Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

BW v2 Logo

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence :    2016 COMC 93

Date de la décision : 2016-06-15
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45

 

Fetherstonhaugh & Co.

Partie requérante

et

 

Benisti Import-Export Inc.

Propriétaire inscrite

 

 

 

 

LMC695,670 pour la marque de commerce Lettre P stylisée et point ovale dans un rectangle accompagnés des mots POINT ZERO

Enregistrement

[1]               Le 23 janvier 2014, à la demande de Fetherstonhaugh & Co (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Benisti Import-Export Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement no LMC695,670 de la marque de commerce « Lettre P stylisée et point ovale dans un rectangle accompagnés des mots POINT ZERO » (la Marque), reproduite ci-dessous :

Stylized letter P and an oval dot in a rectangle with the words POINTZERO

[2]               La Marque est enregistrée en liaison avec les produits suivants [Traduction] :

(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément : manteaux, vestes, costumes, pantalons, t-shirts, shorts, jeans, chapeaux, casquettes, dessous, sous-vêtements, robes, jupes, maillots de bain, gilets, chemisiers, foulards, combinaisons-pantalons, chandails, pantalons d’entraînement, chandails d’entraînement, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain et pulls;

(2) articles chaussants, nommément : bottes, souliers, souliers de course, souliers de sport, sandales et pantoufles;

(3) accessoires de mode, nommément : montres, portefeuilles, ceintures, bretelles, cravates, chaussettes, mouchoirs, bonneterie, lunettes de soleil, lunettes, bijoux, chaînes porte-clés, porte-monnaies, parapluies, gants et mitaines;

(4) cosmétiques et préparations nettoyantes, nommément : eaux de Cologne, parfums, gels bronzants, gels capillaires, déodorants et eau de toilette;

(5) valises et sacs de voyage, nommément : mallettes, sacs à dos, sacs de voyage, housses à vêtements, sacs à main, sacs d’école et sacs de plage;

(6) équipement de sport, nommément : vélos, trottinettes, planches à roulettes, skis, patins à glace, patins à roues alignées, ballons de basketball, ballons de football et ballons de soccer;

(7) équipement de camping, nommément : tentes et sacs de couchage;

(8) mobilier et accessoires pour la maison, nommément : dessus de table, verres, tasses, fourchettes, cuillères, couteaux, ustensiles, marmites, casseroles, draps de lit, couvertures, housses, serviettes, rideaux, stores horizontaux et stores verticaux.

[3]               La Marque est également enregistrée en liaison avec les services suivants :

[Traduction]
Services de café et de restaurant; services de cartes de crédit et de financement par prêts; services de gestion immobilière; services de magasin de vente au détail d’articles vestimentaires.

[4]               L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 23 janvier 2011 au 23 janvier 2014.

[5]               Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées à l'article 4 de la Loi, lequel est ainsi libellé :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, au moment du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[6]               Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » et qu'à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. 

[7]               En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Mario Morelatto, vice-président de la Propriétaire, souscrit le 25 août 2014, à Montréal. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée. 

La preuve de la Propriétaire

[8]               Dans son affidavit, M. Morelatto atteste que la Propriétaire [Traduction] « exploite une entreprise de fabrication, d'importation, de distribution, de vente en gros et de vente au détail de vêtements pour hommes et femmes ». Il explique que les produits POINT ZERO étaient vendus par l'intermédiaire de licenciés autorisés et de distributeurs en gros ainsi que dans les propres magasins de détail de la Propriétaire au Canada.

[9]               À titre préliminaire, en ce qui concerne certains des produits visés par l'enregistrement, M. Moreletto affirme que la Propriétaire a cessé d'employer la Marque, admettant que la Marque n'a pas été employée pendant la période pertinente en liaison avec les produits suivants [Traduction] :

Parmi les produits (1) : vêtements de nuit, pyjamas et sorties de bain;

Parmi les produits (2) : pantoufles;

Parmi les produits (3) : portefeuilles et bretelles, mouchoirs, bonneterie, lunettes de soleil, lunettes, bijoux, parapluies et mitaines;

La totalité des produits (4), soit : cosmétiques et préparations nettoyantes, nommément : eaux de Cologne, parfums, gels bronzants, gels capillaires, déodorants et eau de toilette;

Parmi les produits (5) : sacs de plage;

Parmi les produits (6) : trottinettes, planches à roulettes, skis, patins à glace, patins à roues alignées, ballons de basketball, ballons de football et ballons de soccer;

La totalité des produits (7), soit : équipement de camping, nommément : tentes et sacs de couchage;

La totalité des produits (8), soit : mobilier et accessoires pour la maison, nommément : dessus de table, verres, tasses, fourchettes, cuillères, couteaux, ustensiles, marmites, casseroles, draps de lit, couvertures, housses, serviettes, rideaux, stores horizontaux et stores verticaux.

[10]           De même, M. Moreletto admet le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les services suivants : [Traduction] services de café et de restaurant, et services de cartes de crédit et de financement par prêts.

[11]           Étant donné que la Propriétaire n'a fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié en conséquence afin de supprimer les produits et services susmentionnés.

[12]           Abstraction faite des exceptions mentionnées ci-dessous, à l'égard de chacun des autres produits, M. Morelatto corrobore son allégation d'emploi au moyen d'une preuve claire de l'emploi de la Marque, qui prend la forme de photographies et de factures jointes comme pièces A à BB à son affidavit. Dans chaque cas, les photographies montrent le produit précis et la Marque figure sur le produit lui-même. Les factures [Traduction] « correspondantes » comprises dans chaque pièce font état de ventes au Canada pendant la période pertinente réalisées soit par la Propriétaire directement, soit par un licencié autorisé. De plus, M. Morelatto atteste que, pendant la période pertinente, la Propriétaire avait pour pratique d'apposer une [Traduction] « étiquette de contenu » arborant la Marque sur tous les produits vendus par elle-même ou par ses licenciés. Un spécimen de cette étiquette est représenté sur une photographie jointe comme pièce CC à l'affidavit. La Marque figure sur l'étiquette.

[13]           À l'image du reste de la preuve de la Propriétaire, la pièce A est constituée de plusieurs photographies de deux types de manteaux et de vestes, chacune étant accompagnée d'une facture datant de la période pertinente et faisant état d'une vente de cet article précis. Je souligne, à titre d'exemple, que le numéro de modèle de la [Traduction] « veste en maille » qui figure sur la facture du 15 août 2013 correspond au numéro de modèle qui figure sur l'étiquette apposée sur la veste qu'on peut voir sur une des photographies produites comme pièces. Les photographies montrent que la Marque figurait sur les produits eux-mêmes ainsi que sur des étiquettes fixées aux produits. 

[14]           Les pièces subséquentes fournissent une preuve similaire en ce qui concerne les produits visés par l'enregistrement suivants : gilets (pièce B); dessous et sous-vêtements (pièce C); chemises (pièce D); chemisiers (pièce E); chapeaux, casquettes, foulards et gants (pièce F); pantalons (pièce G), jeans (pièce H), robes (pièce I); t-shirts (pièce J); maillots de bain (pièce K); souliers, souliers de course, souliers de sport, bottes et sandales (pièce L); ceintures (pièce M); jupes (pièce N); cravates (pièce O); chaînes porte-clés (pièce P); sacs à main (pièce Q); chandails (pièce R); shorts (pièce S); pantalons pour enfants (pièce T); montres (pièce U); pantalons d'entraînement (pièce V); pulls (pièce W); combinaisons-pantalons (pièce X); vélos (pièce Y); chaussettes (pièce Z); costumes (pièce AA); et chandails d'entraînement (pièce BB).

[15]           En ce qui concerne les [Traduction] « services de vente au détail d'articles vestimentaires », M. Morelatto atteste que la Propriétaire a affiché la Marque dans l'exécution et l'annonce de tels services en lien avec l'exploitation des magasins de vente au détail d'articles vestimentaires POINT ZERO au Canada. À l'appui, sont jointes à son affidavit des photographies de l'intérieur du magasin de détail phare de la Propriétaire à Montréal (pièce DD) et des copies de reçus émis dans ce magasin pendant la période pertinente (pièce EE). Je souligne que la Marque est affichée un peu partout dans le magasin et figure dans la partie supérieure des reçus produits comme pièce. M. Morelatto confirme que les photographies démontrent la façon dont la Marque était affichée pendant la période pertinente.

Analyse - Services

[16]           En ce qui concerne les [Traduction] « services de magasin de vente au détail d'articles vestimentaires », l'affichage démontré de la Marque dans l'exploitation du magasin de détail de la Propriétaire pendant la période pertinente est suffisant pour justifier le maintien de l'enregistrement à l'égard de ces services. 

[17]           Comme je l'ai souligné ci-dessus, la Propriétaire admet le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les [Traduction] « services de café et de restaurant » et les [Traduction] « services de cartes de crédit et de financement par prêts ». En outre, je conviens avec la Partie requérante qu'aucun des éléments de preuve n'établit la fourniture de [Traduction] « services de gestion immobilière » en liaison avec la Marque ou autrement. La Propriétaire, pour sa part, ne fait nulle part mention de ces services dans ses représentations écrites.

[18]           Par conséquent, en ce qui concerne les services visés par l'enregistrement, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque uniquement en liaison avec les [Traduction] « services de magasin de vente au détail d'articles vestimentaires » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi. L’enregistrement sera modifié en conséquence.

Analyse – Produits

[19]           En ce qui concerne les produits visés par l'enregistrement, M. Morelatto ne fait aucune déclaration concernant les volumes des ventes de produits en particulier, pas plus qu'il n'atteste des ventes globales des produits POINT ZERO en général. En outre, à l'égard de certains des produits, la Propriétaire n'a fourni qu'une seule facture comme preuve de transferts dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente. 

[20]           Cependant, il est bien établi que la preuve d'une seule vente peut être suffisante pour établir l'emploi d'une marque de commerce dans la pratique normale du commerce, du moment que cette vente présente les caractéristiques d'une transaction commerciale véritable et qu'elle n'est pas perçue comme ayant été délibérément fabriquée ou conçue dans le but de protéger l'enregistrement de la marque de commerce [voir Eva Gabor International Ltd c 1459243 Ontario Inc

[21]           , 2011 CF 18, 90 CPR (4th) 277 et Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1re inst)]. En l'espèce, je souligne que les factures concernent souvent de grandes quantités de produits et que des montants de TPS et de TVQ figurent sur les factures. D'ailleurs, de façon générale, dans ses représentations écrites, la Partie requérante ne conteste pas la preuve à cet égard.

[22]           Néanmoins, je souligne que, bien que M. Morelatto atteste que la pièce Q comprend des photographies de [Traduction] « un sac à main et porte-monnaie », seul un modèle de sac est représenté sur les photographies. En outre, la facture correspondante ne fait état que d'un seul article vendu, lequel est identifié comme étant un [Traduction] « sac à main ». Contrairement à la pièce A, par exemple – qui concerne également deux des produits visés par l'enregistrement, mais comprend des photographies et des factures relatives à deux produits distincts – la pièce F comprend des éléments de preuve qui ne concernent qu'un seul produit.

[23]           Étant donné que l'emploi démontré en liaison avec un produit précis ne peut être invoqué pour justifier le maintien de multiples produits spécifiés dans un état déclaratif de produits, la Propriétaire est tenue de fournir une preuve d'emploi à l'égard de chacun des produits visés par l'enregistrement [voir John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et al (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF); Sharp Kabushiki Kaisha c 88766 Canada Inc (1997), 72 CPR (3d) 195 (CF 1re inst); et Fogler, Rubinoff LLP c Canada Safeway Ltd, 2013 COMC 227, CarswellNat 5446]. À ce titre, pour pouvoir maintenir son enregistrement à l’égard des produits [Traduction] « porte-monnaie », la Propriétaire devait établir le transfert et la vente de ces produits autrement que par référence aux [Traduction] « sacs à main ». 

[24]           Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits [Traduction] « porte-monnaie » visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[25]           Par ailleurs, dans ses brèves représentations écrites, la Partie requérante soutient simplement que l'affidavit de M. Morelatto [Traduction] « ne fournit aucune preuve directe, sous forme de photographies, de factures ou autre », qu'il y a eu [Traduction] « fourniture » de l'un quelconque des produits suivants pendant la période pertinente en liaison avec la Marque : [Traduction] maillots de bain, souliers de course, sandales, mallettes, sacs à dos, sacs de voyage, housses à vêtements et sacs d'école. 

[26]           En ce qui concerne les [Traduction] « maillots de bain », la Partie requérante soutient en outre que les photographies de la pièce K ne montrent pas, en réalité, un maillot de bain et qu'aucune des autres pièces ne représente un maillot de bain. 

[27]           Étant donné la structure de l'affidavit, la Partie requérante soutient que les photographies produites comme pièces ne sont pas représentatives des produits qui sont absents des pièces [citant à l'appui Etigson c KPM Industries Ltd (2001), 15 CPR (4th) 411 (COMC)]. Par conséquent, la Partie requérante soutient que ces produits devraient également être supprimés de l'enregistrement, au même titre que les produits à l'égard desquels la Propriétaire a admis le défaut d'emploi.

[28]           Après examen de la preuve dans son ensemble, je conviens avec la Partie requérante qu'il n'y a aucune preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « mallettes, sacs à dos, sacs de voyage, housses à vêtements et sacs d'école ». Aucune des pièces ne renvoie à ces produits et je souligne que la Propriétaire ne fait nulle part mention de ces produits dans ses représentations écrites. Étant donné que la Propriétaire n'a fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

[29]           En revanche, après examen de la preuve en pièce K, je conviens avec la Propriétaire que la preuve montre bien que des transferts de [Traduction] « maillots de bain » arborant la Marque ont eu lieu dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente au Canada. À cet égard, je souligne que M. Morelatto atteste expressément que la pièce K est constituée de ce qui suit :

[Traduction]
Photographies d'un maillot de bain arborant la Marque de commerce du Logo POINT ZERO, et facture correspondante faisant état de la vente de ce maillot de bain par la Propriétaire en 2013.

[30]           En effet, la pièce K comprend une facture qui fait état de la vente de 44 [Traduction] « shorts de baignade à taille entièrement élastique » à une société du Québec en 2013. Comme l'a souligné la Propriétaire, les photographies correspondantes montrent un short de baignade, qui est un type de [Traduction] « maillot de bain ». Dans la deuxième photographie, la Marque est clairement visible sur le short.

[31]           De même, en ce qui concerne les [Traduction] « souliers de course », la pièce L comprend deux factures qui font état de ventes en gros de « SHOES & BOOTS » [souliers et bottes] à une société de Montréal. Les photographies correspondantes montrent une variété d'articles chaussants, y compris différents modèles de souliers de course, de souliers tout aller et de bottes pour hommes et femmes. Bien que la Marque ne soit pas clairement visible sur tous les articles chaussants représentés, je souligne que les deuxième et troisième photographies montrent au moins quatre modèles de souliers de course arborant la Marque.

[32]           La pièce L comprend également une facture qui renvoie expressément à des ventes de [Traduction] « sandales ». Comme l'atteste M. Morelatto, la photographie [Traduction] « correspondante » montre une paire de sandales qui arborent la Marque. 

[33]           Je suis convaincu que, contrairement à la preuve fournie en pièce F qui concerne à la fois les [Traduction] « sacs à main » et les « porte-monnaies », les factures et photographies en pièce L sont suffisantes pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des articles chaussants visés par l'enregistrement suivants : [Traduction] « bottes », « souliers », « souliers de course », « souliers de sport » et « sandales ».

[34]           En conséquence, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les autres produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[35]           Compte tenu de tout ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer [Traduction] « services de café et de restaurant; services de cartes de crédit et de financement par prêt; services de gestion immobilière » de l'état déclaratif des services, ainsi que les produits suivants de l'état déclaratif des produits [Traduction] :

(1) … vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain …;

(2) … et pantoufles;

(3) … portefeuilles, … bretelles, … mouchoirs, bonneterie, lunettes de soleil, lunettes, bijoux, … porte-monnaies, parapluies, … et mitaines;

(4) cosmétiques et produits nettoyants, nommément : eaux de Cologne, parfums, gels bronzants, gels capillaires, déodorants et eau de toilette;

(5) … mallettes, sacs à dos, sacs de voyage, housses à vêtements, … sacs d’école et sacs de plage;

(6) … trottinettes, planches à roulettes, skis, patins à glace, patins à roues alignées, ballons de basketball, ballons de football et ballons de soccer;

(7) équipement de camping, nommément : tentes et sacs de couchage;

(8) mobilier et accessoires pour la maison, nommément : dessus de table, verres, tasses, fourchettes, cuillères, couteaux, ustensiles, marmites, casseroles, draps de lit, couvertures, housses, serviettes, rideaux, stores horizontaux et stores verticaux.

[36]           L'état déclaratif des produits et des services modifié sera libellé comme suit [Traduction] :

PRODUITS

(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément : manteaux, vestes, costumes, pantalons, t-shirts, shorts, jeans, chapeaux, casquettes, dessous, sous-vêtements, robes, jupes, maillots de bain, gilets, chemisiers, foulards, combinaisons-pantalons, chandails, pantalons d’entraînement, chandails d’entraînement, et pulls;

(2) articles chaussants, nommément : bottes, souliers, souliers de course, souliers de sport, sandales;

(3) accessoires de mode, nommément : montres, ceintures, cravates, chaussettes, chaînes porte-clés, gants;

(4) valises et sacs de voyage, nommément : sacs à main;

(5) équipement de sport, nommément : vélos.

SERVICES

Services de magasin de vente au détail d’articles vestimentaires.

______________________________

Andrew Bene

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Judith Lemire, trad.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

 

 

 

Aucune audience tenue

 

AGENT(S) AU DOSSIER

 

Sumbulian & Sumbulian                                                                      POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

 

Fetherstonhaugh & Co.                                                                       POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.