Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 170

Date de la décision : 2014-08-20

TRADUCTION

 

DANS LAFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE LARTICLE 45, engagée à la demande de Costello Group Inc., visant l'enregistrement no LMC637,015 de la marque de commerce BLOSSOM Dessin au nom de Teh Yor Co., Ltd.

[1]               Le 31 mai 2012, à la demande de Costello Group Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) à Teh Yor Co., Ltd. (l'Inscrivante), la propriétaire inscrite de l'enregistrement no LMC637,015 de la marque de commerce BLOSSOM Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous.

BLOSSOM Design

[2]               La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes : [traduction] « stores de fenêtre, stores de porte, stores pliants, housses de meuble ».

[3]               L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacune des marchandises décrites dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[4]               En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 31 mai 2009 au 31 mai 2012.

[5]               La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des marchandises est énoncée à l'article 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point quun avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[6]               En réponse à l'avis du Registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Cindy Kao, directrice de l'Inscrivante, assermentée le 22 août 2012, à Taipei, à Taïwan. Les parties ont toutes deux produit de représentations écrites; aucune audience n'a été tenue.

Preuve d'emploi

[7]               Dans son affidavit, Mme Kao atteste que l'Inscrivante est une entreprise basée à Taïwan fondée en 1978 qui fabrique et fournit des revêtements de fenêtres et de mobilier dans divers pays du monde. En ce qui concerne le Canada, elle atteste que l'Inscrivante emploie la Marque au Canada en liaison avec des stores de fenêtre, des stores de porte et des stores pliants depuis au moins 2005. Plus particulièrement, elle atteste que l'Inscrivante a vendu et distribué pour plus de 1 900 $ US de ces marchandises de marque BLOSSOM Dessin au Canada de 2009 à 2012. Elle explique que la Marque était apposée sur les stores mêmes et que ces derniers étaient vendus au distributeur canadien de l'Inscrivante, DH (Canada) International Limited, situé à Mississauga, en Ontario.

[8]               Pour étayer ses dires, Mme Kao a joint les pièces suivantes à son affidavit :

         La pièce A est constituée de factures, de bordereaux d'expédition et de propositions de prix qui, atteste Mme Kao, se rapportent aux marchandises arborant la Marque qui ont été vendues au Canada pendant la période pertinente. Les documents portent tous une date comprise dans la période pertinente et montrent que l'Inscrivante a expédié des « Custom Made Roman Shades » [toiles romaines faites sur mesure] à son distributeur canadien, ce qui concorde avec les déclarations de Mme Kao. Je souligne que, dans tous les documents, les marchandises vendues sont identifiées comme des toiles romaines soit de style « classical folded » [à plis classiques], soit de style « fantasy folded » [à plis de fantaisie]. Mme Kao atteste que, bien qu'il ne soit pas fait mention de la Marque dans ces documents, [traduction] « tous les stores et toutes les toiles dont il est question dans ces documents arborent la Marque ».

         La pièce B est constituée de quatre listes de prix ayant pour titre « Blossom® Roman Shades » [toiles romaines Blossom] qui, atteste Mme Kao, sont [traduction] « des copies des fiches de spécifications qui ont été envoyées aux clients canadiens de 2005 à ce jour, concernant les toiles romaines faites sur mesure pour fenêtres et portes ». Les documents montrent les prix pour diverses toiles en fonction de la [traduction] « largeur » et de la [traduction] « longueur » désirées. Je souligne que, bien qu'il soit fait mention des styles « à plis classiques » et « à plis de fantaisie » auxquels il est fait référence à la pièce A, ces documents montrent aussi les prix pour les styles « classic flat » [plat classique] et « fantasy flat » [plat de fantaisie], qui ne sont pas mentionnés à la pièce A.

         La pièce C est constituée d'une image d'un store pliant qui, atteste Mme Kao, [traduction] « arbore la Marque BLOSSOM Dessin et était annoncé et vendu au Canada [pendant la période pertinente] ». Elle atteste, en outre, que la façon dont la Marque est représentée [traduction] « correspond à la façon dont elle est représentée sur les produits dont il est question à la pièce A ». Dans ses représentations écrites, la Partie requérante décrit cette pièce comme [traduction] « une photo d'un store pour fenêtre/store pliant montrant ce qui semble être une image photoshop du mot BLOSSOM superposée sur un panneau du store non plié ». Je ne souscris pas, cependant, à la prétention de la Partie requérante selon laquelle cette pièce ne démontre pas clairement que la Marque est apposée sur le store pliant. À cet égard, je souligne que les déclarations contenues dans un affidavit méritent qu'on leur accorde une crédibilité substantielle [Ogilvy Renault c. Compania Roca-Radiadores SA, 2008 CarswellNat 776 (COMC)]; bien que la qualité de l'image ne soit pas optimale, les déclarations de Mme Kao selon lesquelles les stores et les toiles dont il est question à la pièce A arborent la Marque telle qu'elle est représentée à la pièce D sont suffisantes pour régler la question de la présence de la Marque.

         Enfin, la pièce D est constituée d'une publicité pour les toiles romaines BLOSSOM® qui, atteste Mme Kao, a été distribuée par son distributeur canadien [traduction] « de 2005 à ce jour ». Toutefois, étant donné que Mme Kao ne fournit aucun détail supplémentaire quant à la distribution de ce document promotionnel ou à son utilisation par des clients potentiels, cette pièce est pratiquement dénuée de pertinence en ce qui concerne la question de l'emploi au sens de l'article 4(1) de la Loi.

Analyse

[9]               Après examen de l'affidavit de Mme Kao et des pièces dont il s'accompagne, j'estime que l'Inscrivante a établi l'emploi de la Marque uniquement en liaison avec les marchandises « stores pliants ». À cet égard, je souligne en premier lieu que Mme Kao n'affirme pas que la Marque a été employée au Canada en liaison avec les marchandises « housses de meuble » et qu'il n'est nulle part fait référence à ces marchandises dans les pièces jointes à son affidavit.

[10]           Quant aux marchandises « stores de fenêtre » et « stores de porte », il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c. Lang Michener et al. (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst.)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [Union Electric Supply Co c. le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst.)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises décrites dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[11]            Étant donné que l'Inscrivante a elle-même établi une distinction, dans l'état déclaratif de ses marchandises, entre « stores de fenêtre », « store de porte » et « store pliant », elle doit fournir une preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec chacune de ces marchandises [à cet égard, voir Sharp Kabushiki Kaisha c. 88766 Canada Inc (1997), 72 CPR (3d) 195 (CF 1re inst.)]. Un peu comme dans l'affaire Sharp, pour que l'Inscrivante puisse conserver son enregistrement en liaison avec les marchandises « stores de fenêtre » et « stores de porte », il aurait fallu qu'elle établisse l'emploi de la Marque en liaison avec ces marchandises autrement que par référence aux « stores pliants ».

[12]           Or, comme l'a fait observer la Partie requérante, les factures comprises dans la pièce A concernent uniquement des toiles romaines de style « pliantes » et la photo jointe comme pièce C montre seulement un store pliant. Bien qu'il soit fait mention à la pièce B de toiles de style « classique », par opposition aux deux styles « à plis », je ne dispose d'aucune preuve selon laquelle des transferts de stores de style sans « plis » auraient eu lieu au Canada pendant la période pertinente.

[13]           Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la preuve se rapportant aux « stores pliants » est suffisante pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec des « stores de fenêtre » et des « stores de porte », car ces termes plus génériques sont susceptibles d'englober des styles de stores autres que les stores de style « pliant » dont il est question dans la preuve et qui sont décrits dans l'enregistrement

[14]           De plus, comme je ne dispose d'aucune preuve de l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec des « stores de fenêtre », des « stores de porte » et des « housses de meuble », l'enregistrement sera modifié en conséquence.

Décision

[15]           Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié de manière à supprimer les marchandises [traduction] « stores de fenêtre, stores de porte, ... housses de meuble ».

[16]           L'état déclaratif des marchandises modifié sera libellé comme suit : [traduction] « stores pliants ».

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Andrew Bene

Agent d'audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada


 

 

 


Traduction certifiée conforme
Judith Lemire

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