Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

                             AFFAIRE INTÉRESSANT LOPPOSITION

dAlberto-Culver Company à la demande

numéro 1,148,391 produite par

VOV Cosmetics Co., Ltd. en vue de lenregistrement

de la marque de commerce VOV Design

 

     Le 30 juillet 2002, la requérante, VOV Cosmetics Co., Ltd. a demandé lenregistrement de la marque de commerce VOV Design (illustrée ci‑dessous) (la marque en cause). Sa demande était fondée sur lemploi projeté de la marque au Canada; elle a été modifiée, puis annoncée pour fin dopposition le 3 septembre 2003. Elle vise les marchandises suivantes :

Parfums, rouge à lèvres, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, eau de toilette ordinaire, colorants capillaires, poudres compactes pour poudrier, crayons de maquillage, ombres à paupières, crème de beauté, lotion hydratante, brillant à lèvres, eye‑liner, lotion après‑rasage, lait, faux cils, savon cosmétique, shampoing, produits de rinçage capillaire.  

 

 

Lopposante, Alberto-Culver Company (A-C U.S.), a produit une déclaration dopposition le 22 octobre 2003, dont copie a été transmise à la requérante le 13 novembre 2002. Le premier motif dopposition énonce que la demande denregistrement nest pas conforme à lalinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce (la Loi) parce que, lopposante ayant déjà largement employé les marques visées dans lopposition, la requérante ne pouvait être convaincue quelle avait le droit demployer la marque en cause au Canada.


 

 

Le deuxième motif dopposition allègue que la marque de commerce en cause nest pas enregistrable, en raison de lalinéa 12(1)d) de la Loi, parce quelle crée de la confusion avec les marques déposées suivantes de lopposante :

 

Marque de commerce

 

No denr.

 

Marchandises

 

 

 

135318

 

Produits pour le corps et pour les cheveux, nommément fixatifs, lotions de mise en plis, apprêts capillaires, shampooings, produits de rasage.

 

 

 

194140

 

Produits cosmétiques et articles de toilette, nommément fixatifs, shampooings, crèmes de rinçage, apprêts capillaires et revitalisants pour cheveux.

 

VO5

 

200509

 

Produits pour le corps et pour les cheveux, nommément fixatifs, lotions de mise en plis, apprêts capillaires, shampooings, produits de rasage, solutions de permanente et fixatifs, lotions coiffantes, crèmes de rinçage, apprêts capillaires et revitalisants pour cheveux permanentés, décolorants concentrés pour cheveux, brillants pour cheveux et revitalisant pour cheveux teints; et désodorisants.

 

 

 

116323

 

(1) Revitalisant et apprêt concentré pour cheveux et cuir chevelu, contenant de la lanoline.

(2) Shampooing.

 

ALBERTO VO5

 

320129

 

Préparations pour le soin des cheveux, nommément fixatifs, shampooings, revitalisants, mousses, traitements protéiniques à chaud, traitements à l’huile chaude et produits de coiffure.

 

VO5 ALIVE

 

358969

 

Préparations pour le soin des cheveux et préparations de toilette, nommément mousses de mise en pli, fixatifs en aérosol et non‑aérosol, shampooings, revitalisants, colorants et produits de mise en plis.

 

Lopposante soutient, dans le troisième motif dopposition, que la requérante na pas droit à lenregistrement, suivant lalinéa 16(3)a) de la Loi, parce quà la date du dépôt de la demande, la marque en cause créait de la confusion avec les six marques déposées susmentionnées et les trois marques de commerce suivantes dont lenregistrement est en instance, que lopposante avaient employées antérieurement au Canada :

 

Marque de commerce

 

No de demande

 

Marchandises

 

ALBERTO VO5 NATURALS

 

778045

 

Produits pour le soin des cheveux,

nommément shampooings et revitalisants.

 

1190599

 

Produits capillaires.

 

1190598

 

Produits capillaires.

 


Suivant le quatrième motif dopposition, la requérante naurait pas droit à lenregistrement, en raison de lalinéa 16(3)b), car à la date du dépôt de sa demande, la marque en cause créait de la confusion avec la marque de commerce ALBERTO VO5 NATURALS, pour laquelle une demande denregistrement avait déjà été produite au Canada (no 778,045).  Le cinquième motif énonce que la marque nest pas distinctive parce quelle crée de la confusion avec les diverses marques de commerce de lopposante.

 

La requérante a déposé et signifié une contre‑déclaration. Lopposante a produit en preuve laffidavit de Don Alderman. La requérante na présenté aucune preuve. Les deux parties ont soumis un plaidoyer écrit. Une audience a été tenue, à laquelle les deux parties étaient représentées.

 

La preuve de lopposante 

Dans son affidavit, M. Alderman se présente comme le vice‑président et directeur général de la société Alberto-Culver Canada Inc. (A-C Canada), autrefois connue sous le nom dAlberto-Culver of Canada Ltd. Il déclare que A-C Canada est une filiale en propriété exclusive de lopposante, A-C U.S., et quelle est autorisée par licence à employer les diverses marques de commerce mentionnées dans lopposition.

 


M. Alderman affirme que la société quil dirige vend une ligne de produits capillaires en liaison avec la marque VO5 depuis 1961 au Canada. Les produits sont vendus par lintermédiaire de grandes surfaces comme Wal-Mart et Zellers, de chaînes dépicerie comme Loblaws et Safeway et de pharmacies comme London Drugs et Shoppers Drug Mart. Il déclare  que pour la période allant doctobre 1997 à septembre 2003, le chiffre daffaires réalisé au Canada par la vente des produits capillaires associés aux marques VO5 a dépassé 48 millions de dollars. Les dépenses publicitaires effectuées entre octobre 1997 et septembre 2001, pour les produits VO5 se chiffraient à plus de 5,4 millions de dollars.

 

M. Alderman a joint à son affidavit du matériel demballage et détiquetage représentatif de ce que lopposante a utilisé au cours des années ainsi que plusieurs annonces publicitaires pour revues et scénarios‑maquettes pour publicité télévisée. Comme la signalé la requérante, M. Alderman na pas fourni beaucoup de précisions concernant les dates et les endroits où la publicité a été faite. Bien que je convienne avec elle que laffidavit de M. Alderman est plutôt sommaire sur certains points, jestime que, dans lensemble, il établit que la marque VO5 de lopposante a fait lobjet dun emploi continu.

 


La requérante prétend que les pièces illustrant les divers emplois des marques de lopposante nétablissent pas lemploi de la marque VO5 par elle‑même, parce que le chiffre 5 y figure en exposant, ou encore parce que la marque est employée sous forme graphique et parce quelle est invariablement associée à la marque maison ALBERTO. Après examen des pièces, jestime toutefois que les variations touchant la marque VO5 sont mineures et que lorsque la marque VO5 est employée avec la marque ALBERTO, VO5 domine. Compte tenu de la décision Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd. (1984), 2 C.P.R. (3d) 535, 538 (C.O.M.C.), je conclus donc que les pièces fournies par M. Alderman démontrent lemploi de la marque VO5 « en soi ». Je fais remarquer, à cet égard, que la marque employée depuis 1998, selon M. Alderman, est la marque figurant dans les deux demandes denregistrement les plus récentes (no 1,190,598 et 1,190,599) où VO5 est dominant et le mot ALBERTO est dimportance secondaire.

 

La requérante soutient en outre que la preuve des demandes denregistrement et des enregistrements de marques de commerce présentée par lopposante est viciée et que les précisions fournies par M. Alderman à lannexe A de son affidavit renferment du ouï‑dire irrecevable. Jen conviens. Toutefois, conformément aux décisions John Labatt Ltd. c. W.C.W. Western Canada Water Enterprises Inc. (1991), 39 C.P.R. (3d) 442, p. 445 (C.O.M.C.) et Quaker Oats Co. of Canada Ltd. c. Menu Foods Ltd. (1986), 11 C.P.R. (3d) 410, p. 411 (C.O.M.C.), jai examiné le registre, et je puis confirmer le titre de propriété et lexactitude des détails relatifs aux demandes et aux enregistrements invoqués par lopposante.

 

La preuve de la requérante

Comme indiqué précédemment, la requérante na présenté aucune preuve.

 

Les motifs dopposition


Le premier motif nest pas un motif dopposition valable. Le simple emploi antérieur des diverses marques de lopposante nempêche pas en lui‑même la requérante de faire en toute honnêteté la déclaration exigée à lalinéa 30i) de la Loi. Ce motif est donc écarté.

 

La date pertinente pour lexamen de la question de la confusion avec une marque déposée formant le deuxième motif est la date de la décision : voir Conde Nast Publications Inc. c. Canadian Federation of Independent Grocers (1991), 37 C.P.R. (3d) 538, p. 541-542 (C.O.M.C.). Le fardeau de persuasion repose sur la requérante, qui doit démontrer quil nexiste pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques. En outre, le critère relatif à la confusion prévu au paragraphe 6(2) de la Loi doit sappliquer en tenant compte de toutes les circonstances, en particulier les facteurs qui sont expressément énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi. Enfin, la marque la plus pertinente de lopposante étant la marque déposée VO5, portant le numéro denregistrement 200,509, le sort du deuxième motif dopposition pourra se décider en fonction de lexamen de la question de la confusion entre cette marque et la marque en cause.

 

Pour ce qui est du facteur prévu à lalinéa 6(5)a) de la Loi, on peut dire que la marque en cause possède un caractère distinctif inhérent. Lélément dominant, toutefois, en est les initiales VOV. La partie graphique de la marque, composée de trois blocs, augmente la probabilité que les lettres quils portent soient perçues comme des initiales et non comme un mot, ce qui fait que la marque nest pas intrinsèquement forte. La requérante nayant pas présenté de preuve, je dois conclure que la marque quelle projette demployer nest pas devenue connue au Canada.

 


La marque déposée VO5 de lopposante possède elle aussi un caractère distinctif inhérent, puisquelle ne comporte aucune connotation suggestive ou descriptive à légard des marchandises auxquelles elle se rapporte. Toutefois, comme elle est constituée de deux initiales et dun chiffre, elle aussi est intrinsèquement faible. Cependant, la preuve établit que la marque VO5 a été largement employée en liaison avec des produits capillaires pendant plusieurs années. Je puis ainsi conclure que la marque de lopposante est bien connue dans tout le Canada.

 

Le critère de la période pendant laquelle les marques ont été en usage favorise lopposante. Relativement aux facteurs prévus aux alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi , on peut dire que les états des marchandises se recoupent effectivement puisque quils comportent tous deux du shampooing, des crèmes de rinçage et des produits de coloration capillaire. Les autres produits présentent détroites affinités étant donné que les cosmétiques, les produits hydratants, les parfums et les désodorisants constituent tous des produits de soins personnels.  On peut présumer que la nature du commerce de chaque partie peut se recouper substantiellement.

 

Pour ce qui est du facteur prévu à lalinéa 6(5)e) de la Loi, je suis davis que le degré de ressemblance visuelle et phonétique entre les marques est relativement élevé. Les deux sont formées de trois caractères, dont les deux premiers sont identiques. La partie graphique de la marque de la requérante distingue peu cette marque de la marque déposée VO5 de lappelante.


Lagent de lopposante a soutenu à laudience que le degré de ressemblance est encore plus élevé parce que les consommateurs considéreraient le dernier caractère de la marque de la requérante comme le nombre 5 en chiffres romains. Toutefois, comme lagent de la

 

requérante la fait valoir, la nature palindromique des lettres VOV soppose à une telle conclusion.

 

Les deux agents ont tenté, à laudience, dinvoquer des décisions en matière dopposition, rendues à létranger à légard des mêmes parties et des mêmes marques. Toutefois, comme ni ces décisions ni le droit étranger applicable nont été dûment prouvés, les décisions ne peuvent avoir valeur de précédent en lespèce.

 

Jai procédé à lapplication du critère de la confusion en considérant quil sagissait dune question de première impression et de souvenir imparfait. Vu ma conclusion précédente et compte tenu, plus particulièrement, de la ressemblance entre les marchandises et les marques des parties, de la nature similaire de leur commerce et de la réputation associée aux marques de lopposante, jestime que la requérante ne sest pas acquittée de son obligation de prouver que la marque VOV Design quelle projette demployer ne crée pas de confusion avec la marque déposée VO5. En conséquence, jaccueille le deuxième motif dopposition.

 


Jai également fait porter lexamen du troisième motif sur la marque VO5 de lopposante, puisquil sagit de la marque la plus pertinente. Lopposante a prouvé quelle employait sa marque avant la date à laquelle la requérante a déposé sa demande et quelle ne lavait pas abandonnée à la date à laquelle la demande a été annoncée. En conséquence, la décision relative à ce motif devra intervenir sur la question de la confusion entre la marque VO5 et la marque VOV Design à la date du dépôt de la demande denregistrement, conformément au paragraphe 16(3) de la Loi. Les conclusions que jai tirées au sujet du deuxième motif sappliquent pour la plupart à celui‑ci. Je suis donc davis que la requérante ne sest pas acquittée de son obligation de prouver quà la date du dépôt de sa demande denregistrement, la marque qui y était visée ne créait pas de confusion avec la marque déjà employée par lopposante. Jaccueille donc également le troisième motif.

 

Pour ce qui est du cinquième motif dopposition, cest à la requérante quil incombe de prouver que sa marque distingue véritablement ses marchandises de celles dautres personnes au Canada ou est adaptée à les distinguer : voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.). En outre, la date pertinente pour lexamen de cette question est la date de la production de lopposition (soit le 22 octobre 2003) : voir E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd. (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, p. 130; [1976] 2 C.F. 3 (C.A.F.) et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, p. 424 (C.A.F.).

 


Les conclusions que jai tirées à légard du deuxième et du troisième motifs sappliquent également à celui‑ci, à la date du dépôt de lopposition. Jestime donc que la marque de commerce de la requérante créait de la confusion avec la marque déposée VO5 de lopposante, déjà employée par celle‑ci et quelle nétait donc pas distinctive à la date applicable. Par conséquent, le cinquième motif est retenu lui aussi, ce qui rend inutile lexamen du quatrième motif.

 

 

     En conséquence, en vertu du pouvoir qui ma été délégué en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande denregistrement.

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 21 JUIN 2006.

 

 

David J. Martin

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

 

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