Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

                                                                                                Réference : 2012 COMC 185

Date de la décision 2012-10-04

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION par Canadian Tire Corporation, Limited à l’encontre de l’enregistrement n1329653 pour la marque de commerce MASTERCRAFT au nom de Mastercraft Industries, Inc.

[1]               Le 28 décembre 2006, Mastercraft Industries, Inc. (la Requérante) a déposé une demande d’enregistrement de la marque de commerce MASTERCRAFT (la Marque) fondée sur un emploi projeté au Canada. L’état déclaratif des marchandises de la demande, révisé le 20 septembre 2007, est ainsi libellé :

Équipement d’extraction pour tapis, nommément extracteurs automatiques, à boîte et spécialisés; machines pour planchers, nommément brunissoirs, ponceuses, polisseuses de plinthes et polisseuses de pierres, équipement pour le meulage des planchers; équipement de nettoyage électrique, nommément aspirateurs pour déchets solides et humides, aspirateurs/souffleuses portatifs, aspirateurs-balais, balayeuses, récureurs automatiques et aspirateurs-traîneaux spécialisés, y compris aspirateurs HEPA, aspirateurs électriques/à commande pneumatique, aspirateurs-balais et aspirateurs pour les tapis de grande dimension, aspirateurs se portant sur le dos et aspirateurs à déchets, laveuses à pression pour planchers, équipement pour le meulage et le polissage des arêtes; appareils de séchage/ventilation pour planchers, appareils de séchage/ventilation pour tapis, accessoires et fournitures pour ces produits, nommément réservoirs à vide, têtes de moteur, filtre sec complet, sacs filtrants en papier jetables, adaptateurs pour déchets humides avec raclette, outils HV 1 1/4, outils D 1 1/2, outils E 1 1/2, brosses, dispositifs d’entraînement de tampons, sacs d’aspirateur; disques abrasifs pour utilisation sur les planchers, tampons abrasifs pour utilisation sur les planchers, brosses à planchers; produits de filtration de l’eau; produits de filtration de la poussière.

[2]               La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 26 décembre 2007.

[3]               Canadian Tire Corporation, Limited (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition le 7 février 2008. Le 10 juillet 2009, l’Opposante a obtenu l’autorisation de produire une déclaration d’opposition modifiée datée du 17 avril 2009. Les motifs d’opposition allégués, en résumé, sont :

         La demande ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 30(e) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi).

         La Marque n’est pas enregistrable suivant l’alinéa 12(1)(d) de la Loi, car elle crée de la confusion avec la marque déposée de l’Opposante composée de ou impliquant le mot MASTERCRAFT indiquée à l’annexe A de ma décision;

         La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque suivant l’alinéa 16(3)(a) de la Loi compte tenu de la confusion qu’elle crée avec les marques de commerce déposées de l’Opposante, qui ont précédemment été employées par l’Opposante;

         La Marque n’est pas distinctive suivant l’article 2 de la Loi.

[4]               La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration le 30 avril 2008. Le 19 août 2009, la Requérante a obtenu l’autorisation de modifier sa contre-déclaration en date du 11 août 2009, dans laquelle elle nie les allégations de l’Opposante.

[5]               À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit un affidavit de John Johnston, souscrit le 28 août 2008, avec les pièces A à K. M. Johnston, le vice-président des services d’approvisionnement, marketing et développement de l’Opposante n’a pas été contre-interrogé par la Requérante.

[6]               À l’appui de sa demande, la Requérante a produit un affidavit de Howard Z. Goldberg, souscrit le 2 mars 2009, avec les pièces A à H. M. Goldberg, le président de la Requérante, a été contre-interrogé par l’Opposante. La transcription du contre-interrogatoire ainsi que les réponses aux engagements font partie du dossier.

[7]               Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et étaient représentées à une audience au début de laquelle la Requérante a demandé l’autorisation de produire des preuves additionnelles composées de certificats d’authenticité des enregistrements nLMC755808 et LMC755940 et de la demande no 1555952 appartenant à l’Opposante pour les marques de commerce MASTERVAC & Dessin. Le plaidoyer écrit de la Requérante annonçait son intention de produire des copies certifiées des enregistrements à l’audience.

[8]               La demande de la Requérante de produire des preuves additionnelles a été faite à un stade très avancé de la procédure. De plus, la Requérante n’a pas expliqué le retard considérable mis à présenter la demande. Cependant, l’Opposante a soutenu que la preuve proposée n’a aucune incidence sur la présente instance. En plus, l’Opposante ne s’est pas opposée à la demande de la Requérante. Par conséquent, il semblerait que l’Opposante considère qu’elle ne subirait pas de préjudice si la demande d'autorisation était accordée. J’ai donc autorisé la demande de la Requérante de produire des preuves additionnelles en vertu du paragraphe 44(1) du Règlement sur les marques de commerce, DPRS/96-195, que je confirme.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[9]               La Requérante a le fardeau ultime d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l’Opposante de s’acquitter du fardeau initial consistant à présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1reinst.), p. 298 et Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

[10]           Les dates pertinentes pour l’examen des motifs d’opposition sont les suivantes :

         alinéa 38(2)(a)/article 30 – la date de production de la demande [voir Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (COMC), à la page 475];

         alinéas 38(2)(b)/12(1)(d) – la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];

         alinéas 38(2)(c)/16(3)(a) – la date de production de la demande;

         alinéa 38(2)(d)/article 2 – la date de production de la déclaration d’opposition [Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc. (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].


Éléments de preuve

[11]           J’examine ci-après les éléments de preuve des deux parties. Dans l’examen des éléments, je n’accorderai aucun poids aux opinions des déposants qui concernent des questions de faits et de droit qui doivent être tranchées par le Registraire dans la présente procédure.

Éléments de preuve de l’Opposante

[12]           Tout d’abord, je remarque que M. Johnston, qui a produit les certificats d’authenticité des enregistrements allégués de l’Opposante [pièces A à F], présente l’élément de preuve en appelant les marques de commerce collectivement les Marques MASTERCRAFT. Également, à part quelques exceptions où M. Johnston fait particulièrement référence à des « outils » ou des « outils à main », il semble qu’il utilise le terme « produits » dans l’ensemble de son affidavit pour parler de la « grande variété et du volume de marchandises » en liaison avec lesquels les Marques MASTERCRAFT ont été employées par l’Opposante depuis 1940 [paragr. 6 de l’affidavit].

[13]           L’Opposante vend des produits, y compris des produits arborant les Marques MASTERCRAFT, à ses magasins associés situés dans toutes les provinces canadiennes, qui, à leur tour, vendent les produits au public. Au moment où l’affidavit de M. Johnson a été souscrit, il y avait 473 magasins associés au Canada [paragr. 3 de l’affidavit]. Les produits arborant les Marques MASTERCRAFT, qui sont disponibles dans les magasins associés « depuis de nombreuses années », sont également fréquemment vendus à des particuliers ou des entreprises pour un usage commercial [paragr. 8 de l’affidavit]. Ils sont également offerts sur le site Web de l’Opposante au www.canadiantire.ca; l’Opposante « ne présente pas sur son site Web tous les produits disponibles à la vente » [paragr. 7 de l’affidavit, pièce G].

[14]           L’Opposante dépense des « millions de dollars en publicité » annuellement pour la promotion des produits arborant les Marques MASTERCRAFT partout au Canada [paragr. 9 de l’affidavit]. Ces produits ont été annoncés ainsi :

         dans les catalogues de l’Opposante qui sont distribués dans toutes les provinces canadiennes. Le nombre de catalogues qui présentent des outils arborant les Marques MASTERCRAFT qui ont été distribués entre les années 2000 et 2007 dépasse les 90 millions. Le catalogue 2008 a été mis en ligne sur le site Web de l’Opposante [paragr. 10, 11 et 13 de l’affidavit, pièce H];

         dans des circulaires distribuées plusieurs fois par année à domicile dans des secteurs choisis. Jusqu’à la fin de l’année 2005, le nombre de circulaires distribuées à une occasion donnée était similaire au nombre de catalogues distribués au cours de la même année. Plus de 11 millions de circulaires ont été distribuées chaque semaine au cours des années 2006, 2007 et 2008 (jusqu’à la date de l’affidavit) [paragr. 12 et 14 de l’affidavit, pièce I];

         dans des encarts de journaux distribués plusieurs fois par année avec les grands journaux dans des collectivités desservies par les magasins associés [paragr. 14 de l’affidavit];

         dans des messages publicitaires à la télévision, c’est-à-dire par la démonstration de produits, pour des outils à main qui ont été présentés à la télévision nationale au cours des années 2004, 2005, 2007 et 2008. Les démonstrations de produits ont également été présentées dans les magasins associés [paragr. 15 de l’affidavit, pièce J].

[15]           Les ventes à l’échelle nationale au Canada des produits en liaison avec les Marques MASTERCRAFT entre le 1er janvier 1995 et le 9 août 2009, inclusivement, sont évaluées à plus de 4,4 G$ [paragr. 16 de l’affidavit].

[16]           Des rapports présentant des transactions représentatives entre l’Opposante et ses magasins associés en ce qui concerne les outils arborant les Marques MASTERCRAFT sont annexés en pièce K de l’affidavit de M. Johnston [paragr. 17 de l’affidavit].

[17]           Selon les déclarations des déposants, une partie des marchandises énoncées dans la demande d’enregistrement de la Marque sont vendues par l’Opposante et ses magasins associés en liaison avec les Marques MASTERCRAFT et avec d’autres marques de commerce. Ces marchandises sont : équipement de nettoyage électrique, nommément aspirateurs pour déchets solides et humides, aspirateurs/souffleuses portatifs, aspirateurs-balais, balayeuses, récureurs automatiques et aspirateurs traîneaux spécialisés, y compris aspirateurs HEPA, aspirateurs électriques/à commande pneumatique, aspirateurs-balais et aspirateurs pour les tapis de grande dimension, aspirateurs se portant sur le dos et aspirateurs à déchets, laveuses à pression pour planchers, équipement pour le meulage et le polissage des arêtes; appareils de séchage/ventilation pour planchers, appareils de séchage/ventilation pour tapis, sacs filtrants en papier jetables, brosses, sacs d’aspirateur; disques abrasifs pour utilisation sur les planchers, tampons abrasifs pour utilisation sur les planchers, brosses à planchers; produits de filtration de l’eau; produits de filtration de la poussière [paragr. 18 de l’affidavit].


Éléments de preuve de la Requérante

[18]           Maintenant, dans l’examen de la preuve par affidavit de M. Goldberg, je souligne que je ferai référence au contre-interrogatoire seulement dans la mesure où il se révélera pertinent pour l’examen de l’affidavit, ainsi que des questions en litige et des plaidoyers des parties.

[19]           L’affidavit de M. Goldberg démontre que la Requérante est propriétaire de l’enregistrement no LMC224549 pour la Marque en liaison avec les « aspirateurs ». L’enregistrement a été délivré le 2 décembre 1977 sur la base d’un emploi de la Marque au Canada depuis au moins janvier 1959 [pièce A]. La Requérante vend des aspirateurs au Canada en liaison avec la Marque « depuis plus de 50 ans » [paragr. 3 de l’affidavit].

[20]           M. Goldberg affirme que la Requérante employait déjà la Marque en liaison avec plusieurs produits d’entretien de planchers énumérés dans la demande avant la date de production de la demande [paragr. 2 de l’affidavit]. La question de la date de premier emploi au Canada par la Requérante de la marque visée par la demande a été examinée en profondeur lors du contre-interrogatoire. À titre de réponse fournie à la suite d'un engagement pour confirmer si chaque marchandise énumérée dans la demande a été vendue au Canada en liaison avec la Marque avant la date du 28 décembre 2006, la Requérante a fourni les renseignements suivants :

○ équipement d’extraction pour tapis, nommément :

 

- extracteurs automatiques

Emploi proposé

- extracteurs à boîte

Pas certain, peut-être avant 1988

- extracteurs spécialisés

1995 ou avant

○ machines pour planchers, nommément :

 

- brunissoirs

1993 ou avant

- ponceuses

Pas certain

- polisseuses de plinthes

1991

- polisseuses de pierres

Vendu par un distributeur américain

- équipement pour le meulage des planchers

Emploi proposé

○ équipement de nettoyage électrique, nommément :

 

- aspirateurs, récureurs automatiques, aspirateurs à déchets, laveuses à pression pour planchers, équipement pour le meulage et le polissage des arêtes

 

Emploi proposé

- aspirateurs pour déchets solides et humides, aspirateurs électriques/à commande pneumatique

1988

- aspirateurs/souffleuses portatifs

1994

- aspirateurs-balais

1989

- aspirateurs traîneaux spécialisés, y compris aspirateurs HEPA

 

1990

- aspirateurs pour les tapis de grande dimension

1993

- aspirateurs se portant sur le dos

1991

- équipement pour le polissage

1992

○ appareils de séchage/ventilation pour planchers,  appareils de séchage/ventilation pour tapis

Pas certain

○ accessoires et fournitures pour ces produits, nommément :

 

- réservoirs à vide, brosses, dispositifs d’entraînement de tampons, sacs d’aspirateur

1988

- filtre sec complet

1989

- sacs filtrants en papier jetables

1991

- têtes de moteur, adaptateurs pour déchets humides avec raclette, outils HV 1 1/4, outils D 1 1/2, outils E 1 1/2

Pièce d’aspirateurs

○ disques abrasifs pour utilisation sur les planchers, tampons abrasifs pour utilisation sur les planchers, brosses à planchers; produits de filtration de l’eau

Pièce de machines pour planchers

○ produits de filtration de la poussière

Pièce d’aspirateurs [mot illisible]

[21]           Lors du contre-interrogatoire, à la question de savoir s’il est d’accord que les consommateurs finaux des produits de la Requérante sont des particuliers ou des entreprises qui ont besoin de produits d’entretien, M. Goldberg répond : « Dans l’ensemble, oui. » [Q284]. Lors du réinterrogatoire, M. Goldberg affirme sous serment que les principaux marchés des équipements d’entretien de planchers commerciaux industriels de la Requérante sont « les marchés des produits d’entretien, industriels et de location » [Q317]. Il affirme également sous serment que l’équipement est « à usage plus industriel que le type de produits à usage ménager normal qu’on trouverait, le type d’aspirateur d’atelier normal qu’on trouverait » [Q318].

[22]           La Requérante « fabrique et commercialise ses produits d’entretien de planchers sous la [Marque] par l’entremise d’un réseau de distributeurs dans plusieurs pays […] y compris le Canada. Ce réseau est un rassemblement de distributeurs indépendants d’envergure mondiale qui présentent, tiennent en stock, démontrent, vendent et entretiennent » des produits d’entretien de planchers en liaison avec la Marque [paragr. 4 de l’affidavit]. Les ventes canadiennes d’aspirateurs et de produits d’entretien de planchers en liaison avec la Marque s’élèvent à plus de 1,2 M$ pour les années 2000 à 2008 [paragr. 6 de l’affidavit]. Des copies de factures de la Requérante à des distributeurs entre le 27 janvier 2003 et le 20 février 2009 sont annexées en pièce B de l’affidavit [paragr. 7 de l’affidavit].

[23]           La Requérante exploite un site Web au www.mastercraftusa.com depuis août 2002; une section du site Web permet de demander et de télécharger une version électronique d’un catalogue [paragr. 8 de l’affidavit, pièce C]. Lors du contre-interrogatoire, M Goldberg affirme ne pas savoir si des Canadiens avaient téléchargé ou non des catalogues du site Web [Q259].

[24]           Pour montrer les différentes sortes d’aspirateurs professionnels et de produits d’entretien de planchers vendus au Canada en liaison avec la Marque, M. Goldberg produit des échantillons de catalogues et de listes de prix envoyés aux distributeurs canadiens et accessibles à tous les distributeurs, nommément : deux catalogues et listes de prix « en vigueur en 2007 » [paragr. 9 et 10 de l’affidavit, pièces D et E]; un catalogue dont la distribution a commencé en 1997 [paragr. 11 de l’affidavit, pièce F, Q19]; et une liste de prix en vigueur en 2004 [paragr. 12 de l’affidavit, pièce G]. Lors du contre-interrogatoire, M. Goldberg s’est engagé à vérifier si la Requérante possédait des données quant au nombre de catalogues et de listes de prix envoyés aux Canadiens [Q263, Q265 à Q267]. Cependant, la Requérante n’a fourni aucune donnée en réponse à l’engagement.

[25]           Dans son affidavit, M. Goldberg fait référence aux tentatives infructueuses de l’Opposante d’acquérir les droits de la Requérante de la Marque avant 2005, en plus de contester les droits de la Requérante. Il produit une copie d’un avis du 29 septembre 2006 envoyé à l’agente de marques de commerce de l’Opposante par le Registraire résiliant la procédure de radiation en vertu de l’article 45 visant l’enregistrement no LMC224549 [pièce H]. M. Goldberg est d’avis que la procédure en cours résulte des tentatives infructueuses susmentionnées de l’Opposante [paragr. 13, 14 et 16 de l’affidavit]. Je remarque que ce témoignage écrit de M. Goldberg a été présenté lors du contre-interrogatoire, mais principalement par l’entremise d’un échange entre les conseillers des parties [pages 51 à 56 de la transcription]. En ce qui concerne la notion de confidentialité des discussions entre les parties, M. Goldberg affirme sous serment « ne pas se souvenir de documents ou de quoi que ce soit qui aurait été signé en matière de confidentialité ou de quelque chose du genre » [Q279]. Il affirme également ce qui suit sou serment [Q280] :

Q.     Ainsi, vous êtes d’avis qu’il n’y avait aucune notion de confidentialité liée au fait que vous avez eu des discussions ou au contenu particulier de certaines discussions?

R.     Il y a eu des conversations avec autrui et au sein de l’organisation, je ne suis donc pas en mesure de répondre à cette question.

[26]           Dans son affidavit, M. Goldberg affirme qu’il n’y a eu aucune preuve de confusion chez les consommateurs entre la Marque en liaison avec les aspirateurs et les produits d’entretien de planchers et la marque de commerce MASTERCRAFT de l’Opposante en liaison avec des articles de sport et des produits de quincaillerie [paragr. 18 de l’affidavit]. Lors du contre-interrogatoire, M. Goldberg affirme qu’il n’est au courant d’aucun cas de confusion entre les parties [Q285-Q286]. Il reconnaît ne pas avoir demandé aux distributeurs de la Requérante s’il y avait eu des cas de confusion, mais il dit qu’il n’avait aucune raison de le faire puisque s’il y avait eu des cas de confusion, « les distributeurs auraient été sur son dos » [Q287‑Q289].

[27]           La preuve de la Requérante comprend également les certificats d’authenticité des enregistrements et de la demande de l’Opposante pour les marques de commerce MASTERVAC & Dessin, montrées ci-après, pour « aspirateurs pour déchets solides et humides » ou « aspirateurs pour déchets solides/humides », selon le cas.

MASTERVAC & Design #2

MASTERVAC & Design #1

MASTERVAC Design

No LMC755808

No LMC755940

No 1555952

Remarques préliminaires

[28]           Avant de procéder à l’analyse des motifs d’opposition, j’aimerais présenter des remarques préliminaires pour traiter certaines observations des parties.

L’affidavit et le contre-interrogatoire de M. Goldberg

[29]           L’Opposante soutient que la Requérante ne s’est pas acquittée de l’engagement qu’elle a pris lors du contre-interrogatoire et demande donc que l’affidavit de M. Goldberg soit supprimé ou, du moins, que des conclusions défavorables en soient tirées. Je ne suis pas disposée à supprimer du dossier l’affidavit de M. Goldberg comme le réclame l’Opposante, ne serait-ce que parce que je considère que la Requérante a répondu de façon satisfaisante aux engagements en ce qui concerne le premier emploi de la Marque en liaison avec chacune des marchandises énoncées dans la demande, selon le cas. Cependant, j’accepte de tirer une conclusion défavorable du défaut de la Requérante à répondre aux engagements en ce qui concerne la distribution de catalogues et de listes de prix.

[30]           L’Opposante demande également que les paragraphes 13, 14 et 16 de l’affidavit de M. Goldberg soient supprimés ou, du moins, qu’aucun poids n’y soit accordé puisque le déposant ne fait que donner son avis. L’Opposante ne doit pas craindre que j’accorde du poids à l’opinion de M. Goldberg que cette procédure résulte des tentatives infructueuses de l’Opposante d’acquérir ou de contester les droits de la Requérante pour la Marque.

[31]           J’aborde ensuite les observations de l’Opposante soutenant que les déclarations de M. Goldberg relatives aux discussions antérieures sont inadmissibles parce que ces discussions ont eu lieu sous réserve de tout droit et qu’une inférence négative devrait être tirée de son refus de répondre aux questions concernant la réserve de tout droit de ces discussions.  

[32]           D’après une lecture objective de la transcription du contre-interrogatoire, je suis d’avis que M. Goldberg a en fin de compte répondu aux questions concernant les discussions antérieures, quoiqu’apparemment pas à la satisfaction de l’Opposante. J’ajoute que j’accorde un certain mérite aux observations de la Requérante soutenant que l’Opposante n’a produit aucun élément de preuve pour démontrer la nature confidentielle de toutes les discussions entre les parties. Cela dit, je n’accorde aucune signification aux discussions auxquelles M. Goldberg fait référence. Outre le fait que je ne tiens pas compte de son témoignage d’opinion, il semble que, à la lumière du contre-interrogatoire de M. Goldberg, son témoignage soit en partie fondé sur des conversations auxquelles il ne prenait pas part et constitue donc une preuve de ouï-dire irrecevable. Vu ma conclusion relative à l’inadmissibilité de la preuve à l’égard des discussions antérieures entre les parties, il est inutile de prendre en considération leur pertinence à l’égard des procédures d’opposition.

Enregistrement no LMC224549 de la Marque de la Requérante

[33]           En tout respect, j’estime que l’argument de la Requérante qu’elle « eu gain de cause dans  un avis prévu à l’article 45 » à l’encontre de son enregistrement no LMC224549 est une déformation du résultat de la procédure puisqu’aucune décision définitive n’a été rendue en ce qui concerne le paragraphe 45(6) de la Loi; l’avis prévu à l’article 45 a été annulé et la procédure arrêtée. De plus, le fait qu’elle soit propriétaire de l’enregistrement no LMC224549 ne donne pas automatiquement droit à la Requérante d’enregistrer la Marque en liaison avec les marchandises énumérées dans la demande [voir Groupe Lavo Inc c Proctor & Gamble Inc (1990), 32 C.P.R. (3d) 533 (COMC)].

Les marques de commerce MASTERVAC & Dessin de l’Opposante

[34]           Lors de l’audience, la Requérante a réitéré dans ses observations écrites que « la demande d’enregistrement et les enregistrements [de l’Opposante] pour l’emploi de la marque de commerce comprenant le terme MASTERVAC dans la même catégorie générale de marchandises que celle de la Requérante semble être une reconnaissance implicite de l’Opposante du droit antérieur et continu de la Requérante d’employer la Marque en liaison avec les aspirateurs et, par conséquent, dans la catégorie générale des produits d’entretien de planchers » à laquelle appartiennent toutes les marchandises énumérées dans la demande. L’argument de la Requérante est à la fois hypothétique et non pertinent. De plus, comme je l’ai fait remarquer lors de l’audience, c’est le droit de la Requérante d’enregistrer la Marque, et non son droit de l’employer, qui est en cause dans la présente procédure.  

Analyse des motifs d’opposition

[35]           J'analyserai maintenant les motifs d'opposition, quoique pas selon leur ordre de présentation.

Enregistrabilité en vertu de l'alinéa 12(1)(d) de la Loi

[36]           Ayant exercé le pouvoir discrétionnaire du Registraire, je confirme que chaque enregistrement allégué existe en date d'aujourd'hui et donc que l'Opposante s'est acquittée du fardeau initial qui lui incombait aux termes de l'alinéa 12(1)(d) de la Loi. Il reste donc à déterminer si la Requérante s'est acquittée de son obligation juridique d'établir, en date d’aujourd’hui, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques déposées de l’Opposante.  

[37]           Le critère relatif à la confusion concerne le principe de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[38]           En appliquant le critère relatif à la confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles précisément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent. Il n'est pas nécessaire que ces facteurs se voient attribuer le même poids. [voir Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc. (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.); Veuve Cliquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée (2006), 49 C.P.R. (4th ) 401 (C.S.C.)].); et Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc. (2011), 92 C.P.R. (4th ) 361 (C.S.C.), pour un examen approfondi des principes généraux régissant le test en matière de confusion.]

[39]           J’estime que la comparaison entre la Marque et la marque nominale MASTERCRAFT de l’enregistrement no UCA14694 et LMC268846 de l’Opposante décidera efficacement du résultat du motif d’opposition, particulièrement du fait que tout élément de preuve pertinent de l’emploi des marques de commerce MASTERCRAFT & Dessin (no LMC534749 et LMC540840) de l’Opposante peuvent servir d’élément de preuve d’emploi de la marque nominale MASTERCRAFT (la Marque de l’Opposante). Par conséquent, j’analyserai maintenant la probabilité de confusion entre la Marque et la Marque de l’Opposante en fonction des éléments de preuve au dossier.

Examen des facteurs du paragraphe 6(5)

[40]           Dans l’arrêt Masterpiece, la Cour suprême du Canada écrivait que le degré de ressemblance entre les marques est souvent susceptible d’avoir le plus grand effet sur l’analyse relative à la confusion et elle a choisi d’entreprendre son analyse en considérant ce facteur. Puisque les marques en cause dans la présente affaire sont identiques, l’Opposante est considérablement favorisée par le facteur de l’alinéa 6(5)(e).

[41]           Je suis d’avis que le facteur de l’alinéa 6(5)(a), qui réunit les caractères distinctifs inhérent et acquis des marques, joue également en faveur de l’Opposante. Manifestement, les marques possèdent le même caractère distinctif inhérent. Considérant la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue au Canada, je ne suis pas nécessairement d’accord avec l’Opposante que les chiffres de vente fournis par la Requérante sont « modestes », mais ces chiffres de vente ne sont absolument pas aussi importants que les chiffres de vente fournis par la Requérante. En outre, en plus de l’inférence négative tirée du défaut de la Requérante de répondre à ses engagements en ce qui concerne la distribution de ses catalogues, l’affidavit de M. Goldberg ne permet pas en lui-même de tirer des conclusions quant à la mesure de la distribution et de la diffusion des catalogues. De plus, les factures produites par la Requérante montrent des ventes uniquement à des distributeurs en Ontario. Quoi qu’il en soit, on peut à juste titre conclure que quelle que soit la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue au Canada, elle est devenue connue dans une moindre mesure que la Marque de l’Opposante. En ce qui concerne la Marque de l’Opposante, les éléments de preuve démontrent qu’elle est devenue nettement connue, sinon bien connue, dans l’ensemble du Canada.

[42]           Pour l’examen de la période pendant laquelle les marques des parties ont été en usage, le contre-interrogatoire de M. Goldberg révèle que la Marque aurait été employée en liaison avec une grande partie des marchandises visées par la demande avant la date de production de la demande fondée sur un emploi proposé. À cet égard, je me souviens que la réponse à l’engagement présentait plusieurs années de premier emploi pour la Marque selon les marchandises visées, l’année la plus ancienne indiquée étant 1988. J’aimerais faire remarquer qu’une grande partie des marchandises énumérées dans la demande dans la catégorie des « équipements de nettoyage électriques » semble correspondre aux aspirateurs, pour lesquels l’affidavit de M. Goldberg indique un emploi de la Marque qui remonte à 1959. En ce qui concerne la Marque de l’Opposante, l’affidavit de M. Johnston indique un emploi depuis 1940. L’enregistrement no UCA14694 et LMC268846 de l’Opposante revendique plusieurs dates de premier emploi selon les marchandises visées. L’enregistrement no UCA14694 revendique la date la plus ancienne de premier emploi de la Marque de l’Opposante, soit le 1er janvier 1940, en liaison avec des articles de sport; l’année 1946 est revendiquée dans l’enregistrement comme date de premier emploi en liaison avec des outils.

[43]           Bien que je sois satisfaite que les deux parties aient prouvé l’emploi de leurs marques respectives au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, les éléments de preuve ne sont pas suffisants pour établir un emploi continu depuis la date la plus ancienne revendiquée par chacune des parties. Néanmoins, si on accepte que chaque partie ait employé sa marque depuis la date la plus ancienne invoquée, la preuve joue en la faveur de l’Opposante en vertu de l’alinéa 6(5)(b).

[44]           Pour ce qui est de l’examen des facteurs des alinéas 6(5)(c) et (d), c'est la déclaration des marchandises figurant dans la demande ainsi que la déclaration des marchandises figurant dans l'enregistrement de l’Opposante qui régissent l'évaluation du risque de confusion en vertu de l'alinéa 12(1)(d) de la Loi [voir Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc. (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); et Mr Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.)].

[45]           Les observations de la Requérante quant aux différences entre le genre de marchandises et la nature du commerce peuvent être résumées ainsi : (i) les marchandises énumérées dans la demande ne se chevauchent pas avec les marchandises de l’Opposante et représentent « simplement une prorogation » de ses droits actuels à la Marque dans la catégorie générale des produits d’entretien de planchers; (ii) les éléments de preuve ne démontrent pas un emploi de la Marque de l’Opposante dans la catégorie générale des produits d’entretien de planchers; (iii) les éléments de preuve de l’Opposante montrent plutôt que les quelques marchandises vendues par l’Opposante qui se chevauchent sont en liaison avec d’autres marques de commerce; (iv) les consommateurs finaux de ses marchandises sont des professionnels de l’entretien dans les « les marchés des produits d’entretien, industriels et de location » alors que les consommateurs finaux des marchandises de l’Opposante font partie du grand public; (v) les professionnels de l’entretien, qui connaissent les instruments de leur métier, ne seraient pas induits en erreur par la source des marchandises offertes par les parties, même si lesdits professionnels étaient consommateurs à la fois de la Requérante et de l’Opposante; et (vi) le fait que les marchandises de l’Opposante sont vendues que par les magasins associés restreint la probabilité de confusion.

[46]           Les observations de l’Opposante quant à la ressemblance entre le genre de marchandises et la nature du commerce peuvent être résumées ainsi : (i) les marchandises énumérées dans les demandes et les marchandises de la Requérante se chevauchent ; (ii) les deux parties annoncent leurs marchandises au public par Internet et par des catalogues; (iii) M. Goldberg affirme que les consommateurs des marchandises de la Requérante sont des particuliers et des entreprises; et (iv) considérant la maigreur de la preuve du genre d’entreprise de la Requérante, il est raisonnable de présumer que ses distributeurs commercialisent ses marchandises aux particuliers et aux entreprises pour un emploi personnel et commercial comme le fait l’Opposante. J’ajouterais que l’agente de l’Opposante a consacré une partie de ses conclusions orales à la comparaison de l’état déclaratif des marchandises de la demande à l’état déclaratif des marchandises des enregistrements de l’Opposante; cependant, l’agente de l’Opposante a par la suite reconnu que ce ne sont pas toutes les marchandises enregistrées et toutes celles visées par la demande qui se chevauchent. En fin de compte, une juste lecture du plaidoyer écrit de l’Opposante jumelée aux observations faites à l’audience me poussent à conclure que l’argument de l’Opposante quant au chevauchement est restreint aux outils électriques, aux outils à main, aux appareils électroménagers, aux pièces et accessoires énumérés dans ses enregistrements.

[47]           Je rappelle que le paragraphe 6(2) de la Loi indique précisément qu’il peut y avoir confusion en ce qui concerne la source des marchandises et services qu’ils soient ou non de la même catégorie générale. De plus, dans la mesure où l’état déclaratif des marchandises visées dans l’enregistrement no UCA11496 couvre « …(7) Équipement, outils, équipement et matériaux de construction nommément : …accessoires de nettoyage domestiques… » (soulignement ajouté), je ne suis pas d’accord avec l’argument de la Requérante que la Marque de l’Opposante n’est pas en liaison avec les produits de nettoyage. En outre, je remarque que les marchandises inscrites dans la catégorie des appareils électroménagers sont indiquées dans l’enregistrement no UCA11496 (de même que dans d’autres enregistrements invoqués). Les appareils électroménagers sont généralement des appareils électriques ou mécaniques servant à accomplir, entre autres, des tâches de nettoyage. Par conséquent, en tout respect, je considère qu’on ne peut raisonnablement conclure qu’il n’y a pas de chevauchement ou de lien entre les appareils électroménagers et les marchandises énumérées dans la demande comme étant de la catégorie des équipements de nettoyage électriques. Finalement, je tends à être en accord avec l’opinion de l’Opposante en ce qui concerne le chevauchement entre certains outils, qu’ils soient électriques ou à main, à l’égard desquels la Marque de l’Opposante est enregistrée et a été employée. Par exemple, si l’on prend en considération l’enregistrement no LMC268646, on peut raisonnablement conclure qu’il y a chevauchement entre les marchandises enregistrées : « …(8) Outils électriques portatifs, nommément… disques abrasifs, papier de verre… (9) … systèmes de captage des poussières, nommément collecteurs de poussière électriques. (10) Meules, papier abrasif et bandes abrasives… »  et les marchandises visées par la demande « …équipement pour le meulage des planchers […] disques abrasifs pour utilisation sur les planchers, tampons abrasifs pour utilisation sur les planchers, produits de filtration de la poussière ».

[48]           En ce qui concerne la nature du commerce, je remarque d’abord que la demande ne comprend pas de restriction en ce qui a trait aux marchés pour la distribution des marchandises de la Requérante. Dans l’état actuel des choses, il semble improbable que les marchandises de la Requérante soient disponibles dans les magasins associés de l’Opposante. Néanmoins, comme l’a reconnu la Requérante, les magasins associés de l’Opposante proposent des produits qui chevauchent les marchandises en liaison avec la Marque. Quant à l’argument de la Requérante que les marchandises de l’Opposante sont uniquement vendues dans les magasins associés, il suffit de rappeler qu’il n’y a pas de restriction dans l’état déclaratif des marchandises de l’Opposante compris dans l’enregistrement [voir T. Eaton Co. v. Viking GmbH& Co. (1998), 86 C.P.R. (3d) 389]. J’ajouterais qu’en tenant d’établir la probabilité de confusion, il n’est pas nécessaire de montrer que les marchandises des parties sont vendues aux mêmes points de vente, tant que les parties ont la possibilité de le faire [Voir Cartier Men’s Shops Ltd. v. Cartier Inc. (1981), 58 C.P.R. (2d) 68 (C.F. 1re inst.)].

[49]           La Requérante ne m’a pas convaincue qu’il existe une distinction suffisante entre les consommateurs finaux des marchandises respectives des parties. Non seulement M. Johnston affirme-t-il que les marchandises de l’Opposante sont fréquemment vendues à des particuliers et à des entreprises pour un usage commercial, mais il est bien évident que les outils et les accessoires enregistrés et vendus en liaison avec la Marque de l’Opposante sont adaptés à un usage commercial. Finalement, l’argument de la Requérante en ce qui a trait aux professionnels qui connaissent les instruments de leur métier est sans conséquence puisque les professionnels ne sont pas les seuls acheteurs potentiels des marchandises.   

[50]           Compte tenu de ce qui précède, la Requérante ne m’a pas convaincue qu’elle est favorisée par l’examen global des facteurs des alinéas 6(5)(c) et (d).

[51]           Du fait de sa position soutenant que la Marque a coexisté avec la Marque de l’Opposante sur le marché depuis plus de 50 ans, la Requérante estime que l’absence d’éléments de preuve montrant des exemples de confusion représente une circonstance importante permettant de conclure qu’il n’y a pas de probabilité de confusion. À l’appui de cet argument, la Requérante a affirmé que dans Alticor Inc c. Nutravite Pharmaceuticals Inc (2004), 31 C.P.R. (4th) 12 (C.F.), la Cour a statué que plus de dix ans de coexistence étaient un facteur important pour déterminer l’absence de probabilité de confusion entre les marques. À mon avis, la décision Alticor peut être distinguée de la présente affaire de plusieurs façons. Premièrement, Alticor s’applique à une action pour commercialisation trompeuse et en contrefaçon, pas une instance d’opposition. Deuxièmement, les marques des parties dans l’affaire Alticor n’étaient pas identiques; il s’agissait de NUTRIVITE et NUTRALITE. Troisièmement, dans l’affaire Alticor, il n’y a aucune preuve d’emploi répandu de NUTR dans le marché pertinent; je ne dispose d'aucun élément de preuve montrant un emploi répandu ou courant dans le marché du mot « mastercraft » ou d’une variante de celui-ci par un tiers. Aussi intéressante que puisse l’être l’affaire Alticor, la question de la confusion entre la Marque et la Marque de l’Opposante est une question de probabilité et de circonstances fondée sur les faits particuliers de l’affaire en cause.

[52]           Il a souvent été dit qu'un opposant n'est pas tenu de prouver des cas de confusion. C'est à la Requérante qu'il incombe de démontrer l'absence de risque de confusion. Le fait qu'il n'existe aucune preuve de confusion ne libère aucunement la Requérante du fardeau de la preuve qui lui revient. Néanmoins, une conclusion défavorable pourrait être tirée de l'absence de preuve d'une réelle confusion dans une situation où les marques coexistent depuis longtemps [voir Mattel Inc, supra à la page 347]. Bien que je ne sois pas satisfaite que les éléments de preuve de la Requérante, tels que présentés dans l’affidavit de M. Goldberg, appuient l’affirmation de la Requérante que la Marque coexiste avec la Marque de l’Opposante depuis plus de 50 ans, il est possible de conclure de façon juste que les marques coexistent dans le marché depuis plusieurs années. Par conséquent, l’absence de preuves de cas de confusion est une circonstance favorisant la Requérante.

[53]           L’Opposante présente sa famille de Marques MASTERCRAFT comme une situation supplémentaire renforçant le risque de confusion entre les marques de commerce en cause. Toutefois, je ne juge pas nécessaire de tenir compte de cette situation supplémentaire pour statuer en faveur de l'Opposant.


Conclusion quant à la probabilité de confusion

[54]           Il revient à la Requérante de démontrer qu'en date d'aujourd'hui la Marque ne pourrait raisonnablement pas créer de la confusion avec la marque de l’Opposante. Cela signifie que la Requérante doit prouver qu'il est plus probable qu'il y ait absence de confusion que présence de confusion.

[55]           En appliquant le critère relatif à la confusion, j'ai étudié la situation sur le principe de la première impression et du souvenir imparfait. Après avoir pris en considération l'ensemble des facteurs précisés au paragraphe 6(5) de la Loi et de leur importance relative ensemble, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de la responsabilité juridique qui lui incombait de prouver qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la Marque de l’Opposant. En l’espèce, l’absence de preuve de cas de confusion en elle-même n’est pas probante au point de l’emporter sur tous les facteurs énumérés aux alinéas 6(5)(a) à (e) de la Loi. Autrement dit, lorsque toutes les circonstances énumérées au paragraphe 6(5) sont prises en compte, l’absence de preuve de cas de confusion n’est pas en elle-même suffisante pour faire pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante.

[56]           Compte tenu de ce qui précède, le motif d’opposition fondé sur le droit à l’enregistrement des enregistrements nUCA14694 et LMC268846 est retenu et je ne traiterai donc pas des marques déposées restantes.

Absence de caractère distinctif

[57]           Le motif d'opposition invoqué concerne la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce alléguées par l’Opposante dans sa déclaration d'opposition. Pour s'acquitter de son fardeau initial, l'Opposante doit démontrer qu'une ou plusieurs de ses marques de commerce alléguées étaient devenues suffisamment connues à la date de production de la déclaration d'opposition pour annuler le caractère distinctif de la Marque [voir Motel 6, Inc c. No 6 Motel Ltd (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F.1re inst.); Bojangles’ International, LLC and Bojangles Restaurants, Inc c. Bojangles Café Ltd (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.)].

[58]           Je suis convaincue que la preuve détermine que la marque de commerce MASTERCRAFT de l’Opposante était devenue suffisamment connue en date du 7 février 2008 pour annuler le caractère distinctif de la Marque. De plus, à la lumière des preuves au dossier, l'évaluation de chaque facteur visé au paragraphe 6(5) à la date de production de la déclaration d'opposition plutôt qu'à la date actuelle n'a pas d'incidence considérable sur mon analyse précédente des circonstances en l'espèce pour ces cas.

[59]           Dans la mesure où le motif d'opposition fondé sur le caractère non distinctif relativement à chaque demande s'appuie sur le risque de confusion entre la Marque et la marque nominale MASTERCRAFT de l’Opposante, j'accepte ce motif pour des raisons semblables à celles présentées relativement au motif d'opposition présenté au titre de l'alinéa 12(1)(d).

Motifs d’opposition restants

[60]           Puisque j’ai déjà accueilli deux des motifs d’opposition, je n’examinerai pas les motifs d’opposition fondés sur la non-conformité à l’alinéa 30(e) et la non-enregistrabilité en vertu de l’alinéa 16(3)(a) de la Loi.

Décision

[61]           Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

______________________________

Céline Tremblay

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Nathalie Tremblay

 

 
Annexe A

 


Marque de commerce

No d’enregistrement

Date d’enregistrement

 

Marchandises et services

MASTERCRAFT

UCA14694

20 juillet 1940

Marchandises : (1) Skis, harnais de skis, bâtons de ski, chaussures de ski, patins, bottes à patin, patins de hockey et bottes de hockey. (2) Outils, nommément : outils mécaniques à banc et outils à main; (3) Matériel de sport, nommément : balles de baseball, articles de pêche, toboggans, traîneaux et fusils de chasse; (4) Équipement de camping, nommément : sacs de couchage, tentes, et galeries de toit et pièces. (5) Équipement pour le jardin, le patio et le pelouse, outils et cultivateurs, tondeuses à gazon, semences de gazon, fertilisant, produits chimiques pour le jardin, insecticides, pelles, râteaux, semence, cultivateurs, cisailles, tables et parasols de tables, chaises, chaises longues, nécessaires pour la réparation de chaises et de chaises longues. (6) Appareils ménagers et accessoires, nommément : climatiseurs, humidificateurs, déshumidificateurs, plinthes chauffantes, appareils de chauffage portatifs, détecteurs de fumée, chronomètres, désodorisants, bandes de cassettes. (7) Quincaillerie, outils, équipement et fournitures pour la construction de bâtiments, nommément : matériaux à clôturer, matériau et ferrures pour matériaux à clôturer, fournitures de réparation de fibres de verre, équipement de soudure, loquets de nuit, cornières de porte, arrêts de portes, loqueteaux, cadenas, serrures de portes, câbles anti-vol, serrures de tiroirs, roulettes, quincaillerie de tentures, fournitures de nettoyage domestique, sacs à ordures, ruban-cache et résine de scellement en silicone, carreaux, lampes fluorescentes, câbles chauffants, fournitures pour la réparation du bois, nommément bouche-pores et agents de conservation pour le bois, mastic, bouche-pores, produits de calfeutrage, rubans de réparation, colles, adhésifs, produits de préservation du bois, agents de conservation de cordes, agents de conservation de tissus, scies à chaîne, boîtes à outils, coffres et armoires, accessoires pour outils mécaniques, outils à main de mécanicien, quincaillerie marine et quincaillerie électrique, nommément : accessoires, panneaux de fusibles, disjoncteurs, fil métallique et câble, cordons et bouchons, baladeuses et cordons, commutateurs, prises de courant, boîtes pour commutateurs et prises de courant, plaques décoratives et fusibles. (8) Fournitures accessoires et outils de plomberie, nommément : robinets pour l’eau, réseau d’alimentation en eau, pompes utilitaires, raccords de tuyauterie, chauffe-eau. (9) Équipement et accessoires pour enlever la neige, nommément : souffleuses à neige et pelles. (10) Fournitures et accessoires de camping, de sport et de chasse, nommément : ustensiles pour manger, ustensiles de cuisine, bûches pour foyer, charbon de bois, briquettes, carabines, fusils de chasse, carabines à air comprimé, pistolets et revolvers, étuis à armes à feu, accessoires de nettoyage et d’entretien des armes à feu, cartouches, cartouches à fusil, balles BB et cartouches, cibles piège de tir, pipeaux et appelants pour animaux, appeaux, trousses de réparation de chaussures, bottes en caoutchouc, cuissardes, bottes, semelles, chaussettes et bottillons, pantalons, gilets et coquilles, manteaux et vestes, costumes et salopettes, parkas de pêche, ensembles imperméables, gants et mitaines, couvre-chefs, canifs, couteaux de chasse, chauffe-main, boussoles de poche, boîtes d'allumettes et souliers de sport. (11) Matériel et accessoires de peinture, nommément : peintures de maison, teintures, brosses, rouleaux, plateaux, tampons, dissolvants, dissolvants pour peinture et vernis, laque, sableur liquide, nettoyant pour brosses. (12) Étagères en verre, étagères recouvertes de vinyle, étagères finies, étagères non finies, montants décoratifs pour murs et supports décoratifs. (13) Pneus. (14) Tracteurs de jardin, tuyau d'arrosage, pulvérisateurs à réservoir, toilettes portatives, purificateurs d'eau, filtres à eau, pompes de puisard, pompes pour eaux usées, pompes pour bac à laver, extincteurs, outils de peintre, nommément couteaux à mastic, grattoirs, toiles de protection, produits de colmatage pour toiture, et revêtement de toit et de fondation. (15) Outils de menuiserie à main, nommément haches, manches de haches, combinaison scie à chaîne à archet scie à métaux, scies à métaux, couteaux universels, rabots, brides de serrage, étaux, brides de serrage pour étaux, pistolets agrafeurs, marteaux, tournevis, jeux d’outils à rochet, tournevis à cliquet, jeux de tarauds et filières, jeux de clés hexagonales, clés à tournevis à cliquet; outils à main de mécanicien, nommément jeux de douilles; outils d’établi électriques, nommément ponceuses à disque, scies à découper, scies à ruban, perceuses à colonne, scies à tailler, tour à bois; accessoires pour outils électriques, nommément mèches pour perceuses à grande vitesse, mèches pour perceuses à maçonnerie, lames de scies circulaires, lames pour scies sauteuses, mèches à bois, mèches à métal; outils électriques portables, nommément perceuses sans fil, ensembles pour perceuses, perceuses à cordon, ponceuses de paume, scies sauteuses, scies circulaires, affûteuses à angle; matériel de construction, lames pour outils de bricoleur; égoïnes, enclumes, supports de clés, coupe-fils; scies humides; fers de toupie; systèmes de rangement d’outils, nommément armoires à outils; équipement de soudage, nommément torches et pistolets de soudage, baguettes de soudage; ensembles de travail du bois pour bricoleurs et toupies, clés de mandrins et mandrins sans clé.

MASTERCRAFT

LMC268846

17 mai 1982

Marchandises : (1) Poêles à bois; accessoires de foyer et de poêle à bois, nommément, systèmes de cheminée isolée et tuyaux, grilles, grils, porte-outils de foyer. (2) Fertilisants, brouettes. (3) Herbicides. (4) Insecticides. (5) Épandeuses de pelouse et de jardin. (6) Ventilateurs électriques. (7) Outils de charpentier et de mécanicien, nommément : pinces, clés, miroirs, cisailles à métal, coupe-boulons, chevalets, établis, chevilles d'établis et supports de banc de sciage, équerres à mesurer; et dispositifs de mesure spéciaux, nommément mètres à ruban, niveaux, niveaux laser, trusquins, appareils de mesure laser et capteurs à tige; boîtes à onglets; outils de coupe spéciaux, nommément diamants, couteaux à linoléum, outils de coupe du plastique et coupe-tuyaux; outils de travail du bois, ciseaux, tabliers et petits sacs, maillets, barres de démolition, arrache-clous, chasse-pointes, agrafeuses, lames de scies à métaux, lames de couteau universel, lames de rechange pour rabots, manches de rechange pour marteaux. (8) Outils électriques portatifs, nommément outils électriques sans fil, piles, chargeurs de piles et accessoires connexes, nommément mèches pour perceuses, embouts de tournevis, disques abrasifs, papier de verre, lames de scies et accessoires d'outils électriques; pistolets pour panneaux muraux, clés à chocs, ponceuses à bande abrasive, toupies, raboteuses électriques; outils de bricolage, nommément toupies, outils rotatifs, ponceuses de finition, accessoires de conversion pour toupies et outils rotatifs; scies à mouvement alternatif, dresseuses. (9) Outils électriques fixes d'établi, nommément meules d'établi, scies à onglets, scies circulaires à table, raboteuses, dresseuses; et systèmes de captage des poussières, nommément collecteurs de poussière électriques. (10) Meules, papier abrasif et bandes abrasives. (11) Accessoires pour lames de scie emporte-pièce, nommément mandrins pour scies emporte-pièce. (12) Accessoires de scie à chaîne, nommément pierres à aiguiser, limes et nécessaires à aiguiser, et pistolets graisseurs. (13) Produits de sécurité, nommément bouche-oreilles, protège-oreilles, lunettes de protection, lunettes de sécurité et masques faciaux. (14) Dispositifs de transmission et accessoires pour moteurs électriques, nommément courroies trapézoïdales, poulies et mandrins. (15) Pistolets à colle thermofusible, colle, bâtonnets de colle et plaquettes de colle thermofusibles.

MASTERCRAFT & DESIGN

LMC534749

17 octobre 2000

Marchandises : (1) Outils à main, nommément, haches, combinaison scie à archet scie à métaux, scies rigides, scies à métaux, couteaux universels, rabots, niveaux, serre-joints, enclumes, étaux, marteaux, tournevis, jeux de clés à rochet, jeux de tarauds et filières, jeux de clés hexagonales; outils mécaniques portatifs, nommément, perceuses sans fil, nécessaires de perceuse, perceuses à fil, ponceuses à main, scies sauteuses, scies circulaires, affûteuses à angle; outils électriques fixes d'établi, nommément ponceuse à courroie/disque, affûteur humide, scie à découper, scies à ruban, perceuse à colonne, fendeur de bois, tour à bois.. (2) Cultivateurs, tondeuses à gazon, tracteurs de jardin, tuyau d'arrosage, pulvérisateurs à réservoir, semences de gazon, fertilisant, produits chimiques pour le jardin, insecticides, brouettes, herbicides, épandeuses de pelouse et de jardin, pelles, râteaux, cultivateurs, cisailles, tables et parasols de tables, chaises, chaises longues, nécessaires pour la réparation de chaises et de chaises longues. (3) Appareils ménagers et accessoires, nommément poêles à bois, accessoires de foyer et de poêle à bois, nommément tuyaux, grilles, grils, porte-outils de foyer, climatiseurs, humidificateurs, déshumidificateurs, ventilateurs électriques, plinthes chauffantes, appareils de chauffage portatifs, détecteurs de fumée, dispositifs qui commandent le fonctionnement d'appareils électriques et de l'éclairage, nommément minuteries, toilettes portatives, purificateurs d'eau, filtres à eau, pompes de puisard, pompes pour eaux usées, pompes pour bac à laver, extincteurs. (4) Mèches en acier grande vitesse pour perceuses, mèches à maçonnerie, fers de toupie, lames de scies à trous, outils mécaniques, outils à main, équipement et fournitures pour la construction de bâtiments, nommément : matériaux à clôturer et quincaillerie à clôture, baguettes de soudage, équipement de soudure, nommément chalumeaux et pistolets à souder, loquets de nuit, cornières de porte, butoirs de portes, loqueteaux, cadenas, serrures de portes, câbles anti-vol, serrures de tiroirs, roulettes, quincaillerie de tentures, quincaillerie de bâtiment, nommément quincaillerie d'armoire, accessoires et ouvre-porte de garage; quincaillerie pour portes, nommément ensembles de serrures, charnières, fournitures de nettoyage domestique, nommément, nettoyant liquide pour tuyaux d'évacuation, nettoyant de cuvette de toilette, nettoyant granulaire pour tuyaux d'évacuation; sacs à ordures, rubans à mesurer et ruban-cache et agent d'étanchéité à base de silicone, carreaux, lampes fluorescentes, câbles chauffants, fournitures pour la réparation du bois, nommément : bouche-pores pour bois et produits de préservation, mastic, bouche-pores, produits de calfeutrage, rubans de réparation, colles, adhésifs, produits de préservation du bois, produits de préservation de cordage, produits de préservation de tissus, scies à chaîne, boîtes, coffres et armoires à outils, accessoires pour outils électriques, nommément ensembles abrasifs de précision pour outils de bricolage et toupies, ensembles de menuiserie pour bricolage et toupies, lames de coupe pour outils de bricolage et toupies, bouche-oreilles, clés de mandrins, mandrins auto-serrants, embouts de tournevis, mèches à bois, mèches à métal, porte-embouts magnétiques, pose-écrous magnétiques; lames pour scies sauteuses, lames de scies circulaires, outils à main pour menuisiers et mécaniciens, quincaillerie marine et quincaillerie électrique, nommément : accessoires, panneaux de fusibles, disjoncteurs, fil métallique et câble, cordons électriques et prises électriques, baladeuses et rallonges, interrupteurs, prises de courant, boîtes d'interrupteur et de prise, plaques murales et fusibles. (5) Fournitures de plomberie, appareils, outils et accessoires, nommément : robinets à eau, pompes tout usage, raccords, chauffe-eau. (6) Équipement pour enlever la neige et accessoires, nommément : souffleuses à neige et pelles. (7) fournitures et accessoires de camping, de sport et de chasse, nommément : bûches pour foyer, charbon de bois, bottes en caoutchouc, cuissardes, bottes, semelles, chaussettes et bottillons, pantalons, gilets et vêtements enveloppants, bottes en caoutchouc, cuissardes, bottes, semelles, chaussettes et bottillons, pantalons, gilets et vêtements enveloppants. (8) Matériel et accessoires de peinture, nommément : peintures de bâtiment, teintures, pinceaux, rouleaux, plateaux, tampons, dissolvants, décapant pour peinture et vernis, vernis-laque, sableurs liquides, nettoie-pinceaux, outils de peintre, nommément couteaux à mastic, grattoirs, toiles de protection, produits de colmatage pour toiture, et revêtement de toit et de fondation. (9) Étagères en verre, étagères recouvertes de vinyle, étagères finies, étagères non finies, montants de mur décoratifs et supports décoratifs. (10) Pneus. (11) Outils pneumatiques et compresseurs. (12) Outils à main de charpentier, nommément : manches de haches, brides de serrage à étau, pistolets agrafeurs, tournevis à cliquet; outils à main de mécanicien, nommément jeux de douilles; outils à main, nommément scies et tournevis à cliquet; outils à main de charpentier, nommément porte-clés, coupe-fils; outils électriques d'établi, nommément scies humides; systèmes de rangement d'outils, nommément armoires à outils.

MASTERCRAFT & DESIGN (COLOUR CLAIM)

LMC540480

30 janvier 2001

Marchandises : (1) Outils à main, nommément, haches, combinaison scie à archet scie à métaux, scies rigides, scies à métaux, couteaux universels, rabots, niveaux, serre-joints, enclumes, étaux, marteaux, tournevis, jeux de clés à rochet, jeux de tarauds et filières, jeux de clés hexagonales; outils mécaniques portatifs, nommément, perceuses sans fil, nécessaires de perceuse, perceuses à fil, ponceuses à main, scies sauteuses, scies circulaires, affûteuses à angle; outils électriques fixes d'établi, nommément ponceuse à courroie/disque, affûteur humide, scie à découper, scies à ruban, perceuse à colonne, fendeur de bois, tour à bois. (2) Cultivateurs, tondeuses à gazon, tracteurs de jardin, tuyau d'arrosage, pulvérisateurs à réservoir, semences de gazon, fertilisant, produits chimiques pour le jardin, insecticides, brouettes, herbicides, épandeuses de pelouse et de jardin, pelles, râteaux, cultivateurs, cisailles, tables et parasols de tables, chaises, chaises longues, nécessaires pour la réparation de chaises et de chaises longues. (3) Appareils ménagers et accessoires, nommément poêles à bois, accessoires de foyer et de poêle à bois, nommément tuyaux, grilles, grils, porte-outils de foyer, climatiseurs, humidificateurs, déshumidificateurs, ventilateurs électriques, plinthes chauffantes, appareils de chauffage portatifs, détecteurs de fumée, dispositifs qui commandent le fonctionnement d'appareils électriques et de l'éclairage, nommément minuteries, toilettes portatives, purificateurs d'eau, filtres à eau, pompes de puisard, pompes pour eaux usées, pompes pour bac à laver, extincteurs. (4) Mèches en acier rapide pour perceuses, mèches à maçonnerie, fers de toupie, lames de scies à trous, outils mécaniques, outils à main, équipement et fournitures pour la construction de bâtiments, nommément : matériaux à clôturer et quincaillerie à clôture, baguettes de soudage, équipement de soudure, nommément chalumeaux et pistolets à souder, loquets de nuit, cornières de porte, arrêts de portes, loqueteaux, cadenas, serrures de portes, câbles anti-vol, serrures de tiroirs, roulettes, quincaillerie de tentures, quincaillerie de bâtiment, nommément quincaillerie d'armoire, accessoires et ouvre-porte de garage; quincaillerie pour portes, nommément ensembles de serrure, charnières, fournitures de nettoyage domestique, nommément, nettoyant liquide pour tuyaux d'évacuation, nettoyant de cuvette de toilette, nettoyant granulaire pour tuyaux d'évacuation; sacs à ordures, rubans à mesurer et ruban-cache et agent d'étanchéité à base de silicone, carreaux, lampes fluorescentes, câbles chauffants, fournitures pour la réparation du bois, nommément bouche-pores pour bois et produits de préservation, mastic, bouche-pores, produits de calfeutrage, rubans de réparation, colles, adhésifs, produits de préservation du bois, produits de préservation de cordage, produits de préservation de tissus, scies à chaîne, boîtes, coffres et armoires à outils, accessoires pour outils électriques, nommément ensembles abrasifs de précision pour outils de bricolage et toupies, ensembles de menuiserie pour outils de bricolage et toupies, lames de coupe pour outils de bricolage et toupies, bouche-oreilles, clés de mandrins, mandrins auto-serrants, embouts de tournevis, mèches à bois, mèches à métal, porte-embouts magnétiques, pose-écrous magnétiques; lames pour scies sauteuses, lames de scies circulaires, outils à main pour menuisiers et mécaniciens, quincaillerie marine et quincaillerie électrique, nommément : accessoires, panneaux de fusibles, disjoncteurs, fil métallique et câble, cordons électriques et prises électriques, baladeuses et rallonges, interrupteurs, prises de courant, boîtes d'interrupteur et de prise, plaques murales et fusibles. (5) Fournitures, appareils, outils et accessoires de plomberie, nommément : robinets à eau, pompes tout usage, raccords, chauffe-eau. (6) Équipement et accessoires pour enlever la neige, nommément : souffleuses à neige et pelles. (7) Camping; bûches pour foyer, charbon de bois, bottes en caoutchouc, cuissardes, bottes, semelles, chaussettes et bottillons, pantalons, gilets et vêtements enveloppants, couvre-chefs, nommément, protecteurs couvre-visage, canifs, couteaux de chasse, boussoles de poche, boîtes d'allumettes et souliers de sport. (8) Matériel et accessoires de peinturage, nommément : peintures de bâtiment, teintures, pinceaux, rouleaux, plateaux, tampons, dissolvants, dissolvants à peinture et à vernis, vernis-laques, liquide de sablage, nettoie-pinceau, articles de peintre, nommément couteaux à mastic, grattoirs, toiles de protection, produits de colmatage pour toiture, et enduits pour toiture et fondations. (9) Étagères en verre, étagères recouvertes de vinyle, étagères finies, étagères non finies, montants de mur décoratifs et supports décoratifs. (10) Pneus.

MASTERCRAFT & DESIGN

LMC542736

20 mars 2001

Marchandises : (1) Outils de charpentier et de mécanicien, nommément : pinces, clés, miroirs, cisailles à métal, coupeboulons, chevalets, établis, chevilles d’établis et supports de banc de sciage, équerres à mesurer; et dispositifs de mesure spéciaux,

nommément mètres à ruban, niveaux, niveaux laser, trusquins, appareils de mesure laser et capteurs à tige; boîtes à onglets; outils de coupe spéciaux, nommément diamants, couteaux à linoléum, outils de coupe du de plastique et coupe-tuyaux; outils de travail du bois, ciseaux, tabliers et petits sacs, maillets, barres de démolition, arrache-clous, chasse-pointes, agrafeuses, lames de scies à métaux, lames de couteau universel, lames de rechange pour rabots, manches de rechange pour marteaux. (2) Outils électriques portatifs, nommément outils électriques sans fil, piles, chargeurs de piles et accessoires connexes, nommément mèches pour perceuses, embouts de tournevis, disques abrasifs, papier de verre, lames de scies et accessoires d’outils électriques; pistolets pour panneaux muraux, clés à chocs, ponceuses à bande abrasive, toupies, raboteuses électriques; outils de bricolage, nommément toupies, outils rotatifs, ponceuses de finition, accessoires de conversion pour toupies et outils rotatifs; scies à mouvement alternatif, dresseuses. (3) Outils électriques fixes d’établi, nommément meules d’établi, scies à onglets, scies circulaires à table, raboteuses, dresseuses; et systèmes de captage des poussières, nommément collecteurs de poussière électriques. (4) Meules, papier abrasif et bandes abrasives. (5) Accessoires pour lames de scie emporte-pièce, nommément mandrins pour scies emporte-pièce. (6) Accessoires de scie à chaîne, nommément pierres à aiguiser, limes et nécessaires à aiguiser, et pistolets graisseurs. (7) Produits de sécurité, nommément bouche-oreilles, protège-oreilles, lunettes de protection, lunettes de sécurité et masques faciaux. (8) Dispositifs de transmission et accessoires pour moteurs électriques, nommément courroies trapézoïdales, poulies et mandrins. (9) Pistolets à colle thermofusible, colle, bâtonnets de colle et plaquettes de colle thermofusibles.

MASTERCRAFT CANADA

LMC508647

1er mars 1999

Marchandises : Skis, harnais de skis, bâtons de ski, chaussures de ski, patins, bottes de patinage, patins de hockey et bottes de hockey; outils, nommément, outils mécaniques à banc et outils à main; matériel de sport, nommément, balles de baseball, articles de pêche, toboggans, traîneaux et fusils de chasse; équipement de camping, nommément, sacs de couchage, tentes, et galeries de toit et pièces; équipement pour la pelouse, nommément, cultivateurs, tondeuses à gazon, tracteurs de jardin, tuyau d'arrosage, pulvérisateurs à réservoir, semences de gazon, fertilisant, produits chimiques pour le jardin, insecticides, brouettes, herbicides, épandeuses pour pelouse et jardin, pelles, râteaux, cultivateurs, cisailles, tables et parasols de tables, chaises, chaises longues, nécessaires pour la réparation de chaises et de chaises longues; outils, nommément, outils à main, nommément, haches, combinaison scie à chaîne à archet scie à métaux, égoïnes, scies à métaux, couteaux universels, rabots, niveaux, serre-joints, enclumes, étaux, marteaux, tournevis, jeux de clés à rochet, ensembles de ruban et de matrices, jeux de clés hexagonales; outils mécaniques portatifs, nommément perceuses sans fil, nécessaires de perceuse, perceuses à fil, ponceuses à main, scies sauteuses, scies circulaires, affûteuses à angle; outils stationnaires, nommément ponceuses à courroie/disque, scies à découper, scies à ruban, perceuses à colonne, fendeur de bois, tour à bois; appareils ménagers et accessoires, nommément poêles à bois; accessoires pour foyers et poêles à bois, nommément systèmes et tuyaux pour cheminées isolées, grilles, grilles à air, nécessaires pour foyers, climatiseurs, humidificateurs, déshumidificateurs, plinthes chauffantes, appareils de chauffage portatifs, détecteurs de fumée, chronomètres, toilettes portatives, purificateurs d'eau, filtres à eau, pompes de puisard, pompes pour eaux usées, pompes pour bac à laver, persiennes, extincteurs; outils, mèches pour perceuses à grande vitesse en acier, mèches pour perceuses à maçonnerie, lames à scie à trous, outils mécaniques, outils à main, équipement et fournitures pour la construction de bâtiments, nommément : matériaux à clôturer, matériau et ferrures pour matériaux à clôturer, baguettes de soudage, chalumeaux et pistolets à souder; loquets de nuit, butoirs de portes, loqueteaux, cadenas, ensemble de verrous pour portes, câbles anti-vol, verrous pour tiroirs, quincaillerie de tentures, quincaillerie de bâtiment, nommément quincaillerie d'armoire, ouvre-porte de garage; quincaillerie pour portes, nommément ensembles de verrous, charnières, nettoyant liquide pour tuyaux d’écoulement, nettoyant pour cuvettes, nettoyant pour tuyaux d’écoulement en poudre; sacs à ordures, rubans à mesurer, ruban-cache et résine de scellement en silicone, carreaux, lampes fluorescentes, câbles de chauffage, fournitures pour la réparation du bois, nommément, bouche-pores et agents de conservation pour le bois, mastic, bouche-pores, produits de calfeutrage, rubans de réparation, colles, adhésifs, produits de préservation du bois, agents de conservation de cordes, agents de conservation de tissus, scies à chaîne, boîtes à outils, coffres et armoires, lames pour scies sauteuses, lames pour scies alternatives, embout de tournevis, porte-embouts aimantés, pose-écrous aimantés, mandrins à clé, mèches de perceuses, mèches à bois, lames de scies circulaires, outils à main pour charpentiers et mécaniciens, quincaillerie marine et quincaillerie électrique, nommément : accessoires, panneaux de fusibles, disjoncteurs, fil métallique et câble, cordons et bouchons, baladeuses et cordons, commutateurs, prises de courant, boîtes pour commutateurs et prises de courant, plaques décoratives et fusibles; fournitures, accessoires et outils de plomberie, nommément : robinets pour l’eau, pompes de puisard, pompes à jet, pompes pour puits de surface, pompes submersibles pour puits profonds, ensemble de pompes et de réservoirs convertibles, pompes submersibles de puisard, chauffe-eau; équipement et accessoires pour enlever la neige, nommément : souffleuses à neige et pelles; matériel, fournitures et accessoires de camping, de sport et de chasse, nommément : bûches pour foyer, charbon de bois, briquettes, carabines, fusils de chasse, carabines à air comprimé, pistolets et revolvers, étuis à armes à feu, cartouches, cartouches de fusil de chasse, balles BB et cartouches, cibles pièges de tir, pipeaux et appelants pour animaux, appeaux, trousses de réparation de chaussures, bottes en caoutchouc, cuissardes, bottes, semelles, chaussettes et bottillons, pantalons, gilets et coquilles, manteaux et vestes, costumes et salopettes, parkas de pêche, ensembles imperméables, gants et mitaines, protecteurs pour tout le visage, canifs, couteaux de chasse, boussoles de poche, boîtes d'allumettes et souliers de sport; matériel et accessoires de peinture, nommément : peintures de maison, teintures, brosses, rouleaux, plateaux, tampons, dissolvants, dissolvants de peinture et vernis, laque, sableur liquide, nettoyant pour brosses, outils de peintre, nommément couteaux à mastic, grattoirs, toiles de protection, matière à jointoyer les toits; étagères en verre, étagères recouvertes de vinyle, étagères finies, étagères non finies, montants décoratifs pour murs et supports décoratifs; pneus.

Services : Exploitation d’une entreprise de vente de pièces de véhicules, d’outils et d’accessoires d’autres; vente de fournitures d’entretien et de service d’autres; vente de quincaillerie d’autres; vente d’appareils électroménagers d’autres; vente d’objets ménagers d’autres; vente d’articles de sport d’autres; et service et entretien de véhicules.

 

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