Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

INSTANCE FONDÉE SUR L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : RELAY STATION TRUCK STOPS

ENREGISTREMENT No : 271,545

 

 

 

En application de l’article 45, le 19 octobre 2000, à la demande de MM. Ridout et Maybee, le registraire a adressé un avis à 420123 Ontario Limited, laquelle fait affaires sous le nom de Beamsville Relay Station et est propriétaire inscrite de l’enregistrement de la marque de commerce susmentionnée.

 

La marque de commerce RELAY STATION TRUCK STOPS est enregistrée pour l’emploi en liaison avec les services suivants : [TRADUCTION] exploitation d’une station-service et d’un restaurant.

 

L’article 45 de la Loi sur les marques de commerce enjoint au propriétaire inscrit de démontrer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

 


L’affidavit de Susia Wang avec pièces à l’appui a été produit en réponse à l’avis. Seul l’inscrivant a produit une argumentation écrite. Aucune audience n’a été sollicitée dans la présente affaire.

 

Dans son affidavit, Mme Wang indique que l’inscrivant a utilisé et utilise la marque de commerce en liaison avec les services faisant l’objet de l’enregistrement. Elle a déposé une copie d’un dépliant publicitaire utilisé par l’inscrivant en 1997, lequel faisait la promotion des services offerts à Beamsville (Ontario). De plus, elle a produit des copies de reçus de vente d’essence, de diesel et de propane à la station-service de Beamsville en plus de fournir des reçus de vente de sandwiches et autres articles au restaurant de cette même ville.

 

Une des questions en litige est de savoir si la marque de commerce employée dans la publicité ou dans la fourniture de services correspond à la marque de commerce déposée RELAY STATION TRUCK STOPS.

 


Les pièces A et C, reçus d’essence etc., portent les marques de commerce RELAY, BEAMSVILLE RELAY STATION et RELAY TRUCK CENTRE. La pièce B, annonce à la pompe et au restaurant, porte la marque de commerce RELAY. La pièce D porte la marque de commerce RELAY TRUCK STOP. La pièce F porte la marque de commerce BEAMSVILLE RELAY STATION et mentionne également RELAY TRUCKSTOP et RELAY. Aucune des pièces susmentionnées porte la marque de commerce telle qu’elle a été déposée et aucune des marques en usage, selon les pièces présentées, constitue un emploi de la marque de commerce déposée. La marque de commerce déposée comprend quatre mots, à savoir RELAY, STATION, TRUCK et STOPS. À mon avis, puisque chaque élément constitue une composante essentielle d’un tout, il faut que chaque élément soit présent pour que je conclue à l’emploi de la marque déposée. Étant donné que toutes les marques de commerce qu’on retrouve dans les pièces A, B, C, D et F omettent un ou plusieurs mots formant la marque de commerce déposée, je conclus qu’aucune de ces pièces fait preuve d’un emploi de la marque de commerce déposée.

 

Dans leur argumentation écrite, les représentants de l’inscrivant soutiennent que la pièce E porte la marque de commerce telle qu’elle a été déposée. La pièce E est reproduite ci-dessous pour plus de commodité :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


La marque de commerce apparaît comme suit : BEAMSVILLE RELAY STATION TRUCKSTOP. Le fait que « TRUCKSTOP » apparaît en un mot et au singulier est considéré être une variation mineure, et donc sans conséquences. Toutefois, on ne peut dire la même chose concernant l’ajout du mot «BEAMSVILLE » devant les mots « RELAY STATION TRUCKSTOP ». Je suis d’avis que le public percevrait probablement cette appellation comme faisant partie de la marque de commerce employée compte tenu que tous les mots ont le même caractère et sont de la même taille. Les mots « RELAY STATION TRUCKSTOP » ne se distinguent pas du reste de la marque de commerce, à savoir le mot BEAMSVILLE.

 

Dans leur argumentation écrite, les représentants de l’inscrivant plaide que le mot BEAMSVILLE apparaît au début de la marque de commerce afin d’indiquer le lieu auquel se rattache le dépliant publicitaire. Ils avancent que le mot n’a pas été employé de manière à faire partie de la marque de commerce. Même si j’avais conclu que cela était le cas (ce que je n’ai pas fait), je devrais tout de même inférer que la preuve n’est pas claire quant à savoir à quel moment  le dépliant a été distribué. Mme Wang s’est contentée de dire que le dépliant a été utilisé par l’inscrivant durant l’année 1997. Elle a omis de préciser quand le dépliant a été distribué cette année là. Considérant que la période pertinente dans la présente affaire a débute le 12 octobre 1997, Mme Wang aurait très bien pu dire clairement, si tel avait été le cas, que le dépliant avait été distribué entre le 19 octobre et le 31 décembre 1997. Puisqu’elle a préféré demeurer vague sur la question et puisqu’il n’y a pas de preuve claire que le dépliant a été distribué en octobre, novembre ou décembre 1997, j’en conclus que l’ambiguïté joue à l’encontre de l’inscrivant (voir Plough Canada Ltd. c. Aerosol Fillers Inc., 45 C.P.R. (2d) 194 (C.F.1re inst.) et 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.).

 


Étant donné que la preuve présentée ne démontre pas un emploi de la « marque de commerce déposée » pendant la période pertinente , je conclus que l’enregistrement de la marque de commerce devrait être radié.

 

L’enregistrement No : 271,545 sera radié conformément au paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À GATINEAU (QUEBEC), LE 29  OCTOBRE 2002.

 

D. Savard

Agente d’audience principale

Article 45

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