Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

DANS LAFFAIRE DES OPPOSITIONS

de Metromedia CMR Plus Inc. aux demandes

nos 1014396 et 1014397 produites par Metromedia Company

en vue de lenregistrement des marques de commerce

METROMEDIA et METROMEDIA TECHNOLOGIES

 

Demande no 1014396

[1]        Le 4 mai 1999, la requérante, Metromedia Company, a produit une demande denregistrement pour la marque de commerce METROMEDIA en liaison avec les services suivants :

1) Services de divertissement sous forme dun spectacle sur glace; services de divertissement sous forme dun spectacle de patinage.

2) Publicité sur panneaux daffichage et location despaces publicitaires.

 

La demande est fondée sur lemploi de la marque au Canada depuis 1964 en liaison avec les services énumérés en 1) et depuis 1987 en liaison avec les services énumérés en 2). La demande a été annoncée aux fins dopposition le 28 juin 2000.

 

[2]        Les co-opposantes initiales, Métromédia CMR Montréal Inc. (« Montréal »), Diffusion Métromédia CMR Inc. (« Diffusion ») et Metromedia CMR Plus Inc. (« Plus »), ont produit une déclaration dopposition le 28 novembre 2000, dont copie a été envoyée à la requérante le 12 décembre 2000. Le 30 avril 2009, lautorisation de mettre hors de cause les deux premières co-opposantes a été accordée conformément à larticle 40 du Règlement sur les marques de commerce.

 


[3]        Le premier motif dopposition porte que la demande de la requérante ne satisfait pas aux exigences de lalinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce, en ce que la requérante ne pouvait être convaincue quelle avait le droit demployer la marque de commerce visée par la demande au Canada. Le deuxième motif dopposition porte que la demande de la requérante ne satisfait pas aux exigences de lalinéa 30b) de la Loi, en ce que la requérante na pas employé la marque faisant lobjet de la demande en liaison avec les services visés par la demande depuis les dates revendiquées.

 

[4]        Les troisième et quatrième motifs dopposition sont libellés comme suit :

[traduction]

b) La requérante nest pas la personne qui a droit à lenregistrement de la marque de commerce en vertu de larticle 16, étant donné quà la première date où elle la employée au Canada, la marque de commerce créait de la confusion avec la marque de commerce « METROMEDIA » de lopposante qui avait été antérieurement employée et révélée au Canada.

 

c) La marque de commerce nest pas distinctive au sens de larticle 2, étant donné que la marque de commerce ne peut distinguer les services de la requérante des marchandises et services des autres propriétaires, et nest pas adaptée à les distinguer ainsi, en particulier les marchandises et les services offerts par les opposantes en liaison avec leur marque de commerce susmentionnée.

 

 

[5]        La requérante a produit et signifié une contre-déclaration le 11 avril 2001. Lalinéa 1d) de la contre-déclaration est libellé comme suit :

[traduction]


La requérante affirme, et cest un fait, que lalinéa 3b) nénonce pas de motifs dopposition valables étant donné que ledit alinéa nindique pas les services en liaison avec lesquels la marque de commerce alléguée METROMEDIA de lopposante aurait été antérieurement employée ou révélée au Canada.

 

 

[6]        La preuve de lopposante est constituée de laffidavit de Pierre Béland. À titre de preuve, la requérante a soumis laffidavit de Jonathan P. Gilmore. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit, et elles ont toutes deux été représentées à laudience tenue le 16 juin 2009.

 

[7]        À titre préliminaire, jai examiné laffirmation dans la contre-déclaration selon laquelle le troisième motif dopposition, fondé sur le droit préalable à lenregistrement, na pas été valablement invoqué. Je conviens avec la requérante que le libellé de ce motif dopposition manque de précision, étant donné quil nindique pas les marchandises ou services en liaison avec lesquels la marque de lopposante avait été antérieurement employée. Toutefois, cette lacune a été comblée par la preuve produite par lopposante, laquelle fournit les renseignements manquants : voir Novopharm Limited c. AstraZeneca AB (2002), 21 C.P.R. (4th) 289, p. 293 (C.A.F.).

 

La preuve de lopposante


[8]        Dans son affidavit, M. Béland atteste quil est président et directeur de Plus, Montréal et Diffusion. Il décrit en détail lactionnariat des trois sociétés et déclare que Montréal est une filiale en propriété exclusive de Diffusion. De plus, il affirme que Montréal a autorisé Plus à employer le nom Metromedia CMR Plus Inc. par un consentement signé par M. Béland et que Montréal a consenti à lemploi du nom Metromedia CMR Broadcasting Inc. - Diffusion Métromédia CMR Inc. par Diffusion par un consentement en date du 5 septembre 1995. Il y a lieu de souligner que M. Béland ne fournit aucun renseignement pour étayer la conclusion selon laquelle lemploi de lun ou lautre de ces noms en vertu de ces consentements constitue un emploi faisant lobjet dune licence en bonne et due forme conformément à larticle 50 de la Loi.

 

[9]        Selon M. Béland, depuis sa constitution en société en septembre 1993, Plus a vendu des publicités sur panneaux daffichage intérieurs et extérieurs partout au Canada sous les marques de commerce et noms commerciaux METROMEDIA PLUS et MÉTROMÉDIA PLUS. La pièce PB12 de son affidavit comporte des photocopies de feuilles illustrant des échantillons des produits, sur lesquelles figure la marque de commerce METROMEDIA PLUS. Selon M. Béland, les produits publicitaires intérieurs et extérieurs de Plus ont rapporté plus dun million de dollars en 1994 et environ deux millions de dollars pour chacune des années entre 1995 et 1998.

 


[10]      M. Béland affirme que Diffusion exploite deux stations de radio anglophones à Montréal. Les cotes découte dépassent les 400 000 auditeurs pour lune des stations et les 100 000 auditeurs pour lautre, 90 % de ces auditeurs étant des résidents du Québec. M. Béland affirme que chaque station diffuse quotidiennement un message disant que la station appartient à Metromedia CMR et est exploitée par elle. Cependant, cette entité na pas été identifiée ni décrite par M. Béland et elle na pas non plus été invoquée dans la déclaration dopposition. Quoi quil en soit, il est difficile dattribuer une certaine réputation à un nom qui nest mentionné que brièvement une fois par jour sur les ondes de deux stations de radio. Sont jointes en annexe à laffidavit de M. Béland, comme pièce PB18, des photocopies de factures sur lesquelles figure le nom Metromedia CMR Broadcasting Inc. - Diffusion Métromédia CMR Inc. Cependant, ce nom commercial na pas été invoqué dans la déclaration dopposition.

 

[11]      M. Béland affirme que Montréal exploite deux stations de radio francophones à Montréal. Les cotes découte dépassent les 400 000 auditeurs pour lune des stations et les 1,2 million dauditeurs pour lautre, 90 % des auditeurs de chacune des stations étant au Québec. M. Béland affirme que chaque station diffuse deux fois par jour un message disant que la station est la propriété de Metromedia CMR Inc., Metromedia CMR Incorporée ou Métromédia CMR Montréal Inc. Cependant, aucun de ces noms commerciaux na été invoqué dans la déclaration dopposition. La pièce PB23 de laffidavit de M. Béland comporte des photocopies de factures sur lesquelles figure le nom Metromedia CMR Inc., lequel na pas été invoqué dans la déclaration dopposition.

 

[12]      Même si les noms commerciaux précisés par M. Béland avaient été invoqués dans la déclaration dopposition, il est peu probable quils aient pu étayer un motif fondé sur le droit préalable à lenregistrement ou labsence de caractère distinctif. Étant donné labsence de preuve quant à la propriété de chacun des noms et labsence de licence en bonne et due forme octroyée par le propriétaire (quel quil soit) pour ces noms, il est difficile de savoir quelle société bénéficie de leur emploi.

 

La preuve de la requérante


[13]      Dans son affidavit, M. Gilmore atteste quil est directeur adjoint du contentieux et secrétaire adjoint de la requérante. Il affirme que sa société emploie les marques de commerce METROMEDIA, METROMEDIA TECHNOLOGIES, METROMEDIA TECHNOLOGIES INTERNATIONAL et MMT METROMEDIA TECHNOLOGIES au Canada par lentremise de ses licenciées Metromedia Technologies, Inc. et Metromedia Technologies International, Inc. en liaison avec le service de fabrication daffiches publicitaires en vinyle pour lextérieur qui sont utilisées dans la publicité par affichage. Il affirme que sa société surveille et contrôle le genre de marchandises vendues et de services offerts en liaison avec les marques METROMEDIA. Cependant, il ne donne pas de description précise de la façon dont sa société exerce cette surveillance et ce contrôle. Qui plus est, il ne démontre pas que, en vertu des licences, sa société contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des services offerts.

 

[14]      Selon M. Gilmore, les licenciés de sa société reçoivent les commandes pour les affiches publicitaires en vinyle pour lextérieur. Les licenciés fabriquent les affiches publicitaires en vinyle et les expédient ensuite dans des tubes à leurs clients. M. Gilmore affirme que les tubes ont des étiquettes sur lesquelles figure la marque de commerce METROMEDIA TECHNOLOGIES. Cependant, les documents annexés comme pièces à son affidavit (notamment les pièces C et D) nindiquent pas que cette marque de commerce y soit apposée. Ils démontrent plutôt lemploi de la marque de commerce MMT et du nom commercial Metromedia Technologies Inc. Selon M. Gilmore, le montant total des ventes daffiches publicitaires au Canada en liaison avec les marques de commerce METROMEDIA et METROMEDIA TECHNOLOGIES était supérieur à 4,9 millions de dollars.


[15]      M. Gilmore ajoute que, daprès les registres de la société, la requérante ou son prédécesseur en titre possédait les droits sur le spectacle sur glace Ice Capades entre 1964 et 1986. Chacun des programmes pour les Ice Capades indiquait que le spectacle était [traduction] « une société Metromedia ».

 

Les motifs dopposition

[16]      Le premier motif dopposition invoqué nest pas valable. Lopposante na pas allégué de faits à lappui du motif de non-conformité aux exigences de lalinéa 30i) de la Loi. Le simple fait de reproduire le libellé de lalinéa 30i) nest pas suffisant. En conséquence, le premier motif dopposition est rejeté.

 


[17]      En ce qui concerne le deuxième motif dopposition invoqué par lopposante, il incombe à la requérante de démontrer que sa demande satisfait aux exigences de lalinéa 30b) de la Loi : voir la décision en matière dopposition Joseph Seagram & Sons c. Seagram Real Estate (1984), 3 C.P.R. (3d) 325, p. 329-330, et la décision John Labatt Ltd. c. Les Compagnies Molson Ltée (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.). Il incombe cependant à lopposante de prouver les allégations de fait quelle invoque à lappui de ce motif. Ce fardeau de preuve est moins exigeant pour ce qui est de la non-conformité à lalinéa 30b) de la Loi : voir la décision en matière dopposition Tune Masters c. Mr. P's Mastertune (1986), 10 C.P.R. (3d) 84, p. 89. En outre, lalinéa 30b) exige quil y ait eu emploi ininterrompu de la marque de commerce visée par la demande dans la pratique normale du commerce depuis la date revendiquée : voir Brasserie Labatt Limitée c. Benson & Hedges (Canada) Limitée et al. (1996), 67 C.P.R. (3d) 258 (C.F. 1re inst.), p. 262. Enfin, lopposante peut sacquitter de son fardeau en sappuyant sur la preuve de la requérante : voir Brasserie Labatt Limitée c. Brasseries Molson, société en nom collectif (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1re inst.), p. 230.

 

[18]      En ce qui a trait aux services de divertissement de la requérante sous forme dun spectacle sur glace ou dun spectacle de patinage, la preuve de la requérante permet à lopposante de sacquitter de son fardeau de preuve. Le seul élément de preuve appuyant la prétention de la requérante relativement à lemploi de sa marque en liaison avec des spectacles sur glace est la présentation des Ice Capades comme étant [traduction] « une société Metromedia » dans les programmes. Cette expression ne permet pas de conclure à lemploi de la marque de commerce METROMEDIA en liaison avec ces services. Qui plus est, la déclaration de M. Gilmore au sujet de la propriété par la requérante des Ice Capades donne tout lieu de penser que la requérante ne possédait plus de droits sur le spectacle sur glace après 1986. Il semblerait donc quil ny a pas eu emploi ininterrompu de la marque visée par la demande en liaison avec ces services.

 

[19]      En ce qui a trait aux autres services, M. Gilmore na aucunement laissé entendre que sa société loue des espaces publicitaires pour les annonceurs. Sa société semble plutôt soccuper de la préparation du matériel pour les panneaux daffichage pour ses clients, lesquels font appel à un tiers pour installer les publicités. À supposer que cette activité consiste à fournir le service de « publicité sur panneaux daffichage », il reste à déterminer si la marque de la requérante a été employée en liaison avec ce service.


[20]      Comme nous lavons vu, laffidavit de M. Gilmore comporte plusieurs lacunes. Premièrement, M. Gilmore désigne les quatre marques de commerce comme étant les marques METROMEDIA, sans répartir les ventes et les activités entre chaque marque. Deuxièmement, il affirme que la marque METROMEDIA TECHNOLOGIES figure sur les tubes mais les pièces justificatives nétayent pas cette affirmation. Dans ce cas-ci, lemploi du nom commercial Metromedia Technologies Inc. ne constitue pas non plus un emploi de la marque de commerce METROMEDIA TECHNOLOGIES. Quoi quil en soit, il naffirme pas que la marque de commerce METROMEDIA elle-même figure sur ces tubes. Troisièmement, il ne réussit pas à prouver de façon convenable lexistence dun contrat de licence qui autoriserait en bonne et due forme lemploi de lune ou lautre des marques de la requérante par ses supposés licenciés.

 

[21]      Compte tenu de ce qui précède, lopposante sest acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à légard du deuxième motif. Il incombait donc à la requérante de démontrer clairement lemploi de sa marque, tel que revendiqué. Comme elle ne la pas fait, le deuxième motif dopposition est accueilli à tous les égards.

 


[22]      En ce qui concerne le troisième motif dopposition, lopposante devait sacquitter du fardeau initial de prouver quelle avait employé la marque de commerce METROMEDIA avant la date de la production de la demande par la requérante (étant donné que les dates de premier emploi revendiquées ne sont plus valables) et quelle ne lavait pas abandonnée à la date de lannonce de la demande par la requérante. Comme nous lavons vu, lopposante ne sest pas acquittée de ce fardeau. On ne peut dire clairement qui est propriétaire de la marque de commerce ou du nom commercial. En outre, aucun contrat de licence de marque de commerce na été mis en preuve qui satisferait aux exigences de larticle 50 de la Loi. Enfin, même si on pouvait faire abstraction de ces lacunes, M. Béland na pas démontré lemploi de la marque de commerce METROMEDIA elle-même, la seule marque sur laquelle repose la déclaration dopposition. Par conséquent, le troisième motif dopposition est rejeté.

 

[23]      En ce qui concerne le quatrième motif dopposition, il incombe à la requérante de démontrer que sa marque distingue véritablement ses services de ceux dautres propriétaires au Canada, ou est adaptée à les distinguer ainsi : voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.). Par ailleurs, la date pertinente pour examiner les circonstances relatives à cette question est la date de production de la déclaration dopposition (soit le 28 novembre 2000) : voir E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd. (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 (C.A.F.), p. 130, et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 412 (C.A.F.), p. 424. Enfin, il incombe à lopposante de prouver les allégations de fait formulées à lappui de son motif fondé sur labsence de caractère distinctif.

 

[24]      Comme je lai déjà souligné, lopposante sest fondée uniquement sur lemploi de la marque METROMEDIA. Étant donné que lopposante na établi ni lemploi ni la réputation de cette marque, elle ne sest pas acquittée de son fardeau de preuve initial et le quatrième motif dopposition est donc également rejeté.

 


[25]      Compte tenu de ce qui précède et conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu de paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande no 1014396.

 

Demande no 1014397

[26]      Le 4 mai 1999, la requérante, Metromedia Company, a produit une demande denregistrement pour la marque de commerce METROMEDIA TECHNOLOGIES, laquelle est fondée sur lemploi de la marque au Canada depuis 1987 en liaison avec les services de « publicité par affichage et location despace publicitaire ». La demande a été annoncée aux fins dopposition le 23 août 2000.

 

[27]      Les co-opposantes initiales, Montréal, Diffusion et Plus ont produit une déclaration dopposition le 19 janvier 2001, dont copie a été envoyée à la requérante le 30 janvier 2001. Le 30 avril 2009, lautorisation de mettre hors de cause les deux premières co-opposantes a été accordée conformément à larticle 40 du Règlement sur les marques de commerce. Les motifs dopposition sont essentiellement les mêmes que dans la première déclaration dopposition, ce qui est également le cas de la preuve soumise par les deux parties et des plaidoyers écrits qui ont été produits. Par conséquent, pour les motifs déjà exposés, jaccueille le deuxième motif dopposition et je rejette les trois autres motifs dopposition.

 

[28]      Compte tenu de ce qui précède et conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse également la demande no 1014397.

 


FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 26 JUIN 2009.

 

 

David J. Martin,

Membre,

Commission des oppositions des marques de commerce

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jenny Kourakos, LL.L.

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