Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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PROCEDURE SELON L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE: DES GENS COMME VOUS ET MOI

ENREGISTREMENT NO.: 422,047

 

 

 

Le 30 décembre 1999, à la demande de la société 88766 Canada Inc., le registraire a envoyé l’avis prescrit à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce à The Reader’s Digest Association Inc., le propriétaire inscrit de l’enregistrement mentionné ci-dessus.

 

La marque de commerce DES GENS COMME VOUS ET MOI est enregistrée en liaison avec les marchandises suivantes: “columns of literary excerpts published in periodical magazines”.

 

En réponse à l’avis, l’affidavit de Michael A. Brizel et pièces justificatives ont été produits.  Seule la titulaire a produit un argument écrit.  Une audience n’a pas été demandée.

 

Dans son affidavit, M. Brizel allègue que Sélection du Reader’s Digest (Canada) Ltée/The Reader’s Digest Association (Canada) Ltd., une compagnie affiliée au titulaire est un licencié de la marque de commerce. Il spécifie que le propriétaire de la marque, aux termes de la licence, contrôle directement les caractéristiques et la qualité des rubriques publiées dans les magazines en liaison avec lesquelles la marque de commerce est employée au Canada.  Comme pièce A, il produit une enveloppe contenant des copies des rubriques publiées dans le magazine Sélection du Reader’s Digest de février 1999, avril 1999, juillet 1999, novembre 1999, et décembre 1999.  Il mentionne qu’en moyenne 225,000 copies du magazine comportant la rubrique DES GENS COMME VOUS ET MOI sont distribuées chaque mois.

 


Ayant considéré la preuve, je suis satisfaite qu’elle démontre l’emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises de l’enregistrement.  Les marchandises consistent en des “columns of literary excerpts published in periodical magazines” et c’est en liaison avec ces marchandises que l’emploi de la marque est démontré.  La marque telle qu’enregistrée apparait dans le magazine comme titre d’une rubrique.  De plus, la preuve démontre que la rubrique a été publiée durant la période pertinente.  Comme j’ai conclu que la marque de commerce était employée en liaison avec les marchandises de façon conforme aux exigences de l’article 4(1) de la Loi sur les marques de commerce, il s’ensuit que l’enregistrement devrait être maintenu (voir United Grain Growers Limited c. Lang Michener, décision de la Cour d’Appel datée du 20 février 2001, Dossier No.  A-3556-00)).

 

L’enregistrement No. 422,047 sera maintenu conformément aux dispositions de l’article 45(5) de la Loi.

 

DATÉE À HULL, QUEBEC, CE     26e          JOUR D’AVRIL 2001.

 

D   Savard

Agent d’audience Principal

Article 45

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