Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

DANS LAFFAIRE DE  LOPPOSITION

du Conseil national de recherches du Canada

à la demande no 1010588 produite par 

Randox Laboratories Limited

en vue de lenregistrement de la

marque de commerce ÉVIDENCE

          

 

          Le 31 mars 1999, la requérante, Randox Laboratories Limited, a produit une demande denregistrement pour la marque de commerce ÉVIDENCE fondée sur un usage et un enregistrement au Royaume-Uni (enregistrement no 2181179) et sur lemploi projeté au Canada en relation avec les marchandises suivantes :

[traduction]

1) Des réactifs chimiques pour la recherche scientifique ou médicale et pour la détection et la surveillance des maladies in vitro; des préparations biochimiques, soit des préparations denzymes et de protéines destinées à des applications scientifiques et/ou à la recherche médicale ainsi qu’à la détection et à la surveillance des maladies in vitro.

 

2) Des trousses danalyse de biochimie clinique ou dimmunologie consistant principalement en des réactifs destinés à être utilisés pour la détection et la surveillance des maladies in vitro, tous étant destinés à un usage médical ou vétérinaire.

 

3) Un logiciel informatique destiné à être employé avec les analyseurs de biochimie clinique et dimmunologie afin de contrôler la manipulation des échantillons, le traitement des échantillons, les rapports danalyse des échantillons et la robotique du système danalyse, tous étant destinés à un usage médical ou vétérinaire.

 

4) Des analyseurs de biochimie clinique/immunologie destinés à un usage médical ou vétérinaire; des détecteurs, ceux‑ci étant des systèmes analytiques, des instruments ou de l’équipement qui facilitent la détection dune réponse biochimique ou immunologique.

 


 

 

 

 

La requérante a revendiqué la priorité fondée sur sa demande correspondante au Royaume-Uni et, en conséquence, la date de production effective de la présente demande est le

4 novembre 1998 et sa date de publication pour fins dopposition est le 23 février 2005.

 

Lopposant, le Conseil national de recherches du Canada (« CNRC »), a produit une déclaration dopposition le 8 juillet 2005 dont une copie a été transmise à la requérante  le

9 août 2005. Le premier motif dopposition  porte que la demande ne satisfait pas aux exigences de lalinéa 30e) de la Loi sur les marques de commerce en ce que la requérante  ne peut avoir lintention demployer sa marque de commerce au Canada compte tenu de la marque de commerce déposée EvIdent de lopposant. Le deuxième motif porte  que la demande de la requérante ne satisfait pas aux exigences de lalinéa 30i) de la Loi parce que, connaissant lexistence de lopposant et de sa marque de commerce, la requérante ne pouvait pas avoir été convaincue dêtre en droit demployer la marque de commerce visée par la demande au Canada.

 

Suivant le troisième motif dopposition,  la marque de commerce visée par  la demande nest pas enregistrable en vertu de lalinéa 12(1)d) de la Loi parce quelle crée de la confusion avec la marque de commerce EvIdent de lopposant  enregistrée sous le no 562568 pour  les marchandises suivantes :

[traduction]


Matériel informatique et logiciel pour lanalyse dimages dans le domaine des diagnostics médicaux. 

 

 

Suivant le quatrième motif dopposition,  la requérante nest pas la personne qui a droit à lenregistrement en vertu du paragraphe 16(2) de la Loi car, à la date effective de production par la requérante, la marque de commerce visée par la demande créait de la confusion avec la marque de commerce EvIdent déjà employée au Canada par lopposant en relation avec les marchandises susmentionnées visées par lenregistrement.  Le cinquième motif dopposition porte que la requérante nest pas la personne qui a droit à lenregistrement en vertu du paragraphe 16(2) de la Loi car, à la date effective de production  par la requérante, la marque de commerce visée par le demande créait de la confusion avec la marque de commerce EVIDENT déjà employée au Canada par lopposant en relation avec les marchandises susmentionnées visées par lenregistrement.

 

Suivant le sixième  motif dopposition,  la requérante nest pas la personne qui a droit à lenregistrement en vertu du paragraphe 16(3) de la Loi  car, à la date effective de production par la requérante, la marque de commerce visée par la demande créait de la confusion avec la marque de commerce EvIdent antérieurement employée et révélée  au Canada par lopposant en relation avec les marchandises susmentionnées visées par lenregistrement. Suivant le septième motif,  la marque de commerce de la  requérante nest pas distinctive car elle crée de la confusion avec la marque de commerce EvIdent de lopposant antérieurement employée et enregistrée.


 

La requérante a produit  et signifié une contre-déclaration. En preuve, lopposant a soumis laffidavit de M. Douglas Strang et une copie certifiée conforme du certificat denregistrement de sa marque de commerce. La requérante a choisi de ne pas produire déléments de preuve. Chaque partie a  produit un plaidoyer écrit et une audition a eu lieu où chacune delles était représentée.

 

LA PREUVE DE LOPPOSANT

La copie certifiée conforme du certificat denregistrement de lopposant indique que la marque de commerce enregistrée est EvIdent. Lenregistrement est  fondé sur lemploi de la marque au Canada depuis le 27 mai 1997.

 


Dans son affidavit, M. Strang atteste quil est agent, commercialisation de la technologie, à lInstitut du biodiagnostic («  IBD ») du CNRC. Le CNRC est une société de la Couronne, détablissement public, et les chercheurs de lIBD conduisent des recherches sur les technologies de diagnostics médicaux et des logiciels, en plus de les mettre  au point en vue de leur implantation. LIBD produit, vend et assure la maintenance de logiciels utilisés pour lanalyse de données dimagerie biomédicale comme celles obtenues de limagerie par résonnance magnétique, de limagerie spectroscopique, de limagerie par perfusion et de limagerie microscopique.  M. Strang déclare que les établissements médicaux qui achètent le logiciel de lopposant ont également recours à des logiciels conçus pour une utilisation avec des analyseurs pour immunoessai, souvent avec la participation du  même personnel  du service des achats.

 

 

Selon M. Strang, le CNRC a tout autant employé la marque de commerce déposée EvIdent que la marque de commerce EVIDENT en relation avec le logiciel depuis le

27 mai 1997 lors de la conclusion dune vente au Toronto Hospital. Le CNRC fait la promotion de son logiciel en relation avec ses marques de commerce au moyen de brochures distribuées soit  par courrier, soit dans des conférences et des forums. Les marques sont également mises en évidence sur les écrans de veille des utilisateurs du logiciel. La pièce E jointe à laffidavit de M. Strang est une photocopie de la page couverture du guide de lutilisateur de

septembre 1998 qui, à cette époque, était vendu avec le logiciel de lopposant. La marque de commerce déposée EvIdent est bien en vue sur la page couverture .

 

M. Strang déclare que la marque de commerce EVIDENT et, à loccasion, la marque EvIdent apparaissent sur les factures de produits du CNRC pour le logiciel. La pièce H est une photocopie dune facture à lUniversité de la Saskatchewan datée du 28 juin 2002.

M. Strang fournit des détails sur les ventes annuelles modestes mais constantes du logiciel du CNRC qui totalisent environ 60 000 $ pour la période entre 1997 et 2004. 

 

LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE


Comme je lai indiqué précédemment, la requérante a décidé de ne pas soumettre de preuve.

 

LES MOTIFS DOPPOSITION

Le premier motif ne constitue  pas un motif dopposition pertinent. La seule existence de lenregistrement de la marque de commerce de lopposant na pas dincidence sur la légitimité de lintention manifestée par la requérante demployer sa marque au Canada. En conséquence, le premier motif est rejeté.

 

Le deuxième motif aussi ne constitue  pas un motif dopposition pertinent. Le simple fait pour la requérante davoir pu connaître lexistence de lopposant et de sa marque de commerce ne lempêche pas de faire honnêtement la déclaration requise par lalinéa 30i) de la Loi dans sa demande. En conséquence, le deuxième motif est également rejeté.

 

En ce qui concerne le troisième motif dopposition, la date de ma décision est le moment pertinent pour lexamen des circonstances relatives à la question de la confusion avec une marque de commerce : voir larrêt Conde Nast Publications Inc. c. Canadian Federation of Independent Grocers (1991), 37 C.P.R. (3d) 538, aux pages 541 et 542 (C.O.M.C.). De plus, il incombe à la requérante ou encore, elle supporte le fardeau ultime de démontrer quil nexiste aucun risque raisonnable de confusion entre les marques en question. Enfin, dans lapplication du test en matière de confusion établi au paragraphe 6(2) de la Loi, il faut prendre en considération toutes les circonstances de lespèce, dont celles énoncées expressément au paragraphe 6(5) de la Loi.


 

 

En ce qui concerne lalinéa 6(5)a) de la Loi, la marque ÉVIDENCE de la requérante a un caractère distinctif inhérent en liaison avec les marchandises visées par la demande. Toutefois, compte tenu que la marque est employée en liaison avec des appareils de contrôle de diagnostics et des logiciels de détection de ce qui savère essentiellement des preuves médicales, elle est pour le moins quelque peu  suggestive et, en conséquence, elle nest pas forte de façon inhérente. Étant donné labsence de preuve de la part de la requérante, je dois conclure que sa marque nest pas devenue connue du tout au Canada.

 

La marque de commerce déposée EvIdent de lopposant a un caractère distinctif inhérent en liaison avec les marchandises visées par lenregistrement. Toutefois, elle aussi évoque dans une certaine mesure les logiciels utilisés pour identifier les images de diagnostics médicaux et les analyser. Elle nest donc pas une marque forte de façon inhérente. Compte tenu de lemploi restreint de la marque de lopposant jusquà ce jour, la seule conclusion possible est quelle nest devenue connue que dans une certaine mesure dans le monde des diagnostics médicaux.

 


La requérante a fait valoir quil est difficile de comprendre dans quelle mesure lopposant à employé la marque déposée EvIdent étant donné quil a aussi employé le mot EVIDENT sans le i majuscule dans le milieu. Jestime toutefois que la marque EVIDENT nest quune simple variante de la marque déposée et que lemploi de lune ou de lautre séqui-

vaut : voir larrêt Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour LInformatique CII Honeywell Bull, S.A. (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.F.A.) et le deuxième principe établi à la page 538 dans la décision publiée Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd. (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.).

            

En ce qui concerne lalinéa 6(5)b) de la Loi, la durée de lemploi des marques joue très nettement en faveur de lopposant. Quant aux alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, ce sont les états déclaratifs des marchandises de la requérante et de lopposant qui sappliquent : voir larrêt Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 3, p. 10 et 11 (C.A.F.), Henkel Kommanditgesellschaft c. Super Dragon (1986), 12 C.P.R. (3d) 110, p. 112 (C.A.F.) et Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna (1994), 58 C.P.R. (3d) 381, p. 390 à 392 (C.A.F.). Toutefois, ces états déclaratifs doivent être lus de manière à déterminer la nature probable de lentreprise ou du commerce envisagé par les parties plutôt que tous les commerces que leur libellé est susceptible denglober. À cet égard, une preuve de la nature véritable des activités commerciales des parties est utile : voir la décision McDonalds Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd. (1996), 68 C.P.R. (3d) 168, p. 169 (C.A.F.).

 

           Les marchandises des parties sont similaires en ce quelles sont toutes employées pour des tests et des diagnostics médicaux. Les marchandises des deux parties comprennent des logiciels quoique leurs emplois spécifiques diffèrent quelque peu. Tel que souligné par


M. Strang, il y a néanmoins chevauchement du commerce des parties puisque les établissements qui se procurent le logiciel de lopposant utilisent aussi celui de la requérante et probablement les produits de tests et équipements connexes. M. Strang souligne la participation fréquente du même personnel du service des achats.

 

En ce qui concerne lalinéa 6(5)e) de la Loi, jestime que le degré de ressemblance entre les marques en question est très élevé à tous égards. Les six premières lettres de chacune des marques sont en fait identiques et pourraient être lues et comprises de façon similaire.

                      

Pour lapplication du test de la confusion, jestime quil sagit dune question de première impression et de souvenir imparfait. Il incombe à la requérante, ou encore elle supporte le fardeau ultime de montrer quil nexiste aucun risque raisonnable de confusion selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie que si les probabilités ne favorisent aucune des parties, je dois résoudre la question en litige au détriment de la requérante. Compte tenu de mes conclusions susmentionnées, et compte tenu  particulièrement du degré de ressemblance très élevé des marques en question et du chevauchement des commerces des parties, je conclus que la requérante na pas établi selon la prépondérance des probabilités que sa marque projetée ÉVIDENCE ne crée pas de confusion avec la marque déposée EvIdent de lopposant. En conséquence, jaccueille le troisième motif dopposition.

 


          En ce qui concerne le septième motif dopposition, il incombe à la requérante ou encore, elle supporte le fardeau ultime de démontrer que sa marque est adaptée pour distinguer ses marchandises de celles dautres propriétaires partout au Canada ou quelle sen distingue véritablement : voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985),

4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.).  De plus, le moment pertinent pour lexamen des circonstances relatives à cette question est la date de production de lopposition (à savoir le

8 juillet 2005) : voir Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126,  p. 130 (C.A.F.) et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, p. 424 (C.A.F.).  Enfin, le fardeau de la preuve repose sur lopposant détablir les faits allégués pour étayer son motif fondé sur labsence de caractère distinctif.

 

Le septième motif dopposition porte essentiellement sur la question de la confusion entre la marque projetée de la requérante et la marque EvIdent de lopposant. La majeure partie de mes conclusions sur le troisième motif dopposition sappliquent aussi au septième. En conséquence, je conclus que la requérante na pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que sa marque projetée ne créait aucune confusion avec la marque de lopposant depuis la date de production de lopposition. Jaccueille donc aussi le septième motif et il nest pas nécessaire que je me penche sur les autres motifs.

 

Compte tenu de ce qui précède, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande de la requérante.

 FAIT À GATINEAU( QUÉBEC), LE 21 FÉVRIER 2008.


David J. Martin,

Membre,

Commission des oppositions des marques de commerce.

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