Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 168

Date de la décision : 2014-08-18
TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à la demande de Laboratoires Contapharm, visant l'enregistrement no LMC617,049 de la marque de commerce ORIGINS au nom de Origins Natural Resources Inc.

[1]               La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'égard de l'enregistrement no LMC617,049 de la marque de commerce ORIGINS appartenant à Origins Natural Resources Inc.

[2]               Les services décrits dans l'enregistrement consistent, pour l'essentiel, en des services de magasin de détail spécialisé dans la vente de divers produits, dont des cosmétiques, des produits pour le soin de la peau et du corps, des produits pour le soin des cheveux et des articles de parfumerie, des ventes par catalogue de ces produits via courrier, télécopieur et téléphone, des services de consultation ayant trait à la sélection et à l'utilisation de cosmétiques, d'articles de toilette, d'articles de parfumerie et de traitements de beauté, et des services ayant trait aux soins du corps, des ongles et de la peau. L'état déclaratif des services qui figure dans l'enregistrement est reproduit intégralement en annexe.

[3]               Pour les raisons exposées ci-après, je conclus qu'il y a lieu de modifier l'enregistrement afin de supprimer une partie des services qui sont décrits en (1) et l'ensemble des services qui sont décrits en (2) dans l'enregistrement actuel.

La procédure

[4]               Le 30 mai 2012, le registraire des marques de commerce a donné à Origins Natural Resources Inc. (l'Inscrivante) un avis en vertu de l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce LRC 1985, ch. T-13 (la Loi). Cet avis a été donné à la demande de Laboratoires Contapharm (la Partie requérante).

[5]               L'avis enjoignait à l'Inscrivante de fournir une preuve démontrant qu'elle a employé la marque de commerce ORIGINS (la Marque) au Canada à un moment quelconque entre le 30 mai 2009 et le 30 mai 2012, en liaison avec chacun des services décrits dans l'enregistrement no LMC617,049. À défaut d'avoir ainsi employé la Marque, l'Inscrivante devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[6]               Selon l'article 4(2) de la Loi, une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services. Il a été statué que l'article 4(2) implique que les services annoncés au Canada soient exécutés au Canada [Porter c. Don the Beachcomber (1966), 48 CPR 280 (C. de l'Éch.)]. Toutefois, il a été statué également que l'article 4(2) de la Loi est réputé respecté lorsqu'il est démontré que le propriétaire de la marque de commerce offre les services au Canada et est prêt à les y exécuter [Wenward (Canada) Ltd c. Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (RMC)].

[7]               Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre. De simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi de la marque de commerce [Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que les critères pour établir l'emploi ne soient pas très exigeants et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services décrits dans l'enregistrement pendant la période pertinente [Uvex Toko Canada Ltd c. Performance Apparel Corp (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[8]               En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit un affidavit de Lesley A. Moradian, souscrit le 18 décembre 2012. À la date de son affidavit, Mme Moradian était la vice-présidente et l'avocate-conseil principale en marques de commerce de l'Inscrivante.

[9]               Seule l'Inscrivante a produit des représentations écrites.

[10]           Les parties étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue conjointement avec les audiences relatives aux procédures de radiation sommaires engagées à l'égard de quatre autres enregistrements de la marque de commerce ORIGINS appartenant à l'Inscrivante. Des décisions distinctes seront rendues relativement à ces autres procédures qui concernent respectivement les enregistrements nos LMC466,901, LMC470,749, LMC554,982 et LMC671,380.

La preuve

[11]           Mme Moradian affirme que les produits de l'Inscrivante comprennent des produits cosmétiques, des produits pour le soin de la peau et du corps, des produits pour le soin des cheveux et des articles de parfumerie [para. 3 de son affidavit].

[12]           Au paragraphe 4 de son affidavit, Mme Moradian énumère les services fournis au Canada par l'Inscrivante en liaison avec la Marque. Bien que ce paragraphe soit un peu long, j'estime utile de le reproduire en entier :

[traduction]
La [Marque] est employée au Canada depuis au moins 1999 en liaison avec la vente au détail en magasin de cosmétiques (tels des fards à paupières, des autobronzants, des cache-cernes, des fonds de teint, des fards à joues, des mascaras, des crayons pour les yeux, les lèvres et les sourcils, des préparations pour le soin de la peau), d'articles de toilette (tels des déodorants) et d'articles de parfumerie, de produits pour le bain (tels des produits moussants) et de produits capillaires (shampooings et revitalisants), de bougies, de gommes à mâcher, d'instruments de massage (les « Produits ») et avec des services de consultation ayant trait à la sélection et à l'utilisation de cosmétiques, d'articles de toilette, d'articles de parfumerie, de traitements de beauté et de soins pour le visage. Ces services sont offerts en ligne sur le site de commerce électronique ORIGINS et aux comptoirs de cosmétiques de marque ORIGINS. [L'Inscrivante] fournit également des services de vente par catalogue des Produits via téléphone par l'intermédiaire de son site de commerce électronique ORIGINS. La [Marque] était employée au Canada par [l'Inscrivante] à la date de l'avis donné en vertu de l'article 45, soit le 30 mai 2012, et a été employée pendant la période allant du 30 mai 2009 au 30 mai 2012 (la « période pertinente ») en liaison avec des services de magasin de détail spécialisé dans la vente de cosmétiques, d'articles de toilette, d'articles de parfumerie, de bougies et de produits pour le bain, des services de consultation ayant trait à la sélection et à l'utilisation de cosmétiques, d'articles de toilette, d'articles de parfumerie, de traitements de beauté et de soins pour le visage, et des services de vente par catalogue par téléphone de cosmétiques, d'articles de toilette, d'articles de parfumerie, de bougies et de produits capillaires (les Services), et est toujours en usage à ce jour.

[13]           Je souligne que, dans mon examen de la preuve ci-dessous, je donne au terme « Services » le même sens que lui donne Mme Moradian dans son affidavit.

[14]           Bien que cela puisse sembler sans importance, je souligne que Mme Moradian emploie le terme collectif « Produits » uniquement au paragraphe 4 de son affidavit. Partout ailleurs dans son affidavit, Mme Moradian emploie le terme « produits », sauf dans certains cas où elle fait référence à des produits précis. Néanmoins, au vu de la preuve dans son ensemble, je suis disposée à inférer que les Services sont liés aux Produits.

[15]           Selon les affirmations de Mme Moradian [para. 6 à 13[1] de son affidavit] :

      la Marque est apposée sur [traduction] « tous les produits ORIGINS vendus au Canada », aussi bien sur le produit lui-même que sur son emballage;

      l'Inscrivante annonce et exécute les Services au Canada par l'intermédiaire de son site de commerce de détail électronique, au www.origins.com, et aux comptoirs de cosmétiques de marque ORIGINS dans les magasins La Baie ainsi que dans les magasins Sephora;

      l'Inscrivante exploite son site de commerce de détail électronique depuis au moins 1999; elle offre par l'intermédiaire de ce site des produits, tels que des cosmétiques, des articles de toilette, des articles de parfumerie, des produits pour le bain et des bougies, qui peuvent être commandés en ligne puis expédiés au Canada. En conjugaison avec la vente des produits, l'Inscrivante offre, dans la section Customer Service [Service à la clientèle] de son site Web, des services de consultation ayant trait à la sélection et à l'utilisation de cosmétiques, d'articles de toilette, d'articles de parfumerie et de traitements de beauté faisant partie de la gamme de produits ORIGINS;

      en 2009, l'Inscrivante a commencé à compiler des statistiques sur les visiteurs canadiens qui consultent son site Web. Plus de 58 000 visites uniques ont été enregistrées en 2009. Depuis 2010, plus de 100 000 visiteurs canadiens ont consulté son site Web chaque année;

      l'Inscrivante exploite des comptoirs de cosmétiques de marque ORIGINS au Canada depuis 2003; L'Inscrivante offre également des services de magasin de détail spécialisé dans la vente de cosmétiques, d'articles de toilette, d'articles de parfumerie, de produits pour le bain et de bougies, ainsi que des services de consultation ayant trait à la sélection et à l'utilisation de cosmétiques, d'articles de toilette, d'articles de parfumerie, de traitements de beauté et de soins pour le visage aux comptoirs de cosmétiques de marque ORIGINS dans les magasins La Baie. Une enseigne arborant la Marque est affichée aux comptoirs et les commis-vendeurs portent des articles vestimentaires arborant la Marque. Des cartons promotionnels et des brochures annonçant les services de consultation et les soins pour le visage sont également mis à la disposition des clients aux comptoirs;

      au cours des années financières 2009 à 2012 (1er juillet au 30 juin), les ventes au détail au Canada rattachées aux Services exécutés en liaison avec la Marque se sont élevées à plus de 10 millions de dollars US. Au cours de cette même période, les ventes au détail en ligne à des clients du Canada rattachées aux Services exécutés en liaison avec la Marque ont été supérieures à 900 000 $ CA. Je souligne que, dans les deux cas, Mme Moradian a fourni une répartition des ventes par année financière.

[16]           Je passe maintenant à l'examen des pièces A à I que Mme Moradian a joint à son affidavit pour appuyer ses affirmations concernant l'emploi de la Marque par l'Inscrivante au Canada pendant la période pertinente.

      La pièce A est constituée d'imprimés extraits du site Web de vente au détail de l'Inscrivante situé au www.origins.com qui montrent les marchandises qui étaient offertes en vente au Canada à la date de l'affidavit. Les marchandises illustrées sont représentatives des cosmétiques, des articles de toilette, des articles de parfumerie, des bougies et des produits pour le bain arborant la Marque qui ont été vendus au Canada pendant la période pertinente [para. 5 de l'affidavit].

      La pièce B est constituée d'images couleur de divers produits et emballages de produit, qui sont représentatives de la façon dont la Marque a été employée au Canada en liaison avec les cosmétiques, les articles de toilette, les bougies et les produits pour le bain qui ont été vendus au Canada pendant la période pertinente [para. 6 de l'affidavit].

      La pièce C est constituée d'imprimés extraits du site Web de l'Inscrivante sur lesquels on peut voir la Marque. Selon les affirmations de Mme Moradian, la Marque figure sur chacune des pages du site Web et les imprimés sont représentatifs de la façon dont la Marque a été employée au Canada en liaison avec les Services pendant la période pertinente [para. 8 de l'affidavit].

      Les pièces D à F sont des exemples de l'emploi de la Marque qui était effectué au comptoir de cosmétiques du magasin La Baie de Queen Street, à Toronto, à la date de l'affidavit, à savoir :

o   une photographie de l'enseigne arborant la Marque qui était affichée au comptoir [pièce D];

o  une photographie de deux commis-vendeurs portant des tabliers arborant la Marque [pièce E];

o  une photographie d'un carton promotionnel [pièce F]. Selon les affirmations de Mme Moradian, ce carton promotionnel montre des produits arborant la Marque et propose aux clients des mini-soins pour le visage. Il annonce également l'instrument de massage « jack nobber », lequel est représentatif des instruments de massage vendus au Canada par l'Inscrivante au cours de la période pertinente. Malgré la qualité médiocre de la photographie, je peux voir que des produits arborant la Marque figurent sur le carton promotionnel, de même que la mention « Mini Facial » [mini-soin pour le visage].

Ces pièces sont représentatives de l'enseigne qui était affichée, des articles vestimentaires qui étaient portés par les commis-vendeurs et des cartons promotionnels qui étaient utilisés aux comptoirs de cosmétiques de marque ORIGINS au Canada pendant la période pertinente [para. 9 et 10 de l'affidavit].

      La pièce G est une photographie d'une distributrice de gommes arborant la Marque qui était exposée au comptoir de cosmétiques du magasin La Baie de Queen Street, à Toronto, à la date de l'affidavit. Elle est représentative de la façon dont des gommes à mâcher étaient vendues au Canada en liaison avec la Marque pendant la période pertinente [para. 11 de l'affidavit].

      La pièce H est constituée de copies d'un formulaire de commande et d'un formulaire de confirmation d'envoi arborant tous deux la Marque et se rapportant à une commande passée en ligne par un client canadien, dont le nom et l'adresse ont été retirés pour des raisons de confidentialité. Ces copies sont représentatives des formulaires de commande en ligne et de confirmation d'envoi qui étaient utilisés par l'Inscrivante en liaison avec les Services pendant la période pertinente [para. 13[2] de l'affidavit].

      La pièce I est constituée de copies de publicités collectives réalisées conjointement avec La Baie, à savoir des dépliants envoyés par la poste au cours de l'année financière 2012 (1er juillet 2011 au 30 juin 2012), représentatives des dépliants qui ont été distribués au Canada pendant la période pertinente [para. 14 de l'affidavit].

Analyse des questions

[17]           Les questions qui découlent des représentations verbales de la Partie requérante sont les suivantes :

1.    La preuve établit-elle l'emploi de la Marque telle qu'enregistrée?

2.    La preuve concerne-t-elle l'emploi de la Marque pendant la période pertinente?

3.    Y a-t-il une preuve suffisante de l'emploi de la Marque en liaison avec les services de magasin de détail décrits dans l'enregistrement?

4.    Y a-t-il une preuve suffisante de l'emploi de la Marque en liaison avec les services de vente par catalogue décrits dans l'enregistrement?

5.    Y a-t-il une preuve suffisante de l'emploi de la Marque en liaison avec les services de consultation et les services de soins pour le corps, les ongles et la peau décrits dans l'enregistrement?

[18]           De façon générale, j'estime que certaines des représentations de la Partie requérante découlent de l'adoption d'une approche exagérément technique dans l'analyse de la preuve. Or, une approche aussi technique est incompatible avec l'objet limité de la procédure prévue à l'article 45. La preuve doit être considérée dans son ensemble.

[19]           Il ressort clairement de la jurisprudence que la preuve qui doit être fournie en réponse à un avis en vertu de l'article 45 n'a pas à être d'un genre particulier. Ce qui est exigé du propriétaire de la marque de commerce, c'est qu'il produise une preuve prima facie de l'emploi de sa marque [voir Lewis Thomson & Sons Ltd c. Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1re inst.)].

[20]           J'examinerai maintenant chacune de ces questions tour à tour.

1.      La preuve établit-elle l'emploi de la Marque telle qu'enregistrée?

[21]           Cette question découle de la prétention principale de la Partie requérante selon laquelle la preuve établit l'emploi d'une marque mixte formée du mot ORIGINS et du dessin de deux arbres, et non l'emploi de la Marque, c.-à-d. le mot ORIGINS.

[22]           L'Inscrivante soutient que l'emploi du mot ORIGINS en conjugaison avec le dessin de deux arbres constitue un emploi de la Marque. À cet égard, l'Inscrivante soutient essentiellement que lorsque le mot ORIGINS est employé en conjugaison avec le dessin de deux arbres, le mot ORIGINS est perçu comme une marque de commerce distincte. L'Inscrivante fait également valoir que le mot ORIGINS est employé seul sur l'enseigne des comptoirs [pièce D] et dans le texte des imprimés extraits du site Web [pièce C].

[23]           Pour les raisons qui suivent, je tranche cette question en faveur de l'Inscrivante.

[24]           En premier lieu, je souligne que la Partie requérante fonde sa prétention principalement sur la preuve relative à l'emploi de la Marque sur les produits et les emballages de produit. En effet, à l'audience, la Partie requérante n'a fait aucune allusion au fait que le mot ORIGINS est employé seul sur l'enseigne des comptoirs et dans le texte du site Web; un fait que l'Inscrivante a signalé à juste titre.

[25]           Dans tous les cas, l’emploi d’une marque de commerce en conjugaison avec des mots ou des éléments supplémentaires constitue un emploi de la marque enregistrée si, sous le coup de la première impression, le public y voit un emploi de la marque de commerce en soi. Comme il a été statué dans Nightingale Interloc Ltd c. Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC), p. 538 :

[traduction]
Il s’agit là d’une question de fait qui dépend de celles de savoir si la marque de commerce se démarque des éléments supplémentaires, par exemple par l’emploi d’une police ou d’une taille de caractères différentes [...] et si les autres éléments seraient perçus par le public comme étant clairement descriptifs ou comme constituant une marque de commerce ou un nom commercial distincts [...]

Voir également Canada (Registraire des marques de commerce) c. Compagnie International pour l’informatique CII Honeywell Bull (1985), 4 CPR (3d) 523, p. 525 (CAF). En outre, rien dans la loi n'interdit d'employer simultanément deux marques de commerce ou plus [AW Allen Ltd c. Warner-Lambert Canada Inc (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1re inst.)].

[26]           J'estime que ces principes s'appliquent en l'espèce et, partant, les représentations verbales de la Partie requérante ne me convainquent pas que la preuve démontrant l'emploi du mot ORIGINS en conjugaison avec le dessin de deux arbres ne peut pas constituer une preuve de l'emploi de la Marque. En revanche, je souscris aux représentations de l'Inscrivante selon lesquelles l'emploi du mot ORIGINS en conjugaison avec le dessin de deux arbres serait perçu comme un emploi de la Marque en soi.

[27]           Par conséquent, je suis convaincue que la preuve produite en l'espèce établit l'emploi de la Marque telle qu'enregistrée.

2.      La preuve concerne-t-elle l'emploi de la Marque pendant la période pertinente?

[28]           Cette question découle de la prétention générale de la Partie requérante selon laquelle la preuve de l'Inscrivante ne se rapporte pas à l'emploi de la Marque pendant la période pertinente.

[29]           Pour les raisons qui suivent, je suis convaincue que la preuve a trait à l'emploi de la Marque pendant la période pertinente et, par conséquent, je tranche cette question en faveur de l'Inscrivante.

[30]           Premièrement, Mme Moradian affirme de façon claire et précise que la Marque a été employée par l'Inscrivante au Canada en liaison avec les Services pendant la période pertinente. En outre, selon une interprétation raisonnable de l'affidavit de Mme Moradian, il m'apparaît évident que les pièces A, B et I montrent des produits qui sont représentatifs des produits qui sont associés à la Marque et ont été vendus au Canada par l'Inscrivante pendant la période pertinente. Il est clair également que les pièces C à H sont représentatives de la façon dont la Marque a été employée en liaison avec les Services pendant la période pertinente. Qui plus est, Mme Moradian a fourni des données factuelles concernant la période pertinente, notamment les chiffres des ventes au Canada et des statistiques sur les visiteurs canadiens qui ont consulté le site Web de l'Inscrivante.

3.      Y a-t-il une preuve suffisante de l'emploi de la Marque en liaison avec les services de magasin de détail décrits dans l'enregistrement?

[31]           Cette question découle de la prétention de la Partie requérante selon laquelle l'affidavit de Mme Moradian n'établit pas l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les services de magasins de détail décrits dans l'enregistrement, à savoir les suivants :

       [traduction]
services de magasin de détail spécialisé dans la vente de cosmétiques, articles de toilette et articles de parfumerie, huiles essentielles, huiles et gels pour aromathérapie, bougies, éponges pour le corps, brosses pour le corps, porte-savons, produits pour le bain, produits capillaires, brosses à cheveux, instruments de massage, balles antistress, diffuseurs d’huiles essentielles, livres, oreillers, gomme à mâcher, shampooing pour chiens, baume pour la peau de bébé, nettoyant capillaire et corporel pour bébé, rafraîchisseurs d’air ambiant, pot-pourri, solution nettoyante pour tissus délicats, sachets et animaux en peluche, tisanes (les Services de magasin de détail (1));

       services de magasin de détail spécialisé dans la vente de livres, papier d’emballage, cartes de correspondance, calepins, carnets d’adresses, blocs-notes, œuvres d’art populaire réalisées à partir de papier, miroirs, encadrements, bougeoirs, bois sculptés, pièces murales, paniers, boîtes en bois, étagères murales, porte-crayons, bols, récipients, assiettes, vases, verres, couvre-lits, dessus de table, couvre-murs en tissu, broderies, serviettes de table, napperons, couvre-planchers, tapis, ceintures, gants, chapeaux, porte-monnaies, portefeuilles, sacs à dos, bottes, chaussures de fantaisie et poupées (les Services de magasin de détail (2)).

[32]           Si j'ai bien compris les représentations verbales de la Partie requérante, les observations de cette dernière relativement à cette question comportent trois volets, soit les suivants :

(a)      la vente des produits de l'Inscrivante par l'intermédiaire du site de commerce électronique et aux comptoirs de cosmétiques n'équivaut pas à l'exécution de services de magasin de détail par l'Inscrivante au Canada;

(b)     la preuve n'établit pas la vente de produits au Canada pendant la période pertinente pour les raisons suivantes :

(i)        aucune facture n'a été produite pour confirmer la vente de produits par l'intermédiaire du site de commerce électronique ou aux comptoirs de cosmétiques;  

(ii)      il n'y a aucune preuve de la livraison de produits achetés par l'intermédiaire du site Web;

(c)      la preuve n'établit pas l'emploi de la Marque en liaison avec les Services de magasin de détail (1) et les Services de magasin de détail (2). Subsidiairement, l'Inscrivante n'a pas fourni d'éléments de preuve établissant que les Services de magasin de détail (1) visaient toutes les marchandises décrites.

[33]           J'examinerai tour à tour chacun des volets des observations de la Partie requérante.

Vente par l'intermédiaire du site de commerce électronique et aux comptoirs de cosmétiques

[34]           Il a été statué à plusieurs reprises que les services devaient être interprétés de façon large ou libérale [Venice Simplon-Orient-Express, Inc c. Société Nationale des Chemins de Fer Français (2009), 9 CPR (4th) 443 (CF 1re inst.); TSA Stores Inc c. Canada (Registraire des marques de commerce) (2011), 91 CPR (4th) 324 (CF) Renaud Cointreau & Co c. Cordon Bleu International Ltd (2000), 11 CPR (4th) 95 (CF 1re inst.), conf. par 18 CPR (4th) 415 (CAF)].

[35]           Compte tenu de la preuve au dossier, je suis convaincue que la vente des produits de l'Inscrivante par l'intermédiaire de son site de commerce électronique équivaut à l'exécution de services de magasin de détail au Canada. Dans TSA Stores Inc, précitée, l'exploitation d'un site Web accessible aux Canadiens fournissant de l'information sur des produits précis ainsi que leur prix respectif a été considérée comme équivalant à des « services de magasin de détail ». En l'espèce, les imprimés extraits du site de commerce électronique de l'Inscrivante montrent que les prix sont affichés en dollars canadiens et que de l'information est fournie sur les produits qui peuvent être achetés en ligne [pièce A].

[36]           De même, je suis convaincue que la vente des produits de l'Inscrivante aux comptoirs de cosmétiques de marque ORIGINS au Canada équivaut à des services de magasin de détail. En outre, la Partie requérante ne m'a pas convaincue que ces services de magasin de détail sont exécutés par La Baie, plutôt que par l'Inscrivante. À mon sens, les magasins La Baie agissent simplement comme des intermédiaires qui fournissent les services aux consommateurs canadiens ultimes. Par conséquent, l'exécution de services de magasin de détail aux comptoirs de cosmétiques de marque ORIGINS dans les magasins La Baie équivaut à l'exécution de services de magasin de détail par l'Inscrivante. [Voir, par analogie, l'affaire Venice Simplon-Orient-Express, précitée, dans laquelle il a été statué que l'exécution au Canada de services de réservation et de billetterie par des agences de voyages équivalait à l'exécution par l'inscrivant de tels services au Canada, car les agences de voyages agissaient simplement à titre d'intermédiaires fournissant les services de l'inscrivant aux consommateurs canadiens ultimes.]

Vente des produits au Canada au cours de la période pertinente

[37]           Le fait que l'Inscrivante n'ait pas fourni de factures démontrant la vente de ses produits au Canada n'est pas fatal à sa cause. Je conviens avec l'Inscrivante que l'ensemble de la preuve qu'elle a produite est plus que suffisant pour établir la vente de ses produits au Canada pendant la période pertinente.

[38]           Qu'il suffise de dire que les chiffres des ventes au détail et des ventes en ligne fournis relativement aux années financières 2009 à 2012 sont des données factuelles qui viennent appuyer les affirmations de Mme Moradian concernant la vente au Canada pendant la période pertinente des produits de l'Inscrivante par l'intermédiaire de son site de commerce électronique et aux comptoirs de cosmétiques de marque ORIGINS. Les statistiques sur les visiteurs canadiens qui ont consulté le site Web de l'Inscrivante depuis 2009 constituent également des données factuelles qui viennent appuyer les affirmations de Mme Moradian concernant la vente des produits de l'Inscrivante par l'intermédiaire de son site de commerce électronique.

[39]           J'ajouterai que tout ce qui était exigé de l'Inscrivante était qu'elle fasse la preuve qu'elle était, pendant la période pertinente, disposée à exécuter les services de magasin de détail au Canada, et en mesure de le faire. En l'espèce, l'Inscrivante a démontré non seulement qu'elle était disposée à exécuter les services de magasin de détail et en mesure de le faire, mais qu'elle a bel et bien exécuté ces services.

Emploi de la Marque en liaison avec les Services de magasin de détail (1) et les Services de magasin de détail (2)

[40]           En ce qui concerne le troisième volet des observations de la Partie requérante, je souligne en premier lieu que je suis convaincue, pour les raisons qui suivent, que la preuve établit l'emploi de la Marque, au sens de l'article 4(2) de la Loi, en liaison avec des services de magasin de détail.

[41]           D'une part, j'estime que la présence de la Marque sur les formulaires de commande et de confirmation d'envoi constitue un emploi de la Marque en liaison avec les services de magasin de détail exécutés dans le cadre de l'exploitation du site Web de l'Inscrivante [pièce H]. Qui plus est, je suis d'avis que les imprimés extraits de la section Service à la clientèle du site Web constituent également une preuve de l'emploi de la Marque dans l'exécution et l'annonce de ces services de magasin de détail [pièce C]. La Marque figure bien en vue au haut des pages de la section Service à la clientèle du site Web, et je constate également, entre autres choses, que les pages du site Web comportent des renvois et des liens clairs vers des sous-sections intitulées « Shop Online » [magasiner en ligne] et « Shipping Info » [information relative à la livraison].

[42]           Enfin, j'estime que la présence de la Marque sur l'enseigne des comptoirs constitue un emploi de la Marque dans l'exécution des services de magasin de détail aux comptoirs de cosmétiques de marque ORIGINS [pièce D].

[43]           Étant donné que je suis convaincue que la preuve établit l'emploi de la Marque par l'Inscrivante au Canada en liaison avec des services de magasin de détail pendant la période pertinente, j'examinerai maintenant les prétentions de la Partie requérante selon lesquelles la preuve n'établit pas, d'une part, que les Services de magasin de détail (1) visaient chacune des marchandises décrites et, d'autre part, que la Marque a été employée en liaison avec les Services de magasin de détail (2).

[44]           J'examinerai tour à tour les observations des parties et la preuve relative aux Services de magasin de détail (1) et aux Services de magasin de détail (2). À ce titre, je tiens compte de la déclaration sous serment que fait Mme Moradian au paragraphe 4 de son affidavit selon laquelle l'Inscrivante emploie la Marque au Canada depuis 1999 en liaison avec la vente au détail en magasin de cosmétiques (tels des fards à paupières, des autobronzants, des cache-cernes, des fonds de teint, des fards à joues, des mascaras, des crayons pour les yeux, les lèvres et les sourcils, des préparations pour le soin de la peau), d'articles de toilette (tels des déodorants) et d'articles de parfumerie, de produits pour le bain (tels des produits moussants), et de produits capillaires (shampooings et revitalisants), de bougies, de gommes à mâcher et d’instruments de massage ». [l'italique est de moi]

Services de magasin de détail (1)

[45]           Si j'ai bien compris ses représentations verbales, l'Inscrivante ne conteste pas le fait qu'elle n'a pas fourni de preuve directe ou de preuve documentaire indiquant que les Services de magasin de détail (1) visaient toutes les marchandises décrites. L'Inscrivante fait cependant valoir qu'il aurait été exagéré d'exiger d'elle qu'elle produise une preuve directe ou une preuve documentaire à l'égard de chacune des marchandises décrites, car cela aurait équivalu à exiger une surabondance d'éléments de preuve, et cite à l'appui la décision rendue dans Saks & Co c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1re inst.).

[46]           À cet égard, l'Inscrivante soutient essentiellement que la preuve au dossier est suffisante pour conclure que les Services de magasin de détail (1) visaient toutes les marchandises décrites, car ces marchandises entrent dans les catégories de marchandises à l'égard desquelles des éléments de preuve ont été produits. En d'autres termes, l'Inscrivante s'appuie sur le principe voulant que l'acceptation d'une preuve d'emploi en liaison avec un certain nombre de marchandises d'une même catégorie soit suffisante pour établir l'emploi en liaison avec l'ensemble des marchandises de cette catégorie.

[47]           Ce principe s'applique généralement dans le contexte de l'emploi d'une marque de commerce enregistrée en liaison avec des marchandises, comme c'était le cas dans l'affaire Saks & Co. En effet, ce principe se révèle pertinent dans les cas où l'état déclaratif comporte une longue liste de marchandises et est structuré de telle sorte que la démonstration de l'emploi en liaison avec un certain nombre de marchandises d'une même catégorie peut être suffisante pour établir l'emploi en liaison avec l'ensemble des marchandises de cette catégorie. Toutefois, dans de telles circonstances, l'affidavit doit contenir une déclaration sans équivoque selon laquelle la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises au cours de la période pertinente et doit présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure à un tel emploi.

[48]           Pour les raisons qui suivent, je ne souscris pas à l'argument de l'Inscrivante selon lequel je dispose d'une preuve suffisante pour conclure que les Services de magasin de détail (1) visaient toutes les marchandises décrites.

[49]           Premièrement, il est évident, à la lecture de l'état déclaratif des marchandises qui figure dans l'enregistrement, que les marchandises ne sont pas organisées par catégories. Qui plus est, je ne souscris pas à la prétention générale de l'Inscrivante concernant la répartition par catégories des marchandises liées aux Services de magasin de détail (1). Par exemple, contrairement à ce que prétend l'Inscrivante, je considère que des marchandises, telles que des « livres », des « oreillers », des « animaux en peluche » et des « tisanes » ne présentent aucun lien de correspondance avec des cosmétiques, des articles de toilette, des articles de parfumerie, des produits pour le bain, des produits capillaires ou des instruments de massage.

[50]           Bien que l'Inscrivante soutienne qu'une lecture objective de la déclaration de Mme Moradian permet d'inférer que les produits énumérés entre parenthèses sont des exemples des produits compris dans la catégorie générale, je ne suis pas prête à tirer une telle inférence dans tous les cas, même lorsque je considère la preuve dans son ensemble. À titre d'exemple, rien ne me permet d'inférer que les « produits capillaires » comprennent des marchandises autres que des shampooings et des revitalisants, comme des shampooings pour chiens.

[51]           Quoi qu'il en soit, la déclaration de Mme Moradian concernant les marchandises visés par les services est pour le moins ambiguë, et je dois interpréter cette ambiguïté à l'encontre des intérêts de l'Inscrivante [Plough (Canada) Ltd, précité]. En effet, Mme Moradian ne fait aucune mention claire de la vente au détail en magasin d'huiles essentielles, d'huiles et gels pour aromathérapie, d'éponges pour le corps, de brosses pour le corps, de porte-savons, de brosses à cheveux, de balles antistress, de diffuseurs d’huiles essentielles, de livres, d'oreillers, de shampooing pour chiens, de baume pour la peau de bébé, de nettoyant capillaire et corporel pour bébé, de rafraîchisseurs d’air ambiant, de pot-pourri, de solution nettoyante pour tissus délicats, de sachets, d'animaux en peluche et de tisanes. En outre, je ne suis pas convaincue que la preuve expose des faits suffisants pour me permettre d'inférer que les Services de magasin de détail (1) visaient toutes les marchandises.

[52]           En somme, j'estime que la preuve est suffisante pour me permettre de conclure à l'emploi de la Marque par l'Inscrivante au Canada pendant la période pertinente, au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi, en liaison avec des services de magasin de détail spécialisé dans la vente de cosmétiques, d'articles de toilette et d'articles de parfumerie, de bougies, de produits pour le bain, de produits capillaires, d'instruments de massage et de gommes à mâcher.

[53]           En conséquence, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les marchandises « [...], huiles essentielles, huiles et gels pour aromathérapie, [...], éponges pour le corps, brosses pour le corps, porte-savons, [...], brosses à cheveux, [...], balles antistress, diffuseurs d’huiles essentielles, livres, oreillers, [...], shampooing pour chiens, baume pour la peau de bébé, nettoyant capillaire et corporel pour bébé, rafraîchisseurs d’air ambiant, pot-pourri, solution nettoyante pour tissus délicats, sachets et animaux en peluche, tisanes » pour ce qui est des Services de magasin de détail (1).

Services de magasin de détail (2)

[54]           Si j'ai bien compris ses représentations verbales, l'Inscrivante présente, à l'égard de la preuve concernant les Services de magasin de détail (2), essentiellement les mêmes observations qu'à l'égard des Services de magasin de détail (1).

[55]           Par conséquent, pour des raisons similaires à celles exposées précédemment, je ne souscris pas à la prétention générale de l'Inscrivante selon laquelle l'affidavit de Mme Moradian est suffisant pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec des services de magasin de détail spécialisé dans la vente de livres, papier d’emballage, cartes de correspondance, calepins, carnets d’adresses, blocs-notes, œuvres d’art populaire réalisées à partir de papier, miroirs, encadrements, bougeoirs (l'italique est de moi), bois sculptés, pièces murales, paniers, boîtes en bois, étagères murales, porte-crayons, bols, récipients, assiettes, vases, verres, couvre-lits, dessus de table, couvre-murs en tissu, broderies, serviettes de table, napperons, couvre-planchers, tapis, ceintures, gants, chapeaux, porte-monnaies, portefeuilles, sacs à dos, bottes, chaussures de fantaisie et poupées. En outre, l'Inscrivante n'a produit aucune preuve de l'existence de circonstances justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec des services de magasin de détail spécialisé dans la vente de ces marchandises.

[56]           En conséquence, les Services de magasin de détail (2) seront supprimés de l'enregistrement.

4.      Y a-t-il une preuve suffisante de l'emploi de la Marque en liaison avec les services de vente par catalogue décrits dans l'enregistrement?

[57]           Cette question découle de la prétention de la Partie requérante selon laquelle l'affidavit de Mme Moradian n'établit pas l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les services décrits dans l'enregistrement énumérés ci-dessous :

ventes par catalogue par courrier, télécopieur et téléphone de cosmétiques, articles de toilette, articles de parfumerie, huiles essentielles, huiles et gels pour aromathérapie, bougies, éponges pour le corps, brosses pour le corps, porte-savons, produits pour le bain, produits capillaires, brosses à cheveux, instruments de massage, balles antistress, diffuseurs d'huiles essentielles, livres, oreillers, gomme à mâcher, shampooing pour chien, baume pour la peau de bébé, nettoyant capillaire et corporel pour bébé, rafraîchisseurs d’air ambiant, solution nettoyante pour tissus délicats, sachets

[58]           Je souligne qu'au paragraphe 4 de son affidavit, Mme Moradian mentionne uniquement la vente par catalogue via téléphone de cosmétiques, d'articles de toilette, d'articles de parfumerie, de bougies et de produits capillaires.

[59]           À l'audience, l'Inscrivante a concédé que sa preuve n'établissait pas l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec des ventes par catalogue par télécopieur. L'inscrivante a toutefois fait valoir que sa preuve établissait l'emploi de la Marque en liaison avec des ventes par catalogue par courrier et téléphone. L'Inscrivante soutient essentiellement que l'affichage des produits sur le site Web est comparable à un catalogue et que, par conséquent, la preuve établissant l'emploi de la Marque en liaison avec des ventes au détail en ligne établit du même coup l'emploi de la Marque en liaison avec des ventes par catalogue par courrier et téléphone.

[60]           Je conviens avec l'Inscrivante que les imprimés extraits de son site de commerce électronique comportent la mention « Order by Phone 1-800-ORIGINS » [commander par téléphone au 1-800-ORIGINS] [pièce B]. Mais, là s'arrête mon adhésion aux prétentions de l'Inscrivante.

[61]           En effet, je ne suis pas disposée à conclure que les ventes en ligne des produits équivalent automatiquement à des ventes par catalogue, en particulier dans un cas comme celui-ci où aucun élément de preuve se rapportant spécifiquement à des ventes par catalogue n'a été produit. De plus, rien n'indique qu'une version électronique d'un catalogue papier pouvait être consultée sur le site Web ou téléchargée à partir du site Web pendant la période pertinente.

[62]           Enfin, l'Inscrivante n'a produit aucune preuve de l'existence de circonstances justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec des ventes par catalogue par télécopieur, courrier et téléphone.

[63]           En conséquence, les services de vente par catalogue décrits en (1) dans l'enregistrement seront supprimés.

5.      Y a-t-il une preuve suffisante de l'emploi de la Marque en liaison avec les services de consultation et les services de soins pour le corps, les ongles et la peau décrits dans l'enregistrement?

[64]           Cette question découle de la prétention de la Partie requérante selon laquelle l'affidavit de Mme Moradian n'établit pas l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les services décrits dans l'enregistrement énumérés ci-dessous :

      services de consultation ayant trait à la sélection et à l'utilisation de cosmétiques, d'articles de toilette, d'articles de parfumerie et de traitements de beauté; et

      fourniture de services de massage corporel, de manucure, de pédicure, de soins pour le visage et de réflexologie.

[65]           S'agissant de ces services, il convient de souligner que Mme Moradian affirme, au paragraphe 4 de son affidavit, que la Marque a été employée par l'Inscrivante en liaison avec des « services de consultation ayant trait à la sélection et à l'utilisation de cosmétiques, d'articles de toilette, d'articles de parfumerie, de traitements de beauté et de soins pour le visage ». Elle ne mentionne nulle part l'emploi de la Marque en liaison avec la fourniture de services de massage corporel, de manucure, de pédicure, de soins pour le visage et de réflexologie, ce que l'Inscrivante a reconnu à l'audience.

[66]           À l'audience, l'Inscrivante a fini par concéder que sa preuve n'était pas suffisante pour établir l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec la « fourniture de services de massage corporel, de manucure, de pédicure, [...] et de réflexologie ». Qui plus est, l'Inscrivante n'a produit aucune preuve de l'existence de circonstances justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces services; par conséquent, ces derniers seront supprimés de l'enregistrement.

[67]           Ainsi, la question est maintenant de savoir si la preuve établit l'emploi de la Marque en liaison avec des « services de consultation ayant trait à la sélection et à l'utilisation de cosmétiques, d'articles de toilette, d'articles de parfumerie et de traitements de beauté » et avec la « fourniture de services de [...] soins pour le visage [...] ».

[68]           Je ne souscris pas à la prétention de la Partie requérante selon laquelle le fait que les services soient fournis sans frais est fatal à la cause de l'Inscrivante.

[69]           En effet, je conviens avec l'Inscrivante que le fait que les services soient consécutifs à la vente de ses produits et exécutés sans frais ne change rien au fait que les services ont été fournis. Comme je l'ai mentionné précédemment, les services doivent être interprétés de façon large ou libérale. Il est bien établi en droit que la Loi ne fait aucune distinction entre les services principaux, accessoires ou secondaires. Du moment que l'activité exécutée procure un avantage à des membres du public, consommateurs ou acheteurs, il s'agit d'un service. En l'espèce, les services ne consistent pas simplement à faire connaître les produits au public. De plus, il est fort possible que les consommateurs des produits de l'Inscrivante souhaitent obtenir de l'information sur la façon d'utiliser les produits ou sur les produits qui leur conviennent le mieux selon différents facteurs tels que la couleur ou le type de peau. [Voir, par analogie, l'affaire Renaud Cointreau & Co, précitée, dans laquelle il a été statué que le fait de fournir des recettes, des suggestions ou d'autres instructions sur des étiquettes de produits alimentaires constituait un service distinct du produit lui-même.]

[70]           J'examinerai maintenant la dernière prétention de la Partie requérante selon laquelle les imprimés extraits de la section Service à la clientèle du site Web [pièce C] et les exemples d'emploi de la Marque au comptoir de cosmétiques du magasin La Baie de Toronto [pièces D à F] n'établissent pas l'emploi de la Marque en liaison avec les services pendant la période pertinente.

[71]           À ce stade-ci, la préoccupation de la Partie requérante, à savoir si les pièces C à F ont trait à la période pertinente, n'est plus pertinente, pas plus que sa préoccupation à savoir si la preuve établit la vente d'un quelconque produit au Canada pendant la période pertinente. La seule question qui subsiste est celle de savoir si ces pièces établissent l'emploi de la Marque en liaison avec les services. Pour les raisons qui suivent, j'estime que oui.

[72]           À l'audience, l'Inscrivante a attiré mon attention sur les trois liens affichés sous « Product Questions » [questions sur les produits] dans la section Service à la clientèle du site Web et a fait valoir qu'il s'agit là d'une preuve que les consommateurs peuvent solliciter des services de consultation en lien avec la sélection et l'utilisation de cosmétiques, d'articles de toilette, d'articles de parfumerie et de traitements de beauté. Ces liens sont les suivants :

[traduction]

o   Comment utiliser ou appliquer un produit

o   Quels produits me conviennent le mieux selon mon type de peau ou mes préoccupations?

o   Quels produits de coloration me conviennent le mieux?

[73]           Je suis d'accord avec l'Inscrivante et je n'ai aucune raison de croire que ces liens figurant dans la section Service à la clientèle du site Web n'étaient pas actifs pendant la période pertinente.

[74]           En outre, j'estime que la Partie requérante se perd en considérations techniques lorsqu'elle affirme qu'il n'y a pas de lien entre les services et la Marque qui figure sur l'enseigne des comptoirs ou sur les tabliers parce que les services ne sont mentionnés ni sur l'enseigne ni sur les tabliers. Je rappelle que j'ai mentionné précédemment que les cartons promotionnels utilisés aux comptoirs proposent des « mini-soins pour le visage ».

[75]           Enfin, pour les mêmes raisons que celles exposées relativement à la troisième question à trancher dans la présente procédure, je considère que l'exécution des services par des commis-vendeurs spécialisés aux comptoirs de cosmétiques de marque ORIGINS dans les magasins La Baie équivaut à l'exécution des services par l'Inscrivante.

[76]           En somme, je suis convaincue, que la preuve établit l'emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente, au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi, en liaison avec des « services de consultation ayant trait à la sélection et à l'utilisation de cosmétiques, d'articles de toilette, d'articles de parfumerie et de traitements de beauté » et avec la « fourniture de services [...] de soins pour le visage [...] ».

Décision

[77]           Compte tenu de tout ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement no LMC617,049 sera modifié afin de supprimer les éléments suivants de l'état déclaratif des services :

[traduction]
(1) [...] huiles essentielles, huiles et gels pour aromathérapie, [...], éponges pour le corps, brosses pour le corps, porte-savons, [...], brosses à cheveux, [...], balles antistress, diffuseurs d’huiles essentielles, livres, oreillers, gomme à mâcher, shampooing pour chiens, baume pour la peau de bébé, nettoyant capillaire et corporel pour bébé, rafraîchisseurs d’air ambiant, pot-pourri, solution nettoyante pour tissus délicats, sachets et animaux en peluche, tisanes; ventes par catalogue par courrier, télécopieur et téléphone de cosmétiques, articles de toilette, articles de parfumerie, huiles essentielles, huiles et gels pour aromathérapie, bougies, éponges pour le corps, brosses pour le corps, porte-savons, produits pour le bain, produits capillaires, brosses à cheveux, instruments de massage, balles antistress, diffuseurs d'huiles essentielles, livres, oreillers, gomme à mâcher, shampooing pour chien, baume pour la peau de bébé, nettoyant capillaire et corporel pour bébé, rafraîchisseurs d’air ambiant, solution nettoyante pour tissus délicats, sachets; [...] de massage corporel, de manucure, de pédicure, [...] et de réflexologie. (2) Services de magasin de détail spécialisé dans la vente de livres, papier d’emballage, cartes de correspondance, calepins, carnets d’adresses, blocs-notes, œuvres d’art populaire réalisées à partir de papier, miroirs, encadrements, bougeoirs, bois sculptés, pièces murales, paniers, boîtes en bois, étagères murales, porte-crayons, bols, récipients, assiettes, vases, verres, couvre-lits, dessus de table, couvre-murs en tissu, broderies, serviettes de table, napperons, couvre-planchers, tapis, ceintures, gants, chapeaux, porte-monnaies, portefeuilles, sacs à dos, bottes, chaussures de fantaisie et poupées.

[78]           L'état déclaratif des services modifié sera donc libellé comme suit :

[traduction]
(1) Services de magasin de détail spécialisé dans la vente de cosmétiques, d'articles de toilette et d'articles de parfumerie, de bougies, de produits pour le bain, de produits capillaires, d'instruments de massage et de gommes à mâcher; services de consultation ayant trait à la sélection et à l'utilisation de cosmétiques, d'articles de toilette, d'articles de parfumerie et de traitements de beauté; fourniture de services de soins pour le visage.

 

______________________________

Céline Tremblay

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada


Traduction certifiée conforme
Judith Lemire


Annexe

 

État déclaratif des services figurant dans l'enregistrement no LMC617,049

 

[traduction]
(1) Services de magasin de détail spécialisé dans la vente de cosmétiques, articles de toilette et articles de parfumerie, huiles essentielles, huiles et gels pour aromathérapie, bougies, éponges pour le corps, brosses pour le corps, porte-savons, produits pour le bain, produits capillaires, brosses à cheveux, instruments de massage, balles antistress, diffuseurs d’huiles essentielles, livres, oreillers, gomme à mâcher, shampooing pour chiens, baume pour la peau de bébé, nettoyant capillaire et corporel pour bébé, rafraîchisseurs d’air ambiant, pot-pourri, solution nettoyante pour tissus délicats, sachets et animaux en peluche, tisanes; ventes par catalogue via courrier, télécopieur et téléphone de cosmétiques, articles de toilette, articles de parfumerie, huiles essentielles, huiles et gels pour aromathérapie, bougies, éponges pour le corps, brosses pour le corps, porte-savons, produits pour le bain, produits capillaires, brosses à cheveux, instruments de massage, balles antistress, diffuseurs d'huiles essentielles, livres, oreillers, gomme à mâcher, shampooing pour chien, baume pour la peau de bébé, nettoyant capillaire et corporel pour bébé, rafraîchisseurs d’air ambiant, solution nettoyante pour tissus délicats, sachets; services de consultation ayant trait à la sélection et à l’utilisation de cosmétiques, articles de toilette, articles de parfumerie et traitements de beauté, fourniture de services de massage corporel, de manucure, de pédicure, de soins pour le visage et de réflexologie. (2) Services de magasin de détail spécialisé dans la vente de livres, papier d’emballage, cartes de correspondance, calepins, carnets d’adresses, blocs-notes, œuvres d’art populaire réalisées à partir de papier, miroirs, encadrements, bougeoirs, bois sculptés, pièces murales, paniers, boîtes en bois, étagères murales, porte-crayons, bols, récipients, assiettes, vases, verres, couvre-lits, dessus de table, couvre-murs en tissu, broderies, serviettes de table, napperons, couvre-planchers, tapis, ceintures, gants, chapeaux, porte-monnaies, portefeuilles, sacs à dos, bottes, chaussures de fantaisie et poupées.



[1] Je fais référence ici au premier des deux paragraphes portant le numéro « 13 » dans l'affidavit de Mme Moradian.

[2] Je fais référence ici au second des deux paragraphes portant le numéro « 13 » dans l'affidavit de Mme Moradian.

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