Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 54

Date de la décision : 2014-03-12

TRADUCTION

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande d'Andrews Robichaud, visant l'enregistrement no LMC614,727 de la marque de commerce LA SOLUTION ALTO au nom de Solutions Alto Inc.

 

 

[1]               À la demande d'Andrews Robichaud (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T 13 (la Loi) le 2 février 2012 au propriétaire inscrit Solutions Alto Inc. (l’Inscrivante) de l’enregistrement no LMC614,727 pour la marque de commerce LA SOLUTION ALTO.

[2]               La Marque est enregistrée aux fins d'emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :

Marchandises : Matériel d'enseignement sous forme papier, nommément livres et manuels, matériel d'enseignement sous forme électronique, nommément livres, manuels et modules en ligne.

Services : Services personnalisés d'évaluation, d'élaboration de plans de développement et de formation sur Internet et sur les lieux du travail offerts aux personnes occupant des postes de supervision, de coordination ou de gestion au sein d'une entreprise ou d'une organisation, services de formation de formateurs au sein de l'entreprise ou organisation concernée, opération d'un portail Internet, organisation et tenue de conférences, cours, ateliers et séminaires dans le domaine de la formation en entreprise.

            (les Marchandises et Services)

[3]               Selon l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l'enregistrement, indiquer si la marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date à laquelle elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente au cours de laquelle l'emploi doit être établi s'étend du 2 février 2009 au 2 février 2012.

[4]               Les définitions du terme « emploi » applicables aux fins de la présente décision sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

 

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[5]               Il est bien établi que de simples allégations d’emploi ne suffisent pas à établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c. Lang Michener et al. (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst.)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [Union Electric Supply Co c. le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst.)], le propriétaire inscrit n'en doit pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services décrits dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[6]               En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit un affidavit d'Alain Cléroux, un gestionnaire et directeur de l'Inscrivante. Seule la Partie requérante a produit un plaidoyer écrit; il n'y a pas eu d'audience.

[7]               Dans son plaidoyer écrit, la Partie requérante fait valoir qu'aucune des pièces jointes à l'affidavit de M. Cléroux n’indique un emploi de la Marque telle qu’enregistrée. Plutôt, les mots « La Solution Alto » n'apparaissent qu'une seule fois dans la preuve, et ce, dans le contexte d'un avis de droit d'auteur. Comme le fait valoir la Partie requérante, un avis de droit d'auteur sert à déterminer le propriétaire légitime d'une œuvre protégée. Par conséquent, tout au plus, cet emploi des mots « La Solution Alto » serait considéré comme un emploi du nom commercial.

[8]               Compte tenu de ce qui précède, je suis d'accord avec les observations de la Partie requérante, et je considère que l'Inscrivante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises et Services au Canada dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente.

Décision

[9]               Par conséquent, conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié en conformité avec les dispositions de l'article 45 de la Loi.

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Andrea Flewelling

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 


Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay

 

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