Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : ANFORIO

NO D’ENREGISTREMENT : TMA 206,012

 

 

Le 5 avril 2006, à la demande de Johnston Wassenaar LLP (la « partie requérante »), le registraire a fait parvenir l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce à AMBROGIO E GIOVANNI FOLONARI DISTRIBUZIONE Anforio‑Della-Staffa-Pegaso-Previ-Premiovini S.r.l., la propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée.

 

La marque de commerce ANFORIO est enregistrée en liaison avec :

            Marchandises : Vins

           

L’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, exige que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce indique, à l’égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce aux fins de la preuve d’emploi est tout moment entre le 5 avril 2003 et le 5 avril 2006. L’article 4 de la Loi définit ce qui constitue un emploi de la marque de commerce. Cette disposition énonce :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

 

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

 

En réponse à l’avis du registraire, la propriétaire de l’enregistrement a produit l’affidavit de Rodolfo Cappelli – un administrateur de la société italienne Ambrogio E. Giovanni Folonari Distribuzione, Anforio, Della, Staffa, Pegaso, Previ, Premiovini S.R.L. (la propriétaire de l’enregistrement). Ni l’une ni l’autre des parties n’a produit d’observations écrites, et il n’y a pas eu d’audience.

 

Au paragraphe 3 de l’affidavit, M. Cappelli explique que la propriétaire de l’enregistrement fait affaires dans le domaine de la vente en gros et de la distribution de vins, de boissons alcooliques et d’aliments, de la vente de vins et de boissons alcooliques en Italie, et de l’exportation de vins, de boissons alcooliques et d’aliments italiens partout dans le monde, notamment au Canada, par l’intermédiaire de grossistes et de distributeurs.

 

Au paragraphe 4, il affirme que du vin portant des étiquettes sur lesquelles apparaît la marque de commerce ANFORIO a été vendu sans interruption au Canada par l’intermédiaire de grossistes et de distributeurs au cours des trois dernières années. Des photographies électroniques d’échantillons d’étiquettes, démontrant la manière dont la marque de commerce a été apposée sur les marchandises enregistrées au cours des trois dernières années, ont été produites à titre de pièce A jointe à l’affidavit. On distingue clairement la marque de commerce ANFORIO sur l’étiquette.

 

À titre de preuve additionnelle au soutien de l’emploi de la marque en cause au Canada au cours de la période pertinente, des chiffres de vente de 2003 jusqu’au 31 août 2006 ont été fournis, en plus de factures et de documents d’exportation (pièce B) indiquant des ventes de vin ANFORIO au Canada. Trois des quatre documents joints comme pièce B portent des dates comprises dans la période pertinente et semblent indiquer des ventes réalisées au Canada au cours de cette période. Bien que les factures et les documents d’exportation se rapportent à des ventes effectuées par Ambrogio E. Giovanni Folonari Distribuzione S.R.L., l’auteur de l’affidavit a indiqué au paragraphe 2 de l’affidavit qu’il s’agissait d’un nom commercial de la propriétaire de l’enregistrement. En outre, au paragraphe 8 de l’affidavit, il appert que ces factures se rapportent à des vins portant des étiquettes semblables à celles produites comme pièce « A », étant donné que M. Cappelli explique clairement que le code-barres apparaissant sur ces étiquettes est le même que le code-barres mentionné dans la description de produit figurant sur les échantillons de factures.

 

Après avoir examiné la preuve, je suis convaincu que ceux-ci démontrent un emploi de la marque de commerce ANFORIO au cours de la période pertinente en liaison avec des « vins » en la manière exigée par la Loi. Non seulement a-t-on fourni des chiffres de ventes démontrant des ventes au cours de la période pertinente (paragraphe 6), mais les factures qui portent des dates comprises dans la période pertinente confirment clairement que la propriétaire de l’enregistrement a réalisé des ventes de vin ANFORIO au Canada au cours de la période pertinente. En outre, j’admets que l’avis de liaison qu’exige le par. 4(1) de la Loi a été donné à l’acquéreur au moment du transfert des marchandises, étant donné que M. Cappelli a clairement confirmé que la marque de commerce apparaissait sur l’étiquette relative aux marchandises en la manière indiquée par la pièce « A » jointe à l’affidavit. 

 

Compte tenu de ce qui précède, étant donné que j’ai conclu qu’un emploi de la marque de commerce en cause avait été démontré au sens de l’article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi, l’enregistrement TMA 206,012 relatif à la marque de commerce ANFORIO sera maintenu en conformité avec le par. 45(5) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985., ch. T-13.

 

FAIT À GATINEAU, AU QUÉBEC, LE 13 FÉVRIER 2008.

 

K. Barnett

Agent d’audition subalterne

Section de l’article 45

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