Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE FONDÉE SUR L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : MEMBER OWNED TRULY CANADIAN

NO DENREGISTREMENT : 285 466

 

 

 

Le 4 novembre 1999, le registraire, à la demande de MM. Gowling, Strathy et Henderson, a donné l’avis visé à l’article 45 au propriétaire inscrit de la marque de commerce indiquée ci‑dessus, Federated Co-operatives Limited.

 

La marque de commerce MEMBER OWNED TRULY CANADIAN a été déposée pour être employée en liaison avec les services suivants :

Services destinés aux acheteurs au détail, à savoir la fourniture de conseils sur l’entretien de produits et de machinerie agricoles et horticoles; la fourniture de conseils sur la planification financière dans différents domaines; l’exploitation de points de vente au détail, à savoir des quincailleries et des magasins d’articles de sport; des points de vente de pétrole, comme des garages, des postes d’essence et la distribution de pétrole en vrac; des magasins d’alimentation; des magasins de fournitures agricoles et d’articles de jardinage; des magasins de vêtements; des parcs à bois; des unités de livraison de produits connexes, à savoir des unités, des conteneurs utilisés pour la livraison ou l’entreposage d’articles de quincaillerie, d’articles de sport, de produits d’alimentation et de pétrole; la fourniture de services à des coopératives de détail, à savoir des services de publicité, la conception de formulaires commerciaux, l’emballage et la fourniture d’enseignes intérieures et extérieures.

 

 

 

L’affidavit de Kevin Krug et des pièces à l’appui ont été fournis en réponse à l’avis. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit. Une audition orale n’a pas été demandée en l’espèce.

 

La partie requérante soutient que la preuve ne démontre pas que la marque a été employée en liaison avec l’un ou l’autre des services visés par l’enregistrement pendant la période pertinente. Elle soutient également que l’entreprise du propriétaire dont il est question dans l’affidavit est considérablement différente des services décrits dans l’enregistrement.

 


De son côté, le titulaire de l’enregistrement prétend, dans son plaidoyer écrit, que l’enregistrement devrait être maintenu intégralement. Il soutient qu’il a démontré que la marque a été employée pendant la période pertinente en liaison avec certains des services visés par l’enregistrement et que le bénéfice de cet emploi s’étend aux autres services visés par l’enregistrement.

 

Après avoir examiné la preuve et les plaidoyers des parties, j’en arrive à la conclusion que l’enregistrement de la marque de commerce devrait être maintenu.

 

Il est vrai que M. Krug aurait pu être plus précis et qu’il aurait pu donner des détails concernant chacun des services. Néanmoins, je dispose de faits suffisants pour conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des services pendant la période pertinente.

 

Comme M. Krug l’a expliqué, le titulaire de l’enregistrement est une coopérative de vente en gros, de fabrication, d’approvisionnement et de raffinage, qui offre une grande variété de produits et de services par l’entremise de ses membres, des associations de détaillants. M. Krug a indiqué qu’il existe actuellement 334 associations coopératives semblables qui fournissent des biens et des services par l’entremise de 362 stations‑service, de 137 installations de distribution de pétrole en vrac, de 14 centres de distribution de propane, de 143 postes de ravitaillement commercial, de 325 magasins d’alimentation, de 100 centres d’équipement ménager, de 215 points de vente de produits agricoles, de 125 grands magasins et de 18 magasins de vêtements pour toute la famille un peu partout au Canada. Il ajoute que les associations coopératives elles‑mêmes font aussi appel aux services du titulaire de l’enregistrement, par exemple afin de faciliter leurs activités. Il a indiqué que le titulaire de l’enregistrement emploie la marque de commerce sans interruption depuis 1982 dans le cadre de ces activités. Il a joint à son affidavit plusieurs pièces afin de montrer de quelle façon la marque est employée ou est montrée dans l’annonce ou l’exécution des services.

 


En ce qui concerne les « services destinés aux acheteurs au détail, à savoir la fourniture de conseils sur l’entretien de produits et de machinerie agricoles et horticoles », je suis disposée à conclure que ces services sont offerts par les 215 points de vente de produits agricoles qui sont actuellement en exploitation et qui l’étaient probablement également pendant la période pertinente. En outre, la lettre datée du 1er décembre 1999, qui est jointe à l’affidavit sous la cote 15, et les déclarations figurant au paragraphe 18 de l’affidavit semblent confirmer que l’un des services exécutés par ces points de vente concerne la fourniture de conseils aux clients dans ce domaine.

 

Pour ce qui est de « l’exploitation de points de vente au détail, à savoir des quincailleries et des magasins d’articles de sport, des points de vente de pétrole, comme des garages et des postes d’essence, des magasins d’alimentation, des magasins de fournitures agricoles et d’articles de jardinage, des magasins de vêtements, des parcs à bois », je suis disposée à conclure que ces services ont été fournis par les 334 associations coopératives exerçant leurs activités par l’entremise de 362 stations‑service, de 14 centres de distribution de propane, de 143 postes de ravitaillement commercial, de 325 magasins d’alimentation, de 100 centres d’équipement ménager, de 125 grands magasins et de 18 magasins de vêtements pour toute la famille. Je suis convaincue, à la lumière de l’affidavit dans l’ensemble, en particulier des paragraphes 4, 9, 13, 14, 15 et 16, et de la brochure produite sous la cote 3, que les points de vente au détail coopératifs employaient la marque de commerce MEMBER OWNED TRULY CANADIAN dans l’annonce et la réalisation de leurs activités. La marque figure sur tous les formulaires qu’ils utilisent, par exemple les factures (voir la pièce 12). En outre, on peut conclure du nombre de points de vente qui étaient exploités à la date de l’affidavit, soit le 31 janvier 2000, qu’un grand nombre de magasins étaient en exploitation pendant la période pertinente, soit du 4 novembre 1996 au 4 novembre 1999.

 

En ce qui regarde l’emploi de la marque par les associations de détaillants, il semble ressortir clairement de la preuve dans l’ensemble que le titulaire de l’enregistrement contrôle la nature et la qualité des services offerts et exécutés par ces associations. Le titulaire de l’enregistrement permet à ses membres d’employer la marque, précise de quelle manière elle doit être employée et donne des directives sur la façon dont les services doivent être exécutés.

 


Finalement, pour ce qui est des autres services, à savoir «  la fourniture de conseils sur la planification financière dans différents domaines; la distribution de pétrole en vrac; des unités de livraison, à savoir des unités, des conteneurs utilisés pour la livraison ou l’entreposage d’articles de quincaillerie, d’articles de sport, de produits d’alimentation et de pétrole; la fourniture de services à des coopératives de détail, à savoir des services de publicité, la conception de formulaires commerciaux, l’emballage et la fourniture d’enseignes intérieures et extérieures », la preuve révèle que ces services ont été exécutés par le titulaire de l’enregistrement en liaison avec la marque de commerce. M. Krug a explicitement indiqué que le titulaire de l’enregistrement fournit des produits et des services aux associations coopératives elles‑mêmes, par exemple dans le but de faciliter leurs activités. C’est ce qui ressort également des paragraphes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15 et 16. Les pièces montrent que ces services sont fournis et que la marque est employée ou est montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services de la manière exigée par le paragraphe 4(2) de la Loi.

 

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l’enregistrement de la marque devrait être maintenu au registre.

 

L’enregistrement no 285 466 sera maintenu en conformité avec le paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE      25e         AVRIL 2001.           

 

D. Savard

Agente d’audience principale

Division de l’article 45

 

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