Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

RELATIVEMENT A L OPPOSITION de Les Produits laitiers Astro Limitée à la demande denregistrement no 608 984 concernant la marque de commerce BIO DANONE produite par Compagnie Gervais Danone, une société anonyme                                           

 

 

Le 10 juin 1988, la requérante, Compagnie Gervais Danone, une société anonyme, a produit une demande denregistrement de la marque de commerce BIO DANONE fondée sur lemploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec des « LAITS ET PRODUITS LAITIERS, nommément : lait frais, lait à longue durée de conservation, lait fermenté, beurre, yogourt, crème, fromage, fromage blanc ».

 

La marque de commerce BIO DANONE a été publiée pour fins dopposition dans le Journal des marques de commerce le 8 août 1990 et lopposante, Les Produits laitiers Astro Limitée, a produit une déclaration dopposition le 10 juin 1991, dont copie a été envoyée à la requérante le 4 juillet 1991.  Lopposante a demandé la permission, qui lui a été accordée, de modifier sa déclaration dopposition conformément à larticle 42 [maintenant larticle 40] du Règlement sur les marques de commerce.  Les motifs dopposition suivants ont été soulevés dans la déclaration dopposition modifiée :

a)  La marque de commerce de la requérante nest pas enregistrable compte tenu de lalinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce, car la marque, sous forme graphique, écrite ou sonore, donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française et anglaise, de la nature ou de la qualité biologique des marchandises en liaison avec lesquelles la marque est employée ou à légard desquelles on projette de lemployer, ou des conditions biologiques de leur production.

 

b)  La marque de commerce nest pas enregistrable compte tenu des dispositions de lalinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, car la marque de commerce de la requérante crée de la confusion avec les marques de commerce déposées suivantes :

 

             (i)  Marque de commerce                                  No denregistrement

BIOSEDRA                                                   152 657

BIOHALBE                                                   212 920

BIO-MARGARINE                                       235 829

BIOSLIM                                                       270 340

BIOMANAN                                                 282 979

BIONORM                                                     289 997

BIODYN & Dessin                                        292 642                      

BIOLAC                                                         322 949

BIOBEST                                                       350 094

BIOPLAIT                                                     374 745


BIOGHURT                                                   385 013

BIO-FRAIS                                                    362 911

BIO-FRESH                                                   362 912                      

 

(ii)  Marque de commerce                           No denregistrement

BIO-BAR                                                       245 913

BIOBEL                                                         273 422

BIOBLEND                                                   268 827

BIOGERM                                                     200 974

BIOGRAIN                                                    277 137

BIOGUETTE                                                 296 428

BIO-HEALTH                                               192 518

BIOLOGICAL EDGE                                   311 197

BIOLIGNE                                                    273 423

BIOMEL                                                        280 173

BIOMIX                                                         267 927

BIO-ORGANIC                                             237 459

BIO-PLUS                                                      299 919

BIO-SOURCE                                               276 613

BIO-ST-JOSEPH                                           225 305

BIO-STRATH                                                133 946

BIO-TE                                                           281 119

BIO-VEG                                                       289 354

BIO-GOLD                                                    365 708

 

c)   La requérante nest pas la personne ayant droit à lenregistrement de la marque de commerce, car, à la date du dépôt de la présente demande, la marque de la requérante créait de la confusion avec la marque de commerce BIOBEST de lopposante que cette dernière avait adoptée depuis au moins le 22 octobre 1987, avant la date dépôt de la présente demande, et que cette dernière employait à la date de lannonce, soit le 8 août 1990, en liaison avec des produits laitiers de culture biologiques.

 

d)  La marque de commerce de la requérante nest pas enregistrable en ce quelle nest pas distinctive car  elle nest pas conçue de façon à distinguer les marchandises de la requérante et quelle ne réussit effectivement pas à distinguer les marchandises de la requérante de celles dautres personnes.  Le préfixe BIO, qui est une partie prédominante de la marque de commerce, a été, à toutes les dates pertinentes, communément employé en tant que partie intégrante des marques de commerce utilisées en liaison avec des produits laitiers, comme on peut le voir dans les exemples de marques de commerce présentés ci‑dessus au paragraphe b)(i), et en liaison avec dautres produits alimentaires diététiques, comme on peut le voir dans les exemples de marques de commerce présentés ci‑dessus au paragraphe b)(ii).

 

 

La requérante a signifié et produit une contre-déclaration dans laquelle elle niait lensemble des motifs dopposition formulés par lopposante.  En outre, la requérante a par la suite obtenu la permission, conformément à larticle 40 du Règlement sur les marques de commerce, de modifier sa contre‑déclaration.  Lopposante a produit en preuve laffidavit de Jack Marshall, tandis que la requérante a produit en preuve laffidavit de Karen Smythe.  Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits et étaient représentées à laudience.

 


En tant que premier motif dopposition, lopposante a allégué que la marque de commerce de la requérante nest pas enregistrable compte tenu des dispositions de lalinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce, en ce que la marque de commerce BIO DANONE, sous forme graphique, écrite ou sonore, donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française et anglaise, de la nature biologique ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée, ou à légard desquelles on projette de lemployer, et des conditions biologiques de leur production.  En ce qui concerne le motif dopposition fondé sur lalinéa 12(1)b), le fardeau légal repose sur la requérante de démontrer que sa marque de commerce BIO DANONE est enregistrable.  Cependant, le fardeau de preuve initial repose sur lopposante de soumettre suffisamment déléments de preuve qui, sils sont jugés plausibles, viendraient étayer la véracité de ces allégations selon lesquelles la marque de la requérante donne une description claire de la nature ou de la qualité de ses marchandises ou des conditions biologiques de leur production. La date pertinente en ce qui concerne un motif dopposition fondé sur lalinéa 12(1)b) de la Loi est la date à laquelle la décision est rendue [voir  Lubrication Engineers, Inc. c. Le Conseil canadien des ingénieurs, 41 C.P.R. (3d) 243 (CAF)].  Comme lopposante na produit aucun élément de preuve à lappui de ce motif dopposition, elle ne sest pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait.  De toute façon, jestime que la marque de commerce BIO DANONE, lorsquelle est considérée dans son ensemble, ne donne pas une description claire des marchandises de la requérante.  En conséquence, jai rejeté le premier motif dopposition.

 


Le deuxième motif dopposition est fondé sur lalinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, lopposante prétendant que la marque de commerce BIO DANONE de la requérante crée de la confusion avec plusieurs des marques de commerce enregistrées énumérées ci‑dessus, y compris sa marque enregistrée BIOBEST, no denregistrement 350 094.  Comme les plaidoyers présentés par les deux parties à laudience portent sur le risque de confusion entre les marques de commerce BIO DANONE et BIOBEST, jexaminerai tout dabord cette question.  Pour déterminer sil existe un risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause au sens du paragraphe 6(2) de la Loi sur les marques de commerce, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de lespèce, y compris celles qui sont expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi.  Le registraire doit également tenir compte du fait que le fardeau légal repose sur la requérante de démontrer quil ny aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties à la date de la décision rendue dans laffaire, la date pertinente eu égard au motif fondé sur lalinéa 12(1)d) [voir Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et al, 37 C.P.R. (3d) 413 (CAF)].

 

Pour ce qui est du caractère distinctif inhérent des marques de commerce en cause, la marque de commerce BIOBEST de lopposante en liaison avec du yogourt et du fromage cottage possède un certain caractère distinctif inhérent, même si lélément BEST (meilleur) a une signification élogieuse et najoute donc aucun caractère distinctif inhérent à la marque de lopposante, et même si le préfixe BIO peut suggérer à certains consommateurs que les marchandises de lopposante ont un aspect biologique.  La marque de commerce BIO DANONE de la requérante, lorsquelle est considérée dans son ensemble, possède un caractère distinctif inhérent plus marqué que la marque de lopposante.  Bien que le mot BIO est suggestif, le mot DANONE semble être un terme inventé.

 

Laffidavit de M. Smythe démontre que la requérante na pas encore commencé à employer la marque de commerce BIO DANONE au Canada.  En outre, rien nindique dans laffidavit en question que la marque de la requérante aurait acquis une certaine notoriété de quelque façon au Canada.  Par contre, laffidavit de M. Marshall établit que lopposante a commencé à vendre son yogourt BIOBEST au Canada au mois de juillet 1988 et que, depuis ce moment, lopposante a vendu au moins 7 000 000 de contenants de yogourt BIOBEST ayant une valeur marchande au détail denviron 6 000 000 $.  Selon M. Marshall, vice‑président des ventes et du marketing de lopposante, le yogourt de cette dernière est vendu dans des épiceries à succursales, des épiceries de détail indépendantes et des épiceries fines en Ontario ainsi que dans les grandes régions métropolitaines du Manitoba, de la Colombie‑Britannique, du Québec et de Terre‑Neuve.  Ainsi la mesure dans laquelle les marques de commerce en cause sont devenues connues ainsi que la période pendant laquelle les marques ont été en usage pèsent nettement en faveur de lopposante.

 


            Les produits laitiers des parties se chevauchent en ce que lenregistrement de lopposante vise du yogourt et du fromage cottage, produits qui sont identiques au yogourt et au fromage cottage vendus par la requérante et qui présentent aussi un étroit rapport avec le lait frais et le lait fermenté, le beurre, la crème et le fromage de la requérante.  En outre, il y aurait un chevauchement entre les canaux de distribution associés à ces marchandises.

 

Quant au degré de ressemblance entre les marques de commerce en cause, les marques de commerce BIO DANONE et BIOBEST présentent un certain degré de ressemblance dans la présentation ou le son à cause de lélément initial BIO.  Il existe également un certain degré de ressemblance entre les marques dans les idées quelles suggèrent, en ce que les marques pourraient suggérer à certains consommateurs que les marchandises des parties ont un aspect biologique.

 

En tant quautre circonstance de lespèce concernant la question de la confusion, la requérante a fait observer quil y avait quatre marques de commerce enregistrées énumérées dans la déclaration dopposition de lopposante qui sont composées du préfixe BIO pour désigner du yogourt et qui sont enregistrées aux noms de tiers.  Toutefois, jestime que la simple existence de quatre marques de commerce dans le registre, mais sans preuve demploi, nest pas dune grande utilité pour la requérante.  À cet égard, je noterais que la demande denregistrement de la marque de commerce BIOHALBE était fondée sur lemploi et lenregistrement en Allemagne et que M. Marshall a indiqué dans son affidavit que, à sa connaissance, aucun autre yogourt nest vendu au Canada sous une marque de commerce composée de lélément BIO.

 

Compte tenu du degré de ressemblance entre les marques de commerce en cause utilisées en liaison avec des marchandises qui se chevauchent et qui passeraient par les mêmes canaux de distribution, et comme lopposante a démontré que sa marque BIOBEST est devenue connue au Canada, jen suis venu à la conclusion que la requérante na pas réussi à sacquitter du fardeau ultime qui lui incombait détablir quil ny aurait aucun risque raisonnable de confusion entre sa marque de commerce BIO et la marque enregistrée BIOBEST de lopposante.  En conséquence, la marque de commerce BIO DANONE de la requérante en liaison avec des « LAITS ET PRODUITS LAITIERS, nommément : lait frais, lait à longue durée de conservation, lait fermenté, beurre, yogourt, crème, fromage, fromage blanc » nest pas enregistrable en raison de lalinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce.

 


Étant donné ce qui précède, je repousse la demande de la requérante conformément au paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerce. Je nai donc pas examiné les autres motifs dopposition formulés par lopposante.

 

 

FAIT À HULL (QUÉBEC), CE   2ième     JOUR DE DECEMBRE 1997

 

 

 

 

 

G. W. Partington

Président de la Commission des

   oppositions des marques de commerce

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