Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Traduction/Translation

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2011 COMC 120

Date de la décision : 2011-07-06

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Cargill Limited à l’encontre des demandes n° 1,343,134 et 1,343,139 pour les marques de commerce THE ORIGINAL PRIME RIB BURGER et GENUINE PRIME RIB BURGER au nom de New Food Classics, société de personnes composée de NFC Acquisition Corp., NFC Acquisition L.P. et NFC Acquisition GP Inc.

[1]               Le 12 avril 2007, New Food Classics (la Requérante), une société de personnes composée de NFC Acquisition Corp., NFC Acquisition L.P. et NFC Acquisition GP Inc., a produit des demandes en vue d’enregistrer les marques THE ORIGINAL PRIME RIB BURGER et GENUINE PRIME RIB BURGER, sous les numéros 1,343,134 et 1,343,139 respectivement. Les deux demandes sont fondées sur l’emploi projeté des marques au Canada en liaison avec des viandes, nommément hamburgers. Le droit à l’usage exclusif des mots PRIME RIB BURGER en dehors de chacune des marques n’a pas été accordé.   

[2]               La demande n° 1,343,134 a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 26 mars 2008 et la demande n° 1,343,139 a été annoncée le 13 août 2008.  

[3]               Cargill Limited (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition à l’encontre de chacune des demandes (le 7 août 2008 pour la demande n° 1,343,134 et le 10 octobre 2008 pour la demande n° 1,343,139). La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration pour chacune des demandes dans lesquelles elle nie les allégations de l’Opposante.   

[4]               Les parties ont présenté une preuve identique pour chacune des demandes : l’Opposante a produit les affidavits de Gerald Gaunt et Jennifer Stecyk; la Requérante a produit l’affidavit de Cheng K. Lim. Il n’y a pas eu de contre-interrogatoire.

[5]               Seule l’Opposante a produit un plaidoyer écrit. Les parties n’ont pas demandé la tenue d’une audience.

Fardeau de preuve

[6]               Il incombe à la Requérante d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que ses demandes satisfont aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l’Opposante de s’acquitter du fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués au soutien de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.), p. 298].

Motifs d’opposition

[7]               L’Opposante a invoqué les deux mêmes motifs d’opposition à l’égard de chacune des demandes, soit :

1)      la marque n’est pas enregistrable en vertu de l’al. 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) parce qu’elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises de la Requérante;

2)      la marque n’est pas distinctive de la Requérante parce qu’elle ne distingue pas les marchandises de la Requérante des marchandises d’autres personnes, y compris l’Opposante, et n’est pas non plus adaptée à les distinguer, compte tenu (1) du fait que la marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises de la Requérante; et/ou (2) de l’emploi au Canada par d’autres, dont Loblaws Inc., Sobeys, Les Aliments M & M, TMF Food Services, Cara Operations Limited (faisant affaire sous le nom de Harvey’s), Services alimentaires A&W du Canada Ltd., de la marque ou de la désignation PRIME RIB en liaison avec des hamburgers au bœuf.

La preuve de l’Opposante

[8]               Madame Stecyk, recherchiste en marques de commerce, donne les définitions des mots « genuine » (vrai), « original » (original), « prime rib » (côte de bœuf) et « burger » (hamburger). Elle fournit aussi une copie du manuel intitulé « Bœuf — Manuel de coupes de viande » de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.  

[9]               Monsieur Gaunt, un stagiaire, fournit la preuve d’un certain nombre de hamburgers qu’il a achetés et qui utilisaient l’expression « prime rib », à savoir :

         President’s Choice Thick & Juicy Prime Rib Burgers;

         M&M Prime Rib Beef Burgers;

         Master Choice Prime Rib Beef Burgers;

         Compliments Prime Rib Beef Burgers;

         Compliments Sensations Prime Rib Beef Burgers;

         Fulton Market Burger Company’s Prime Rib Burger.

La preuve de la Requérante

[10]           Monsieur Lim travaille pour la Requérante depuis 1997 et il occupait le poste de gestionnaire principal de projet quand il a présenté son affidavit, lequel consiste en une seule page. Après avoir exposé l’histoire de la Requérante, le reste de son affidavit se lit comme suit :

[traduction] New Food Classics est un créateur et un fabricant de produits de viande, de volaille, de fruits de mer et de produits végétariens à valeur ajoutée ayant gagné des prix. Les principales catégories de produits de New Food Classics sont les suivantes : hamburgers et viandes hachées à valeur ajoutée; produits cuisinés; produits de viande en portions individuelles et à valeur ajoutée; et des produits de spécialité comme des hors-d'œuvre, des amuse-gueules et des fruits de mer.

Actuellement, les marques de commerce ne sont pas encore employées au Canada.

Les produits de New Food Classics sont principalement vendus sous des marques privées. Par conséquent, notre entreprise ne s’occupe pas de la publicité et de l’affichage aux points de vente.

Les hamburgers empruntent différentes voies commerciales : les commerces au détail, les services alimentaires et les unités de distribution.

Je ne connais aucun compétiteur qui utilise les mots « genuine » et « the original » en liaison avec des hamburgers de côte de bœuf.  

Motif d’opposition fondé sur l’al. 12(1)b)

[11]           La question de savoir si la Marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse doit être examinée du point de vue de l’acheteur ordinateur des marchandises liées à la Marque. De plus, il ne faut pas scruter séparément chacun des éléments constitutifs de la Marque; celle-ci doit plutôt être considérée dans son ensemble et sous l’angle de la première impression [voir Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce, 40 C.P.R. (2d) 25 (C.F. 1re inst.), p. 27-28; Atlantic Promotions Inc. c. Registraire des marques de commerce, 2 C.P.R. (3d) 183 (C.F. 1re inst.), p. 186]. Le mot « nature » s’entend d’une particularité, d’un trait ou d’une caractéristique du produit et le mot « claire » signifie [traduction] « facile à comprendre, évident ou simple » [voir Drackett Co. of Canada Ltd. c. American Home Products Corp. (1968), 55 C.P.R. 29 (C. de l’É.), p. 34].

[12]           La date pertinente pour l’examen d’un motif d’opposition fondé sur l’al. 12(1)b) est celle de la production de la demande [voir Shell Canada Limited c. P.T. Sari Incofood Corporation (2005), 41 C.P.R. (4th) 250 (C.F.); Fiesta Barbeques Limited c. General Housewares Corporation (2003), 28 C.P.R. (4th) 60 (C.F.)].

[13]           Je souligne que le sens ordinaire des mots composant la marque visée par une demande que donnent les dictionnaires peut suffire pour satisfaire au fardeau de preuve initial de l’opposante à l’égard de l’al. 12(1)b) [voir Flowers Canada/Fleurs Canada Inc. c. Maple Ridge Florist Ltd. (1998), 86 C.P.R. (3d) 110 (C.O.M.C.)] et par conséquent, l’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial.

[14]           En se fondant sur le désistement de la Requérante du droit à l’usage exclusif des mots PRIME RIB BURGER et sur l’emploi générique fait par M. Lim de l’expression « prime rib burgers », je suppose qu’il est d’avis que ce sont les mots « THE ORIGINAL » et « GENUINE » qui rendent ses marques non enregistrables.

[15]           Les mots « original » et « genuine » sont des mots communs dont la signification est déjà reconnue par le Canadien moyen. Il semble évident que le consommateur moyen de hamburgers  penserait que les mots « genuine prime rib burger » désignent des hamburgers qui sont réellement faits de côte de bœuf et que les mots « the original prime rib burger » indiquent qu’ils sont faits à partir de la recette originale.  

[16]           En ce qui concerne l’affidavit de M. Lim, je ne vois rien qui puisse permettre à la Requérante de s’acquitter de son fardeau. Le simple fait que M. Lim ne connaisse pas les compétiteurs qui utilisent les termes « genuine » ou « the original » en liaison avec des hamburgers de côte de bœuf ne signifie pas que les marques visées par les demandes ne sont pas contraires à l’al. 12(1)b). Les mots descriptifs sont la propriété de tous. GENUINE PRIME RIB BURGER est une expression qui devrait pouvoir être utilisée par l’industrie pour décrire les hamburgers qui sont faits de côte de bœuf. L’expression THE ORIGINAL PRIME RIB BURGER devrait pouvoir être utilisée pour décrire le produit de la recette originale; rien n’indique que la Requérante a créé le hamburger de côte de bœuf — au contraire, il est prouvé que plusieurs parties vendent des hamburgers de côte de bœuf et il n’existe aucune preuve que la Requérante en a déjà vendu. Si la Requérante n’a pas créé la recette originale, l’expression THE ORIGINAL PRIME RIB BURGER donne une description fausse et trompeuse; sinon, elle donne une description claire.

[17]           Pour les motifs qui précèdent, j’estime que la Requérante ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait en ce qui concerne l’allégation selon laquelle ses marques de commerce contreviennent à l’al. 12(1)b); ce motif d’opposition est donc accueilli à l’égard des deux demandes.

Motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif

[18]           Une marque de commerce qui donne une description claire ou une description fausse et trompeuse est nécessairement sans caractère distinctif [voir Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. APA - The Engineered Wood Association (2000), 7 C.P.R. (4th) 239 (C.F. 1re inst.) p. 253]. Une marque qui donne une description claire peut néanmoins acquérir un caractère distinctif par suite de son emploi ou de sa promotion. En l’espèce, j’ai déjà conclu que les marques donnent des descriptions claires ou des descriptions fausses et trompeuses et la Requérante admet ne pas avoir employé ou fait la promotion des marques. Le motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif est donc accueilli à l’égard de chacune des demandes.

Décision

[19]           Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du par. 63(3) de la Loi, je repousse les deux demandes conformément aux dispositions du par. 38(8) de la Loi.

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Jill W. Bradbury

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Mylène Borduas

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