Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2012 COMC 250

Date de la décision : 2012-12-20

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 demandée par Coastal Trademark Services visant l’enregistrement no LCM568662 de la marque de commerce STURGIS ANNUAL BLACKHILLS MOTORCYCLE CLASSIC et dessin au nom de Bruce Bouthillette

[1]               Le 13 avril 2011, à la demande de Coastal Trademark Services (le Requérant), le Registraire a émis un avis en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi) à Bruce Bouthillette (le Déposant), le propriétaire inscrit de l’enregistrement nLCM568662 de la marque de commerce STURGIS ANNUAL BLACKHILLS MOTORCYCLE CLASSIC et dessin (la Marque), illustrée ci-dessous :

STURGIS ANNUAL BLACKHILLS MOTORCYCLE CLASSIC & Design

[2]               La Marque est enregistrée en liaison avec les marchandises suivantes :

Bijoux, nommément anneaux, bracelets et pendentifs; vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, polos de golf, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, survêtements, shorts, pantalons, vestes, chaussures, cravates, chapeaux et casquettes; articles de fantaisie, nommément montres, épingles, breloques porte-clés, sacs de sport, sacs de golf, porte-documents, fourre-tout, stylos, crayons, cartes à jouer, balles de golf, chopes à café, ballons, règles et lunettes de soleil; verrerie, nommément grosses tasses, chopes; décalcomanies, y compris autocollants pour fenêtres et autocollants pour pare-chocs.

[3]               L’article 45 de la Loi requiert que le propriétaire inscrit de la marque de commerce démontre, à l’égard de chacune des marchandises et de chacun des services visés par l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi commence le 13 avril 2008 et se termine le 13 avril 2011.

[4]               La définition pertinente d’« emploi » en liaison avec les marchandises est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]               En réponse à l'avis du Registraire, le Déposant a fourni son propre affidavit, souscrit le 7 juillet 2011. Seul le Requérant a produit des plaidoyers écrits; aucune audience n’a été tenue.

[6]               Dans son bref affidavit, le Déposant affirme qu’il est concepteur de bijoux de formation et qu’il moule des anneaux, des bracelets et des pendentifs grâce à un processus connu sous le nom de « moulage à la cire perdue », un processus de moulage qui commence par une copie en cire. En pièce A de son affidavit, il joint une photographie d’un anneau moulé en cire orange. Cet anneau porte spécifiquement la Marque comme enregistrée. Le Déposant affirme avoir « utilisé ce processus de moulage d’anneau aussi récemment qu’en juillet 2010 ».

[7]               Il est bien établi que, dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45, de simples affirmations d’emploi ne suffisent pas à prouver qu’il y a eu emploi [Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc. (1980), 53 C.P.R. (2d) 63 (CAF)]. Bien que les exigences en matière de preuve d’emploi dans le cadre de cette procédure ne soient pas très élevées [Woods Canada Ltd. C. Lang, Michener (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (CF 1re inst.)], et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance de preuves [Union Electric Supply Co. c. Registraire des marques de commerce(1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (CF 1re inst.)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises visées l’enregistrement au cours de la période pertinente.

[8]               En l’espèce, toutefois, le Déposant n’a fourni aucune preuve de vente au cours de la Période pertinente des « anneaux, bracelets et pendentifs » en question. Il n’affirme pas non plus qu’il y a eu un quelconque transfert de marchandise. Bien qu’il se qualifie lui-même de « concepteur de bijoux », le Déposant ne produit aucune autre déclaration concernant la pratique normale du commerce qui permettrait de conclure comment, ou même si, il a vendu un tel bijou. En effet, les déclarations comprises dans l’affidavit du Déposant sont si ambiguës qu’il n’est pas évident si l’anneau moulé en juillet 2010 était fabriqué à partir du moulage de cire décrit en pièce A ou même s’il portait la Marque.   

[9]               En ce qui concerne les autres marchandises énumérées dans l’enregistrement, il n’y a aucune référence dans l’affidavit du Déposant.  

[10]           Compte tenu de ce qui précède, je ne peux conclure que le Déposant a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec l’une ou l’autre des marchandises enregistrées au sens des articles 4 et 45 de la Loi au cours de la Période pertinente. De plus, aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d’emploi n'a été présentée.

Disposition

[11]           Par conséquent, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés au titre du paragraphe 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l’enregistrement sera radié.

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Andrew Bene

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Nathalie Tremblay

 

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