Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : CHANTECLER

No DENREGISTREMENT : TMDA 14678

 

 

 

Le 28 décembre 2000, à la demande de 88766 Canada Inc., le registraire a donné un avis suivant l’article 45 à Imperial Tobacco Products Limited, le propriétaire inscrit de la marque de commerce enregistrée susmentionnée.

 

La marque de commerce CHANTECLER est enregistrée en ce qui concerne son emploi en liaison avec les marchandises suivantes : tabac et cigarettes.

 

Conformément à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d’établir que la marque de commerce est employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l’enregistrement, en tout temps, au cours de la période de trois ans qui précède immédiatement la date de l’avis, ou, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

 

En réponse à l’avis, l’affidavit de Mme Denise H. Johnson a été produit.  Seul le titulaire de l’enregistrement a produit un mémoire écrit.  À la demande du titulaire de l’enregistrement, une date pour l’audition orale a été fixée, mais aucune partie n’était présente à l’audition.


Dans son affidavit, Mme Johnson indique que Imperial Tobacco Limited (ITL), le propriétaire inscrit de la marque de commerce jusqu’au 1er février 2000, a commencé à employer la marque de commerce CHANTECLER en liaison avec la fabrication et la vente de tabac au Canada, en 1910 et l’a employée jusqu’au 31 janvier 2000.  Elle a produit, comme pièce A, un échantillon de blague à tabac utilisée pour emballer le tabac à cigarette à coupe fine CHANTECLER vendu en  1999 et janvier 2000.  Elle indique qu’en 1999, 235 blagues à tabac à cigarette à coupe fine ont été vendues et en janvier 2002, il y en a eu 40 qui ont été vendues.  Le 1er février 2000, ITL a été fusionnée avec Imasco Limited; le même jour, la marque de commerce a été cédée à Imperial Tobacco Products Limited (le propriétaire actuel), qui a conclu un contrat de licence écrit avec Imperial Tobacco Canada Limited (ITCL) suivant lequel Imperial Tobacco Products Limited autorisait ITCL à employer la marque de commerce en liaison avec la fabrication et la vente de tabac.  Mme Johnson signale qu’en vertu du contrat de licence, le propriétaire a le contrôle direct et indirect sur la nature et la qualité du tabac.  En particulier, le contrat de licence comporte des modalités qui obligent ITCL à fabriquer et à emballer la marchandise employée en liaison avec la marque de commerce strictement en conformité avec les spécifications et les normes établies par le propriétaire, à présenter les matériaux de fabrication utilisés pour approbation, à présenter des échantillons du produit final pour approbation et de mettre les locaux à la disposition du propriétaire pour inspection en tout temps.  Ensuite, elle indique que depuis le 1er février 2000, ITCL a employé la marque de commerce visée par la licence en liaison avec du tabac à cigarette à coupe fine au Canada.  En particulier, entre le 1er février 2000 et le 28 décembre 2000, soixante (60) blagues à tabac avaient été vendues.

 


Compte tenu de la preuve présentée, j’arrive à la conclusion que l’emploi de la marque de commerce a été établi pour la période pertinente, mais seulement en liaison avec la marchandise qu’est le « tabac ».  Le colis ou l’emballage joint comme pièce A porte clairement la marque de commerce et montre la manière dont la marque de commerce était liée au tabac lors du transfert de cette marchandise dans la pratique normale du commerce.  Les chiffres relatifs au volume des ventes produits en preuve confirment que des ventes de tabac ont été faites durant la période pertinente.

 

Je suis également convaincue que l’emploi établi consistait en un emploi par le propriétaire ou revenait au propriétaire inscrit conformément au paragraphe 50(1) de la Loi sur les marques de commerce.

 

Compte tenu de ce qui précède, j’arrive à la conclusion que l’emploi établi est conforme au paragraphe 4(1) et aux articles 45 et 50 de la Loi sur les marques de commerce et que la marchandise qu’est le « tabac » doit être maintenue dans l’enregistrement de la marque de commerce.


 

L’enregistrement no TMDA 14678 sera modifié en conséquence de sorte que la déclaration relative aux marchandises comportera le mot  « tabac » conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À GATINEAU, QUÉBEC, CE 22e JOUR DE MAI 2003.

 

D. Savard

Agente d’audience principale

Article 45

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