Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

INSTANCE FONDÉE SUR LARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE SECRET STRATEGIES

ENREGISTREMENT No 456,769

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Le 7 juillet 1999, à la demande de Manufacturier de Bas de Nylon Doris Ltée / Doris Hosiery Mills Ltd., le registraire a adressé un avis en application de l’article 45 à Canadian Sportfishing Productions, société formée par Waszczuk Enterprises Limited et Labignan Investments Ltd., propriétaire inscrit de l’enregistrement de la marque de commerce susmentionnée.

 

La marque de commerce SECRET STRATEGIES a été enregistrée pour être employée en liaison avec les marchandises et services qui suivent :

[traduction] marchandises : des articles de variété nommément : des vêtements, nommément : des chapeaux et des Tee-shirts; articles de variété, nommément : des écussons à coudre et des décalques; et des cassettes vidéo.

 

services : services de divertissement et éducatifs nommément : la promotion et l’organisation de spectacles de démonstration en direct et d’ateliers en matière de pêche à la ligne.

 

 

 

L’affidavit de Salim Sachedina a été produit avec des pièces en réponse à l’avis. Chaque partie a produit des observations écrites. Aucune des parties n’a demandé la tenue d’une audience.

 

Dans son affidavit, M. Sachedina déclare qu’il est le directeur général de Canadian Sportfishing Productions Inc., (ci-après appelée — Canadian Sportfishing —) qui est la cessionnaire de la présente marque de commerce, par le biais d’une cession qui a pris effet le 30 novembre 1993. Il soutient qu’au cours des trois années qui ont précédé la réception de l’avis en application de l’article 45, sa société a mené plusieurs activités et a vendu des marchandises en liaison avec la marque de commerce SECRET STRATEGIES.

 


Il soutient que sa société a réalisé deux séries de vidéos portant la marque de commerce SECRET STRATEGIES et ajoute que dès mai 1999, les séries de vidéos SECRET STRATEGIES ont été placées sur les étagères de 70 magasins WAL-MART au Canada. Il mentionne qu’à la suite de la première commande de WAL-MART, le propriétaire inscrit a fourni 3 360 cassettes vidéo SECRET STRATEGIES à WAL-MART en mai 1999, et une seconde commande a été livrée pour la période de Noël. Il ajoute qu’une troisième commande a été reçue pour livraison en mai 2000. Il a déposé comme pièces 3.A, 3.B, 4.A et 4.B la première et seconde séries de cassettes vidéos SECRET STRATEGIES comportant des conseils et instructions en matière de pêche. Pour mousser les ventes au détail, sa société a produit des annonces télévisées vantant les mérites des vidéocassettes. À titre de pièces 5.A et 5.B, il a déposé une cassette contenant les annonces publicitaires diffusées dans le cadre des programmes de télévision Canadian Sportfishing. Il a aussi déposé comme pièces 6.A, 6.B et 6.C des extraits du numéro de l’automne 1999 de la revue CANADIAN SPORTFISHING, le numéro de l’hiver 1999 de la même revue ainsi que la revue HOT SPOTS 2000 CANADIAN SPORTFISHING. Il déclare que le numéro d’automne de la revue a été publiée en juillet 1999 et a été distribué aux kiosques à journaux au début d’août 1999.

 


Il affirme ensuite qu’à tout moment pertinent, le propriétaire inscrit a continué à présenter des articles en liaison avec la marque de commerce à trois ou quatre reprises par an au cours du printemps et de l’automne lors de la plupart des expéditions de pêche promotionnelles qu’il organisait pour des entreprises clientes. Cependant, il a précisé qu’il n’a pas organisé de démonstration en direct au cours des trois dernières années. Il mentionne que la dernière a été tenue le 28 mars 1996. Il explique que la société a décidé d’interrompre temporairement les spectacles de démonstration en direct afin de rajeunir la formule du spectacle et de préparer une campagne publicitaire plus efficace et trouver un commanditaire acceptable. Il déclare que le propriétaire entend poursuivre les spectacles en direct en 2000. Il ajoute que les démarches pour rajeunir la formule, nommément des démonstrations en direct sur Internet, la préparation d’une campagne publicitaire et le recrutement d’un commanditaire sont en cours. Il précise que, depuis l’interruption des événements en direct, le propriétaire inscrit n’a vendu ni distribué aucune des marchandises, par exemple, chapeaux, tee-shirts, écussons à coudre et décalcomanies. Il termine en déclarant que le propriétaire fera paraître un livre de conseils et d’instructions de pêche en 2000 en liaison avec la marque de commerce et produira et vendra d’autres cassettes vidéos. Le propriétaire entend également inclure des conseils et instructions de pêche sur son site Internet et il publiera des cartes comportant des conseils et des instructions en matière de pêche en liaison avec la marque de commerce. Monsieur Shachedina ajoute qu’en raison de toutes ces activités, le propriétaire compte offrir une nouvelle gamme de produits.

 

Ayant analysé la preuve, je conclus qu’elle a révélé suffisamment de faits me permettant de conclure à l’emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises — vidéos — et les services — de divertissement et éducatifs, nommément les ateliers de pêche à la ligne —. Qui plus est, je suis convaincue que l’emploi démontré est attribuable à Canadian Sportfishing, le véritable propriétaire depuis novembre 1993, officiellement inscrit sur le registre des marques de commerce au 2 février 2000.

 

Les documents produits attestant la cession m’ont convaincue que Canadian Sportfishing était le propriétaire véritable de la marque de commerce au cours de la période pertinente et, à titre de véritable propriétaire, elle avait le droit d’être enregistrée comme propriétaire inscrit. Tel qu’établi dans l’affaire Marcus, carrying on business as Marcus & Associates v. Quaker Oats Co. of Canada, 20 C.P.R. (3d) à la page 46, l’emploi doit être fait par le propriétaire inscrit ou un cessionnaire autorisé à être enregistré comme propriétaire inscrit, ou un utilisateur inscrit [maintenant appelé utilisateur sous licence] aux termes de l’article 50.

 

La partie requérante plaide que l’affidavit est tissé de déclarations vagues, ambiguës et sans substance. Cependant, tel que plaidé par le déposant, l’affidavit comporte des énoncés de faits par opposition à de simples allégations d’emploi sans substance. De plus, je ne considère pas que la preuve est ambiguë.

 


Pour ce qui est des marchandises — vidéos —, M. Sachedina décrit clairement le cours normal des activités du propriétaire relativement à ces marchandises. Il a indiqué que des cassettes vidéos portant la marque de commerce ont été livrées à WAL-MART au mois de mai 1999 et que deux autres commandes de ces marchandises ont été placées par WAL-MART pour les mois de décembre 1999 et mai 2000. Ces transactions semblent être des transactions commerciales normales. Le fait que les cassettes vidéo ont été livrées à WAL-MART en mai 1999, savoir au cours de la période pertinente, et le fait qu’une commande subséquente de cassettes a été livrée à WAL-MART à la mi-décembre 1999, et qu’une autre commande a été placée pour mai 2000, indiquent sans contredit que la vente survenue en mai 2000 était authentique et n’a pas été conclue dans le seul but de maintenir l’enregistrement.

 

Quant aux transactions intervenues après la date de l’avis, elles sont admissibles pour établir une continuité d’emploi, c’est-à-dire pour fournir une preuve additionnelle d’emploi avant la date de l’avis ou pour réfuter des allégations de fabrication récente ou d’emploi symbolique, tel qu’établi dans l’affaire Boutiques Progolf c. Marks & Clerk, 54 C.P.R. (3d) 451 (C.A.F.). Dans le présent cas, je suis satisfait que les transactions démontrent une continuité d’emploi de la marque de commerce.

 

Pour ce qui est de la manière dont la marque de commerce était employée en liaison avec les marchandises au moment de la cession, les pièces 3.A, 3.B, 4.A et 4.B démontrent la manière dont la marque de commerce était apposée sur les — cassettes vidéos — au cours de la période pertinente et cela respecte les exigences du paragraphe 4(1) de la loi. Comme M. Sachedina a déclaré que les cassettes vidéos avaient été distribuées dans des magasins WAL-MART au Canada, je suis convaincue que l’emploi démontré est un emploi au Canada. Quant à l’absence de factures, elle ne constitue pas une présomption comme l’a mentionné avec raison le propriétaire inscrit. Comme il a été décidé dans l’affaire Lewis Thomson & Sons Ltd. v. Rogers, Bereskin & Parr, 2l C.P.R. (3d) à la page 483, aucun type de preuve en particulier n’est requis. Dans le présent cas, on est en présence d’énoncés de faits clairs démontrant un emploi.

 

L’affidavit indique clairement que le propriétaire n’a pas vendu ou distribué les autres marchandises au cours de la période pertinente. Je conclus que ces marchandises devraient être radiées de l’enregistrement de la marque de commerce car je suis d’opinion qu’il n’a pas été démontré que le défaut d’emploi de la marque de commerce en liaison avec ces marchandises était attribuable à des circonstances spéciales pouvant le justifier.

 


Quant aux services — ateliers en matière de pêche à la ligne —, je suis prête à reconnaître que la marque de commerce a été probablement employée ou montrée dans la publicité ou à l’occasion des ateliers d’une manière qui s’apparente à la façon dont elle était présentée lors de la tenue des ateliers au cours des années précédentes, tel que démontré par les pièces. Cette conclusion s’infère en tenant compte de la preuve globale et du fait qu’il a été déclaré que le propriétaire a continué à tenir des ateliers en liaison avec la marque de commerce SECRET STRATEGIES trois ou quatre fois par année lors de la plupart des expéditions de pêche d’entreprises qu’il organisait pour ses clients d’affaires. En conséquence, je puis conclure que la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec de tels services au cours de la période pertinente d’une manière qui est conforme au paragraphe 4(2) de la loi. Je conclus donc que ces services devraient être maintenus.

 

En ce qui concerne les autres services, soit — la promotion et l’organisation de spectacles de démonstrations en direct —, M. Sachedina a clairement déclaré que le dernier spectacle a eu lieu à Toronto le 28 mars 1996, peu de temps avant la période pertinente. La question est donc de savoir s’il existe des circonstances spéciales pouvant justifier le défaut d’emploi de la marque de commerce en liaison avec ces services depuis cette date.

 

Il semble que la raison qui explique l’interruption de l’emploi est que la relation avec le commanditaire principal a pris fin brusquement à l’occasion du dernier spectacle en 1996. Le propriétaire a alors décidé d’interrompre temporairement les spectacles en direct jusqu’à ce que la formule du spectacle soit rajeunie, qu’on prépare une campagne de publicité plus efficace et qu’on trouve un commanditaire acceptable. Monsieur Sachedina n’a pas expliqué s’il y avait eu des démarches pour renouveler le spectacle ou pour trouver un commanditaire avant juillet 1999 (la date de l’avis). L’auteur de l’affidavit se contente d’affirmer que le propriétaire entend continuer les spectacles de démonstrations en direct en 2000 et que des démarches sont en cours.

 


Compte tenu de ce qui précède, il appert que le propriétaire n’a entrepris aucune démarche en ce sens avant la date de l’avis selon l’article 45, mais qu’il a plutôt décidé d’agir par suite de la réception de l’avis. De plus, même s’il compte accroître ses activités en 2000 et produire une nouvelle gamme de produits en liaison avec la marque de commerce, aucune preuve n’a été produite faisant état des efforts déployés pour trouver un commanditaire ou pour renouveler la formule des spectacles. Par conséquent, comme aucune démarche n’a été entreprise avant la date de l’avis, je ne peux conclure que le propriétaire avait l’intention de recommencer l’emploi de la marque de commerce en liaison avec de tels services au cours de la période pertinente.

 

À la lumière de ce qui précède, j’en viens à la conclusion que le défaut d’emploi n’était pas attribuable à des circonstances spéciales pouvant le justifier.

 

L’enregistrement numéro 456,769 sera modifié de telle sorte que la déclaration de marchandises se lise — vidéos — et que la déclaration des services se lise — services de divertissement et éducatifs, nommément ateliers en matière de pêche à la ligne —, le tout conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE       17e      MAI 2001

 

D. Savard

Agente d’audience principale

Article 45

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