Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : WORKING FOR A CLEANER WORLD

NO D’ENREGISTREMENT : LMC 459206

 

 

 

Le 9 janvier 2008, à la demande de Royal Appliance Mfg. Co., représentée par Ridout & Maybee LLP, le registraire a envoyé l’avis prévu à l’article 45 à Nilkisk-Advance A/S, propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée.

 

La marque de commerce WORKING FOR A CLEANER WORLD a été enregistrée le 14 juin 1996 pour un emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

 

« Aspirateurs, machines de lavage, balayeuses, nettoyeurs à haute pression pour revêtements de sol et planchers, nettoyeurs à tapis et machines de nettoyage, tous ces produits étant à usage industriel et commercial; chariots de nettoyeur, vadrouilles. »

 

L’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente relativement à l’indication d’emploi se situe entre le 9 janvier 2005 et le 9 janvier 2008.

 

Le paragraphe 4(1) de la Loi sur les marques de commerce énonce ce qui constitue un emploi en liaison avec des marchandises :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

 

Des dispositions particulières relatives à l’exportation de marchandises sont énoncées au paragraphe 4(3) de la Loi et ne s’appliquent pas dans la présente instance.

 

Par lettre datée du 13 mars 2008, le registraire a été avisé que l’inscrivante ne produirait pas de réponse à l’avis donné en vertu de l’article 45.

 

Par conséquent, étant donné le défaut de l’inscrivante de produire des éléments de preuve indiquant un emploi dans la présente instance, je n’ai d’autre choix que de conclure que la marque de commerce en cause n’est pas employée au Canada au sens de la Loi et que son enregistrement devrait donc être radié.

 

L’enregistrement no LMC 459206 sera radié en conformité avec les dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13.

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 22 AVRIL 2008.

 

 

 

 

Kathryn Barnett

Agente d’audience -- article 45

Commission des oppositions des marques de commerce

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

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