Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2013 COMC 103

Date de la décision : 2013-05-29 TRADUCTION

 

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Boehringer Ingelheim International GmbH à l’encontre de la demande d’enregistrement no 1441647 pour la marque de commerce JONAIRO au nom de Glaxo Group Limited

[1]               Le 16 juin 2009, Glaxo Group Limited (le Requérant) a soumis une demande en vue d’enregistrer la marque de commerce JONAIRO (la Marque) pour l’utilisation proposée au Canada de préparations pharmaceutiques (la liste complète des marchandises visées par la demande figure à l’annexe A de ma décision).

[2]               Le Requérant a revendiqué le 12 janvier 2009 comme date de priorité, en fonction de la demande déposée aux États-Unis.

[3]               La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans l’édition du Journal des marques de commerce du 3 mars 2010.

[4]               Le 30 juillet 2010, Boehringer Ingelheim International GmbH (l’Opposant) a déposé une déclaration d’opposition. Les motifs d’opposition invoqués peuvent être résumés de la manière suivante :

         conformément aux alinéas 38(2)a) et 30a) de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), ch. T -13) (la Loi), certaines de marchandises revendiquées ne répondent pas à l’alinéa 30a) de la Loi en raison du manque de précision;

         conformément aux alinéas 38(2)a) et 30e) de la Loi, la demande n’est pas conforme à l’alinéa 30e) de la Loi, car à la date pertinente, le Requérant devait être au courant que l’Opposant avait déposé une demande sous le numéro de demande 1389203 pour sa marque de commerce ONYERO pour des préparations pharmaceutiques (le mémoire descriptif complet des marchandises est inclus à l’annexe B de ma décision) et, conséquemment, le Requérant ne pouvait pas, en toute bonne foi, avoir l’intention d’utiliser la Marque, laquelle peut être confondue avec la marque ONYERO de l’Opposant;

         conformément aux alinéas 38(2)a) et 30i) de la Loi, la demande ne respecte pas les dispositions de l’alinéa 30i) de la Loi, car le Requérant ne peut pas avoir été convaincu d’avoir le droit d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises décrites dans la demande, puisqu’à la date pertinente, il était conscient ou aurait dû l’être que l’Opposant avait auparavant déposé la marque ONYERO (demande no 1389203);

         conformément aux alinéas 38(2)c) et 16(3)b) de la Loi, le Requérant n’était pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque, car, à la date de production de la demande ainsi qu’à la date de priorité, celle-ci créait une confusion avec la marque de commerce ONYERO de l’Opposant, visée par la demande no 1389203;

         aux termes de l’alinéa 38(2)d) et de l’article 2 de la Loi, la Marque n’a pas de caractère distinctif : en vertu des dispositions prévues à l’article 2 de la Loi, la Marque ne distingue pas les Marchandises des marchandises et services d’autres propriétaires et n'est pas adaptée à les distinguer, notamment des marchandises et services de l’Opposant à l’égard de sa marque de commerce ONYERO.

[5]               Le Requérant a produit et signifié une contre-déclaration niant les allégations de l’Opposant et en exigeant la preuve.

[6]               Pour étayer sa déclaration d’opposition, l’Opposant a produit une copie de sa demande pour la marque de commerce ONYERO, déposée sous le numéro de demande 1389203.

[7]               Pour soutenir sa demande, le Requérant a déposé un affidavit de Barbara Gallagher, une parajuriste travaillant pour l’agent du Requérant. L’affidavit de Mme Gallagher n’a pas fait l’objet d’un contre-interrogatoire.

[8]               Les deux parties ont produit un mémoire et étaient représentées à l’audience.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[9]               Le Requérant a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l’Opposant de s’acquitter du fardeau initial en présentant une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re instance), à 298].

[10]           Les dates pertinentes qui s’appliquent aux motifs d’opposition soulevés sont les suivantes :

         alinéa 38(2)a) et article 30 — la date de production de la demande [voir Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd (1984), 3 C.P.R. (3d), de 469 à 475 (COMC) et Tower Conference Management Co c. Canadian Exhibition Management Inc (1990), 28 C.P.R.(3d), de 428 à 432 (COMC)].

         alinéa 38(2)c) et paragraphe 16(3) — la date de production de la demande [voir le paragraphe 16(3) de la Loi; dans le présent cas, il s’agit de la date de priorité revendiquée aux termes de l’article 34 de la Loi, soit le 12 janvier 2009].

         alinéa 38(2)d) et article 2 — la date de production de la déclaration d’opposition [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.(2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

Motifs d’opposition aux termes de l’article 30

Non-conformité à l’alinéa 30a) de la Loi

[11]           L’Opposant a omis de produire des preuves ou des arguments pour étayer ce motif d’opposition. Conséquemment, j’estime qu’il n’a pas réussi à satisfaire à son fardeau de preuve. Ainsi, ce motif d’opposition est rejeté.

Non-conformité à l’alinéa 30e) de la Loi

[12]           Puisque la demande contient des allégations au fait que le Requérant a l’intention, lui-même ou par l’entremise d’un licencié, d’utiliser la Marque au Canada, il se conforme officiellement à l’alinéa 30e) de la Loi.

[13]           L’Opposant base ce motif d’opposition sur une affirmation selon laquelle, étant donné que le Requérant était au courant de l’existence de la marque de commerce ONYERO de l’Opposant, il ne pouvait pas avoir l’intention, en toute bonne foi, d’utiliser la Marque. J’estime que la connaissance réelle ou présumée qu’avait le Requérant de l’existence de la marque ONYERO de l’Opposant ne sert pas de jalon pour évaluer si le Requérait avait une intention authentique d’utiliser la Marque au Canada. Qui plus est, et plus important encore, je constate qu’il n’y a pas de preuve au dossier indiquant que le Requérant n’avait pas l’intention d’utiliser la Marque.

[14]           Je rejette le motif d’opposition fondé sur la non-conformité à l’alinéa 30e), puisque l’Opposant n’a pas réussi à s’acquitter de son fardeau de preuve.

Non-conformité à l’alinéa 30i) de la Loi

[15]           Lorsqu’un requérant fournit la déclaration exigée par l’alinéa 30i), le motif fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, comme lorsque la preuve permet d’établir la mauvaise foi du requérant [voir Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (COMC), à 155]. Le Requérant a fourni la déclaration exigée et il ne s’agit pas de circonstances exceptionnelles; le motif d’opposition aux termes de l’alinéa 30i) est donc rejeté.

Absence de droit à l’enregistrement – alinéa 16(3)b) de la Loi

[16]           Il incombe à l’opposant de prouver que la demande pour ONYERO était en instance lors de la date de production de la Marque, qui, dans le cas présent, serait la date de priorité (le 12 janvier 2009), et qu’elle était toujours en instance à la date de publication de la Marque (le 3 mars 2010) [paragraphe 16(4) de la Loi].

[17]           L’Opposant a déposé une copie de la demande no 1389203 pour la marque de commerce ONYERO. La demande a été déposée avant le 12 janvier 2009 et elle était toujours en instance le 3 mars 2010. L’Opposant s’est donc acquitté de son fardeau de preuve. Je dois maintenant évaluer si le Requérant s’est acquitté pour sa part de son fardeau de persuasion.

[18]           Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[19]           Lorsqu’il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles qui sont précisées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. On n’attribue pas nécessairement un poids égal à ces facteurs [voir, en général, Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (CSC) et Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc (2011), 96 C.P.R. (4th) 361 (CSC)].

[20]           Dans l’arrêt Masterpiece, la Cour suprême du Canada aborde l’importance du facteur de l’alinéa 6(5)e) dans l’analyse de la probabilité de confusion entre les marques des parties, conformément à l’article 6 de la Loi (voir paragr. 49) :

… il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion, et ce même s’il est mentionné en dernier lieu au paragr. 6(5) (...) si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l’analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires. (...) En conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l’étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l’analyse relative à la confusion (...) [Je souligne]

[21]           Dans les circonstances de l’espèce, j’estime qu’il convient de commencer par l’analyse du degré de ressemblance entre les marques des parties.

6(5)e) – Degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent

[22]           Le droit est clair : lorsqu’il est question d’évaluer la confusion, il n’est pas adéquat de disséquer les marques de commerce pour analyser leurs composantes, elles doivent être examinées globalement [voir British Drug Houses Ltd c. Battle Pharmaceuticals [1944] C. de l’É. 239, à 251, confirmé [1946] R.C.S. 50 et United States Polo Assn c. Polo Ralph Lauren Corp (2000), 9 C.P.R. (4th) 51 au paragr. 18, confirmé [2000] A.C.F. no 1472 (CA)].

[23]           Les parties ont des points de vue radicalement opposés quant au degré de ressemblance entre leurs marques.

[24]           L’Opposant affirme qu’il y a une certaine similarité visuelle entre leurs marques et que leurs noms sont [TRADUCTION] « virtuellement impossibles à distinguer » lorsque prononcés. L’Opposant ajoute que la seule différence sonore est l’ajout de la lettre « j ». Dans son mémoire et lors de l’audience orale, l’Opposant a soumis des documents au sujet de concepts linguistiques précis (p. ex. [TRADUCTION] « Le “J” est un son doux qui ne domine pas la sonorité du mot, et il peut facilement être mal compris si la personne le prononce rapidement ») qui constituent une preuve, comme le reconnaît le Requérant — un point avec lequel je suis d’accord. Puisque la preuve relative à ces concepts linguistiques n’a pas été présentée par un expert en linguistique, mais plutôt lors des plaidoiries écrites et orales de l’Opposant, je n’accorde aucun poids aux arguments qui se fondent sur ces concepts.

[25]           Le Requérant a indiqué que lorsqu’on fait référence à la première impression et au souvenir imparfait, les marques des parties peuvent être immédiatement distinguées l’une de l’autre visuellement et par la sonorité, puisqu’elles commencent par des lettres différentes et sans lien entre elles, et que la seconde syllabe est également différente en raison de l’inclusion de la lettre « Y » dans le nom de la marque de l’Opposant. Je suis d’accord.

[26]           Les deux parties indiquent que les marques n’ont pas de signification particulière, puisqu’elles ont toutes les deux inventé ces mots. Je suis d’accord.

[27]           Au bout du compte, j’estime que, à la première impression, lorsqu’elles sont vues comme un tout, les marques de commerce JONAIRO et ONYERO sont complètement différentes en termes d’apparence, de sonorité et d’idée suggérée.

[28]           Lors de l’audience orale, le Requérant s’est appuyé sur la décision du registraire dans l’arrêt Trans Canaderm Inc c. Bio Actif Inc 2010 COMC 60, où le requérant a réussi à établir qu’il n’y avait aucun risque de confusion entre les marques de commerce PRÉFIX et PREVEX pour des marchandises similaires. Dans ce cas, le registraire a jugé que « Quoiqu’il en soit, même si les marques de commerce à l’étude possèdent certaines similitudes au niveau phonétique, celles-ci m’apparaissent somme toute fort relatives en comparaison des différences que présentent les marques de commerce entre elles tant au niveau phonétique qu’au niveau des idées qu’elles suggèrent. » Le Requérant souligne que cette allégation s’applique également dans la présente situation. L’Opposant a souligné que Trans Canaderm est différent, car dans cette cause, on avait prouvé la coexistence des deux marques sur le marché, et ces deux marques avaient un sens qui aidait à les distinguer l’une de l’autre.

[29]           Chaque cas doit être évalué en fonction des faits qui le constituent. Bien que je sois d’accord avec l’Opposant quant au fait que Trans Canaderm peut se différencier de la présente dans les faits, cela n’altère pas ma conclusion que les marques des parties ne se ressemblent pas dans quelque mesure que ce soit.

[30]           Ayant conclu que les marques des parties ne se ressemblent pas, je dois maintenant évaluer les autres circonstances de l’espèce afin de déterminer si d’autres facteurs ont une influence suffisante pour qu’il y ait une probabilité de confusion [voir Masterpiece, supra, au paragr. 49].

Alinéa 6(5)a) — Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[31]           Les marques des deux parties sont des mots inventés et ainsi, chacune possède un fort caractère distinctif inhérent.

[32]           Dans son mémoire, l’Opposant allègue que dans les cas où les marques des deux parties possèdent un caractère distinctif inhérent très fort, ce facteur devrait pencher en faveur de la marque la plus ancienne qui, souligne-t-il, dans le présent cas, est sa marque, ONYERO. Lors de l’audience orale, le Requérant a affirmé son désaccord avec cette affirmation, indiquant que l’Opposant ne devrait pas automatiquement être favorisé dans le cas où les marques des deux parties sont des mots inventés.

[33]           Je ne suis pas d’accord avec le mémoire de l’Opposant et j’estime que, à la lumière du fait que les marques des deux parties possèdent un caractère distinctif inhérent très prononcé et qu’aucune des parties n’a soumis de preuve quant à l’utilisation ou à la réputation de sa marque respective, ce facteur ne fait pas pencher la balance ni dans un camp ni dans l’autre.

Alinéa 6(5)b) – Période pendant laquelle chacune des marques a été en usage

[34]           Aucune des parties n’a déposé de preuve quant à l’usage de leur marque de commerce et, puisque les deux demandes sont fondées sur l’utilisation proposée, ce facteur ne joue en faveur d’aucune des parties.

Alinéas 6(5)c) et d) – Genre de marchandises, services ou entreprises et nature du commerce

[35]           Les marques des parties sont toutes les deux présentées en liaison avec des préparations pharmaceutiques. Il y a aussi certains chevauchements directs étant donné que certaines des préparations pharmaceutiques revendiquées visent le traitement des mêmes troubles médicaux.

[36]           Bien qu’aucune des parties n’ait déposé de preuve en lien à la nature du commerce, je déduis que le chevauchement remarqué dans la nature des marchandises pourrait s’étendre également à la nature de leurs activités commerciales.

Autres circonstances de l’espèce – Coexistence dans les registres étrangers

[37]           Le Requérant se fonde sur les précisions jointes à l’affidavit de Mme Gallagher; ces précisions, selon lui, appuient la conclusion que les marques des parties coexistent dans des registres étrangers, notamment aux États-Unis, en Australie, dans la Communauté européenne, en Suisse, au Japon et au Mexique.

[38]           L’Opposant allègue que la coexistence dans des registres étrangers n’est pas pertinente, puisque le registraire ne régit que le marché canadien. Le Requérant affirme que, dans des cas semblables où l’Opposant n’a pas soumis de preuve à l’égard du marché canadien, le registraire devrait accorder un certain poids à la preuve indiquant la coexistence dans des registres étrangers.

[39]           Pour les raisons citées plus haut, et cela sera résumé dans ma conclusion, je ne juge pas nécessaire de tenir compte de cette circonstance de l’espèce additionnelle pour trancher en faveur du Requérant.

Conclusion

[40]           Comme nous l’avons mentionné plus tôt, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Masterpiece, a souligné l’importance du facteur cité à l’alinéa 6(5)e) pour l’analyse de la probabilité de confusion. Dans le présent cas, je juge qu’il y a des différences significatives entre les marques des deux parties en termes de sonorité, de présentation et d’idée suggérée. Ainsi, nonobstant la similitude entre les marchandises et les commerces des deux parties, je juge que le Requérant s’est acquitté du fardeau de prouver, par prépondérance des probabilités, qu’il n’y a pas de risque raisonnable de confusion entre les marques des deux parties. Compte tenu des paragraphes précédents, le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) de la Loi est rejeté.

Absence du caractère distinctif — alinéa 38(2)d) de la Loi

[41]           Bien qu’il incombe au Requérant de démontrer que la Marque distingue véritablement les marchandises des autres biens semblables dans l’ensemble du Canada ou est adaptée pour le faire [voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)], l’Opposant doit au préalable établir les faits sur lesquels il se base pour soutenir le motif relatif à l’absence du caractère distinctif.

[42]           Conformément au fardeau de la preuve qui lui incombe, l’Opposant a le devoir de prouver que, au moment de déposer sa déclaration d’opposition, sa marque de commerce ONYERO était devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinct de la Marque [voir Bojangles » International, LLC c. Bojangles Café Ltd (2004), 40 C.P.R. (4th) 553, confirmé (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (CF)].

[43]           Or, l’Opposant n’a pas déposé de preuve relative à l’utilisation ou à la réputation de la marque de commerce ONYERO. Il ne s’est donc pas acquitté de son fardeau de preuve et, par conséquent, le motif d’opposition relatif au caractère non distinctif est rejeté.

Règlement

[44]           Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

______________________________

Andrea Flewelling

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Catherine Dussault, trad. a.

 


ANNEXE A

Marchandises :

Préparations pharmaceutiques utilisées comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément virus de l’immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle et du zona, virus d’Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies oncologiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires de leur traitement, nommément nausée et vomissements, dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie d’Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’insomnie, du syndrome des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l’épilepsie, de la migraine, de la douleur, des accidents vasculaires cérébraux et de la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles liés au sang, nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont associés, anémie et infections sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des blessures de l’appareil locomoteur, nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage, remplacement de l’articulation et arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma et infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément accouchement prématuré, hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes, troubles liés aux œstrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d’acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, dysfonctionnement sexuel chez l’homme et la femme, nommément baisse de l’appétit sexuel, douleur, baisse de désir et problèmes d’orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement des troubles de la vessie et de l’incontinence, des maladies et des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements prématurés, pour le traitement de l’éclampsie, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l’endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l’hypogonadisme chez l’homme et des troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à l’hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’alopécie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, nommément maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour l’humain.        

 


ANNEXE B

 

Marchandises :

 

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l’appareil locomoteur, nommément maladies du tissu conjonctif, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales, maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’obésité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’inflammation et des maladies inflammatoires, nommément maladies intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l’appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément infections respiratoires, infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience immunologique, syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à la toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour utilisation en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour réduire la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations de réparation des tissus et de la peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre l’acné; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément antiinflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

 

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