Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

 PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : HYDRA SPREAD

NO D’ENREGISTREMENT LMC 383,185

 

 

 

Le 14 juillet 2005, à la demande de Miller Thomson s.e.n.c.r.l., le registraire a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi ») à Terra Equipment Ltd., la propriétaire inscrite de l’enregistrement mentionné ci-dessus.

 

L'article 45 exige que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce démontre, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l’espèce se situe entre le 14 juillet 2002 et le 14 juillet 2005. L’article 4 de la Loi, reproduit ci-dessous, précise ce qui constitue un emploi d’une marque de commerce :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

 

 À défaut de preuve d’emploi au cours de la période de trois ans, la question à trancher consiste alors à savoir si le défaut du titulaire de l’enregistrement d’employer sa marque est attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

 

La marque de commerce HYDRA SPREAD est enregistrée en liaison avec les marchandises décrites comme suit : « épandeur de matériaux indépendant commandé hydrauliquement pour l’industrie d’entretien du gazon ».

 

En réponse à l’avis donné en vertu de l’art. 45, la propriétaire inscrite a produit l’affidavit de son président, Ronald Aston. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit, mais il n’y a pas eu de demande d’audience.

 

M. Aston explique que la titulaire de l’enregistrement fabrique, remet à neuf, commercialise et vend de l’équipement neuf et usagé d’entretien commercial de gazon, notamment son propre produit HYDRA SPREAD, au Canada. Elle possède un bassin restreint mais hautement spécialisé de clients qui veillent à l’entretien de terrains, comme des terrains de golf. M. Aston atteste que l’équipement de la titulaire de l’enregistrement est conçu pour avoir une longue vie utile et pour durer et que, par conséquent, les clients ont tendance à réparer l’équipement existant plutôt que d’acheter continuellement du nouvel équipement. [traduction] « Il s’ensuit un volume annuel relativement faible de ventes de ces équipements. »

 

M. Aston explique que la titulaire de l’enregistrement a employé la marque de commerce HYDRA‑SPREAD sans interruption depuis 15 ans. Il produit différentes factures et ordres de travail qui mentionnent la marque de commerce HYDRA-SPREAD. Se démarque à cet égard une facture datée du 7 octobre 2003, relative à un épandeur d’engrais HYDRA-SPREAD vendu à Demanuel Golf au prix de 2500 $. On nous a aussi fourni des documents promotionnels qui montrent comment la marque HYDRA-SPREAD est apposée sur les épandeurs d’engrais de la titulaire de l’enregistrement. Ces documents démontrent clairement que l’épandeur d’engrais HYDRA-SPREAD est un « épandeur de matériaux indépendant commandé hydrauliquement pour l’industrie d’entretien du gazon ».

 

Compte tenu des éléments de preuve fournis par M. Aston, la titulaire de l’enregistrement s’est acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer l’emploi de la marque enregistrée en liaison avec les marchandises enregistrées dans la pratique normale du commerce en conformité avec l’article 4 de la Loi pendant la période pertinente. Au soutien du maintien d’un enregistrement sur le fondement d’une seule vente, voir Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. (1986), 13 C.P.R. (3d) 289 (C.F. 1re inst.) et Quarry Corp. c. Bacardi & Co. (1996), 72 C.P.R. (3d) 25 (C.F. 1re inst.), confirmé par (1999), 86 C.P.R. (3d) 127 (C.A.F.).

 

Je n’ai pas à traiter des observations écrites de la partie requérante puisqu’elles ne consistent qu’en des allégations non étayées selon lesquelles la preuve ne parviendrait pas à démontrer un emploi de la marque.

 

Pour les motifs exposés ci-dessus, l’enregistrement no LMC 383,185 sera maintenu en conformité avec les dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

 

 

FAIT À TORONTO, EN ONTARIO, LE 5 OCTOBRE 2007.

 

 

 

 

Jill W. Bradbury

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

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