Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 243

Date de la décision : 2014-11-06

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LOPPOSITION produite par Aldea Solutions Inc. à l'encontre de la demande d'enregistrement no 1,290,200 pour la marque de commerce AT&T et Dessin de globe au nom de AT&T Intellectual Property II, L.P.

Introduction

[1]               Cette opposition concerne une demande produite le 16 février 2006 par AT & T Corp. pour l'enregistrement de la marque de commerce AT&T et Dessin de globe reproduite ci-dessous :

at&t & Globe Design (la Marque)

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleu clair, le bleu foncé, le gris et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le bleu clair, le bleu foncé et le gris apparaissent dans la sphère rayée et le noir est utilisé pour les lettres « at&t ».

[2]               La demande d'enregistrement est basée sur l'emploi et l'enregistrement à l'étranger avec une revendication de date de priorité du 18 novembre 2005 à la fois pour les Marchandises et les Services (tels que décrits à l'annexe A) sur la base de la demande d'enregistrement 78/757492 produite aux États-Unis le 18 novembre 2005, qui a été enregistrée sous le no 3,858,395 au nom d'AT&T Intellectual Property II, L.P. La demande s'appuie également sur la base d’un emploi projeté au Canada.

[3]               La demande a été annoncée dans le Journal des marques de commerce du 21 avril 2010. Elle a été modifiée le 30 septembre 2010, puis de nouveau le 12 janvier 2011. Aldea Solutions Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition le 11 octobre 2011, laquelle a subséquemment été modifiée le 20 décembre 2011. La Requérante (comme décrite ci-dessous) a produit une contre-déclaration le 21 novembre 2011, dans laquelle elle a nié tous les motifs d'opposition. Elle a également demandé une décision interlocutoire, alléguant que certains des motifs d'opposition étaient vagues et ambigus et/ou incorrectement plaidés. C'est dans ce contexte que l'Opposante a produit sa déclaration d'opposition modifiée. Dans une décision rendue le 4 janvier 2012, l'Opposante a obtenu l’autorisation de modifier sa déclaration d'opposition sous la forme produite le 20 décembre 2011 et la demande pour une décision interlocutoire a été refusée.

[4]               Les motifs d'opposition actuellement plaidés sont fondés sur les articles 30a), d), e), h), et sur l'article 2 (le caractère distinctif) de la Loi sur les marques de commerce LRC 1985 ch T-13 (la Loi). Les motifs d'opposition spécifiques sont présentés en détail à l'annexe B de cette décision. Toutefois, lors de l'audience, l'Opposante a informé le registraire qu'elle retirait les motifs d'opposition présentés aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 de l'annexe B de cette décision. Par conséquent, je dois seulement me prononcer sur les motifs d'opposition fondés sur les articles 30a), 30d) (le nom de la Requérante diffère dans la présente demande d'enregistrement de celui de la requérante qui apparaît dans l'enregistrement correspondant accordé aux États-Unis d'Amérique), et 30d) (la Requérante n'a pas indiqué le nom de tous ses prédécesseurs en titre).

[5]               L'Opposante a produit comme preuve l'affidavit d'Annabelle Topor, alors que la Requérante a produit l'affidavit d'Hallee Eileen Lauriola.

[6]               Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit; les deux parties étaient représentées à l'audience.

[7]               La requérante est maintenant présentée comme AT & T Intellectual Property II, L.P. J'utiliserai, par conséquent, le terme « Requérante » pour désigner AT&T Corp et/ou AT & T Intellectual Property II, L.P. selon le cas.

[8]               La première question consiste à déterminer si l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial; si tel est le cas, je devrai ensuite déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime.

[9]               Pour les raisons exposées ci-après, je conclus que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve seulement en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 30a) de la Loi. La Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer que les marchandises [traduction] « cartes à valeur stockée à codage magnétique » étaient définies dans les termes ordinaires du commerce. Par conséquent, la demande est repoussée, mais seulement dans la mesure où les [traduction] « cartes à valeur stockée à codage magnétique » sont concernées. Ce motif d'opposition est autrement rejeté pour les autres Marchandises et Services.

Fardeau ultime et fardeau de preuve

[10]           C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, tel qu'allégué dans la déclaration d'opposition. Cela signifie que s'il n'est pas possible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante. Toutefois, lOpposante doit sacquitter du fardeau de preuve qui consiste à établir les faits sur lesquels elle appuie ses arguments. L'imposition d'un fardeau de preuve à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst); Joseph E Seagram & Sons Ltd et al c Seagram Real Estate Ltd (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al. (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF); et Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company (2005), 41 CPR (4th) 223 (CF)].

Remarques préliminaires

[11]           Aux fins de ma décision, j'ai tenu compte de l'ensemble de la preuve et des observations présentées par les parties. Mme Topor travaille pour l'ancien cabinet de l'agent de l'Opposante comme parajuriste depuis le 3 septembre 2008. Sa preuve consiste principalement en la production de l'historique du dossier de la présente demande d'enregistrement, d'extraits du Manuel des marchandises et des services (le Manuel) et d'une recherche dans le registre pour trouver toute référence à la marque de commerce VALUE CARD. Mme Lauriola est une assistante et commis juridique du cabinet de l'agent de la Requérante. Je traiterai en détail plus tard des portions pertinentes de son affidavit.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30d) de la Loi (le nom de la Requérante)

[12]           Dans sa déclaration d'opposition modifiée, l'Opposante plaide que le nom de la requérante qui apparaît dans l'enregistrement américain no 3,858,395 est [traduction] « AT & T Intellectual Property II, L.P. composé d'AT &T Intellectual Property, Inc. », lequel diffère d'AT & T Intellectual Property II, L.P., la Requérante en l'espèce.

[13]           Lors de l'audience, j'ai demandé à l'agent de l'Opposante de citer un document au dossier qui appuierait cette position. Elle a été incapable de le faire. En fait, la Requérante est présentée comme la propriétaire de l'enregistrement américain sur la copie dudit enregistrement, qui fait partie de l'historique du dossier de cette demande d'enregistrement, annexé à l'affidavit de Mme Topor. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30d) de la Loi (les prédécesseurs en titre)

[14]           L'Opposante plaide que la Requérante a revendiqué l'emploi et l'enregistrement à l'étranger, mais n'a pas indiqué les noms de tous ses prédécesseurs en titre. Elle poursuit en déclarant dans sa déclaration d'opposition modifiée qu'il n'y a aucune preuve que la demande d'enregistrement a été cédée par AT & T Corp. à ses successeurs AT & T CORP., AT & T Properties, LLC et AT&T Knowledge Ventures II, LP. (soulignement ajouté).

[15]           Lors de l'audience, l'Opposante a également fait valoir que la demande d'enregistrement canadienne, produite initialement le 16 février 2006 par AT & T Corp. a été modifiée le 30 septembre 2010, dans laquelle, notamment, la requérante a été présentée comme AT & T Intellectual Property II, L.P. et qu'il n'y avait aucune référence dans la demande d'enregistrement modifiée au prédécesseur en titre AT & T Corp.

[16]           La pièce D de l'affidavit de Mme Lauriola consiste en des documents de cession et de changement de nom. En fait, il y a un document de cession confirmatoire de marque de commerce en date du 18 février 2009 entre AT&T Corp. (la requérante initiale) et AT&T Properties, LLC. La demande d'enregistrement de la Marque est indiquée dans la liste des marques annexée au document de cession. Il y a également un autre document de cession portant la même date entre AT&T Properties, LLC et AT&T Knowledge Ventures II, L.P., lequel comprend également la présente demande d'enregistrement de la Marque.

[17]           La pièce D de l'affidavit de Mme Lauriola comprend également des copies de documents liés au changement de nom d'AT&T Knowledge Ventures II, L.P. pour AT&T Intellectual Property II, L.P. le 1er octobre 2007 (le nom de la requérante au dossier) en ce qui concerne une liste de marques de commerce, qui comprend la demande d'enregistrement de la Marque. Finalement, elle a également produit une copie de la confirmation reçue du registraire que les modifications susmentionnées avaient été enregistrées.

[18]           La Requérante fait valoir que les demandes américaine et canadienne ont toutes deux été produites sur la base d'un emploi projeté. La Requérante fait valoir qu'à la date de la production de la demande d'enregistrement, qui est la date pertinente pour un motif d'opposition fondé sur l'article 30d) de la Loi [voir Burns Philip Canada Inc c Geo A. Hormel & Co (1993), 51 CPR (3d) 524 (COMC)], il n'y avait pas de prédécesseurs en titre.

[19]           Comme on le voit dans les documents produits par Mme Lauriola à l'égard de la cession de cette demande d'enregistrement et du changement de nom d'AT&T Knowledge Ventures II, L.P., tous les événements se sont produits après la date de la production de la demande d'enregistrement canadienne. Il n'y avait pas de prédécesseurs en titre lorsque la demande d'enregistrement a initialement été produite. En fait, la présente demande d'enregistrement s'appuie également sur la base d’un emploi projeté. Les modifications à la demande d'enregistrement initiale reflètent simplement la chaîne de titres subséquents en ce qui concerne cette demande d'enregistrement.

[20]           Pour ces raisons, je rejette ce motif d'opposition.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30a) de la Loi

[21]           Le motif d'opposition, tel que plaidé dans la déclaration d'opposition modifiée, fait référence à certains termes employés dans la liste des Marchandises et Services, soulignés en annexe A jointe à cette décision. La Requérante fait valoir que l'Opposante n'a pas fourni de raisons à savoir pourquoi les marchandises et services soulignés ne seraient pas décrits dans les termes ordinaires du commerce. Ainsi, le motif d'opposition devrait être rejeté.

[22]           Même si le motif d'opposition avait été insuffisamment plaidé, à ce stade, je dois tenir compte du motif selon la preuve versée au dossier [voir Novopharm c AstraZeneca AB et al (2002), 21 CPR (4th) 289 (CAF)]. La preuve a été produite par l'Opposante sous la forme d'extraits du Manuel des marchandises et des services joints à l'affidavit de Mme Topor [voir la pièce AT-4 de son affidavit]. Lors de l'audience, l'Opposante et la Requérante ont toutes deux fait référence à ces documents. Dans ces circonstances, je ne suis pas disposé à rejeter le motif d'opposition sur la base de l'absence de précision.

[23]           Comme susmentionné au début, l'Opposante n'a pas produit de plaidoyer écrit. Lors de l'audience, l'Oposante a fait des observations seulement à l'égard des termes [traduction] « cartes à valeur », « matériel promotionnel », « d'autres réseaux informatiques » et « à savoir/sous forme de ». J'évaluerai donc ce motif d'opposition seulement dans la mesure où ces termes sont concernés.

i)                    « cartes à valeur »

[24]           Mme Topor a mené une recherche dans la base de données des marques de commerce de l'OPIC pour la marque de commerce VALUE CARD et a produit les résultats de cette recherche en pièce AT-5.

[25]           L'Opposante fait valoir que « value card » [cartes à valeur] n'est pas un terme ordinaire du commerce puisqu'il s'agit d'une marque de commerce déposée (LMC486,111) en liaison avec :

Bon d'échange utilisé pour promouvoir une carte de client privilégié; télécartes nommément cartes qui accordent des appels téléphoniques interurbains prépayés aux détenteurs;

Services consistant à fournir à des tiers des cartes de clients privilégiés identifiant le détenteur comme étant autorisé à recevoir des points pour des achats sélectionnés; services consistant à fournir à des tiers des bons d'échange pour promouvoir une carte de client privilégié; services de préparation de rachat de points avec des marchands au bénéfice des détenteurs de carte d'achat de client privilégié; services de préparation et compilation de listes de marchands participants en liaison avec une carte de client privilégié.

[26]           La Requérante plaide que l'on doit considérer l'ensemble des termes employés. Dans la présente demande d'enregistrement, la Requérante cherche à faire enregistrer la Marque en liaison avec, entre autres, des [traduction] « cartes à valeur stockée à codage magnétique ». La Requérante fait valoir que la description des marchandises et services susmentionnés en vertu de la marque de commerce VALUE CARD déposée montre clairement qu'elles sont liées à un système de points plutôt qu'à de l'argent, comme c'est le cas de la présente demande d'enregistrement. De plus, la Requérante affirme que [traduction] « cartes à valeur » est un terme générique employé dans le commerce des télécommunications et fait référence à Wikipédia qui définit [traduction] « cartes à valeur stockée » comme :

[traduction]
« ... des fonds et/ou des données sont stockés sur la carte ».

[27]           Je ne considère pas que la description des Marchandises implique nécessairement une référence à de l'argent contrairement à un système de points qui semble être le cas pour les marchandises et services couverts par l'enregistrement de la marque de commerce VALUE CARD. L'ajout des termes [traduction] « ...stockée à codage magnétique » pourrait être interprété comme qualifiant simplement le genre de marchandises couvertes par l'enregistrement de la marque de commerce VALUE CARD. Parce que VALUE CARD est encore une marque de commerce déposée, je suis d'accord avec l'Opposante que les [traduction] « cartes à valeur stockée à codage magnétique » ne décrivent pas des marchandises dans les termes ordinaires du commerce. Ces marchandises auraient pu être décrites sans référence à une marque de commerce déposée en tant que « cartes de programme de fidélisation stockée à codage magnétique » ou « cartes de remise de magasin stockée à codage magnétique », par exemple. Par conséquent, je maintiendrai ce motif d'opposition, mais seulement dans la mesure où les [traduction] « cartes à valeur stockée à codage magnétique » sont concernées.

ii)                  « Matériel promotionnel »

[28]           Mme Topor annexe également à son affidavit des extraits du Manuel et en particulier, des extraits en liaison avec du [traduction] « matériel promotionnel ». Lors de l'audience, l'Opposante a ajouté qu'il n'y a aucune preuve démontrant qu'un tel matériel serait pour la promotion de marchandises de tiers plutôt que pour les marchandises de la Requérante.

[29]           Ici encore, la Requérante fait valoir que l'on doit considérer l'ensemble de la description des Marchandises et non pas seulement des termes isolés de la description des Marchandises. Les marchandises en question sont décrites comme : [traduction]
« articles en papier et imprimés, nommément billets, affiches, brochures, prospectus et matériel promotionnel pour parties de baseball et autres spectacles » (soulignement ajouté).

[30]           Il me semble que les marchandises contestées sont décrites dans les termes ordinaires du commerce puisque le matériel promotionnel est pour la promotion d'événements spécifiques qui ne sont pas compris dans la liste des Marchandises et Services. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté dans la mesure où le [traduction] « matériel promotionnel » est concerné.

iii)                « D'autres réseaux informatiques »

[31]           Ici encore, l’Opposante a fait valoir lors de l'audience qu'une telle terminologie est imprécise et elle fait référence à un extrait du Manuel qui traite des « termes indéfinis ».

[32]           La Requérante en réponse à une telle position m'a référé à la description complète des services en question tels qu'énumérés dans la liste des Services où l'expression [traduction] « d'autres réseaux informatiques » fait partie de la description des services suivants :

[traduction]
Offre d'accès commuté multiutilisateurs, d'accès haute vitesse et d'accès par liaison spécialisée à Internet, aux réseaux informatiques mondiaux, à d'autres réseaux informatiques, aux services en ligne et à des babillards en ligne;

Services d'accès haute vitesse et services d'accès sans fil à Internet, aux réseaux informatiques mondiaux, à d'autres réseaux informatiques, aux services en ligne et à des babillards en ligne;

Offre de services de réseau fédérateur pour les télécommunications à des tiers pour permettre l'affichage de contenu sur des réseaux informatiques mondiaux, sur d'autres réseaux informatiques, par des services en ligne et sur des babillards.

[33]           La description complète des services susmentionnés est spécifique. Les termes [traduction] « d'autres réseaux informatiques » ne devraient pas être lus de façon isolée. Ils indiquent sur quel genre de plateforme les services d'accès haute vitesse à Internet sont offerts. Par conséquent, je rejette ce motif d'opposition dans la mesure où ces services sont concernés.

iv)                « à savoir/sous forme de »

[34]           L'Opposante fait valoir que les marchandises et services suivants sont imprécis :

[traduction]
routeurs de passerelles, à savoir matériel informatique de commande pour les systèmes de communication sans fil;

services de télécommunication, à savoir offre de services de réseautage de la voix et de données, nommément services de réseautage numérique et analogique pour la transmission de données et de la voix;

services de divertissement sous forme de parties de baseball, de courses d'autos professionnelles, de tournois de golf et d'événements liés au golf;

[35]           L'article 2.2 du Manuel traite de la question des termes flous dans le contexte de la description des marchandises. Il est acceptable d'employer un terme flou comme « à savoir », comme dans le cas de routeurs de passerelles, si la marchandise précédant le terme flou est une marchandise spécifique acceptable.

[36]           L'Opposante s'appuie sur l'extrait du Manuel sous l'article 3.2 (Précision de termes flous ou vagues) en ce qui concerne les services susmentionnés. Il est stipulé que :

En règle générale, les termes flous qui suivent ne peuvent être employés pour préciser un service qui devrait lui-même nécessiter davantage de précision... « à savoir »... De tels termes sont généralement acceptables lorsqu'ils suivent un service spécifique.

Toutefois, dans le même article il est fait mention que « des termes flous ou vagues peuvent être utilisés pour spécifier le type d'affaires ou le domaine d'intérêt d'un service ». Je suis d'avis que c'est le cas ici en ce qui concerne les [traduction] « services de télécommunications » et les « services de divertissement ».

[37]           Par conséquent, je rejette ce motif d'opposition dans la mesure où ces marchandises et services sont concernés.

Décision

[38]           Dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement, mais seulement dans la mesure où les [traduction] « cartes à valeur stockée à codage magnétique » sont concernées, autrement l'opposition est rejetée pour les autres marchandises et services; le tout conformément à l'article 38(8) de la Loi; Produits Menagers Coronet Inc c Coronet-Werke Heinrich Schlerf Gmbh (1986), 10 CPR (3d) 492 (CF 1re inst) étant l'autorité jurisprudentielle permettant de rendre une décision donnant en partie gain de cause.

 

 

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Jean Carrière

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada


Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.


Annexe A

 

Liste des marchandises couvertes par la demande d'enregistrement 1290200 :

 

Marchandises : Produits de télécommunication, nommément routeurs de passerelles, à savoir matériel informatique de commande pour les systèmes de communication sans fil; logiciel d'accès à un réseau informatique mondial; accessoires de téléphone, nommément fils et batteries de téléphone; produits électroniques, nommément récepteurs pour la photographie numérique; téléphones; équipement périphérique de télévision, nommément boîtiers décodeurs, télécommandes et manuels vendus comme un tout; concentrateurs de télécommunication, commutateurs, routeurs filaires, routeurs sans fil et routeurs intégrés comprenant un modem; modems de ligne d'abonné numérique aussi connus sous les noms de modems DSL, modems câblés et modems par satellite qui interfacent directement avec une ligne d'accès numérique aussi connue sous le nom de DSL, services de données par satellite ou sur bande large par câble; adaptateurs de carte d'interface réseau aussi connue sous les noms d'adaptateurs; câbles de transmission RJ45; filtres de lignes téléphoniques; coupleurs de télécommunication; fiches modulaires de télécommunication; téléphones de téléconférences filaires avec ou sans cordon; répondeurs téléphoniques; téléphones Internet; téléphones sans fil; écouteurs et antennes pour téléphones sans fil; cartes de crédit à codage magnétique; cartes à valeur stockée à codage magnétique; annuaires téléphoniques; articles en papier et imprimés, nommément billets, affiches, brochures, prospectus et matériel promotionnel pour parties de baseball et autres spectacles; cartes d'appel de télécommunication prépayées sans codage magnétique (les Marchandises).

 

Services : Offre d'annuaires téléphoniques en ligne; services de publicité, nommément promotion des marchandises et des services de tiers par la préparation et le placement de publicités dans des bases de données d'inscriptions d'annuaires accessibles par un réseau informatique mondial; offre d'information de magasin de détail, d'information de guide d'achat et d'inscriptions d'affaires par voie électronique; exploitation de services de centre d'appel en télécommunications pour des tiers, nommément optimisation du flux des appels, optimisation des numéros sans frais, mentorat de centres de commande, services de gestion de l'effectif des centres d'appel, consolidation de centres d'appel, mesures de centres d'appel ainsi qu'évaluation du traitement de la voix et vérifications de centres d'appel; services de cartes d'appel; services de réparation de câblage pour les télécommunications, de prises et d'équipement téléphonique; installation et entretien de systèmes et d'équipement de télécommunication pour des tiers; services de soutien pour les réseaux de télécommunication, nommément réparation et entretien; maintenance de réseaux de télécommunication; services de télécommunication, nommément offre de communication téléphonique et de services de téléphonie Internet, offre d'un groupe de services de téléphonie spécialisés avec des options d'appel et des forfaits de téléphonie personnalisés; messagerie vocale électronique, nommément l'enregistrement et la transmission subséquente de messages vocaux par téléphone; offre d'accès commuté multiutilisateurs, d'accès haute vitesse et d'accès par liaison spécialisée à Internet, aux réseaux informatiques mondiaux, à d'autres réseaux informatiques, aux services en ligne et à des babillards en ligne; transmission électronique de messages, de données, d'images, de vidéos et d'information par Internet; transmission sans fil de la voix, de messages, de données et d'information; services d'accès haute vitesse et services d'accès sans fil à Internet, aux réseaux informatiques mondiaux, à d'autres réseaux informatiques, aux services en ligne et à des babillards en ligne; services de transmission télévisuelle; services de télécommunication, à savoir offre de services de réseautage de la voix et de données, nommément services de réseautage numérique et analogique pour la transmission de données et de la voix; services d'audioconférences, de vidéoconférences ainsi que d'audioconférences et de vidéoconférences sur le Web; communications téléphoniques cellulaires et mobiles; services de conseil en télécommunication; services de voix sur protocole Internet (voix sur IP); services de radiomessagerie; diffusion en continu de matériel audio et vidéo sur Internet; services de télécommunication à relais de trames; services de télécommunication par réseaux virtuels; transmission informatisée de messages et d'images; services de télécommunication sur lignes vocales privées de textes, de télécopies, de vidéos et de données; services de télécommunication en réseau numérique à intégration de services (RNIS); services de télécommunications 1-800; services de télécommunications 1-900; services commutés de transmission de la voix, de données, de vidéos et de contenu multimédia à l'échelle internationale; location de services indépendants de communications personnelles, nommément services de communications mobiles, de la voix, de données et de télécopies; offre de services de réseau fédérateur pour les télécommunications à des tiers pour permettre l'affichage de contenu sur des réseaux informatiques mondiaux, sur d'autres réseaux informatiques, par des services en ligne et sur des babillards; transmission par câble de services de divertissement ainsi que de services de téléphonie vocale, vidéo, de données et de télécopies; services de déploiement de bureaux prêts à l'emploi, nommément système de bureau offrant des services de voix, de données et de télécopies pour un emplacement à distance; services de divertissement sous forme de parties de baseball, de courses d'autos professionnelles, de tournois de golf et d'événements liés au golf; services de stade, nommément offre d'installations pour les sports, le divertissement, les salons professionnels, les expositions et les congrès; hébergement des sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique mondial; développement et maintenance de logiciel de serveur Web pour des tiers; services de conseil dans le domaine de l'informatique, des données et des réseaux; conception et développement de réseaux de télécommunication; services de stratégie de réseaux de télécommunication nommément évaluation des stratégies de réseautage pour les technologies de l'information, mise au point de stratégies de réseautage pour les technologies de l'information, mise au point de stratégies réseau étendu, développement d'applications réseau, optimisation Web, continuité des affaires et reprise après sinistre et développement portails vocaux et multicanaux; services de conception de réseaux de télécommunication et de technologie de réseau, y compris évaluation de réseau privé virtuel, authentification par jeton de réseau privé virtuel; développement d'infrastructure à clé publique, évaluation de réseau local, conception, adressage, routage et équilibrage de charge de réseau IP, développement et conception de réseaux sur protocole Internet évolués, de voix sur IP et de quantité de service, conception de réseaux Ethernet en anneau à jeton, essais sous contrainte de sites Web, transformation de centres de données, évaluation de serveur, développement et conception de services de messagerie et d'équipement pour réseaux locaux sans fil, conception de centre de gestion du réseau, surveillance du rendement Web et évaluations de l'état de service du télétravail; services de déploiement de réseaux de télécommunication, y compris gestion de projets, migration de réseau en anneau à jeton à réseau Ethernet; mise en œuvre de réseaux locaux sans fil; mise en œuvre de vidéoconférences et déploiement rapide de réseaux de télécommunication, déploiement de routeurs pour réseaux étendus et mise en œuvre de réseaux locaux; services de sécurité en technologies de l'information, nommément analyse de conception et mise en œuvre de coupe-feu, examens de la vulnérabilité de la sécurité Internet, évaluation de la sécurité de réseaux d'entreprises et évaluations de la conformité à la Health insurance portability and accountability Act; intégration de téléphonie informatisée de base; conception de systèmes de réponse vocale interactive et de navigateurs Web vocaux, systèmes de création de profils et d'aiguillage de clients; balayage de détection d'intrusions, identification de modem malveillant, évaluations de politiques de sécurité (les Services).


Annexe B

 

Les motifs d'opposition soulevés par l'Opposante dans sa déclaration d'opposition modifiée peuvent être résumés comme suit :

 

1.              La demande d'enregistrement n'est pas conforme aux exigences de l'article 30a) de la Loi sur les marques de commerce LRC 1985, ch T-13 (la Loi), en ce sens que les Marchandises et Services soulignés à l'annexe A ne sont pas décrits dans les termes ordinaires du commerce;

2.              La demande d'enregistrement n'est pas conforme aux exigences de l'article 30d) de la Loi en ce sens que la Requérante indique que la Marque a été enregistrée aux États-Unis d'Amérique sous l'enregistrement no 3,858,395, toutefois le nom de la requérante qui apparaît dans l'enregistrement américain diffère de la Requérante en ce sens que le nom qui apparaît est [traduction] « AT & T Intellectual Property II, L.P. composé d'AT & T Intellectual Property, Inc. »

3.              La demande d'enregistrement n'est pas conforme aux exigences de l'article 30d) de la Loi en ce sens que la Requérante a revendiqué un emploi et un enregistrement à l'étranger, mais n'a pas indiqué les noms de tous ses prédécesseurs en titre. Il n'y a aucune preuve que la demande d'enregistrement a été cédée par AT & T Corp. à ses successeurs AT & T CORP., AT & T Properties, LLC et AT&T Knowledge Ventures II, LP.;

4.              La demande d'enregistrement n'est pas conforme aux exigences de l'article 30d) de la Loi, en ce sens que la marque de commerce sur laquelle la Requérante fonde son droit à l'enregistrement n'est pas identique à la Marque;

5.              La demande d'enregistrement n'est pas conforme aux exigences de l'article 30e) de la Loi, parce qu'à la date de la production, la Requérante avait déjà commencé à employer la Marque au Canada ou, subsidiairement, n’avait pas véritablement l’intention d’employer la Marque au Canada;

6.              La demande d'enregistrement n'est pas conforme aux exigences de l'article 30h) de la Loi, parce que le dessin fourni avec la demande d'enregistrement n'est pas une représentation exacte de la Marque;

7.              En vertu de l'article 38(2)d) de la Loi, la Marque n'est pas et ne peut pas être distinctive, parce qu’elle n’est pas adaptée à distinguer, et ne distingue pas véritablement, les marchandises et services de la demande d'enregistrement des marchandises et services de tiers.

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