Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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PROCÉDURE PRÉVUE À LARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : CHARLESTON CHEW ET DESSIN

No DENREGISTREMENT : LMC 220,535

 

 

 

Le 12 juin 2003, à la demande de la société 88766 Canada Inc., le registraire a transmis lavis prévu à larticle 45 à Tootsie Roll Industries, Inc., propriétaire inscrite de la marque de commerce indiquée ci‑dessus.

 

La marque de commerce CHARLESTON CHEW et dessin (reproduite ci‑dessous) est enregistrée pour être utilisée en liaison avec les marchandises suivantes : « candy » - TRADUCTION bonbon.                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Aux termes de larticle 45 de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire inscrit dune marque de commerce est tenu dattester que la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/ou services que spécifie lenregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de lavis et, sinon, dindiquer la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut demploi depuis cette date. Il sagit, en loccurrence, de la période allant du 12 juin 2000 au 12 juin 2003.

 

En réponse à lavis ainsi transmis, laffidavit de Barry Bowen a été produit, accompagné de pièces. Chacune des parties a déposé des représentations écrites et était représentée à laudience.

 


Dans son affidavit, M. Bowen déclare quau cours de la période en cause, la propriétaire inscrite a, de manière continue et dans le cours normal de ses activités commerciales, utilisé au Canada la marque de commerce CHARLESTON CHEW et dessin en liaison avec des bonbons tels que décrits dans son affidavit. Il affirme que le bonbon portant la marque de commerce est fabriqué par la propriétaire inscrite aux États-Unis, où le produit est également conditionné et doù il est expédié à Tootsie Roll of Canada Limited, sa filiale en propriété exclusive, en vue de la vente au détail.

 

Il ajoute que pour faciliter la tâche des acheteurs canadiens, son agent de vente canadien, Tootsie Roll of Canada Limited, distribue des brochures dans lesquelles sont illustrées en couleur les divers bonbons fabriqués par la propriétaire inscrite dont elle est lagente de vente au Canada. Un exemplaire de cette brochure est joint à titre de pièce A. Puis, il explique que le bonbon fabriqué par la propriétaire inscrite est vendue sous un emballage dont un exemplaire est fourni à titre de pièce B. À titre de pièce C, il a fourni des copies de factures typiques qui confirment la vente, par lintermédiaire du distributeur canadien, de bonbons portant la marque en question. Il a en outre précisé le montant des ventes au Canada des marchandises enregistrées vendues en liaison avec la marque de commerce.

 


La partie requérante soutient que laffidavit doit être interprété indépendamment des pièces qui laccompagnent, ou bien complètement écarté étant donné la divergence entre la date de laffidavit et la date qui figure sur les pièces laccompagnant.  En tout état de cause, celle‑ci estime que la marque de commerce prétendument employée nest pas la marque de commerce qui a été enregistrée et le produit auquel se réfèrent les pièces concernant la marque de commerce nest pas un « bonbon », au sens où ce terme est généralement pris.

 

La titulaire fait valoir que même si laffidavit est présenté comme étant daté du 12 janvier 2004, il a en fait été passé devant le notaire le 22 janvier 2004. La titulaire affirme quil est clair daprès la lettre en date du 12 janvier 2004 envoyée par Ogilvy Renault (son représentant pour signification) à lOffice de la propriété intellectuelle du Canada, courrier qui a été versé au dossier, que M. Bowen na pas signé laffidavit à cette date étant donné que dans la lettre du 12 janvier accompagnée dune copie non-signée de laffidavit en question, il est indiqué que laffidavit navait pas encore été signé et légalisé et quun délai dun mois jusquau 12 février 2004 était requis afin de fournir laffidavit ainsi que les pièces signés et légalisés.  Elle fait valoir, par conséquent, que lerreur manifeste figurant sur laffidavit, cest-à-dire la date du 12 janvier 2004 qui figure sur le constat dassermentation, est un simple détail technique qui ne touche en rien à ladmissibilité de laffidavit et des pièces qui laccompagnent.

 


La titulaire fait valoir en ce qui concerne lemploi démontré que les produits vendus en liaison avec la marque de commerce sont bel et bien des bonbons (i.e. candies) et cest ainsi quils sont décrits dans laffidavit de M. Bowen.  De plus, elle soutient que la marque de commerce dont lemploi est démontré correspond à une utilisation dérivée valable de la marque telle quenregistrée. Elle estime que les différences entre les deux marques sont tellement minimes que lacheteur ordinaire estimerait que, malgré la différence, les deux dénotent bien les marchandises fabriquées par la propriétaire inscrite (RTM c. Compagnie Internationale pour lInformatique CII Honeywell Bull, 4 C.P.R.(3d) 523, p. 525, et Swabey Ogilvy Renault c. Golden Brand Clothing (Canada) Ltd., 19 C.P.R.(4th) 516).

 

En ce qui concerne laffidavit et les pièces qui y sont jointes, compte tenu des explications du titulaire et de la lettre du 12 janvier 2004 transmis par le cabinet Ogilvy Renault, et versé au dossier, je suis disposée à admettre que la date qui figure au constat dassermentation est inexacte puisquil est clair quil sagit là de la date de la première version de laffidavit. De plus, je suis prête à accepter que la date figurant sur les pièces est la date réelle de lassermentation de laffidavit. Donc je conclus que la divergence en question est du genre détail technique. Je tiendrai donc compte tant de laffidavit que des pièces qui laccompagnent afin de déterminer si lemploi de la marque de commerce a été démontré en liaison avec les marchandises.

 


Concernant la marque de commerce dont lemploi est démontré, je conviens, avec la partie requérante, que les pièces produites montrent une marque de commerce qui diffère de la marque de commerce enregistrée. En effet, la marque de commerce est inscrite sur une même ligne, les mots « CHARLESTON » et « CHEW » revêtant une égale importance et le point dexclamation ayant été supprimé. Cela dit, je ne partage pas lavis de la partie requérante aux yeux de qui lécart entre les deux formes de la marque est considérable. Comme la titulaire la fait remarquer, les éléments essentiels de la marque de commerce enregistrée sont les mots CHARLESTON CHEW et ces éléments sont bien présents. En ce qui concerne labsence du point dexclamation et le fait que les deux mots CHARLESTON et CHEW figurent sur une même ligne, cela ne constitue, selon moi, que des variations mineures qui ne sont pas de nature à tromper le public ou à lui nuire (Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd., 2 C.P.R. (3d) 535, C.O.M.C.). Je considère que la marque de commerce na aucunement perdu son identité et quelle demeure tout à fait reconnaissable (voir Promafil Canada Ltd. c. Munsingwear Inc. 44 C.P.R.(3d) 59 [C.A.F.], et Honey Dew Ltd. c. Rudd et al (1929) Ex. C.R. 83). Jen conclus que lutilisation démontrée est bien une utilisation de la marque de commerce déposée.

 

Quant à la question de savoir si le produit vendu en liaison avec la marque de commerce est effectivement un « candy », je conclus que cest effectivement le cas. Selon M. Bowen, il sagit clairement dun « candy ».  Daprès les définitions que lon trouve de ce terme dans les dictionnaires, ce terme comprend les confiseries, cest-à-dire une catégorie qui englobe le produit vendu par la titulaire. Je relève en outre que, dans la pièce C accompagnant laffidavit, le produit de la titulaire est décrit comme étant un « chewy flavoured nougat with a delicious chocolatey coating ». Selon le dictionnaire Wordsmyth English-Dictionary-Thesaurus en ligne, on entend par nougat : 1. a chewy or brittle candy that contains nuts and sometimes chunks of fruit. Selon le dictionnaire The Heinles Newburry House Dictionary of America English , le nougat est a sweet candy made of honey or sugar and nuts.  Ces définitions confirment clairement que le produit de la titulaire est bel et bien un « candy ».

 

De plus, je suis satisfaite en tenant compte de la totalité de la preuve et particulièrement du fait que le produit est fabriqué et emballé par la titulaire que lemploi est par la titulaire.  Donc, comme la preuve démontre quil y a eu des ventes au Canada durant la période pertinente, jen conclus quil y a lieu de maintenir lenregistrement de la marque de commerce.

 


Lenregistrement no LMC 220,535 est donc maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 4 MAI 2006.         

 

D. Savard

Agente daudience principale

Article 45

 

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