Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : TRITON

ENREGISTREMENT NO.: LCD 37520

 

 

 

Le 17 janvier 2002, à la demande d'Aventis CropScience S.A., le registraire a transmis l'avis prévu à l'article 45 à Union Carbide Chemicals & Plastics Technology Corporation, propriétaire inscrite de la marque déposée susmentionnée.

 

La marque de commerce TRITON est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION] Composés chimiques organiques synthétiques et préparations semblables servant à émulsionner ou désémulsionner les matières huileuses dans un milieu aqueux et vice versa; à mouiller des pigments, des fibres textiles et des tissus, des métaux et d’autres matériaux; à recouvrir et/ou enduire de pesticides les matériaux à protéger et applications semblables; à disperser et/ou à défloculer des matières finement séparées; à écumer ou mousser des solutions; à assouplir des matières textiles; à apprêter les textiles et à pénétrer des matières poreuses

 

Aux termes de l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce doit démontrer à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services énuméré dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.  La période pertinente en l'espèce se situe entre le 17 janvier 1999 et le 17 janvier 2002.

 


En réponse à l'avis, Union Carbide a fourni l'affidavit de Graham E. Taylor, lequel était accompagné de pièces.  Aucun plaidoyer écrit n'a été déposé.  Seule l'inscrivante était représentée à l'audience.

 

Après examen de la preuve, j'estime pouvoir conclure que la marque de commerce était employée au Canada pendant la période pertinente et que cet emploi profite à la propriétaire inscrite, conformément au paragraphe 50(1) de la Loi sur les marques de commerce.

 

La preuve indique que depuis le 2 octobre 2001, la marque de commerce a été employée au Canada par Dow Chemical Canada Inc. avec l'approbation tacite et sous le contrôle de l'inscrivante.  Les marchandises sont fabriquées et étiquetées, pour le compte de la propriétaire inscrite ou de la titulaire de licence Dow Chemical Canada Inc., par une société affiliée conformément à des normes techniques, des spécifications et des méthodes fournies et surveillées par l'inscrivante.  Elles sont ensuite envoyées au Canada pour distribution et vente par Dow Chemical Canada Inc.  L'exemplaire d'étiquette fourni sous la cote M indique de quelle manière la marque de commerce est associée aux marchandises au moment de leur transfert, et les factures (pièce K) confirment que Dow Chemical Canada Inc. vend les marchandises au Canada.

 

Compte tenu de la preuve fournie, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement de la marque de commerce.

 


Par conséquent, l'enregistrement numéro LCD 37520 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 25 FÉVRIER 2004.

 

D. Savard

Agente d'audience principale

Article 45

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