Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2013 COMC 96

Date de la décision : 2013-05-24 TRADUCTION

 

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée à la demande de Monster Daddy LLC visant l’enregistrement n° LMC463,392 de la marque de commerce MONSTER au nom de Monster Cable Products, Inc.

 

[1]               Le 29 juillet 2009, à la demande de Monster Daddy LLC (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a fait parvenir un avis en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) à Monster Cable Products, Inc. (MCPI). L’avis exigeait de MCPI qu’elle démontre que sa marque de commerce MONSTER (nº d’enregistrement LMC463,392) avait été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises enregistrées au cours des trois années précédentes.   

[2]               L’article 4 de la Loi définit le sens du terme « emploi ». En l’espèce, le paragraphe suivant s’applique :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[3]               La marque de commerce est enregistrée en vue de son emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

1)      [TRADUCTION] Câble et fils pour transmission de signaux électriques, et connecteurs connexes; câbles et fils pour transmission de signaux électriques, et connecteurs pour instruments de musique; produits électriques pour véhicules, nommément blocs de distribution de puissance, condensateurs, blocs de fusibles, porte-fusibles, disjoncteurs, terminaux de batterie et connecteurs pour câbles de batterie; vêtements, nommément tee-shirts, vestes et pantalons.

2)      Câble de signal audio et connecteurs; câble de signal vidéo et connecteurs; câbles électriques pour matériel audio; fil pour haut-parleur; câbles pour transmission de signaux musicaux et vocaux et connecteurs connexes; câbles d’ordinateur.

3)       Bulletins, magazines et journaux traitant de l’industrie du divertissement et du secteur du câble.

[4]               En réponse à l’avis du registraire, MCPI a déposé un affidavit de M. David Tognotti, avocat général et vice-président à l’administration de MCPI. Aucune des parties n’a déposé de représentations écrites; cependant, les deux parties étaient représentées à l’audience.

[5]               Les principaux arguments de la Partie requérante sont les suivants :

         La marque de commerce n’a pas été employée en liaison avec chacune des marchandises enregistrées.

         Il n’existe pas de preuve convaincante concernant les ventes des marchandises enregistrées étant donné que :

o   ni les factures ni les bons de commande n’ont été présentés, et

o   la feuille de calcul des ventes alléguées fait référence à des [TRADUCTION] « comptes d’échantillons », et à ce titre, on ne peut déterminer avec certitude s’il s’agissait de ventes effectuées dans la pratique normale du commerce.

         La feuille de calcul des ventes alléguées dans la preuve ne montre pas de ventes effectuées par MCPI, et rien ne prouve l’usage sous licence de la marque de commerce.

[6]               J’examinerai successivement chacune de ces questions.

La marque de commerce a-t-elle été employée en liaison avec chacune des marchandises enregistrées?

[7]               Dans son affidavit, M. Tognotti désigne collectivement les marchandises enregistrées par [TRADUCTION] « les produits Monster » et il affirme que MCPI a employé la marque de commerce au Canada pendant la période pertinente en liaison avec les produits Monster.

[8]               M. Tognotti décrit ensuite la façon dont la marque de commerce était employée en liaison avec les produits Monster vendus par MCPI au Canada pendant la période pertinente. À cet égard, il affirme que la marque de commerce était apposée directement sur les produits Monster, elle était imprimée sur les étiquettes fixées sur les produits Monster et elle était apposée sur l’emballage des produits Monster. À l’appui, il joint à titre de pièce B, les photographies de divers produits Monster et de leur emballage qui, selon lui, sont représentatives de l’emballage et des étiquettes des produits Monster qui étaient vendus au Canada par MCPI pendant la période pertinente. La pièce inclut des photographies de produits et d’emballages se rapportant aux produits Monster suivants :

         [TRADUCTION] câble et fils pour transmission de signaux électriques et connecteurs connexes;

         vêtements, nommément tee-shirts et vestes.

         Câble de signal audio et connecteurs; câbles de signal vidéo et connecteurs; câbles électriques pour matériel audio; câble pour transmission de signaux musicaux et vocaux et connecteurs connexes; câbles d’ordinateur.

[9]               M. Tognotti joint également, à titre de pièce C, un exemplaire du catalogue 2007 des produits de MCPI. Il affirme que les produits Monster sont commandés au moyen de ce catalogue, puis revendus aux consommateurs canadiens par des tiers détaillants. M. Tognotti affirme qu’il existe plus de 1200 établissements de détaillants tiers au Canada et il présente un exemple de liste de ces détaillants (pièce A); même si la liste a été imprimée à partir du site Web de MCPI le 14 janvier 2010, M. Tognotti affirme qu’elle reflète la composition de la liste des détaillants canadiens qui ont vendu des produits Monster pendant la période pertinente.

[10]           Je remarque que le catalogue de vente en pièce C arbore la marque de commerce sur presque toutes ses pages et, dans certains cas, directement sur les produits représentés dans le catalogue. Comme M. Tognotti a attesté que les catalogues étaient utilisés pour commander les produits Monster, je reconnais que les acheteurs auprès des détaillants tiers auraient été informés de l’emploi de la marque de commerce en liaison avec les produits Monster dans le catalogue au moment de l’achat [voir Philip Morris Products SA c. Marlboro Canada Ltd (2010), 90 CPR (4th) 1 (CF)]. En plus des produits Monster montrés dans les photographies en pièce B, le catalogue inclut les produits Monster suivants :

         [TRADUCTION] câbles et fils pour transmission de signaux électriques, et connecteurs pour instruments de musique;

         produits électriques pour véhicules, nommément blocs de distribution de puissance, condensateurs, blocs de fusibles, porte-fusibles, disjoncteurs, terminaux de batterie et connecteurs pour câbles de batterie, et

         fil pour haut-parleur.

[11]           Je remarque que les produits Monster suivants ne semblent pas être représentés dans la preuve : vêtements, nommément pantalons; bulletins, magazines et journaux traitant de l’industrie du divertissement et du secteur du câble. Par conséquent, je conclus que MCPI n’a pas réussi à démontrer l’emploi de sa marque de commerce en liaison avec ces produits Monster au Canada pendant la période pertinente. Qui plus est, comme des circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d’emploi n’ont pas été mises de l’avant, l’enregistrement de ces marchandises sera radié.

[12]           En ce qui concerne les ventes de produits Monster, M. Tognotti fournit le sommaire d’une feuille de calcul des ventes à titre de pièce D. Il atteste que la feuille de calcul présente une synthèse des factures représentatives adressées à des clients représentatifs pour la vente de produits Monster au Canada. Il explique également que le catalogue en pièce C et la feuille de calcul en pièce D peuvent être lus ensemble afin d’établir des références croisées entre les numéros de produits et les noms de modèles. M. Tognotti établit des références croisées entre ces renseignements tirés du catalogue en pièce C et la feuille de calcul en pièce D aux paragraphes 11 à 18 de son affidavit pour donner des exemples représentatifs des ventes de produits Monster, [TRADUCTION] « y compris les produits reliés aux instruments de musique, véhicules, matériel audio-vidéo, haut-parleurs, équipement musical et vocal, ordinateurs et vestes ». Les produits spécifiques faisant l’objet de références croisées sont les suivants : câbles vidéo, vestes, tee-shirts, blocs de distribution de puissance pour véhicules, câbles pour haut-parleurs et câbles pour instruments de musique.

[13]           Les ventes pour lesquelles M. Tognotti établit précisément des références croisées dans son affidavit en ce qui concerne les tee-shirts, vestes et blocs de distribution de puissance sont indiquées en tant que ventes à des « comptes d’échantillons » dans la feuille de calcul. M. Tognotti affirme dans son affidavit que le terme [TRADUCTION] « compte d’échantillon » fait référence aux comptes utilisés pour les promotions sous la marque de commerce MONSTER et/ou pour fournir des échantillons de nouveaux produits à différents clients. Bien que je note qu’il y a des ventes de blocs de distribution de puissance à d’autres détaillants que ceux qui sont indiqués en tant que « comptes d’échantillons » dans la feuille de calcul, dans les 429 pages des données de ventes de la feuille de calcul, je ne vois pas d’autres ventes de tee-shirts et de vestes que celles qui sont mentionnées comme « compte d’échantillon » ou « compte d’échantillon d’apprentissage ». En fait, la plupart des données de la feuille de calcul semblent reliées à de telles « ventes », y compris les comptes et produits promotionnels décrits dans une colonne de description de catégorie de produit comme « mktng pop signage » [signalétique de commercialisation sur le point de vente] ou « mktng premiums » [primes de commercialisation].

[14]           La Partie requérante se demande si la preuve décrite ci-dessus constitue une preuve suffisante des ventes de chacune des marchandises enregistrées.

Y a-t-il une preuve de ventes suffisante pour chacune des marchandises enregistrées?

[15]           À cet égard, la Partie requérante se demande quelle est la valeur du sommaire de la feuille de calcul des ventes et souligne le fait que des factures ou des bons de commande montrant clairement des ventes de produits Monster n’ont pas été fournis dans la preuve. Cependant, je suis d’accord avec MCPI sur le point que la jurisprudence a établi qu’il n’y a pas de type particulier de preuve nécessaire pour répondre à un avis en vertu de l’article 45, et que l’absence de factures n’est pas nécessairement fatale pour le cas d’un inscrivant [voir Lewis Thomson & Sons Ltd c. Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 CPR (3d) 483 à 486 (CF 1ère inst.)].

[16]           En l’espèce, le sommaire de la feuille de calcul indique les détails d’un volume important de transactions de ventes. Les détails de ces transactions comprennent : les numéros des produits et des modèles, les noms des clients, les dates de facturation et les numéros de factures, le pays où le produit a été expédié et d’autres renseignements descriptifs sur les produits. Je considère que ces informations, en combinaison avec les déclarations sous serment de M. Tognotti, sont suffisantes pour établir que les ventes des produits Monster, à l’exception des tee-shirts et des vestes, ont été effectuées dans la pratique normale du commerce [voir Dimock Stratton c. Sunburst Products (2009), 73 CPR (4th) 451 (COMC)].

[17]           Pour ce qui est des « tee-shirts » et des « vestes », comme indiqué ci-dessus, la feuille de calcul montre que ces transactions ne concernaient que des « comptes d’échantillons ». Étant donné l’explication des « comptes d’échantillons » que donne M. Tognotti dans son affidavit, je trouve que l’on ne peut avoir la certitude que les entrées dans la feuille de calcul reflètent les transferts desdits articles dans la pratique normale du commerce. La preuve est ambiguë quant à savoir si ces articles ont été pris en considération, et M. Tognotti ne fait pas de déclarations selon lesquelles les échantillons de tee-shirts et de vestes étaient donnés dans la perspective d’obtenir des ventes futures de ces articles [88766 Canada Inc c. Spinnakers Brew Pub Inc (2005), 48 CPR (4th) 70 (COMC)]. En effet, rien n’indique d’autres ventes de ces articles et l’information sur la feuille de calcul ne corrige pas cette ambiguïté. Par conséquent, je conclus que la preuve ne démontre pas que les ventes de tee-shirts et de vestes ont été effectuées dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente.

[18]           Toutefois, compte tenu de ce qui précède, j’accepte qu’il ait été démontré que la marque de commerce a été employée au Canada pendant la période pertinente en liaison avec les marchandises suivantes :

(1)   [TRADUCTION] câble et fils pour transmission de signaux électriques, et connecteurs connexes; câbles et fils pour transmission de signaux électriques, et connecteurs pour instruments de musique; produits électriques pour véhicules, nommément blocs de distribution de puissance, condensateurs, blocs de fusibles, porte-fusibles, disjoncteurs, terminaux de batterie et connecteurs pour câbles de batterie;

(2)   câble de signal audio et connecteurs; câble de signal vidéo et connecteurs; câbles électriques pour matériel audio; fil pour haut-parleur; câble pour transmission de signaux musicaux et vocaux et connecteurs connexes; câbles d’ordinateur.

[19]           L’emploi de la marque de commerce en liaison avec la plupart des produits Monster ayant été démontré, le dernier point soulevé par la Partie requérante est de savoir si l’emploi démontré est un usage par MCPI ou un usage sous licence qui s’applique au profit de MCPI en vertu de l’article 50 de la Loi.

La preuve démontre-t-elle l’emploi de la marque de commerce par MCPI ou un usage sous licence qui s’applique au profit de MCPI?

[20]           La Partie requérante fait valoir que la feuille de calcul des ventes alléguées dans la preuve montre que les ventes ont été effectuées par une entité indiquée comme étant « MCIL » ou « MTIL ». De plus, la Partie requérante soutient que MCPI n’a pas expliqué qui sont ces entités ni quel est leur lien avec MCPI. En dernier lieu, la Partie requérante fait valoir que rien ne prouve que MCPI avait un contrat de licence avec ces entités concernant l’emploi de sa marque de commerce conformément à l’article 50 de la Loi.

[21]           Je remarque, toutefois, que M. Tognotti atteste clairement dans son affidavit que MCPI vendait les produits Monster au Canada pendant la période pertinente. Il faut accorder une crédibilité importante aux déclarations sous serment [voir Rubicon Corp c. Comalog Inc (1990), 33 CPR (3d) 58 (COMC)]. De plus, la feuille de calcul n’indique pas que MCIL ou MTIL a vendu les produits Monster, elle énumère simplement ces entités dans une colonne intitulée « Monster Company ». Compte tenu de l’ensemble de la preuve, j’estime raisonnable de conclure que MCIL et MTIL faisaient simplement partie de la chaîne d’approvisionnement et/ou de distribution de MCPI pendant la période pertinente. En conséquence, j’accepte les déclarations sous serment de M. Tognotti telles quelles et je suis convaincue que l’emploi démontré était celui de MCPI.

Décision

[22]           Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, le certificat d’enregistrement n° LMC463,392 sera modifié afin de supprimer ce qui suit de l’état déclaratif des marchandises :

1) […]; vêtements, nommément tee-shirts, vestes et pantalons.

3) Bulletins, magazines et journaux traitant de l’industrie du divertissement et du secteur du câble.

[23]           En conséquence, l’état déclaratif des marchandises modifié sera le suivant :

[TRADUCTION] 1) Câble et fils pour transmission de signaux électriques, et connecteurs connexes; câbles et fils pour transmission de signaux électriques, et connecteurs pour instruments de musique; produits électriques pour véhicules, nommément blocs de distribution de puissance, condensateurs, blocs de fusibles, porte-fusibles, disjoncteurs, terminaux de batterie et connecteurs pour câbles de batterie.

2) Câble de signal audio et connecteurs; câble de signal vidéo et connecteurs; câbles électriques pour matériel audio; fil pour haut-parleur; câbles pour transmission de signaux musicaux et vocaux et connecteurs connexes; câbles d’ordinateur.

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Kathryn Barnett

Agente d'audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Geneviève Dard, trad. a.

 

 

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