Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

INSTANCE FONDÉE SUR L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : SHOWCASE

ENREGISTREMENT N° : LMC 338,501

 

 

 

Le 1er décembre 1999, à la demande du cabinet McCarthy Tétrault, le registraire a donné un avis en application de l’article 45 à Enzed Holdings Ltd., propriétaire inscrite de la marque de commerce portant le numéro d’enregistrement susmentionné.

 

La marque de commerce SHOWCASE est enregistrée pour être employée en liaison avec les marchandises et services suivants :

[TRADUCTION]

marchandises : vidéocassettes.

 

services : l’entretien de matériel d’enregistrement vidéo pour des tiers et la distribution de ces vidéocassettes.

 

 

 

L’article 45 de la Loi sur les marques de commerce exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce démontre si celle-ci a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services mentionnés à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

 


En réponse à l’avis, l’affidavit de Roger Nissenbaum ainsi que différentes pièces ont été fournis. Seule la déposante a produit un plaidoyer écrit. Aucune audition n’a été demandée en l’espèce.

 

Dans son affidavit, M. Nissenbaum indique que la déposante fait affaires sous les appellations commerciales ShowCase, ShowCase Productions et ShowCase Video Productions et se spécialise dans la fourniture d’outils de communication pour les entreprises et le gouvernement, par la production de vidéocassettes organisationnelles et industrielles ainsi que par la vente de ces vidéocassettes à des tiers. Il souligne que la déposante fournit ses services et vend ses vidéocassettes sous la marque de commerce SHOWCASE.

 


Il ajoute que la marque de commerce figure sur le papier à lettre, les enveloppes, les cartes professionnelles et les factures ainsi que dans la documentation publicitaire et les brochures de la société et qu’elle apparaît également au début ou à la fin des vidéocassettes que ladite déposante produit pour des tiers. Il explique qu’une étiquette adhésive sur laquelle figure la marque de commerce est apposée de manière évidente sur la vidéocassette que la déposante produit. Il joint comme pièce A des échantillons des cartes professionnelles, du papier à lettre et des enveloppes sur lesquels figure la marque de commerce. Comme pièce B, il joint des brochures promotionnelles illustrant les services qu’offre la déposante; il présente comme pièce C des copies du contenu d’une trousse d’information envoyée par la poste aux clients éventuels et, comme pièce D, des échantillons représentatifs de factures relatives aux marchandises et aux services. Il fournit comme pièce E des copies imprimées typiques de l’avis affiché au début ou à la fin de la vidéocassette et, comme pièce F, une photocopie de la partie supérieure d’une vidéocassette sur laquelle est apposée l’étiquette comportant la marque de commerce. Comme pièce G, il présente des photocopies de l’annonce de la déposante figurant dans les PAGES JAUNES de la région d’Ottawa-Hull pour les années 1997, 1998 et 1999.

 

Il fournit également les chiffres des ventes approximatifs à l’égard des marchandises et des services ainsi qu’une estimation des coûts et dépenses annuels de publicité et de promotion. Il explique que, par suite de la publicité faite par la déposante, notamment par le bouche à oreille, les clients demandent la production de vidéocassettes comme des cassettes promotionnelles, didactiques ou organisationnelles ou encore des cassettes vidéo sur la réduction des coûts. La déposante produit ensuite les vidéocassettes que le client visionne et qui sont subséquemment distribuées. Il ajoute que, le 1er mars 2000, la société de la déposante a été dissoute par inadvertance en raison d’une erreur matérielle, conformément à l’article 212 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Toutefois, il précise qu’au cours de la période de dissolution technique, la déposante a poursuivi ses activités de façon normale et a continué d’offrir les produits et services. La société a maintenant été rétablie au plan technique et il joint une copie du certificat de remise en vigueur qu’a délivré Industrie Canada le 1er septembre 2000.

 

À mon avis, la preuve que la déposante a présentée indique que la marque de commerce a été employée en liaison avec les marchandises et services visés par l’enregistrement au cours de la période pertinente. Les chiffres des ventes indiqués à l’égard des marchandises et des services ainsi que les factures confirment que les services ont été rendus et que les marchandises ont été vendues au Canada.

 


La preuve indique l’emploi de plusieurs marques de commerce, soit « SHOWCASE », « SHOWCASE PRODUCTIONS » et « SHOWCASE PRODUCTIONS & Design ». Toutefois, j’estime que les pièces A, B et E indiquent l’emploi de la marque de commerce SHOWCASE en soi. La « carte professionnelle » et la brochure promotionnelle illustrent la façon dont la marque de commerce est affichée dans la publicité relative aux services; les documents de la pièce E, qui sont des copies typiques de l’avis affiché au début ou à la fin des vidéocassettes, indiquent l’emploi de la marque « SHOWCASE » au cours de l’exécution des services conformément au paragraphe 4(2) ainsi que l’emploi en liaison avec les marchandises d’une façon conforme au paragraphe 4(1) de la Loi.

 

Compte tenu de ce qui précède, j’en arrive à la conclusion que l’enregistrement de la marque de commerce devrait être maintenu.

 

L’enregistrement n° 338,501 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE   28e          MARS 2002.

 

D. Savard

Agente d’audience principale

Article 45

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