Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2012 COMC 46

Date de la décision : 2012‑02‑29

 

DANS L’AFFAIRE DES OPPOSITIONS produites par Volvo Trade-mark Holding AB à l’encontre des demandes d’enregistrement no 1 298 451 pour la marque de commerce LOVOL et no 1 298 532 pour la marque de commerce LOVOL & Dessin, au nom de Hebei Aulion Heavy Industries Co., Ltd.

[1]               Le 20 avril 2006, Hebei Aulion Heavy Industries Co., Ltd. (la Requérante) a produit les demandes d’enregistrement no 1 298 451 pour la marque de commerce LOVOL et no 1 298 532 pour la marque de commerce LOVOL & Dessin (reproduite ci-dessous) (les Marques).

LOVOL & Design

Les demandes sont fondées sur l’emploi projeté en liaison avec les marchandises suivantes :

Récolteuses; matériel agricole, nommément équipement de travail du sol, équipement d’épandage d’engrais et d’alimentation du bétail, rouleaux compresseurs; excavatrices; engins de terrassement, nommément chargeuses; bulldozers; malaxeurs à béton; grues; batteuses; repiqueurs de riz; automobiles; véhicules de transport pour utilisation agricole, nommément véhicules tout terrain; motocyclettes; wagons-grues; cyclecars; bicyclettes; véhicules électriques, nommément automobiles, petits véhicules électriques monoplace et automobiles monoplace; moteurs pour véhicules terrestres; chariots élévateurs à fourche; camions-malaxeurs; tracteurs.

[2]               Les deux demandes ont été annoncées aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 7 mars 2007.

[3]               Le 2 mai 2007, Volvo Trade-mark Holding AB (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition à l’encontre de chacune des demandes. Les motifs d’opposition à l’égard des deux demandes sont les suivants : (i) les demandes de la Requérante ne satisfont pas aux exigences de l’alinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi); (ii) les Marques ne sont pas enregistrables, en application de l'alinéa 12(1)d), étant donné l’enregistrement no LMC109888 de l’Opposante pour la marque de commerce VOLVO [voir l’annexe A pour l’état déclaratif des marchandises et des services]; (iii) la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement des Marques, suivant les dispositions de l’alinéa 16(3)a); (iv) les Marques ne sont pas distinctives, compte tenu des marques de commerce VOLVO de l’Opposante. La question du droit à l’enregistrement soulevée dans le troisième motif d’opposition est fondée sur l’enregistrement no LMC109888 de l’Opposante ainsi que sur la demande d'enregistrement no1 307 874 pour la marque de commerce VOLVO & Dessin, admise le 9 novembre 2007 et reproduite ci-dessous :

La marque de commerce VOLVO & Dessin est employée au Canada depuis au moins 2005 en liaison avec les marchandises suivantes :

i)                    engins de chantier, nommément excavatrices, chargeuses, bennes basculantes, machines à travailler le bois, machines agricoles et forestières, machines d’emballage et étiqueteuses, engins de terrassement, nommément excavatrices mobiles, chargeuses compactes montées sur roues, excavatrices chenillées, excavatrices compactes, chargeuses montées sur roues, niveleuses, chargeuses‑pelleteuses et mécanismes d’entraînement;

ii)                  véhicules, nommément automobiles, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, autobus, camions, tracteurs/appareils moteurs, véhicules hors route et routiers/camions à benne basculante.

[4]               L’Opposante soutient, à l’encontre des deux demandes, que sa marque de commerce est célèbre. Pour étayer cette affirmation, elle s’appuie aussi sur l’enregistrement no LMC110061 de sa marque de commerce VOLVO & ARROW Dessin, déposée au Canada en 1958, qui aurait été employée au Canada jusqu’au début de l’emploi de la marque nominale VOLVO et de la marque VOLVO & Dessin mentionnée ci-haut.

[5]               La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration pour chacune des oppositions, dans lesquelles elle nie les allégations de l’Opposante.

[6]               Comme preuve à l'appui de ses deux oppositions, l'Opposante a produit l'affidavit de Monica Dempe, auquel sont annexées les pièces MD‑1 à MD‑61. La preuve de la Requérante à l’égard de chacune des oppositions est constituée de l’affidavit de Jennifer Leah Stecyk et de la déclaration de Li Xiaogao. La preuve en réponse de l’Opposante, dans les deux cas, est constituée d’un autre affidavit de Monica Dempe. Mme Dempe a été contre-interrogée sur cet affidavit, et la transcription de ce contre-interrogatoire ainsi que les réponses aux engagements font partie du dossier des deux oppositions.  

[7]               La Requérante et l’Opposante ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient représentées à l’audience tenue en l’espèce; les deux oppositions ont été entendues ensemble dans le cadre de cette audience.

Le fardeau de preuve et les dates pertinentes

[8]               C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime d’établir, suivant la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l’Opposante doit s’acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante qui permette de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués au soutien de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.), à la page 298; Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

[9]               Les dates pertinentes pour l’examen des motifs d’opposition dans chacun des cas sont les suivantes :

         article 30 — la date de production de la demande [voir Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), à la page 475];

         alinéa 12(1)d) — la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];

         paragraphe 16(3) — la date de production de la demande [voir le paragraphe 16(3)];

         absence de caractère distinctif — la date de production de l’opposition [voir Metro‑Goldwyn‑Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc. (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

La preuve de l’Opposante

[10]           Comme il a été mentionné, la preuve principale de l’Opposante est constituée de l’affidavit de Monica Dempe. Mme Dempe est la directrice générale de l’Opposante. Elle fournit des détails sur les marques de commerce invoquées par l’Opposante dans cette procédure (enregistrement no LMC109888 pour VOLVO; enregistrement no LMC110061 pour VOLVO & ARROW Dessin; demande d’enregistrement no 1 307 874 pour VOLVO & Dessin, produite le 4 juillet 2006).  

[11]           Selon l’affidavit, la marque nominale VOLVO a été enregistrée au Canada en 1958 et a été largement employée en liaison avec, notamment, [traduction] « des tracteurs, des camions, des automobiles et des pièces connexes, y compris des moteurs ». La marque VOLVO & ARROW Dessin a été enregistrée au Canada en 1958 et a été largement employée pendant de nombreuses années en liaison avec, notamment, [traduction] « des tracteurs, des automobiles et des camions », jusqu’au début de l’emploi au Canada de la version modifiée de la marque, telle qu’elle est représentée dans la demande d’enregistrement no 1 307 874. Collectivement, ces marques de commerce sont appelées les marques de commerce VOLVO.

[12]           Les deux propriétaires de l’Opposante, Aktiebolaget Volvo et Volvo Car Corporation, sont licenciées par l’Opposante pour employer les marques de commerce VOLVO. Il appert des contrats de licence annexés à l'affidavit à titre de pièces MD‑1 et MD‑2, que des sous-licences pour l'emploi des marques VOLVO peuvent aussi être octroyées aux filiales respectives des propriétaires et à des entreprises connexes (le groupe d'entreprises Volvo). Je remarque que conformément aux contrats, le contrôle prescrit à l’article 50 de la Loi existe, de sorte que l’Opposante peut se prévaloir de tout emploi des marques de commerce par ces entités.

[13]           La déposante soutient que des camions sont vendus et des services sont offerts en liaison avec les marques de commerce VOLVO dans au moins 75 points de service au Canada; le chiffre d’affaires global lié à la vente de camions au Canada entre 2001 et 2007 dépasse 2 014 255 000 $. Pour les mêmes années, plus de 2 069 000 $ ont été dépensés en publicité.

[14]           De l’équipement de construction et des services connexes sont offerts en liaison avec les marques de commerce VOLVO en de nombreux endroits au Canada; le chiffre d’affaires global lié à ces activités au Canada entre 2002 et 2007 excède 1 562 200 000 $. En 2007 seulement, les dépenses publicitaires pour l’équipement de construction et les services connexes ont dépassé 612 000 $.

[15]           Des voitures et des services connexes sont aussi offerts en liaison avec les marques de commerce VOLVO en de nombreux points de service au Canada; le chiffre d’affaires global lié à la vente de voitures au Canada entre 1999 et 2006 dépasse 3 118 698 000 $. Les dépenses publicitaires pour les voitures et les services connexes entre 2001 et 2007 excèdent 90 138 000 $.

[16]           Les pièces MD‑8 à MD‑11 sont des exemples de diverses publicités de camions et de services connexes, comme des prospectus publicitaires (2007), une cyberlettre trimestrielle envoyée aux consommateurs par courriel (2007), quatre panneaux d'affichage (Alberta) (2006‑2007) et un prospectus publicitaire de 2001.

[17]           Les pièces MD‑12 à MD‑15 sont des exemples de références à la marque nominale VOLVO dans des publications nord-américaines distribuées au Canada. Ces exemples incluent des articles du numéro de février 2008 du Highway Star, du numéro de janvier 2008 de Truck News, du numéro de novembre-décembre 2007 de Aggregate & Roadbuilding ainsi que du numéro de décembre 2007 de Road Today. La déposante déclare que le tirage combiné de ces publications au Canada est de 627 000 copies par mois.  

[18]           Dans le but de démontrer la quantité de publicités de voitures et de services connexes concernant les marques de commerce VOLVO ainsi que la nature de ces publicités, la déposante joint à son affidavit un grand nombre d’exemples d’extraits de quotidiens canadiens et de publicités radio et télévisées, en plus d’une liste de récompenses en matière reçues depuis 2001 pour ses automobiles.

La preuve de la Requérante

[19]           La Requérante a soumis la déclaration de Li Xiaogao, son dirigeant principal adjoint en stratégie de marque; celui-ci relate l’histoire des marques de commerce LOVOL et en particulier l’évolution du mot LOVOL. En bref, une marque a initialement été créée par le prédécesseur en titre de la Requérante (Beiqi Foton Motor Co., Ltd.). Il s’agissait d’une marque en caractères chinois, dont la translittération est « Lei Wo ». L’équipe de conception a ensuite créé une marque de commerce en anglais, LOVOL, dont le son s’apparenterait à celui de la marque chinoise et qui serait utilisée pour les ventes à l’étranger. Le déposant explique que la Marque a aussi une signification visuelle : le « V » représente le châssis d’un véhicule, les lettres « O » de chaque côté du « V » évoquent des roues, et les « L » à chaque extrémité du mot font penser à des poignées comme on en trouve sur du matériel agricole comme des moissonneuses et des cueilleuses. M. Li Xiaogao déclare que la symétrie de la Marque est également importante.

[20]           Le 16 mars 2006, les Marques ont été cédées à la Requérante.

[21]           M. Li Xiaogao affirme que les Marques sont affichées sur des appareils depuis le 16 mars 2006. Plus de 13 000 unités de produits portant les Marques ont été vendues dans plus de 20 pays dans le monde, générant des revenus supérieurs à 100 millions de dollars américains. Les produits portant les Marques se vendent entre 2 000 yuans pour une bicyclette électrique et 5 000 000 yuans pour un appareil de forage rotatif. Je remarque que les demandes en cause sont fondées sur l’emploi projeté de la marque au Canada, et qu’à la date de la déclaration de M. Li Xiaogao, il n’y avait aucune preuve que l’emploi au Canada avait débuté.

[22]           Le déposant fournit une liste de 18 pays dans lesquels la Marque est enregistrée; des copies de ces enregistrements sont jointes à la déclaration à titre de pièce C. L’Opposante a versé au dossier des oppositions qu’elle a produites dans plusieurs pays à l’encontre de la Marque, lesquelles, pour la plupart, ont été rejetées; des copies de ces décisions sont jointes à la déclaration à titre de pièce D. M. Li Xiaogao déclare que certaines oppositions sont toujours frappées d’appel à l’étranger, et il ajoute que dans un pays en particulier, l’Arabie saoudite, l’Opposante a eu gain de cause en raison d’une échéance que la Requérante avait malencontreusement manquée.

[23]           L’affidavit de Jennifer Stecyk a trait au taux de change en vigueur le 28 novembre 2008 et établit l’équivalence en dollars canadiens de la monnaie chinoise à laquelle M. Li Xiaogao fait référence. Il appert que le 28 novembre 2007, 2 000 yuans équivalaient à 362,319 $ CAN, et 5 000 000 yuans, à 905 796,94 $ CAN.

 La preuve produite en réponse par l’Opposante

[24]           À l’affidavit en réponse de Monica Dempe sont jointes des copies de décisions prononcées en faveur de l’Opposante en Arabie saoudite et dans les Émirats arabes unis.

[25]           Mme Dempe fournit aussi, à titre de pièce MD‑5, la copie d'une page du site Web de la Requérante www.fotonlovol.com, qui, d’après les déclarations faites par Mme Dempe en contre‑interrogatoire, fait état des résultats d’une recherche effectuée par les associés chinois de l’Opposante dans le site Web de la Requérante pour repérer le mot VOLVO. Les résultats se limitent à une seule occurrence, dans la phrase suivante : [traduction] « Le 15 avril, VOLVO a tenu le concours de connaissance du TPS sous le thème “ Amélioration, développement et participation de tous les emplois du centre de formation ” ». Il semble que dans cette annonce, on aurait dû trouv            er le mot LOVOL plutôt que VOLVO (contre-interrogatoire de Mme Dempe). Une lettre de la Requérante adressée à l’Opposante, qui faisait partie du dossier relatif à une procédure aux États-Unis, a été produite à titre de pièce 2 lors du contre-interrogatoire de Mme Dempe : cette lettre indique que l’erreur a été faite par un commis engagé par un licencié de la Requérante et qu’elle a été corrigée dès sa découverte.

 

Le motif d’opposition fondé sur la non-enregistrabilité — alinéa 12(1)d) de la Loi

[26]           Un opposant s’acquitte du fardeau initial qui lui incombe à l’égard d’un motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) si l’enregistrement dont il se réclame est en règle. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour vérifier l’existence de l’enregistrement invoqué par l’opposant [voir Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd. (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.)]. J’ai exercé ce pouvoir discrétionnaire et je confirme que l’enregistrement no LMC109888 de l’Opposante pour la marque de commerce VOLVO est en règle. Comme l’Opposante s’est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, la Requérante doit donc établir, suivant la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas aujourd’hui de probabilité raisonnable de confusion entre les Marques et la marque déposée de l’Opposante.

[27]           Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Selon le paragraphe 6(2) de la Loi, l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Lorsqu’il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles qui sont précisées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou des noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent. Cette liste de critères n’est pas exhaustive, et il n’est pas nécessaire d’attribuer à chacun le même poids [voir, en général, Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc. (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.); Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée (2006), 49 C.P.R. (4th) 401].

[28]           Dans un arrêt récent, Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc. et al. (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.), la Cour suprême du Canada a clairement indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques. La Cour a commenté en ces termes, au paragraphe 49 de l’arrêt, l’importance de l’alinéa 6(5)e) dans l’analyse de la probabilité de confusion :

[...] il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion, et ce même s’il est mentionné en dernier lieu au par. 6(5) [...] si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l’analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires [...]. En conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l’étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l’analyse relative à la confusion.

[29]           Je commencerai donc l’analyse de la probabilité de confusion en examinant le degré de ressemblance entre les Marques de la Requérante et la marque de commerce VOLVO de l’Opposante, puisque la nécessité de recourir aux autres facteurs dépendra de ma conclusion sur ce point.

[30]           L’Opposante fait valoir dans son plaidoyer écrit que les Marques et la marque déposée de l’Opposante sont composées des mêmes lettres et que la première syllabe de la marque de commerce VOLVO est identique à la seconde syllabe des marques de commerce LOVOL. Elle soutient donc que le degré de ressemblance entre les marques est important, tant dans la présentation que dans le son.  

[31]           La Requérante affirme pour sa part que les différences entre les marques de commerce dans la présentation, le son et les idées qu’elles suggèrent, sont suffisantes pour exclure toute probabilité de confusion. En particulier, la Requérante soutient que la première partie de ses Marques et la première partie du mot VOLVO sont différentes; or, le premier élément est généralement considéré comme le plus important pour distinguer des marques de commerce. Aussi fait-elle valoir que les marques, considérées dans leur ensemble, se ressemblent peu, tant dans la présentation que dans le son. La Requérante fait aussi observer que les marques de commerce en cause sont des mots inventés qui ne créent aucune impression commerciale particulière.

[32]           Quant aux idées suggérées par les marques, l’Opposante soutient que ni l’une ni l’autre des parties ne peut prétendre que sa marque de commerce transmet une idée particulière en anglais ou en français, même si la déclaration de Li Xiaogao décrit les origines chinoises de la marque. Je conviens, malgré l’évolution apparente des Marques de la Requérante et leur relation avec la langue chinoise, qu’aucune preuve n’indique que le consommateur concerné attacherait une signification particulière au mot LOVOL.

[33]           Quant à la ressemblance dans la présentation ou dans le son, il est évident que chacune des marques comporte les lettres « V », « O » et « L » dans cet ordre. Il est généralement admis qu’il ne convient pas de décomposer les marques en leurs différents éléments et de se concentrer sur ceux qui sont semblables, mais qu’il faut plutôt considérer l’effet que donnent les marques dans leur ensemble [voir Ultravite Laboratories Ltd. c. Whitehall Laboratories Ltd. (1965), 44 C.P.R. 189 (C.S.C.)]. Cependant, il importe aussi de prendre en compte l’approche décrite par le juge Rothstein dans l’arrêt Masterpiece, précité, au paragraphe 64 : « Il est vrai que dans certains cas le premier mot sera l’élément le plus important pour établir le caractère distinctif d’une marque de commerce, mais j’estime qu’il est préférable de se demander d’abord si l’un des aspects de celle-ci est particulièrement frappant ou unique. » Il faut donc en l’espèce se demander également si l’élément commun VOL est particulièrement frappant ou unique, à tel point que de placer ces lettres à n’importe quel endroit dans un mot créerait une probabilité de confusion avec la marque de commerce VOLVO, dans la présentation ou dans le son. Après un examen attentif, je conclus que l’élément VOL n’est pas frappant à un point tel; la marque dans son ensemble est un mot inventé, et on n’a pas démontré que l’élément VOL a une signification particulière en soi. Conséquemment, je considère, compte tenu de l’effet des marques dans leur ensemble, que les ressemblances entre les marques en cause sont minimes. Je crois qu’en l’absence d’un aspect « particulièrement frappant ou unique », on ne peut faire abstraction des différences évidentes entre les marques, notamment leur première partie.  

[34]           L’Opposante plaide énergiquement que les autres facteurs du paragraphe 6(5) jouent en sa faveur. En particulier, elle soutient que malgré le caractère distinctif inhérent des deux marques, l’emploi de la marque de commerce VOLVO est à tel point étendu que cette dernière peut être réputée célèbre, de sorte que le facteur fondé sur l’alinéa 6(5)a) la favorise. Étant donné l’ampleur de l’emploi de cette marque depuis 1958, et considérant que les Marques de la Requérante n’ont pas été employées au Canada, l’Opposante soutient que le facteur fondé sur l’alinéa 6(5)b) joue aussi en sa faveur. Quant aux facteurs fondés sur les alinéas 6(5)c) et d), c’est-à-dire le genre de marchandises, services ou entreprises et la nature du commerce, l’Opposante soutient que les marchandises liées aux Marques de la Requérante sont soit identiques, soit semblables à celles liées à la marque déposée de l’Opposante.

[35]           La Requérante reconnait de son côté que la mesure dans laquelle la marque de l’Opposante est devenue connue au Canada au fil des années joue en la faveur de l’Opposante en ce qui a trait au premier facteur, mais elle soutient que le facteur énoncé à l’alinéa 6(5)b) ne favorise ni l’une ni l’autre des parties. À cet égard, elle fait valoir que l’Opposante n’a fourni aucune preuve lui permettant de satisfaire aux exigences du paragraphe 4(1) concernant l’emploi en liaison avec ses marchandises. De plus, la Requérante relève que même si ses marchandises et celles de l’Opposante se recoupent, le fait que les parties vendent respectivement des marchandises dispendieuses et de nature spécialisée minimise le risque de confusion puisque les clients n’achètent ce type de produits qu’après mûre réflexion.

[36]           Lorsque j’ai appliqué le test en matière de confusion, j’ai examiné la question sous l’angle de la première impression et du souvenir imparfait. Bien que la prépondérance des probabilités puisse favoriser l’Opposante puisse pour ce qui est des facteurs fondés sur les alinéas 6(5)a) à d), j’estime qu’il y a de grandes différences entre les Marques et la marque de commerce VOLVO dans la présentation et dans le son; ces différences, à mon avis, ont plus de poids que les facteurs a) à d).

[37]           Comme circonstance additionnelle de l’espèce, les deux parties ont fourni une preuve concernant des décisions en matière d’opposition rendues par des instances étrangères au sujet de marques de commerce identiques ou semblables et mettant en cause les mêmes parties. Cependant, les affaires décidées à l’étranger n’ont pas valeur de précédent pour cette Commission [Origins Natural Resources c. Warnaco U.S. (2000), 9 C.P.R. (4th) 540 (C.O.M.C.); voir aussi Vivat Holdings Ltd. c. Levi Strauss & Co. (2005), 41 C.P.R. (4th) 8 (C.F. 1re inst.)]. Quoi qu’il en soit, je ne vois dans ces affaires aucun élément  convaincant ni preuve d’une tendance, dans les décisions rendues à l’étranger par des tribunaux de compétence comparable se prononçant sur des lois semblables, qui serait pertinente dans la procédure actuelle.

[38]           Enfin, comme circonstance additionnelle dans l’analyse de la confusion, l’Opposante allègue un incident de confusion réelle, se reportant à la copie papier des résultats de la recherche pour le mot « Volvo » effectuée sur le site Web de la Requérante www.fotonlovol.com [pièce MD‑5 de l'affidavit produit en réponse par Mme Dempe]. Les résultats de recherche indiquent qu’une référence au mot « Volvo » a été trouvée dans un contexte d’identification d’entreprise, comme il a été mentionné au paragraphe 26 ci-haut.

[39]           La référence à VOLVO était le résultat d’une erreur d’écriture faite par un employé d’un licencié de la Requérante et, à mon avis, cette situation ne correspond pas à une confusion dans l’esprit d’un consommateur qui s’apprête à faire un achat, selon les principes de confusion généralement reconnus [arrêts Mattel, Inc., et Veuve Clicquot, précités]. Il semble plutôt que l’entreprise requérante (ou son licencié) ait elle-même fait une erreur, susceptible de bon nombre d’explications tout aussi vraisemblables que la confusion dans l’esprit de la personne qui a rédigé le texte du site Web. Par conséquent, à mon avis, cette situation ne représente pas une preuve convaincante de confusion réelle dans l’esprit du consommateur canadien concerné.

[40]           Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la Requérante s’est acquittée du fardeau ultime qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre les Marques et la marque de commerce de l’Opposante. De ce fait, le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) est rejeté.

Le motif d’opposition fondé sur l’absence de droit à l’enregistrement — alinéa 16(3)a)

[41]           L’Opposante a le fardeau initial de démontrer qu’une des marques de commerce invoquées au soutien de son motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(3)a) de la Loi, ou les deux, c’est-à-dire VOLVO et VOLVO & Dessin, ont été employées ou révélées avant la date de production des demandes de la Requérante (le 20 avril 2006) et qu’elles n’avaient pas été abandonnées à la date de l’annonce des demandes d’enregistrement des Marques (le 7 mars 2007) [paragraphe 16(5) de la Loi].

[42]           L’Opposante a amplement prouvé l’emploi de ses marques aux dates pertinentes; cependant, la différence entre les dates pertinentes n’étant pas importante en l’occurrence, les conclusions que j’ai tirées quant au motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) de la Loi s’appliquent également à l’égard du présent motif. Les éléments graphiques de la demande d’enregistrement no 1 307 874 ne changent pas le résultat de l’analyse relative à la confusion. Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur le paragraphe 16(3) est rejeté.

Le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif — alinéa 38(2)d) de la Loi

[43]           Pour s’acquitter du fardeau initial qui lui incombe à l’égard de ce motif d’opposition, l’Opposante doit démontrer qu’à la date de production de la déclaration d’opposition, c’est-à-dire le 2 mai 2007, les marques de commerce VOLVO de l’Opposante étaient devenues suffisamment connues pour annuler le caractère distinctif des Marques [Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc., précité; Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1re inst.), à la page 58].

[44]           La preuve permet clairement de conclure que les marques de commerce de l’Opposante sont très connues au Canada; la Requérante a le fardeau ultime de démontrer que ses Marques sont adaptées à distinguer ses marchandises de celles de l’Opposante ou qu’elles les distinguent ainsi véritablement [voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)]. La différence entre les dates pertinentes n’est pas importante en l’espèce; de ce fait, les conclusions d’absence de probabilité de confusion que j’ai déjà tirées quant au motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) de la Loi s’appliquent également à l’égard du présent motif. De plus, les éléments graphiques de l’enregistrement no LMC110061 et de la demande d’enregistrement no 1 307 874 n’ont pas d’incidence sur le résultat de cette analyse. Par conséquent, ce motif d’opposition est également rejeté.

Le motif d’opposition fondé sur la non-conformité — alinéa 30i) de la Loi

[45]           Lorsqu’un requérant a fourni la déclaration exigée par l’alinéa 30i), un motif d’opposition fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque la preuve dénote la mauvaise foi du requérant [voir Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co. (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155]. Puisque la Requérante a fourni la déclaration nécessaire dans ses deux demandes d’enregistrement, et que rien n’indique qu’il s’agit en l’espèce d’un cas exceptionnel, le motif fondé sur l’alinéa 30i) est rejeté.

 

Décision

[46]           Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette les deux oppositions conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

 

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P. Heidi Sprung

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Dominique Lamarche, LL.L., trad. a.


Annexe A

[traduction]

MARCHANDISES
(1) Tracteurs, automobiles et pièces connexes, y compris les moteurs.
(2) Équipement de construction, pièces, composants et accessoires connexes, nommément chargeuses en tous genres.
(3) Équipement de construction, pièces, composants et accessoires connexes, nommément camions à benne et véhicules de roulage routiers et hors route.
(4) Équipement de foresterie, pièces, composants et accessoires connexes, nommément grues forestières, porteurs forestiers et débardeurs à pince portante.
(5) Équipement de foresterie, pièces, composants et accessoires connexes, nommément ébrancheuses-tronçonneuses.
(6) Équipement de foresterie, nommément véhicules de roulage routiers et hors route, moissonneuses ainsi que pièces, composants et accessoires connexes.
(7) Liquides de frein, liquides pour systèmes hydrauliques, antigel, enduits pâteux et colles caoutchouc, plastiques.
(8) Finis pour véhicules automobiles, nommément peintures, diluants, mastic, agents anticorrosion.
(9) Détergents pour automobiles et moteurs, liquides lave-glace, cire, produit de polissage.
(10) Lubrifiants pour serrures.
(11) Trousses de premiers soins.
(12) Câbles non électriques, bornes de distribution, câbles d’indicateur de vitesse, serrures, tubes métalliques, tuyaux métalliques flexibles, raccords de tuyauterie, vis, boulons, écrous, rivets, rondelles de blocage, rondelles élastiques, rondelles plates, bouchons, goupilles fendues, cales, rondelles d’espacement, douilles, serre-joints et pinces, clavettes-disques, raccords unions, boulons à ressort, jumelles de ressort, joints à rotule, charnières, supports, réservoirs à huile et à carburant, accessoires de réservoir, mamelons, nourrices, échelles et poignées métalliques, enseignes métalliques, paniers en treillis, fils métalliques.
(13) Crics de levage manuels, croisillons de jante, grattoirs, outils à main de réparation et de révision.
(14) Batteries électriques, boussoles, condensateurs, relais, relais électroniques à temps spécifié, interrupteurs, fusibles, contacts électriques, prises électriques, ventilateurs électriques, allume‑cigarettes électriques, radios, lecteurs de cassettes, haut-parleurs, dispositifs antiparasites, antennes, instruments de mesure du carburant, de la pression d’huile, de la pression des pneus, de l’air comprimé, de la température, de l’intensité du courant électrique, de la vitesse et des révolutions du moteur, compteurs de milles, horodateurs, indicateurs d’angle de barre, tableaux de bord, jauges d’huile, thermostats, lampes de signalisation; dynamomètres, freinomètres, instruments et appareils électriques et mécaniques de contrôle et d’essai dans les ateliers de révision et de réparation; alarmes automatiques, réflecteurs de sécurité; extincteurs, moniteurs et régulateurs électroniques pour moteurs.
(15) Phares, lanternes, ampoules; appareils de chauffage et de climatisation, radiateurs, ventilateurs, soupapes métalliques pour tuyaux, appareils de combustion et d’épuration des gaz.
(16) Moteurs marins, moteurs d’aéronefs, moteurs de machines industrielles, agricoles et forestières, moteurs à combustion fixes et composants de ces moteurs, turbines (non conçues pour les véhicules terrestres), moteurs électriques et génératrices; convertisseurs de carburants liquides, injecteurs, vaporisateurs, systèmes d’allumage et pièces connexes, bougies d’allumage, silencieux et pare-étincelles pour moteurs à combustion; paliers à roulement, paliers lisses, arbres, joints d’arbre, roues d’engrenage, roues motrices, poulies, chaînes et courroies de transmission, ressorts, filtres, pompes, régulateurs, clapets de décharge, commandes, ventilateurs de refroidissement, courroies de ventilateur, tous pour les machines et les moteurs; transmissions, pignons de marche arrière, engrenages réducteurs, raccords, accouplements et embrayages d’arbre (non conçus pour les véhicules terrestres); mécanismes d’entraînement en‑bord/hors-bord et mécanismes d’entraînement de voilier pour moteurs en-bord; pompes et moteurs hydrauliques et pièces connexes, soupapes hydrauliques, dispositifs de suralimentation pour transmissions hydrauliques, compresseurs, cylindres et moteurs à air comprimé, pompes de cale, séparateurs, machines-outils et outils connexes, crics de levage hydrauliques, redresseurs de carrosserie et de cadre, emballeuses et étiqueteuses, transporteurs, transporteurs à courroie, machines de chargement et de manutention pour usines de pressage et fonderies ainsi que machines d’usinage de pièces brutes; niveleuses, excavatrices et pièces connexes; appareils de levage hydrauliques, grues, treuils; bennes à grappin et accessoires à fourches pour machines, dents et bords de coupe pour machines.
(17) Automobiles, autobus, camions, véhicules militaires ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément châssis de véhicule; moteurs; démarreurs d’automobile, silencieux, pare‑étincelles, transmissions, boîtes de vitesses/transmissions, essieux, arbres et raccords ainsi que pièces connexes, tous pour les véhicules terrestres; attelages de remorque, prises de mouvement, ressorts, amortisseurs, courroies de ventilateur, régulateurs de niveau, roues, roulements de roue, moyeux, enjoliveurs, pneus, chaînes d’adhérence, bavettes garde-boue, freins, garniture de frein, pare-chocs, garde-boue/ailes, cabines de conduite, portes, sièges, sièges pour enfants, housses de siège, ceintures de sécurité, volants, dispositifs antivol, panneaux de verre, essuie-glaces de pare-brise et de phare, balais d’essuie-glace, rétroviseurs, bouchons de réservoir, porte-bagages de toit et porte-skis, tous pour les véhicules; hélices, ailettes d’orientation des voiles, postes de barre, barres, accessoires, hublots et écoutilles pour bateaux ainsi que pièces connexes.
(18) Livrets d’instructions, imprimés, nommément catalogues, publications éducatives et pédagogiques.
(19) Soutiens de caoutchouc pour moteurs, ruban réfléchissant, produits d’étanchéité d’huile, joints feutres, liquides d’étanchéité et de blocage, garnitures d’étanchéité pour moteurs et machines, composés d’étanchéité, matériaux d’insonorisation, tubes non métalliques, raccords de tuyauterie pour systèmes de radiateur, composés d’étanchéité pour radiateurs.
(20) Boîtes en similicuir pour l’entreposage et le transport de divers types de petits articles personnels ainsi qu’à usage mécanique; bagages.
(21) Éponges, articles en cuir pour laver les voitures.
(22) Câbles de traction, bâches, filets de sécurité, housses de roue de secours.
(23) Couvertures, plaids, housses de siège d’hiver.
(24) Rubans.
(25) Tapis et tapis de caoutchouc pour véhicules.
(26) Bijoux, pierres précieuses, articles pour fumeurs, nommément cendriers et briquets à cigarettes, boutons de manchette, épingles à cravate, pièces de monnaie, médailles, épinglettes, bagues, modèles réduits de véhicules; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges et montres, réveils de voyage; vêtements, nommément ceintures, gants, vestes, manteaux, pulls, châles, chemises, chemisiers, gilets, chaussettes, foulards, cravates, chandails, tee-shirts, salopettes, combinaisons, vêtements imperméables, pantalons, sorties de bain, couvre‑chefs, nommément casquettes, chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller; jeux, articles de jeu et jouets, nommément modèles réduits de véhicules, animaux en peluche, matériel de jeu, nommément jeux vidéo et jeux informatiques, ballons et ballons de plage; décorations d’arbre de Noël; articles de gymnastique et de sport, nommément bâtons de golf, gants de golf, sacs et balles de golf.

SERVICES
(1) Services de vente au détail et en gros, nommément en ce qui concerne les marchandises suivantes : véhicules, moteurs et machines, nommément excavatrices, chargeuses, bennes basculantes, machines à travailler le bois, machines agricoles et forestières, emballeuses et étiqueteuses, engins de terrassement, nommément excavatrices mobiles, chargeuses compactes montées sur roues, excavatrices sur chenilles, excavatrices compactes, chargeuses montées sur roues, engins de terrassement, nommément niveleuses, chargeuses-pelleteuses ainsi que pièces, garnitures et accessoires pour les marchandises susmentionnées, outils et équipement d’atelier ainsi que matériel promotionnel ayant trait aux véhicules et aux machines susmentionnés; publicité pour des tiers, organisation de programmes promotionnels, tâches administratives, administration des affaires (y compris la tenue des livres), gestion des affaires et services de conseil en gestion des affaires, collecte de statistiques pour des tiers, notamment en ce qui concerne la conception, le développement, la fabrication, la vente, la distribution, la réparation ou l’entretien de véhicules, de moteurs et de machines, nommément excavatrices, chargeuses, bennes basculantes, machines à travailler le bois, machines agricoles et forestières, emballeuses et étiqueteuses, engins de terrassement, nommément excavatrices mobiles, chargeuses compactes montées sur roues, excavatrices sur chenilles, excavatrices compactes, chargeuses montées sur roues, engins de terrassement, nommément niveleuses, chargeuses-pelleteuses, ainsi que de pièces, de garnitures et d’accessoires pour ces marchandises.
(2) Services de gestion des affaires et de conseil aux entreprises dans le domaine de la location d’équipement de construction; services de franchisage, nommément vente de franchises, offre d’aide technique pour la mise sur pied et/ou l’exploitation de franchises dans le domaine de la location d’équipement de construction à des tiers.
(3) Services financiers, nommément services de cartes de crédit; services d’assurance, de garanties, de financement et de crédit-bail ainsi que de location, tous pour les véhicules, les moteurs et les machines, nommément excavatrices, chargeuses, bennes basculantes, machines à travailler le bois, machines agricoles et forestières, emballeuses et étiqueteuses, engins de terrassement, nommément excavatrices mobiles, chargeuses compactes montées sur roues, excavatrices sur chenilles, excavatrices compactes, chargeuses montées sur roues, engins de terrassement, nommément niveleuses, chargeuses-pelleteuses, pour les mécanismes d’entraînement, les machines de construction, de transport, d’agriculture et de foresterie, pour les pièces, les garnitures et les accessoires des marchandises susmentionnées ainsi que pour les outils et l’équipement d’atelier.
(4) Construction; installation, révision, réparation, inspection, restauration, entretien, remise en état, mise au point diagnostique, nettoyage, peinture, polissage et préservation de véhicules, de moteurs et de machines, nommément excavatrices, chargeuses, bennes basculantes, machines à travailler le bois, machines agricoles et forestières, emballeuses et étiqueteuses, engins de terrassement, nommément excavatrices mobiles, chargeuses compactes montées sur roues, excavatrices sur chenilles, excavatrices compactes, chargeuses montées sur roues, engins de terrassement, nommément niveleuses, chargeuses-pelleteuses, machines agricoles et forestières, outils à main électriques, appareils d’atelier ou pièces, garnitures et accessoires pour les marchandises susmentionnées, équipement de télécommunication, nommément téléphones, téléphones mobiles, logiciels et matériel informatique, équipement GPS; assistance routière d’urgence pour véhicules; location à des tiers de véhicules, de moteurs et de machines, nommément excavatrices, chargeuses, bennes basculantes, machines à travailler le bois, emballeuses et étiqueteuses, engins de terrassement, nommément excavatrices mobiles, chargeuses compactes montées sur roues, excavatrices sur chenilles, excavatrices compactes, chargeuses montées sur roues, engins de terrassement, nommément niveleuses, chargeuses‑pelleteuses, machines de construction, d’agriculture et de foresterie, ainsi que d’outils; réservation de services de garage, nommément rendez-vous et prise de rendez-vous de révision pour les véhicules.
(5) Location d’équipement de construction à des tiers.
(6) Services d’Internet, de télécommunication et de communication par satellite, nommément services de téléphonie ayant trait à la radiotéléphonie dans les véhicules, services de radiomessagerie, services de logistique, utilisation de la technologie des systèmes mondiaux de localisation combinée à l’informatique et à la technologie des communications mobiles à des fins d’assistance au moyen d’un centre de service et d’alarme pour le transport et la circulation, nommément contrôle (inspection), localisation et commande (à distance)/commande automatique de véhicules terrestres, d’aéronefs et de véhicules marins, collecte et diffusion d’information ainsi qu’offre d’un service d’assistance téléphonique (ayant notamment trait à la circulation et à l’information technique ainsi qu’au sport et au divertissement); transmission unidirectionnelle ou bidirectionnelle de messages textuels, vocaux et d’alarme ainsi que de données relatives aux signaux, aux mesures, aux sons, aux images, aux vidéos, aux emplacements, aux mouvements, à l’état et aux heures de travail entre véhicules terrestres, véhicules aériens, véhicules marins et systèmes de locomotion, charges connexes ainsi qu’entre moteurs et machines, nommément excavatrices, chargeuses, bennes basculantes, machines à travailler le bois, machines agricoles et forestières, emballeuses et étiqueteuses, engins de terrassement, nommément excavatrices mobiles, chargeuses compactes montées sur roues, excavatrices sur chenilles, excavatrices compactes, chargeuses montées sur roues, engins de terrassement, nommément niveleuses, chargeuses-pelleteuses, et offre d’un large éventail de points de service (également sur Internet), pour les services d’urgence, les services de dépannage et les renseignements sur la circulation ainsi que pour le contrôle (inspection) à distance ainsi que la commande à distance/commande automatique à distance de véhicules terrestres, de véhicules aériens, de véhicules marins et de systèmes de locomotion, de charges connexes ainsi que de moteurs et de machines, nommément excavatrices, chargeuses, bennes basculantes, machines à travailler le bois, machines agricoles et forestières, emballeuses et étiqueteuses, engins de terrassement, nommément excavatrices mobiles, chargeuses compactes montées sur roues, excavatrices sur chenilles, excavatrices compactes, chargeuses montées sur roues, engins de terrassement, nommément niveleuses, chargeuses-pelleteuses; communication par Internet, nommément services de radiotéléphonie pour véhicules automobiles, services de radiomessagerie, transmission d’information par ordinateur, transmission assistée par ordinateur de messages et d’images, tous pour des tiers et ayant trait aux véhicules, aux moteurs et aux machines, nommément excavatrices, chargeuses, bennes basculantes, machines à travailler le bois, machines agricoles et forestières, emballeuses et étiqueteuses, engins de terrassement, nommément excavatrices mobiles, chargeuses compactes montées sur roues, excavatrices sur chenilles, excavatrices compactes, chargeuses montées sur roues, engins de terrassement, nommément niveleuses, chargeuses-pelleteuses, machines agricoles et forestières.
(7) Transport de marchandises et de personnes, nommément services de transport par camion; services et opérations de sauvetage, de transport et d’entreposage en cas d’urgence et offre de ces services; emballage, entreposage et distribution de marchandises; location de véhicules, de moteurs et de machines, nommément excavatrices, chargeuses, bennes basculantes, machines à travailler le bois, machines agricoles et forestières, emballeuses et étiqueteuses, engins de terrassement, nommément excavatrices mobiles, chargeuses compactes montées sur roues, excavatrices sur chenilles, excavatrices compactes, chargeuses montées sur roues, engins de terrassement, nommément niveleuses, chargeuses-pelleteuses, de mécanismes d’entraînement ainsi que d’outils et d’équipement d’atelier; services de conseil concernant la circulation et le transport, y compris l’utilisation de la technologie des systèmes mondiaux de localisation combinée à l’informatique et à la technologie des communications mobiles à des fins d’assistance au moyen d’un centre de service et d’alarme pour le transport et la circulation, nommément contrôle (inspection), localisation et commande (à distance)/commande automatique de véhicules terrestres, d’aéronefs et de véhicules marins; services de logistique liés à l’entreposage et au transport de marchandises et de véhicules; gestion de parcs de véhicules, contrôle de parcs ; utilisation de la technologie des systèmes mondiaux de localisation combinée à l’informatique et à la technologie des communications mobiles à des fins d’assistance au moyen d’un centre de service et d’alarme pour le transport et la circulation, nommément contrôle (inspection), localisation et commande (à distance)/commande automatique de véhicules terrestres, d’aéronefs et de véhicules marins, de systèmes de locomotion, de charges connexes ainsi que de moteurs et de machines, nommément excavatrices, chargeuses, bennes basculantes, machines à travailler le bois, machines agricoles et forestières, emballeuses et étiqueteuses, engins de terrassement, nommément excavatrices mobiles, chargeuses compactes montées sur roues, excavatrices sur chenilles, excavatrices compactes, chargeuses montées sur roues, engins de terrassement, nommément niveleuses, chargeuses-pelleteuses, et de mécanismes d’entraînement ainsi qu’intervention et assistance visant les personnes et les véhicules en cas d’accident, de panne, de rafle ou de vol; services d’information sur la circulation et de gestion de la circulation; services de guidage routier.
(8) Traitement de matériaux, nommément gravure, traitement et finition de surfaces de métal, de plastique, de tissu, de verre, de bois, de cuir, de caoutchouc et de céramique, nommément pour les véhicules, les moteurs et les machines, nommément excavatrices, chargeuses, bennes basculantes, machines à travailler le bois, machines agricoles et forestières, emballeuses et étiqueteuses, engins de terrassement, nommément excavatrices mobiles, chargeuses compactes montées sur roues, excavatrices sur chenilles, excavatrices compactes, chargeuses montées sur roues, engins de terrassement, nommément niveleuses, chargeuses-pelleteuses, et les mécanismes d’entraînement ainsi que les pièces, les garnitures et les accessoires connexes; recyclage, incinération et destruction, nommément de véhicules, de moteurs et de machines, nommément excavatrices, chargeuses, bennes basculantes, machines à travailler le bois, machines agricoles et forestières, emballeuses et étiqueteuses, engins de terrassement, nommément excavatrices mobiles, chargeuses compactes montées sur roues, excavatrices sur chenilles, excavatrices compactes, chargeuses montées sur roues, engins de terrassement, nommément niveleuses, chargeuses-pelleteuses, de mécanismes d’entraînement ainsi que de pièces et d’accessoires connexes.
(9) Services d’enseignement et de formation dans les domaines des véhicules, des moteurs et des machines, nommément excavatrices, chargeuses, bennes basculantes, machines à travailler le bois, machines agricoles et forestières, emballeuses et étiqueteuses, engins de terrassement, nommément excavatrices mobiles, chargeuses compactes montées sur roues, excavatrices sur chenilles, excavatrices compactes, chargeuses montées sur roues, engins de terrassement, nommément niveleuses, chargeuses-pelleteuses, des mécanismes d’entraînement ainsi que des pièces et des accessoires connexes; organisation d’expositions à des fins éducatives; divertissement, à savoir manifestations sportives, nommément courses de sports motorisés, tournois de golf, régates/courses de voiliers, courses de ski, compétitions/tournois de tennis, concours hippiques et concours/tournois de dressage ainsi que compétitions/tournois de vélo; organisation de concours pour des prix; tenue de concerts, d’expo-sciences, de projets scientifiques et de concours scientifiques; offre d’installations sportives et de camps sportifs; services techniques, nommément entretien et réparation de véhicules automobiles pendant des évènements de sports motorisés.
(10) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans les domaines des véhicules, des moteurs et des machines, nommément excavatrices, chargeuses, bennes basculantes, machines à travailler le bois, machines agricoles et forestières, emballeuses et étiqueteuses, engins de terrassement, nommément excavatrices mobiles, chargeuses compactes montées sur roues, excavatrices sur chenilles, excavatrices compactes, chargeuses montées sur roues, engins de terrassement, nommément niveleuses, chargeuses-pelleteuses, et des mécanismes d’entraînement; conseils techniques et préparation d’opinions d’experts dans les domaines des véhicules, des moteurs et des machines, nommément excavatrices, chargeuses, bennes basculantes, machines à travailler le bois, machines agricoles et forestières, emballeuses et étiqueteuses, engins de terrassement, nommément excavatrices mobiles, chargeuses compactes montées sur roues, excavatrices sur chenilles, excavatrices compactes, chargeuses montées sur roues, engins de terrassement, nommément niveleuses, chargeuses-pelleteuses, et des mécanismes d’entraînement; services de génie dans les domaines des véhicules, des moteurs et des machines, nommément excavatrices, chargeuses, bennes basculantes, machines à travailler le bois, machines agricoles et forestières, emballeuses et étiqueteuses, engins de terrassement, nommément excavatrices mobiles, chargeuses compactes montées sur roues, excavatrices sur chenilles, excavatrices compactes, chargeuses montées sur roues, engins de terrassement, nommément niveleuses, chargeuses-pelleteuses, et des mécanismes d’entraînement; services liés à la recherche-développement et à l’essai de nouveaux produits; traitement de données, programmation informatique, installation, maintenance et surveillance de programmes informatiques, notamment dans les domaines de l’ingénierie technique, de la logistique et de la télématique routière, pour des tiers; conception et développement de matériel informatique et de logiciels dans les domaines des véhicules, des moteurs et des machines, nommément excavatrices, chargeuses, bennes basculantes, machines à travailler le bois, machines agricoles et forestières, emballeuses et étiqueteuses, engins de terrassement, nommément excavatrices mobiles, chargeuses compactes montées sur roues, excavatrices sur chenilles, excavatrices compactes, chargeuses montées sur roues, engins de terrassement, nommément niveleuses, chargeuses-pelleteuses, et des mécanismes d’entraînement, services de protection, nommément avertissement des ambulanciers, des policiers et des services d’incendie et de sauvetage; avis de vol; repérage de véhicules volés; exploitation de centres de traitement de données, de centres de service et d’alarme pour les domaines du transport et de la circulation, nommément détection, contrôle (inspection), évaluation et traitement de messages d’alarme et de données relatives aux signaux, aux mesures, aux sons, aux images, aux vidéos, aux emplacements, aux mouvements, à l’état et aux heures de travail, et commande (à distance)/commande automatique de véhicules terrestres, de véhicules aériens et d’aéronefs, de systèmes de locomotion, de charges connexes ainsi que de moteurs et de machines, nommément excavatrices, chargeuses, bennes basculantes, machines à travailler le bois, machines agricoles et forestières, emballeuses et étiqueteuses, engins de terrassement, nommément excavatrices mobiles, chargeuses compactes montées sur roues, excavatrices sur chenilles, excavatrices compactes, chargeuses montées sur roues, engins de terrassement, nommément niveleuses, chargeuses-pelleteuses, et de mécanismes d’entraînement; tri de déchets et de matériaux recyclables, notamment ceux qui proviennent de véhicules, de moteurs et de machines, nommément excavatrices, chargeuses, bennes basculantes, machines à travailler le bois, machines agricoles et forestières, emballeuses et étiqueteuses, engins de terrassement, nommément excavatrices mobiles, chargeuses compactes montées sur roues, excavatrices sur chenilles, excavatrices compactes, chargeuses montées sur roues, engins de terrassement, nommément niveleuses, chargeuses-pelleteuses, et de mécanismes d’entraînement ainsi que de pièces et d’accessoires connexes; conseils techniques dans le domaine du recyclage.
(11) Exploitation d’hôtels; exploitation de services de restaurant et de traiteur pour des tiers.

 

 

 

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