Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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AFFAIRE CONCERNANT L’OPPOSITION de

3088-3920 Québec Inc. à la demande no 879,639 produite par Kitsilano Industries Inc.

en vue de l’enregistrement de la marque de commerce KITSLINK

 

 

 

Le 27 mai 1998, la requérante, Kitsilano Industries Inc., a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce KITSLINK.  La demande est basée sur l’emploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec des jeux de construction.

 

La demande a été annoncée, aux fins de toute opposition éventuelle, dans le Journal des marques de commerce du 13 janvier 1999.  Le 15 mars 1999, l’opposante, 3088-3920 Québec Inc., a produit une déclaration d’opposition.  La requérante a produit et signifié une contre-déclaration.

 

En guise de preuve, l’opposante a produit notamment l’affidavit de Ramzi Soueida.  M. Soueida est le président de la société opposante.  Il atteste que « l’opposante a exploité une entreprise enregistrée sous le nom de “KIDLINK” (ci-après la marque de commerce Kidlink) » depuis sa constitution en avril 1993.  Il a produit comme pièce A une copie de l’imprimé de la base de données CIDREQ de l’Inspecteur Général des Institutions Financières du Québec sur lequel figure l’enregistrement du nom commercial; toutefois, ce document indique le 16 février 1995 comme la date du début de KIDLINK.

 

Au paragraphe 5 de l’affidavit de M. Soueida, on peut lire ce qui suit : « La marque de commerce Kidlink a été employée et révélée au Canada à titre de nom commercial et de marque de commerce en liaison avec divers services, notamment des services de magasin de détail spécialisé dans la vente de jouets et de cadeaux, y compris des jeux de construction, des livres, des produits et jouets pour enfants, des jeux vidéos, des produits éducatifs, des fournitures artistiques, des cassettes sonores et des disques compacts, des jeux d’ordinateur, des bijoux et des cartes de souhaits, depuis la date de constitution de l’opposante.  Je joins comme pièce B à mon affidavit une photographie de l’enseigne apposée sur les locaux de l’entreprise indiquant l’emploi de la marque de commerce Kidlink.»

 

M. Soueida a également produit une carte professionnelle, un signet servant de cadeau promotionnel, un certificat-cadeau, des autocollants utilisés sur du papier-cadeau et sur des emballages ainsi qu’une annonce de journal typique, lesquels articles portent tous le mot KIDLINK, et qui, dit-il, sont « employés dans la province de Québec en ce qui concerne les services liés à la marque de commerce Kidlink depuis le commencement de l’emploi de la marque de commerce Kidlink.»

 

La requérante a produit l’affidavit de Bruce D. Redekop, à titre d’élément de preuve.  M. Redekop, avocat, est le vice-président de la requérante.  Il explique que la marque de commerce KITSLINK a été créée par la contraction des mots KITSILANO, provenant du nom de la requérante et du mot LINK, lequel renvoie aux liens entre les cubes de jeux.  Il a produit une copie d’une brochure promotionnelle qui a été distribuée par la requérante lors de foires commerciales depuis janvier 2000, et une copie de pages promotionnelles affichées sur le site Web de la requérante.  Il a également produit un échantillon d’étiquette sur laquelle figure la marque de commerce KITSLINK, telle que celle-ci est employée sur l’emballage de produits.  La requérante a commercialisé ses jeux de construction portant la marque de commerce  KITSLINK partout au Canada depuis environ juin 2001, mais aucun chiffre relatif aux ventes n’a été produit.  Le produit est vendu aux magasins de vente au détail de jouets, et la requérante n’emploie pas sa marque de commerce KITSLINK en liaison avec des services.  La requérante a déjà obtenu l’enregistrement de la marque de commerce KITSLINK au Canada en 1996 en liaison avec « des jouets éducatifs, des jouets de plastique, des jouets mécaniques et des jeux de construction » basé sur l’emploi depuis le 4 mai 1995 et des « cubes pour construction industrielle, des cubes pour construction décorative et des cubes pour l’aménagement de terrains » basé sur l’emploi depuis le 12 mai 1995.

 

Aucune des parties n’a produit d’argumentation écrite, et une audition orale n’a pas été demandée.

 

Dans sa déclaration d’opposition, l’opposante a invoqué le fait qu’elle a antérieurement employé ou révélé la marque de commerce KIDLINK au Canada depuis 1993 en liaison avec « divers services, notamment les services d’un magasin de détail spécialisé dans la vente de jouets, y compris des cubes pour jeux de construction, des livres, des produits pour enfants, des produits éducatifs, des fournitures artistiques, des bijoux et des cartes de souhait.»  Basé sur le risque de confusion entre KITSLINK et KIDLINK, l’opposante fait valoir que la requérante n’est pas la personne ayant droit d’enregistrer KITSLINK en vertu du paragraphe 16(3) de la Loi sur les marques de commerce, que la marque de la requérante n’est pas distinctive et que la demande n’est pas conforme à l’alinéa 30i) de la Loi.

 

En ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 16, l’opposante a un fardeau de preuve initial d’établir l’emploi de sa marque de commerce avant la date de dépôt de la demande de la requérante.  L’opposante ne s’est pas acquittée de ce fardeau.  Même si M. Soueida indique que KIDLINK est employée depuis le 27 mai 1998 et même avant, et qu’il a produit des exemples d’utilisation de la marque de l’opposante, aucun de ces exemples ne portent une date et il n’y a aucune déclaration sans équivoque qui relie les exemples d’emploi à une date antérieure au dépôt de la présente demande. Et aucun chiffre de vente ou facture n’a été produit.  Le simple enregistrement de la marque de commerce à titre de nom commercial ne constitue pas une preuve qu’elle était employée à la date d’enregistrement.  Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 16 est rejeté.


 

L’opposante ne s’est pas non plus acquittée de son fardeau de preuve initial d’établir que sa marque de commerce KIDLINK avait acquis une réputation suffisante en date du 15 mars 1999 pour enlever le caractère distinct de la marque visée par le demande d’enregistrement [Motel 6, Inc. v. No. 6 Motel Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 à la p. 58 (C.F.1re inst.)].  Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur le caractère distinct est rejeté.

 

Le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30i) est également rejeté, car l’opposante n’a pas allégué que la requérante connaissait l’emploi par l’opposante.  Si la requérante ne connaissait pas cet emploi, elle pouvait être convaincue qu’elle avait droit d’employer KITSLINK au Canada, peu importe que KITSLINK crée ou non de la confusion avec KIDLINK.

 

L’opposante a également fait valoir que KIDLINK n’est pas enregistrable, mais étant donné qu’il n’y a aucun fondement à cette prétention, je n’ai pas tenu compte de ce motif d’opposition.


 

Conformément au pouvoir qui m’a été délégué par le registraire des marque de commerce en application du paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques de commerce, je rejette l’opposition en vertu des dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

 

 

 

FAIT À TORONTO, ONTARIO, CE 20e JOUR DE JUILLET 2004.

 

 

 

 

 

Jill W. Bradbury

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

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