Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

RELATIVEMENT A L'OPPOSITION de Compagnie nationale Air France à la demande n° 553,408 concernant la marque de commerce Dessin d'une voiture produite par l'École de conduite Groupe Tecnic Inc.                                            

 

 

Le 28 novembre 1985, la requérante, École de conduite Groupe Tecnic Inc., a produit une demande d'enregistrement d'une marque de commerce consistant en un dessin d'une voiture (représenté ci-dessous), fondée sur l'emploi de la marque de commerce au Canada depuis mars 1985 en liaison avec «exploitation d'écoles de conduite automobile» ainsi qu'avec les marchandises suivantes:

«Matériel pédagogique concernant l'enseignement de la conduite automobile, nommément: livres, revues, brochures, pamphlets et cassettes video pré-enregistrées»

 

La demande est fondee également sur l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec «service de location de véhicules routiers».  La requérante a réclamé la couleur comme caractéristique de sa marque de commerce comme suit: «le rouge de la première bande à gauche de l'automobile et le bleu des deux autres bandes et de l'automobile».

 

 

 

 

 

 

L'opposante, Compagnie nationale Air France, a produit le 21 septembre 1987 une déclaration d'opposition dans laquelle elle alléguait que la marque de commerce de la requérante n'est pas enregistrable et n'est pas distinctive parce qu'elle crée de la confusion avec sa marque de commerce enregistée, Air France & Dessin, n° d'enregistrement 225,666 et ses deux dessins-marques, enregistrements n° 232,397 et 232,412.  Les marques de commerce de même que les marchandises et les services respectifs visés dans les enregistrements de l'opposante apparaissent ci-dessous.


Marque de commerce                          Marchandises/services

 

Cartes à jouer, cartes géographiques,                                                                         cartes postales, stylos, petits                                                               objets, décoratifs en porcelaine,                                                                         verre ou faience.                                                                                                                      Transport de voyageurs et de                                                                         marchandises; entrepôt, location                                                                    d'avions.                                                                     

Enreg. No. 225,666

 

 

 

Cartes à jouer, cartes géographiques,                                                                         cartes postales, stylos; bibelots en                                                                  verrerie, faience, porcelaine,                                                                  nommément: coupelles, gobelets,                                                                   verres, flûtes à champagne,                                                                cendriers, flacons à parfum pour le                                                                     voyage.

Transport de voyageurs et de                                                                                                 marchandises; entrepôt, location                                                                                d'avions.

Enreg. No. 232,397           

 

 

 

Cartes à jouer, cartes géographiques,                                                                         cartes postales, stylos; bibelots en                                                                  verrerie, faience, porcelaine,                                                                  nommément: coupelles, gobelets,                                                                   verres, flûtes à champagne,                                                                cendriers, flacons à parfum pour le                                                                     voyage.

Transport de voyageurs et de                                                                                                 marchandises; entrepôt.

Transport de voyageurs.          

Enreg. No. 232,412

 

 

La requérante a signifié et produit une contre-déclaration dans laquelle elle déclare que sa marque de commerce est enregistrable et distinctive puisque sa marque de commerce ne crée pas de confusion avec celles de l'opposante.

 

L'opposante a produit comme preuve les affidavits de Michel Malis et de Michael Godwin, tandis que la requérante a produit l'affidavit de Christian Provost.

 

Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit; ni l'une ni l'autre n'a demandé d'audience.

 


Les motifs d'opposition de l'opposante concernant l'enregistrabilité et le caractère distinctif de la marque de commerce Dessin d'une voiture de la requérante sont fondés sur les allégations de confusion entre la marque de commerce de la requérante et l'une ou plusieurs des marques de commerce enregistrées de l'opposante dont il est fait mention dans sa déclaration d'opposition.  Pour déterminer s'il y a un risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément mentionnées au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce.  En outre, le registraire doit avoir à l'esprit qu'il appartient à la requérante de démontrer qu'il n'existe pas de risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en litige.

 

Pour ce qui est du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, la date qui fait foi semble être la date de ma décision, étant donné la décision récente de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le registraire des marques de commerce, (1991), 37 C.P.R. (3d) 413.  De plus, la date pertinente relativement au motif d'opposition concernant le fait que la marque de commerce de la requérante n'est pas distinctive est la date de la déclaration d'opposition.

 

Pour ce qui est du caractère distinctif inhérent des marques de commerce en cause, la marque de commerce de la requérante Dessin d'une voiture évoque des marchandises et des services relatifs à l'exploitation d'écoles de conduite automobile et à la location de véhicules routiers ainsi qu'au matériel didactique destiné aux instructeurs de conduite automobile et, en conséquence, possède un caractère distinctif inhérent limité.  Par ailleurs, les dessins-marques de l'opposante possèdent un caractère distinctif inhérent en liaison avec les marchandises et les services enumérés dans les enregistrements de l'opposante, alors que la marque de commerce AIR FRANCE & Dessin suggère que les marchandises et les services de l'opposante sont reliés au transport aérien de voyageurs et de marchandises, ce qui restreint le caractère distinctif inhérent de ladite marque.

 

Les marques de commerce de la requérante et de l'opposante sont devenues connues au Canada dans leurs secteurs d'activité respectifs.  Dans son affidavit, Michel Malis, directeur général des activités canadiennes de l'opposante, fournit les ventes annuelles brutes réalisées entre 1982 et 1987, inclusivement, relativement aux services offerts au Canada par l'opposante aux passagers payants, soit un total de plus de 386 000 000 $.  En outre, selon M. Malis, 368 020 passagers ont voyagé avec Air France entre 1983 et 1987 à partir ou à destination du Canada.  Par ailleurs, M. Provost, président de la société requérante, déclare dans son affidavit que la requérante exploite 120 écoles de conduite automobile, situées en Ontario et au Québec, en association avec ses marques de commerce et qu'environ 69 000 élèves au Canada ont suivi ses cours en 1987 et 1988.  Dans la pièce CP-19 jointe à l'affidavit de M. Provost, on note que la requérante est la plus grande école de conduite automobile dans la province de Québec.

 


La période pendant laquelle les marques de commerce en cause ont été en usage témoigne en faveur de l'opposante, bien que je ne considère pas qu'il s'agisse là d'un critère particulièrement pertinent dans la présente opposition.

 

Les marchandises et les services de la requérante relativement à l'exploitation d'écoles de conduite ne ressemblent en rien aux marchandises et aux services enumérés dans les enregistrements de l'opposante.  En outre, aucun élément de preuve ne permet de conclure que les canaux de distribution reliés à ces marchandises et à ces services pourraient se chevaucher.  On peut soutenir que les services offerts par la requérante relativement à la location de véhicules routiers font partie de la même catégorie que les services offerts par l'opposante, définis de façon large comme étant un service de «transport de voyageurs».  De plus, le service de location de véhicules routiers de la requérante et les services relatifs au transport aérien de voyageurs tels ceux fournis par l'opposante peuvent être offerts aux mêmes consommateurs potentiels aux mêmes endroits, comme dans un aéroport.

 

Il existe une certaine ressemblance visuelle entre le dessin-marque de la requérante et le dessin-marque de l'opposante enregistrement numéro 232,397 et, dans une moindre mesure, avec le dessin-marque de l'opposante enregistrement numéro 232,412.  Toutefois, comme on ne peut identifier ces marques de commerce par le son, il n'y a aucune ressemblance phonique entre ces marques de commerce.  Par ailleurs, il existe peu de ressemblance graphique, et aucune similitude phonique, entre la marque de la requérante et la marque de commerce AIR FRANCE & Dessin de l'opposante quand on considère les marques dans leurs entiers du point de vue de la première impression.  La marque de la requérante évoque une association avec les automobiles, alors que les dessins-marques de l'opposante ne suggèrent aucune idée précise et que la marque de commerce AIR FRANCE & Dessin évoque des services de transport aérien offerts par une société y autorisée par le gouvernement français.  Comme tel, il n'existe aucune ressemblance entre les idées évoquées par les marques de commerce en cause.

 

Autre circonstance de l'espèce, les deux parties ont présenté des éléments de preuve attestant de l'emploi répandu de leurs marques de commerce dans les secteurs d'activité respectifs au Canada.  En dépit de l'emploi simultané des marques de commerce en cause, l'opposante n'a apporté aucun élément de preuve concernant des cas réels de confusion créée au Canada entre les marques de commerce en litige.

 

Autre circonstance de l'espèce additionnelle, je voudrais souligner que les dessins-marques tels qu'utilisés par l'opposante comportent une bande rouge et une série de bandes bleues, soit les mêmes couleurs que celles réclamées dans la demande de la requérante.


Étant donné le chevauchement entre les services de la requérante reliés à la location de véhicules routiers et les services de transport de voyageurs de l'opposante, ainsi que le chevauchement possible des canaux de distribution associés à ces services, et ayant à l'esprit qu'il y a une certaine ressemblance entre le dessin-marque de la requérante et celui de l'opposante cité dans le numéro d'enregistrement 232,397, je conclus que la requérante n'a pas rencontré le fardeau légal qui lui incombait de démontrer qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre ces marques de commerce.  Par ailleurs, il n'y a selon moi aucun risque raisonnable de confusion entre le dessin-marque de la requérante en liaison avec les services et les marchandises relativement aux cours de conduite automobile et les marques de commerce enregistrées de l'opposante.  Je noterais à cet égard la conclusion de la Division de première instance de la Cour fédérale, dans l'affaire  Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH, 10 C.P.R. (3d) 492 concernant le pouvoir de rendre une décision partagée.

 

Compte tenu de ce qui précède, je repousse la demande de la requérante quant aux services définis dans sa demande comme des «services de location de véhicules routiers» et, par ailleurs, je rejette l'opposition de l'opposante, conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerce.

 

 

FAIT À HULL (QUÉBEC), CE   27e      JOUR DE       août             1992.

 

 

G.W. Partington

Président de la Commission des

oppositions des marques de commerce

 

 

 

 

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