Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : ASP II

NO D'ENREGISTREMENT : LMC 404,322

 

 

Le 6 novembre 2002, à la demande de Independent Auto Parts of America, Inc., le registraire a transmis l’avis prescrit aux termes de l’article 45 à Nissan Canada Inc., propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée.

 

La marque de commerce ASP II est enregistrée en liaison avec les services : contrats de réparation d’automobiles.

 

L'article 45 de la Loi sur les marques de commerce exige que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce démontre, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l’espèce se situe entre le 6 novembre 1999 et le 6 novembre 2002. L'article 4 de la Loi précise en quoi constitue l'emploi d'une marque de commerce.

 

En réponse à l’avis, l’inscrivante a fourni l’affidavit de Jeffrey Belisowski. Cet affidavit comporte une rubrique qui ne fait pas référence à l’enregistrement en cause mais plutôt à une opposition relative à une autre marque.

 

Chacune des parties a présenté un plaidoyer écrit mais aucune n’a demandé la tenue d’une audience.

 

M. Belisowski est directeur de Nissan Extended Services Company (NESCO) – une division de Nissan Canada Inc. – qui vend des contrats de services prolongés sous différentes marques, y compris ASP et ASPII. M. Belisowski déclare : [traduction] « Depuis 1985, Nissan Canada Inc. a revendiqué ASP, ASPII, et ADDED SECURITY PLAN comme moyen d’assurer la satisfaction et la rétention des clients et propriétaires de véhicules Nissan et comme moyen d’accroître les ventes futures de pièces et de contrats de services prolongés. Les contrats ASP, ASPII et ADDED SECURITY PLAN sont vendus aux clients chez les concessionnaires Nissan partout au Canada. ASP, ASPII, et ADDED SECURITY PLAN sont des contrats de services prolongés qui peuvent procurer aux acheteurs des avantages additionnels […] ».

 

M. Belisowski fournit des chiffres relatifs aux [traduction] « recettes de ventes ASP »  et aux dépenses de publicité pour chacune des années 1997 à 2002. Il ne fournit cependant aucun document montrant de quelle manière la marque déposée a été employée au cours des trois années précédant l’envoi de l’avis prévu à l’article 45. Il fournit plutôt [traduction] « des exemples de brochures, de publicité sur le lieu de vente et de copies papier du site Web de Nissan Canada ». Rien n’indique que ces documents sont représentatifs de ceux qui ont été utilisés entre le 6 novembre 1999 et le 6 novembre 2002; au contraire, chacun est bien identifié comme étant « actuel » à la date de l’affidavit, soit le 5 janvier 2004.

 

Je considère que les points relevés plus haut constituent les parties pertinentes de la preuve de M. Belisowski.

 

L’inscrivante n’a pas répondu convenablement à l’avis prévu à l’article 45. Elle n’a pas montré de quelle manière la marque ASP II (ou quelque autre marque) a été employée durant la période pertinente de trois ans. Et elle n’a fourni aucune explication sur ce défaut d’emploi durant la période pertinente de trois ans.

 

L’enregistrement nLMC 404,322 sera donc radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À TORONTO (ONTARIO), CE 4e JOUR DE JANVIER 2006.

Jill W. Bradbury

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

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