Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : POWER OF ONE

NUMÉRO D’ENREGISTREMENT : TMA562,536

 

 

 

Le 4 mai 2006, à la demande de Aird & Berlis LLP, le registraire a donné l’avis prévu à l’article 45 de la  Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à Dino Vecile, le propriétaire inscrit de la marque de commerce enregistrée sous le n° TMA562,536, POWER OF ONE  (la « Marque »). La marque POWER OF ONE est enregistrée en liaison avec :  « Services d’investissement et d’assurance de toutes sortes; services financiers de toutes sortes, nommément analyses financières et

consultation, prévisions financières, fourniture d’information financière, gestion financière,

planification financière, gestion de portefeuilles et recherche en matière de finance. » (les « Services »).

 

Selon l’article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l’égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement, indiquer si la marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis, et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. Si l’emploi n’est pas établi, la question à trancher est celle de savoir si le défaut d’emploi est attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

 

L’emploi d’une marque de commerce en liaison avec des services est défini au paragraphe 4(2) de la Loi comme suit : « Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services. » En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi commence le 4 mai 2003 et se termine le 4 mai 2006.

 

En réponse à l’avis du registraire prévu à l’article 45, le propriétaire inscrit de la marque a déposé l’affidavit de Donald McKay.

 

Les parties n’ont pas produit de plaidoyer écrit. Aucune audience n’a été tenue. 

 

La partie requérante a demandé que la procédure soit retirée, mais l’inscrivant n’a pas souscrit à cette demande.

 

M. McKay est un homme d’affaire indépendant de l’Ontario. Il déclare qu’il détient une licence de  Dino Vecile pour l’utilisation de la marque de commerce POWER OF ONE et qu’il connaît personnellement d’autres licenciés qui emploient la Marque au Canada en liaison avec les Services  sous licence, comme AFG Canada Inc., EFI Financial Services et The Canadian First Financial Group. En ce qui a trait au contrôle de la Marque exercé par l’inscrivant, il déclare ce qui suit :

         

[TRADUCTION] La plupart du temps c’est le propriétaire, Dino Vecile, qui produit le matériel promotionnel et le texte publicitaire pour les Services, ou, à tout le moins, c’est lui qui approuve avant la distribution tout le matériel promotionnel portant la Marque employée au Canada en liaison  avec les Services. Le propriétaire surveille le contrôle de la qualité en ce qui concerne l’emploi de la Marque ainsi que la qualité des Services offertes en liaison  avec la Marque et ce, depuis le début.

 

 Afin de démontrer l’emploi de la Marque, M. McKay produit en preuve les pièces suivantes :

           

  • B : la page couverture d’un [TRADUCTION] « dépliant publicitaire faisant la promotion de la Marque et qui est distribué au Canada par moi-même ou par les autres licenciés […] ces dépliants font la publicité d’un vaste éventail de services financiers, d’investissement et d’assurances y compris les Services en liaison avec la Marque qui apparaît sur la page couverture. Ce dépliant a été conçu pour l’hiver 2005… »
  • C : [TRADUCTION] « copies de pages Web que j’ai personnellement obtenues du site des archives Internet Archive Waybackmachine [… ] La première page se trouvait sur le site Web depuis le 13 décembre 2003 et la deuxième page depuis le 5 février 2004. »
  • D : [TRADUCTION] « copies de pages Web représentatives du site de AFG Canada Inc. qui  décrit ses services […] et qui datent du 18 juin 2003, du 9 août 2003 et du 17 octobre 2003. Les services en question qui comprennent les Services étaient offerts au Canada depuis le 4 mars 2002 en liaison avec la Marque par l’entremise de AFG Canada Inc., le propriétaire de la Marque et d’autres licenciés, dont moi-même, et ce, sans interruption jusqu’à présent. »

 

M. McKay déclare que les chiffres d’affaires bruts des Services en liaison avec la Marque sont strictement confidentiels.

 

Il incombe entièrement au propriétaire inscrit de convaincre le registraire que la marque de commerce est employée [voir 88766 Inc .c. George Weston Ltd. (1987), 15 C.P.R. (3d) 260, à la page 266]. Toutefois, compte tenu de l’objet et de la portée de l’article 45, le critère que doit respecter le propriétaire inscrit n’est pas très exigeant. Une preuve d’emploi prima facie est suffisante [voir Austin Nichols & Co. c. Cinnabon, Inc. (1998), 82 C.P.R. (3d) 513 (C.A.F.), à la page 525]. Dans les circonstances de la présente affaire, je conclus que les éléments de preuve produits par M. McKay satisfont au fardeau de preuve qui incombe à l’inscrivant.

 

Pour les motifs qui précèdent, l’enregistrement n°  TMA562,536 sera maintenu, en conformité avec les dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

 

 

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 30 OCTOBRE 2008

 

 

 

Jill W. Bradbury

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

 

 

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer

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