Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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PROCEDURES EN VERTU DE L' ARTICLE 45 MARQUE DE COMMERCE: THE SOLUTION

N° D'ENREGISTREMENT : TMA 370.918

 

 

 

Le 4 juin 1997, a la demande de la societe 88766 Canada Inc.,le registraire a fait parvenir

un avis prevu a I'article 45 a la societe Central Air Freight Inc., proprietaire inscrit de

l'enregistrement de la marque de commerce en objet.

La marque de commerce THE SOLUTION est enregistree pour fin d'emploi en liaison

avec 1es services deposes suivants : (1) transport de fret et de marchandises par avion et

vehicules a moteur; services d' expedition par fret.

En reponse a l'avis, la titulaire a fourni I'affidavit de B. Michael Blashfield ainsi que des

pieces. Seule la titulaire a depose un plaidoyer ecrit. La tenue d'une audience n'a pas ete

demandee.

Aux termes du paragraphe 45(1) de la Loi, Ie proprietaire doit produire une preuve

demontrant que sa marque de commerce a ete employee au Canada a un moment donne

au cours des trois ans precedant la date de I'avis. Le paragraphe 4(2) de la Loi prevoit

qu'une marque de commerce est reputee employee en liaison avec des services si elle est

employee ou montree dans l'execution ou l'annonce de ces services. Dans les affaires

Porter v. Don the Beachcomber, 48 C.P.R. 280 et Marineland v. Marine Wonderland and

Animal Park Ltd., 16 C.P.R. (3d) 97, p. 109, il est indique que les dispositions signifient

que les services annonces au Canada doivent etre executes au Canada ou, au moins,

comrne il est indique dans I'affaire Wen ward (Canada) Ltd. v. DynaturfCo., 28 C.P.R.

(2d) 20 a 25, que Ie proprietaire de la marque de commerce offre les services et est

dispose ales executer au Canada.

En ce qui concerne l'annonce des services, je suis convaincue que les depliants annexes

en tant que piece A, et qui, selon l'affirmation de M. Blashfield, ont ete remis a des

clients et des clients eventuels au Canada pendant la periode pertinente demontrent que la

marque de commerce est employee dans l'annonce des services. Je suis egalement

TRADUCTION/TRANSLATION


 

convaincue que la piece B, le materiel de presentation, morre egalement la marque de commerce dans I' annonce des services de la titulaire.

En ce qui concerne I' execution des services au Canada, j' estime que la preuve ne demontre pas clairement si les services ont ete executes pour le compte de clients au Canada pendant la periode pertinente. A mon avis, ce que la preuve demontre, c'est que

la titulaire offre et a offert ses services a des clients au Canada pendant la periode

pertinente en utilisant la marque de commerce (pieces A et B) et qu' elle est en mesure

d'executer les services si des clients lui en font la demande (Piece C). En I'espece,je

conclus, en appliquant Ie raisonnement dans I'affaire Dynaturf(precitee), que le fait que

les services soient offerts a des clients eventuels au cana1 et puissent etre executes au

Canada satisfait aux exigences du paragraphe 4(2) de la Loi sur les marques de commerce.

.

En consequence, compte tenu de la preuve foumie, je conlus que l' enregistrement de la

marque de commerce doit etre maintenu.

L'enregistrement No. TMA 370,918 sera maintenu conformement aux dispositions du

paragraphe 45(5) de la Loi.

                                          

FAIT A HULL (QUEBEC), CE 30e lOUR D’AVRIL 1999.

 

 D. Savard

Agente d' audience principale Article 45

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