Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 162

Date de la décision : 2014-08-06

TRADUCTION

RELATIVEMENT À UNE PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE LARTICLE 45 engagée à la demande de Nexus Law Group LLP visant l'enregistrement de no LMC731,539 de la marque de commerce INNOTECH BUILDING au nom de 2129529 Ontario Inc.

[1]               Le 15 mai 2012, à la demande de Nexus Law Group LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à 2129529 Ontario Inc. (la Propriétaire), propriétaire inscrite de l'enregistrement nLMC731,539 pour la marque de commerce INNOTECH BUILDING (la Marque).

[2]               L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacun des services décrits dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente au cours de laquelle l'emploi doit être établi s'étend du 15 mai 2009 au 15 mai 2012.

[3]               Bien que la Marque est d'abord été enregistrée en liaison avec un éventail de services de gestion immobilière, après la production de la preuve et la présentation des observations écrites de la Partie requérante, la Propriétaire a volontairement modifié l'enregistrement. La Marque est désormais enregistrée exclusivement en liaison avec « la location de locaux pour bureaux ». Par conséquent, certaines observations de la Partie requérante ne tiennent plus et la présente décision ne tiendra compte que de ce service restant.

[4]               La définition du terme « emploi » en liaison avec les services est énoncée au paragraphe 4(2) de la Loi :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[1]               Il est bien établi que l’article 45 de la Loi a pour objet d’énoncer une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre, et que le critère auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est donc peu exigeant [Uvex Toko Canada Ltd c.Performance Apparel Corp (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[5]                En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit la déclaration solennelle d'Adrian Conrad, vice-président et secrétaire-trésorier de la Propriétaire, assermenté le 13 juillet 2012. Comme il a été indiqué précédemment, la Partie requérante a produit des observations écrites, tout comme la Propriétaire, après sa modification volontaire de l'enregistrement. Il n'y a pas eu d'audience.

[6]               Dans son affidavit, M. Conrad déclare qu'en 2007, la Propriétaire a acquis, auprès de l'Université de Waterloo, un droit de tenure à bail sur certains terrais situés dans la ville de Waterloo. Par la suite, au début de 2009, la Propriétaire a achevé sur ces terrains la construction d'un édifice à bureaux contenant environ 100 000 pieds carrés de locaux à bureaux. La Propriétaire a nommé l'édifice « INNOTECH BUILDING » et M. Conrad affirme qu'on « [Traduction] l'a toujours appelé par ce nom, pendant la construction ainsi que pendant la période de pré-location et d'exploitation continue dudit édifice ». Il déclare aussi que la Propriétaire n'a cessé de gérer, d'entretenir et de réparer l'emplacement et les installations physiques et de louer les terrains et l'édifice en liaison avec le nom que porte celui-ci, soit la Marque.

[7]               Pour soutenir ses propos, M. Conrad joint en pièce A de son affidavit une photo de l'affiche permanente installée sur l'édifice, qui représente la Marque telle qu'elle a été enregistrée. M. Conrad confirme que l'affiche a été installée au moment où la construction a été achevée et est demeurée en place depuis la date de son affidavit. Pour confirmer l'achèvement de la construction de l'édifice en 2009, sont joints à l'affidavit des copies du « Certificat d'achèvement substantiel » daté du 7 avril 2009 (pièce B) et le document « Inspection finale » daté du 12 août 2009 (pièce C).

[8]               En ce qui concerne les services enregistrés, M. Conrad atteste que l'édifice est « actuellement » sous-loué à Research in Motion Limited (RIM). Jointe en pièce F de son affidavit figure la page couverture du contrat de location conclu entre la Propriétaire et RIM, daté du 26 septembre 2008. La Marque est bien en évidence sur cette page, au-dessus de l'adresse municipale de la propriété.

[9]               M. Conrad joint également à son affidavit les pièces D et E, qu'il confirme être des documents promotionnels faisant l'annonce de locaux à bureaux disponibles en location dans l'édifice Innotech Building. Cependant, il ne fait aucune déclaration concernant le moment où ces documents ont été distribués ni à quelle échelle ils l'ont été. Je noterais que sur la pièce D apparaît le texte « Summer 2008 Occupancy » (occupation à l'été 2008), indiquant que ces documents précèdent probablement la période pertinente.

[10]           Enfin, M. Conrad atteste que la ville de Waterloo a récemment nommé l'édifice Innotech Building « [Traduction] l'une des huit propriétés présentant le plus beau design urbain de la dernière décennie ». Jointe en pièce G est une copie du communiqué de la ville de Waterloo publié à cet égard, daté du 19 juin 2012. Cependant, je note que le communiqué n'est pas du tout pertinent, puisqu'il ne fait aucunement référence aux services enregistrés et porte une date qui est ultérieure à la date pertinente.

[11]           En effet, l'ensemble de la documentation à l'appui, y compris le contrat de location et les documents publicitaires, ne s'inscrit pas dans la période pertinente. La question en l'espèce est donc celle de savoir si la présence de la Marque sur l'édifice en soi suffit pour constituer un emploi de la Marque en liaison avec les services enregistrés, à savoir « la location de locaux à bureaux ». À cet égard, la preuve démontre que RIM a loué tout l'édifice auprès de la Propriétaire et ce, pour toute la période pertinente. Je ne suis saisi d'aucune preuve que la Propriétaire a déployé activement des efforts pour annoncer ou promouvoir ses services de location pendant la période pertinente.

[12]           Cependant, à mon avis, la nature des « services de location » est continue et de tels services ne sont pas exécutés au sens de la Loi exclusivement à la date de signature du bail. Contrairement à l'observation de la Partie requérante, je suis d'accord avec la Propriétaire pour dire qu'il ne lui est pas nécessaire d'offrir d'autres services de location pendant la période pertinente, puisque ses services de location ont été offerts de façon continue à RIM dans l'édifice Innotech Building, sous la Marque, tout au long de cette période.

[13]           En outre, il ne s'agit pas d'un cas où la marque de commerce n'apparaît que sur un contrat qui a été conclu avant la période pertinente et qui n'est pas autrement mentionné pendant la période pertinente [voir, par exemple, PEI Licensing Inc c Canadian Football League Players Association (2013), 115 CPR (4th) 232 (COMC)]. En l'espèce, RIM est le tiers qui profitent des services de location de la Propriétaire [voir Ralston Purina Co c Effem Foods Ltd (1997), 81 CPR (3d) 528 (COMC)] et la Marque demeure affichée pendant la période pertinente, étant donné qu'elle est apposée sur l'édifice de location lui-même, comme l'illustre la pièce A et comme le confirme M. Conrad.

[14]           À la lumière de ce qui précède, je suis convaincu que le Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les services enregistrés que sont « la location de locaux à bureaux », au sens énoncé dans le paragraphe 4(2) et l'article 45 de la Loi.


Décision

[15]           En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi et conformément à l'article 45 de la Loi, l’enregistrement sera maintenu.

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Andrew Bene

Agent d'audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet

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