Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 256

Date de la décision : 2014-11-12

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à la demande de Goodmans LLP, visant l'enregistrement no LMC724,763 de la marque de commerce PURE BRITE au nom de LACO, société par actions simplifiée

[1]               Le 14 février 2012, à la demande de Goodmans LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Jean-Paul Rusenberg et Jeannine Rusenberg, agissant en tant que société en participation (l'Inscrivante), la propriétaire inscrite, à l'époque, de l'enregistrement no LMC724,763 de la marque de commerce PURE BRITE (la Marque). La Marque a été cédée à LACO, société par actions simplifiée, après que l'avis en vertu de l'article 45 ait été donné. La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

Préparations pour nettoyer, nommément nettoyants et détergents tout usage et toutes surfaces, nettoyants et détergents pour mobiliers de maison et de jardin, nettoyants et détergents pour appareils électroménagers, nettoyants et détergents pour éviers, lavabos, baignoires, sanitaires et éléments de salles de bains, nettoyants et détergents pour carrelages et joints de carrelages, nettoyants et détergents pour carreaux et verres, nettoyants et détergents pour tapis et moquettes, nettoyants et détergents pour grilles, portes, fenêtres et volets, nettoyants et détergents pour automobiles, nettoyants et détergents pour les bijoux, le cuivre, l'argenterie et la vaisselle. Préparations pour polir, lustrer, astiquer, dégraisser et adoucir les chromes, les mobiliers de maison et de jardin, les grilles, portes, fenêtres et volets, les parquets et planchers, les automobiles, les appareils électroménagers, les éviers, lavabos, baignoires, sanitaires et éléments de salles de bains, les carrelages et joints de carrelages, les carreaux et verres, les bijoux, le cuivre, l'argenterie et la vaisselle. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, nommément nettoyants et détachants pour les vêtements, les chaussures, les tissus et mobiliers en tissus, les vêtements en cuirs et les mobiliers en cuirs, le linge de maison, les moquettes et tapis, les automobiles. Détergents pour lessive, lessives en poudre, pastilles ou liquides, savons à lessive, assouplisseurs de tissus, eau de javel. Décolorants pour les mobiliers de maison et de jardin ainsi que pour les parquets et planchers; cire décapante. Produits anti-taches pour les vêtements, les chaussures, les tissus et mobiliers en tissus, les vêtements en cuirs et les mobiliers en cuirs, le linge de maison, les moquettes et tapis, les automobiles. Produits inhibiteurs de rouille pour mobiliers de maison ou de jardin, pour grilles, portes, fenêtres et volets, pour automobiles; agents pour le polissage, le décapage, le récurage, le ponçage, le ravivage et la rénovation des automobiles, des mobiliers de maison et de jardin, des grilles, portes, fenêtres et volets, des carrelages, des parquets et planchers, des éviers, lavabos, baignoires, sanitaires et éléments de salles de bains.

[2]               L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacune des marchandises et de chacun des services spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 14 février 2009 au 14 février 2012.

[3]               La définition d'« emploi » qui s'applique aux fins de la présente décision est énoncée à l'article 4(1) de la Loi :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[4]               Il est bien établi que de simples allégations d’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener et al. (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst.)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [Union Electric Supply Co c le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst.)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services décrits dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[5]               En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit la déclaration solennelle de Jean-Paul Rusenberg.

[6]               Seule l'Inscrivante a produit des représentations écrites.

L'Inscrivante a-t-elle établi l'emploi de la Marque pendant la période pertinente?

[7]               Dans sa déclaration solennelle, M. Rusenberg a déclaré sous serment que, pendant la période pertinente, l'Inscrivante employait la Marque au Canada en liaison avec les marchandises spécifiées dans l'enregistrement. Plus précisément, M. Rusenberg a déclaré sous serment que, pendant la période pertinente, l'Inscrivante et son prédécesseur en titre apposaient des étiquettes arborant la Marque sur les emballages des marchandises.

[8]               Pour étayer ces déclarations, il a fourni des spécimens d'étiquettes représentatifs des étiquettes qui étaient utilisées pendant la période pertinente, lesquelles arborent la Marque (pièce A), des factures concernant des ventes des marchandises aux distributeurs canadiens de l'Inscrivante pendant la période pertinente (pièce B), des images de contenants de diverses tailles arborant la Marque qui servaient d'emballage pour les marchandises pendant la période pertinente (pièce C) et des imprimés extraits du site Web du distributeur de l'Inscrivante montrant des publicités pour les marchandises vendues en liaison avec la Marque (pièce D).

[9]               Dans son plaidoyer écrit, l'Inscrivante concède que l'affidavit de M. Rusenberg n'établit pas l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises « décolorants pour les mobiliers de maison et de jardin ainsi que pour les parquets et planchers; cire décapante; produits inhibiteurs de rouille pour mobiliers de maison ou de jardin, pour grilles, portes, fenêtres et volets, pour automobiles ».

[10]           Je souligne que les spécimens d'étiquettes joints à l'affidavit de M. Rusenberg arborent la Marque telle qu'elle est enregistrée, ainsi que la version française de la Marque – PIERRE D’ARGENT (pièce A). Je souligne également que les factures fournies comme pièce B sont en français et que, de ce fait, seule la version française PIERRE D’ARGENT y figure. M. Rusenberg a déclaré sous serment que les versions française et anglaise – PIERRE D’ARGENT et PURE BRITE – de la Marque ont toujours figuré ensemble sur l'emballage des Marchandises, côte à côte sur la même étiquette (et c'est ce que démontrent les spécimens d'étiquettes et d'emballages joints comme pièces A et C). Ainsi, le fait que les factures arborent uniquement la version française PIERRE D’ARGENT ne porte pas à conséquence.

[11]           Je suis convaincue que, lorsqu'on la considère dans son ensemble, la preuve appuie la conclusion que les marchandises décrites dans les factures issues de la période pertinente arboraient la Marque sur leur emballage d'une façon qui satisfait aux dispositions de l'article 4(1) de la Loi.

[12]           À la lumière de ce qui précède, je suis convaincue que l'Inscrivante a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises spécifiées dans l'enregistrement, à l'exception de celles à l'égard desquelles le défaut d'emploi a été admis, au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[13]           Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les marchandises « décolorants pour les mobiliers de maison et de jardin ainsi que pour les parquets et planchers; cire décapante; produits inhibiteurs de rouille pour mobiliers de maison ou de jardin, pour grilles, portes, fenêtres et volets, pour automobiles », conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

[14]           L'état déclaratif des marchandises modifié sera rédigé comme suit :

Préparations pour nettoyer, nommément nettoyants et détergents tout usage et toutes surfaces, nettoyants et détergents pour mobiliers de maison et de jardin, nettoyants et détergents pour appareils électroménagers, nettoyants et détergents pour éviers, lavabos, baignoires, sanitaires et éléments de salles de bains, nettoyants et détergents pour carrelages et joints de carrelages, nettoyants et détergents pour carreaux et verres, nettoyants et détergents pour tapis et moquettes, nettoyants et détergents pour grilles, portes, fenêtres et volets, nettoyants et détergents pour automobiles, nettoyants et détergents pour les bijoux, le cuivre, l'argenterie et la vaisselle. Préparations pour polir, lustrer, astiquer, dégraisser et adoucir les chromes, les mobiliers de maison et de jardin, les grilles, portes, fenêtres et volets, les parquets et planchers, les automobiles, les appareils électroménagers, les éviers, lavabos, baignoires, sanitaires et éléments de salles de bains, les carrelages et joints de carrelages, les carreaux et verres, les bijoux, le cuivre, l'argenterie et la vaisselle. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, nommément nettoyants et détachants pour les vêtements, les chaussures, les tissus et mobiliers en tissus, les vêtements en cuirs et les mobiliers en cuirs, le linge de maison, les moquettes et tapis, les automobiles. Détergents pour lessive, lessives en poudre, pastilles ou liquides, savons à lessive, assouplisseurs de tissus, eau de javel. Produits anti-taches pour les vêtements, les chaussures, les tissus et mobiliers en tissus, les vêtements en cuirs et les mobiliers en cuirs, le linge de maison, les moquettes et tapis, les automobiles; agents pour le polissage, le décapage, le récurage, le ponçage, le ravivage et la rénovation des automobiles, des mobiliers de maison et de jardin, des grilles, portes, fenêtres et volets, des carrelages, des parquets et planchers, des éviers, lavabos, baignoires, sanitaires et éléments de salles de bains.

 

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Andrea Flewelling

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada


Traduction certifiée conforme
Judith Lemire

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