom de ces marchandises ou services. 

 

À mon sens, le fait qu’un sigle soit formé à partir de certains mots n’implique pas qu’il donne nécessairement une description des mots en question ou d’un produit qui leur est associé. Mme Parrot a répertorié sur l’Internet 28 significations correspondant au sigle « GTA », ce qui tend à démontrer que le sigle « GTA » n’a pas valeur descriptive. Même si l’on concluait que ce sigle est descriptif du point de vue du consommateur moyen des marchandises ou services du requérant, je ne suis pas certaine que les mots GTA.biz réunis, envisagés globalement, donnent une description claire ou une description fausse ou trompeuse des marchandises ou services du requérant. Comme je l’ai signalé, la marque de commerce ne doit pas faire l’objet d’une analyse minutieuse et elle ne doit pas être décomposée en ses éléments constitutifs; il faut plutôt l’apprécier dans son ensemble, en s’attachant à la première impression. 

 

La preuve indique que le requérant a employé les éléments GTA et BIZ de façon générique pour décrire ses services sur son site Web, mais elle n’établit pas que les deux éléments réunis ont été employés de façon à en donner une description claire. En outre, bien que l’on puisse interpréter le désistement du requérant quant à l’usage exclusif des deux mots compris dans sa marque de commerce comme une admission du fait que l’un et l’autre mot, pris isolément, donne une description de la nature ou de la qualité des marchandises comprises dans la demande, l’alinéa 12(1)b) n’interdit pas l’enregistrement d’une marque de commerce formée d’une combinaison de mots dont chacun, isolément, donne une description de la nature ou de la qualité des marchandises (voir Les Compagnies Molson Ltée. c. John Labatt Ltd. (1981), 58 C.P.R. (2d) 157, à la page 161 (C.F. 1re inst.)). Enfin, je conviens que l’élément « biz » est révélateur jusqu’à un certain point au regard d’un service de répertoires d’entreprises, mais à mon avis, la marque GTA.biz n’est pas un terme que le consommateur moyen utiliserait pour décrire la nature ou la qualité d’un répertoire d’entreprises ou d’un service qui s’y apparente. Par conséquent, je ne retiens pas ce motif d’opposition.

 

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d)

L’opposante invoque l’alinéa 12(1)d) de la Loi pour soutenir que la marque du requérant n’est pas enregistrable parce qu’elle crée de la confusion avec la marque de commerce GTA & dessin, enregistrée au Canada par l’opposante sous le numéro LMC593507 en liaison avec : 1) Services de voyages et d’agence touristique; services d’organisation de voyages; services de guide de voyage, d’escorte et de messagerie; services de réservation pour le transport de passagers; services de transport des bagages; services de transport des passagers; services de location de véhicules; services de transport des véhicules; bureaux d’information touristique; organisation de circuits; services ayant trait à l’obtention de passeports et de visas de voyages et d’entrées; services de consultation pour les voyages; services de consultation ayant trait aux voyages et villégiatures étant des services, et 2) Organisation et fourniture d’hébergement; réservations d’hôtel; chaperonnage; conception de logiciels ayant trait à la villégiature et aux voyages; études et recherche ayant trait aux voyages et à la villégiature; location et distribution de logiciels ayant trait aux voyages et à la villégiature; services de colonies de vacances étant des services.

 

La date pertinente pour l’examen de ce motif d’opposition est la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

 

L’opposante a satisfait à son fardeau initial, parce que son enregistrement est en règle.

 

Le critère de la confusion

Le critère applicable pour apprécier la question de la confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. En appliquant ce critère, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle chaque marque de commerce ou nom commercial a été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent. Il n’est pas nécessaire d’attribuer un poids égal à chacun de ces facteurs. (Pour un exposé plus détaillé sur l’analyse de la question de confusion, veuillez consulter les arrêts rendus par la Cour suprême du Canada dans Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc. (2006), 49 C.P.R. (4th) 321, et dans Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al. (2006), 49 C.P.R. (4th) 401.)

 

Alinéa 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle chaque marque de commerce est devenue connue

Au paragraphe 20 de son affidavit, Mme Parrott déclare qu’elle vit dans la région du Grand Toronto depuis 1996 et qu’elle est personnellement au courant du fait que les lettres GTA forment un sigle qui correspond à « Greater Toronto Area ». Comme il a été mentionné, M. Ghali a admis dans son affidavit qu’il est généralement accepté, au Canada, que GTA signifie « Greater Toronto Area ». De plus, la dernière partie de la marque du requérant, « biz », est une abréviation couramment utilisée du mot « business ». Je considère donc la marque GTA.biz du requérant comme une marque intrinsèquement faible, parce qu’elle suggère que les répertoires d’entreprises du requérant portent sur la région du Grand Toronto. La marque de l’opposante est faible elle aussi parce que GTA constitue une abréviation de Gullivers Travel Associates, nom commercial sous lequel l’opposante exploite son entreprise, en dépit du fait que la marque de l’opposante se compose également d’un élément de dessin distinctif (reproduit ci-dessous).

 

GTA & DESIGN

 

 

 

La force d’une marque de commerce peut s’accroître si la marque devient connue par l’emploi ou au moyen de la promotion.

 

La preuve présentée par Kim Jezzard, qui a souscrit l’affidavit de l’opposante, fournit les renseignements suivants :

  • GTA est une abréviation de Gullivers Travel Associates, le nom commercial sous lequel l’opposante exploite son entreprise.
  • GTA, une société du Royaume-Uni, est l’un des plus importants fournisseurs indépendants de produits de tourisme international à l’industrie du voyage.
  • Au Canada, GTA a fourni des services de voyage avant mai 2002 en liaison avec la marque GTA & dessin, le mot GTA servant de marque, et le nom commercial GTA.
  • GTA entretient des relations avec de nombreuses agences de voyage au Canada depuis plusieurs années, ce depuis au moins 1997.
  • À compter d’une date antérieure à mai 2002, GTA a distribué au Canada différentes publications imprimées qui annoncent et décrivent les services de voyage de GTA; un échantillon représentatif du genre de brochures distribuées au Canada est annexé à l’affidavit comme pièce A.
  • Depuis une date antérieure à mai 2002, GTA offre ses services de voyage en ligne et par Internet; une copie d’écran représentative du site Web de GTA est annexée à l’affidavit comme pièce B.
  • Le chiffre d’affaires afférent aux services de voyage fournis au Canada par l’opposante en liaison avec les marques de commerce de celle-ci a dépassé 3 650 000 livres avant mai 2002, 5 921 000 livres avant juillet 2004 et 6 602 000 livres avant décembre 2004.

 

À la lumière de ces renseignements, je conclus que la marque de l’opposante a acquis une certaine notoriété au Canada. Le requérant n’ayant fourni aucune preuve d’emploi de sa marque au Canada, ce facteur favorise l’opposante.

 

Alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque de commerce a été en usage

Ce facteur favorise aussi l’opposante.

 

Alinéas 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

L’examen des marchandises, des services et des commerces des parties pour statuer sur la confusion au titre de l’alinéa 12(1)d) se fait en fonction de l’état déclaratif des marchandises ou services compris dans la demande d’enregistrement et dans l’enregistrement des marques de commerce des parties [Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc. (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); Miss Universe Inc. c. Bohna (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

 

La principale activité commerciale du requérant consiste à fournir des services rattachés aux répertoires. L’opposante, pour sa part, déclare être l’un des principaux fournisseurs indépendants de produits de tourisme international à l’industrie du voyage. 

 

Afin d’établir le lien entre les marchandises et services du requérant et les services de l’opposante, cette dernière soutient qu’elle serait inscrite dans le répertoire du requérant. À son avis, les personnes, au Canada, qui connaissent ne serait-ce que vaguement les marques de commerce et le nom commercial de l’opposante, croiraient raisonnablement, en voyant son nom commercial ou ses marques de commerce dans le répertoire du requérant, qu’il existe un lien ou une relation quelconque entre le répertoire d’entreprises et l’opposante, et présumeraient ou bien que l’opposante elle-même offre le répertoire d’entreprises et les services qui y sont liés, ou bien qu’elle appuie financièrement une autre personne ou a accordé une licence à une autre personne pour l’exploitation et la fourniture des services de répertoires et services commerciaux.

 

Or, il appert de la preuve de l’opposante elle-même qu’une recherche dans Canada 411 a permis d’identifier 117 entrées de noms d’entreprises comportant l’élément GTA. Compte tenu du grand nombre d’entreprises répertoriées dans les listes téléphoniques canadiennes et qui ont intégré le préfixe GTA dans leur nom, je vois mal comment des personnes au Canada seraient susceptibles, en apercevant le nom de l’opposante dans le répertoire du requérant, de croire qu’il existe un lien quelconque entre le répertoire et l’opposante. Bien au contraire, cet élément de preuve indique à mon avis que le public est habitué à faire la distinction entre les marques de différents commerçants qui, toutes, contiennent ces trois lettres.

 

Les circuits commerciaux des parties se recoupent dans la mesure où chacune d’elles offre ses services par l’intermédiaire de sites Web. Cela dit, étant donné la nature différente des services proposés par l’une et l’autre partie et le fait que de nombreux produits et services, de nos jours, sont annoncés ou offerts à la vente sur Internet, je ne crois pas que la mise en disponibilité des services des deux parties par l’intermédiaire d’un site Web soit un facteur qui favorise l’opposante. 

 

 

Alinéa 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son ou dans les idées qu’elles suggèrent

La seule ressemblance entre les marques des parties est l’élément non distinctif « GTA », qui figure dans les deux marques. La marque de l’opposante comprend un dessin distinctif qui consiste en un cercle à l’intérieur duquel est tracée une flèche recourbée; le dessin précède les lettres « gta », reproduites en bas de casse. La marque GTA.biz du requérant est différente en ce que les lettres GTA sont suivies d’un point et des lettres « biz » imprimées en bas de casse, ce qui donne à entendre que la marque consiste en un nom de domaine. Quant aux idées suggérées, la marque du requérant évoque les entreprises de la région du Grand Toronto, alors que la marque de l’opposante ne suggère aucune idée particulière. 

 

Conclusion relative au risque de confusion

Une jurisprudence abondante permet d’affirmer que dans le cas de marques « faibles », de légères différences peuvent suffire à distinguer les deux marques, et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que dans un tel cas, le public manifeste un plus grand discernement. 

 

Compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, je conclus que le requérant a satisfait à son fardeau d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il est peu probable que l’on confonde les deux marques. Cette conclusion découle principalement de la faiblesse inhérente des marques des parties et de la différence entre la nature des marchandises et services proposés par l’opposante et la nature des marchandises et services proposés par le requérant. Bien que les deux marques présentent une certaine ressemblance et que l’opposante utilise sa marque de commerce depuis plus longtemps, le fait que la notoriété de l’opposante est circonscrite principalement à l’industrie du voyage et du tourisme donne à penser qu’il est peu probable que le consommateur typique attribue à l’opposante les marchandises et services rattachés au répertoire d’entreprises du requérant. Le fait que l’opposante a notamment recours à l’Internet pour promouvoir ses services n’est pas en soi suffisant pour laisser croire à un lien entre les marchandises et services de l’opposante et ceux du requérant.  

 

En conséquence, le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(1)a)

L’opposante plaide aussi qu’en application de l’alinéa 16(1)a), le requérant n’a pas droit à l’enregistrement parce que la marque en cause crée de la confusion avec les marques GTA & dessin et GTA, antérieurement employées et révélées au Canada par l’opposante en liaison avec des publications imprimées et avec les services énumérés ci‑dessus ainsi qu’avec des services en ligne et des services Internet. 

 

À l’égard de ce motif d’opposition, l'opposante a la responsabilité initiale d’établir qu’elle a employé ou révélé ses marques de commerce avant la date de premier emploi déclarée par le requérant, soit le 11 mai 2002, et  qu’elle n’avait pas abandonné ses marques à la date de l’annonce de la demande du requérant (article 16). Je ne suis pas convaincue que l’opposante a établi l’emploi de sa marque en liaison avec des publications imprimées, conformément au paragraphe 4(1) de la Loi. J’estime, à cet égard, que les publications imprimées annexées comme pièce A à l’affidavit de Mme Jezzard ne représentent rien plus que du matériel de promotion annonçant et décrivant les services de voyages de l’opposante. Aucun élément de preuve n’indique que les publications imprimées ont fait l’objet d’une transaction commerciale (voir Gowling, Strathy and Henderson c. Banque Royale du Canada (1994), 58 C.P.R. (3d) 251).  

 

L’opposante n’a pas non plus établi que sa marque a été révélée en liaison avec des publications imprimées. En effet, elle n’a pas démontré que sa marque est bien connue au Canada par suite de la distribution ou de l’annonce des marchandises ou services y afférents, ainsi que l’exige l’article 5 de la Loi.

 

En ce qui a trait aux services en ligne et aux services Internet, j’estime, compte tenu de la preuve soumise par Mme Jezzard, que l’opposante a satisfait à son fardeau de preuve initial. Néanmoins, les conclusions formulées ci‑dessus quant au motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) s’appliquent également dans l’ensemble au présent motif d’opposition, puisque aucun élément ne dépend de la date à laquelle s’évalue la question de la confusion. Je ne peux donc faire droit à ce motif d’opposition.

 

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(1)b)

L’opposante soutient également qu’en application de l’alinéa 16(1)b) le requérant n’a pas droit à l’enregistrement parce que la marque en cause crée de la confusion avec une demande d’enregistrement antérieure produite par l’opposante le 11 mai 2001 à l’égard de la marque GTA & dessin, demande qui porte le numéro 1 102 758. Il semble que l’opposante fasse allusion à la demande qui a donné lieu à l’enregistrement LMC593507, le 29 octobre 2003. Comme cette demande n’était pas pendante à la date de l’annonce de la demande du requérant, ce motif d’opposition est rejeté.  

 

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(1)c)

En outre, l’opposante prétend qu’en application de l’alinéa 16(1)c) le requérant n’a pas droit à l’enregistrement de la marque parce que celle-ci crée de la confusion avec le nom commercial GTA, antérieurement employé au Canada par l’opposante en liaison avec des publications imprimées et avec les services énumérés ci‑dessus ainsi qu’avec des services en ligne et des services Internet, et qui n’a jamais été abandonné. 

 

L’opposante a satisfait à son fardeau initial de démontrer qu’elle a employé son nom commercial avant la date de premier emploi déclarée par le requérant et qu’elle n’avait pas abandonné ce nom à la date de l’annonce de la demande du requérant.

 

Le motif fondé sur l’alinéa 16(1)c) est rejeté pour des motifs semblables à ceux exposés ci‑dessus dans l’analyse du motif d’opposition afférent à l’alinéa 12(1)d). 

 

Motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif

L’opposante fait valoir que la marque ne distingue pas les marchandises et services du requérant des marchandises et services d’autres propriétaires, et notamment des publications imprimées, services en ligne et sur Internet et autres services de l’opposante décrits ci‑dessus, lesquels sont distribués, annoncés, vendus et exécutés au Canada en liaison tant avec les marques de commerce GTA & dessin et GTA qu’avec le nom de commerce GTA depuis une date antérieure à la date de production de la demande du requérant.

 

Pour satisfaire à son fardeau de preuve au regard de ce motif d’opposition, l’opposante doit établir que, à la date de production de l’opposition (soit le 18 juin 2004), les marques ou le nom de l’opposante étaient suffisamment connus pour faire obstacle au caractère distinctif de la marque en cause [Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, à la page 58 (C.F. 1re inst.); Re Andres Wines Ltd. et E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la page 130 (C.A.F.); Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, à la page 424 (C.A.F.)]. La preuve soumise par Mme Jezzard répond au fardeau initial de l’opposante relativement à ses services décrits dans l’enregistrement ainsi qu’aux services qu’elle offre en ligne et sur Internet. Pour des motifs semblables à ceux exposés ci‑dessus en ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d), je conclus que le requérant a satisfait à son fardeau de preuve, de sorte que ce motif d’opposition est aussi rejeté.

 

Décision

En vertu du pouvoir qui m’a été délégué par le registraire des marques de commerce aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

 

FAIT À Gatineau (Québec), le 4 novembre 2007

 

 

Cindy R. Folz

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

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