Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

Affaire intéressant une opposition

produite par lAssociation médicale canadienne

à la demande no 1,021,294 en vue de lenregistrement de

la marque de commerce PHYSICIANS CHOICE

produite par Physicians Choice of Arizona, Inc.

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Le 6 juillet 1999, la requérante, Physicians Choice of Arizona, a déposé une demande en vue de lenregistrement de la marque de commerce PHYSICIANS CHOICE, fondée sur un emploi antérieur au Canada, en liaison avec les marchandises suivantes :

 

(1)  Produits non médicamentés pour les soins de la peau, nommément solutions de desquamation, savons exfoliants et éclaircissants, lotions hydratantes et photoprotectrices, hydratants antioxydants, crèmes, lotions et gels éclaircissants, tous pour la vente exclusivement aux professionnels agréés de la santé pour la revente à leurs patients.

 

(2)  Produits non médicamentés pour les soins de la peau, nommément nettoyants pour le visage, astringents et tonifiants dalphahydroxyacide, tous pour la vente exclusivement aux professionnels agréés de la santé pour la revente à leurs patients.

 

(3)  Préparations non médicamentées pour les soins de la peau, nommément savons pour le psoriasis et leczéma, tous pour la vente exclusivement aux professionnels agréés de la santé pour la revente à leurs patients.

 

(4)  Produits non médicamentés pour les soins de la peau, nommément crèmes éclaircissantes, anti-inflammatoires, anti-rougeurs et lubrifiantes, toutes pour la vente exclusivement aux professionnels agréés de la santé pour la revente à leurs patients; et préparations médicamentées pour les soins de la peau, nommément crèmes et lotions pour lacné, les rides et les grains de la peau, tous pour la vente exclusivement aux professionnels agréés de la santé pour la revente à leurs patients.

 


Dans la demande, l'emploi de la marque est revendiqué depuis avril 1994 en liaison avec les marchandises (1); depuis août 1994 en liaison avec les marchandises (2); depuis janvier 1996 en liaison avec les marchandises (3); et depuis août 1996 en liaison avec les marchandises (4). Lemploi exclusif du mot PHYSICIANS nest pas revendiqué en dehors de la marque de commerce dans son ensemble.

 

La demande a été publiée en vue de la procédure d'opposition dans lédition du 13 décembre 2005 du Journal des marques de commerce et a été contestée par l'Association médicale canadienne le 13 février 2001. Le registraire a expédié une copie de la déclaration d'opposition à la requérante le 27 février 2001. La requérante a déposé et signifié une contre‑déclaration.

 

Il est allégué dans la déclaration d'opposition que lopposante est une association nationale, dont les membres sont médecins. Lopposante constitue également une autorité publique au sens du sous‑alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce et en septembre 1999, le registraire a donné un avis public de lemploi par lopposante du terme PHYSICIAN à titre de marque officielle. En outre, la déclaration d'opposition fait valoir que le public associe principalement le terme PHYSICIAN au titre professionnel des médecins membres de l'association opposante. Cette dernière soutient que lemploi de la marque faisant lobjet de la demande fait faussement croire au public que les marchandises de la requérante ont été approuvées par un ou plusieurs membres de la profession médicale. Les motifs d'opposition peuvent se résumer comme suit :

 


(a), (b)   Lopposante ne pouvait être convaincue quelle était en droit demployer la marque PHYSICIANS CHOICE conformément à lalinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce, en raison du paragraphe 9(1) de la Loi de 1991 sur les médecins de lOntario, L.O. 1991, ch. 30, qui interdit lemploi du titre PHYSICIAN (« médecin ») à toute personne qui n'est pas membre de lOrdre des médecins et chirurgiens de lOntario, et en raison des autres motifs énoncés dans la déclaration d'opposition.

 

(c.i)     La demande ne satisfait pas à lalinéa 30b) de la Loi sur les marques de commerce, parce que la requérante nemploie pas le terme PHYSICIANS CHOICE à titre de marque de commerce. En effet, « l'emploi » du terme PHYSICIANS CHOICE par la requérante correspond à celui dun nom commercial plutôt que dune marque de commerce.

 

(c)      La marque faisant lobjet de la demande nest pas enregistrable, aux termes de lalinéa 12(1)b) de la Loi, parce que la marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises de la requérante, ou des conditions de leur production. En dautres mots, le consommateur moyen supposerait que les marchandises de la requérante ont été formulées, conçues, produites et vendues par un médecin qualifié, ce qui n'est pas le cas.

 

(d)      La marque faisant lobjet de la demande nest pas enregistrable, en vertu de lalinéa 12(1)e) de la Loi, parce que :


(i)  la marque PHYSICIANS CHOICE faisant lobjet de la demande et la marque officielle PHYSICIAN de lopposante se ressemblent au point quelles risquent dêtre confondues, ce qui contrevient au sous-alinéa 9(1)n)(iii),

(ii), (iii)  le terme PHYSICIAN est aujourdhui reconnu comme désignant le genre et la qualité des services offerts par des médecins; la marque faisant lobjet de la demande risque donc dinduire en erreur et nul ne peut lemployer, en vertu de larticle 10 de la Loi,

(e)      La marque faisant lobjet de la demande ne permet pas de distinguer les marchandises de la requérante en raison des motifs précédents.

 

                     La preuve de lopposante consiste en laffidavit de Dana Sullivan, stagiaire. Laffidavit de Mme Sullivan introduit en preuve (i) lavis public de la marque officielle PHYSICIAN de lopposante, émis par le registraire le 1er septembre 1999, (ii) les définitions des mots « physician » et « choice » extraites dun dictionnaire, (iii) le Code de déontologie de lAssociation médicale canadienne et (iv) des articles de la Loi de 1991 sur les médecins de l'Ontario, L.O. 1991, ch. 30, dont larticle 9.

 

La preuve de la requérante est constituée de deux affidavits, à savoir celui de Margaret M. Ancira, fondatrice et présidente de lentreprise requérante, et celui de Linda Mah, assistante juridique. Laffidavit de Mme Mah présente des copies des enregistrements pour les marques suivantes, qui sont composées du terme PHYSICIAN.


 

 

Marque

 

No et date denr.

 

Marchandises/Services

 

ELECTRONIC PHYSICIAN

 

 

528,291

mai 2000

 

gestion dentreprise

 

PHYSICIAN DIRECT

 

 

524,297

mars 2000

 

information relative aux ordonnances

 

PHYSICIAN PARTNERS

& Design

 

528,209

mai 2000

 

gestion de pratique médicale

 

PHYSICIAN PARTNERS

 

 

498,268

août 1998

 

gestion de pratique médicale

 

PHYSICIAN TRACK

 

 

376,111

nov. 1990

 

services de renseignements auprès des médecins

 

PHYSICIAN VIEW

 

 

548,267

juillet 2001

 

recherches dans le domaine des soins de santé

 

SMART PHYSICIAN

BILLING CARD

 

398,220

mai 1992

 

services de facturation pour les médecins

 

La preuve de Mme Mah comprend également une copie de la demande no 1,010,133 pour la marque GEOMETRIA PHYSICIAN relative à des services de gestion administrative pour les médecins.

 


Laffidavit de Mme Ancira, daté du 15 novembre 2001, se résume comme suit. Mme Ancira, une esthéticienne professionnelle (en Arizona), a démarré lentreprise requérante en 1991. Elle travaille conjointement avec des biochimistes pour mettre au point des produits de soins de la peau et offre aux médecins l'information et la formation nécessaires à l'utilisation de ces produits. Elle donne régulièrement des conférences lors des conventions internationales aux États‑Unis et au Canada pour promouvoir les produits PHYSICIANS CHOICE, dont elle fait également la promotion à la radio et à la télévision, et elle écrit des articles pour des publications de lindustrie.

 

Lentreprise requérante offre une gamme complète de produits de soins de la peau portant la marque PHYSICIANS CHOICE aux marchés de la chirurgie esthétique et de la dermatologie. Cette gamme comprend des crèmes et des lotions, des solutions de desquamation, des savons éclaircissants et des tonifiants enzymatiques. Chaque produit est spécialement conçu pour guérir la peau abîmée. Les produits de la requérante sont vendus exclusivement aux médecins pour la distribution et la revente à leurs patients. La marque de la requérante et ses noms commerciaux Physicians Choice et Physicians Choice of Arizona sont employés au Canada depuis 1994. Comme pièce A jointe à laffidavit de Mme Ancira, on trouve des échantillons d'emballage représentatifs qui montrent la marque faisant lobjet de la demande [Traduction] « suivie dau moins un des noms commerciaux ». Les noms commerciaux et la marque de commerce de la requérante figurent également dans dautres pièces justificatives, dont des dossiers dinformation, un bulletin et un bon de commande. La requérante fait la promotion de ses produits à loccasion des nombreuses expositions commerciales de lindustrie, qui accueillent une clientèle canadienne. Une autre pièce justificative est constituée de deux articles portant sur la recherche médicale rédigés par des médecins pratiquant au Canada, qui mentionnent que les produits de la requérante sont utiles au traitement des maladies de la peau. Le deuxième affidavit de Mme Ancira, daté du 18 juin 2003, introduit en preuve dautres échantillons d'emballage des produits de la requérante vendus au Canada.

 


Les deux parties ont produit une argumentation écrite et chacune était représentée lors dune audience. Deux questions dordre procédural ont été abordées au début de laudience. Le 25 juin 2003, bien avant laudience, la requérante avait demandé lautorisation de modifier sa demande afin de retirer les qualificatifs « non médicamenteux » et « médicamenteux » de la description des marchandises. La demande de la requérante n'a pas été traitée avant laudience, apparemment par inadvertance. Lors de laudience, j'ai rejeté la demande parce que la modification permettrait détendre la portée de létat déclaratif des marchandises : voir lalinéa 32e) du Règlement sur les marques de commerce. Le 23 octobre 2003, longtemps avant laudience, lopposante avait elle aussi demandé une autorisation visant à remplacer la page 3 de la déclaration d'opposition après lavoir corrigée. La demande de lopposante n'a pas été traitée avant laudience, apparemment par inadvertance. J'ai accédé à la demande lors de laudience parce que le dossier indiquait que la demande était justifiée et quil n'y avait eu aucun élément de surprise ni de préjudice à légard dune requérante diligente.

 

En ce qui concerne les motifs d'opposition (a) et (b), lopposante n'a présenté aucune jurisprudence sur l'interprétation ou sur lapplication du paragraphe 9(1) de la Loi de 1991 sur les médecins de l'Ontario, qui dispose :

9. (1) Nul autre quun membre ne doit employer le titre d’« ostéopraticien », de « médecin » ou de « chirurgien », une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.

 


Le terme « membre » fait référence à un membre de lOrdre des médecins et chirurgiens de lOntario. Le paragraphe 9(1) semble constituer une interdiction de se présenter comme professionnel médical qualifié en employant certains titres. Je ne suis pas convaincu que le paragraphe 9(1) ci-dessus sapplique en lespèce, puisque le terme physician est employé à la forme possessive et comme élément d'une marque de commerce utilisée pour identifier la source des marchandises. De toute façon, lopposante na pas allégué que la requérante était au courant des faits sur lesquels lopposante sappuie. Par conséquent, le motif d'opposition invoquant larticle 9(1) de la Loi de 1991 sur les médecins de lOntario est rejeté : voir Association médicale canadienne c. Enzymatic Therapy, Inc. (2002) 24 C.P.R. (4th) 552, à la p. 557 (C.O.M.C.). Le motif supplémentaire fondé sur lalinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce nest pas valable en soi, mais dépend de la validité dau moins un des autres motifs d'opposition.

 

Pour ce qui est du motif d'opposition désigné par (c.i) ci-dessus, dans laffaire Road Runner Trailer Mfg. c. Road Runner Trailer Co. (1984) 1 C.P.R. (3d) 443 (C.F. 1re inst.), le juge Rouleau sest penché sur la question de savoir si un terme employé dans une raison sociale peut également être utilisé à titre de marque de commerce, aux pages 448 et 449 :

Lorsqu'une marque fait partie d'une raison sociale, cela ne constitue pas un obstacle. On doit se montrer réticent à maintenir une telle marque, mais cela est toléré en certaines circonstances.

. . . . .

 

                        Les tribunaux américains déclarent devoir être convaincus que la marque de commerce employée conjointement avec le nom commercial suffit à identifier et distinguer le produit, qu'elle est attachée aux marchandises, que, bien que l'étiquette comporte une adresse du fabricant, elle n'identifie pas simplement cette adresse, mais fait ressortir et permet de distinguer la marque, qu'il doit être statué sur l'enregistrement d'une raison sociale, lorsqu'elle est également utilisée comme marque de commerce, selon les circonstances propres à chaque cas, et que l'opinion selon laquelle un nom de compagnie constitue un nom commercial est une opinion réfutable.

 

 


Dans cette affaire, l'emballage des produits mettait bien en évidence la marque PHAZE & Dessin ainsi quun ou plusieurs modèles de papillons, tel quillustré ci-dessous.

 

 


La marque PHYSICIANS CHOICE faisant lobjet de la demande figure aussi sur l'emballage des produits, mais discrètement et en lettres minuscules, soit sur la partie inférieure au devant du contenant (voir lillustration ci-dessus), ou encore sur le côté ou à l'arrière du contenant. À tout endroit où le terme PHYSICIANS CHOICE apparaît sur l'emballage, il est invariablement suivi du symbole de marque de commerce TM en exposant et dune adresse postale. La police du nom PHYSICIANS CHOICE est, à loccasion seulement, de taille plus grande que celle de l'adresse postale. Tel que lopposante la mentionné dans sa plaidoirie écrite, la présence du symbole TM à la suite du terme PHYSICIANS CHOICE ne permet pas, à elle seule, de passer de lemploi du nom commercial à celui dune marque de commerce. À mon avis, on ne peut affirmer que le terme PHYSICIANS CHOICE identifie un produit ou le distingue dun autre. Il sert plutôt à informer le consommateur de l'adresse postale du fabricant. Si ce nétait de la présence du symbole TM, le terme PHYSICIANS CHOICE serait sans le moindre doute considéré comme un nom commercial. Je conviens avec lopposante quen lespèce la présence du symbole de marque de commerce n'est pas suffisante pour déterminer que le terme PHYSICIANS CHOICE a été employé à titre de marque de commerce. Évidemment, je suis conscient que des marques secondaires peuvent figurer sur l'emballage de produits aux côtés des marques principales. Dans la présente affaire, je constate cependant que la requérante n'a pas même établi lusage du terme PHYSICIANS CHOICE à titre de marque secondaire. En conséquence, le deuxième motif d'opposition est accueilli.

 

En ce qui concerne le motif d'opposition (c), invoquant lalinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce, lopposante sappuie sur laffaire Association médicale canadienne c. Enzymatic Therapy, Inc. ci-dessus. Cette affaire portait sur une demande pour la marque de commerce DOCTORS CHOICE visant lemploi projeté au Canada en liaison avec des suppléments alimentaires. La Commission est arrivée aux conclusions suivantes, aux pages 558 et 559 :

[traduction] . . . Jestime que je puis prendre connaissance doffice du fait que selon la perception première du public, le terme DOCTOR ferait référence à un médecin lorsquil est question de produits nutritionnels comme les vitamines, les minéraux et les suppléments à base dherbes médicinales.

                                                                                                                                                       . . . . .

 

Je conclus que la marque de la requérante donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises de la requérante. Néanmoins, lopposante na pas allégué que la marque de commerce donnait une description claire, mais plutôt quelle donnait une description fausse et trompeuse. La marque de commerce ne donne une description fausse et trompeuse que dans le cas où le consommateur moyen des marchandises de la requérante risque dêtre induit en erreur par la marque de commerce DOCTORS CHOICE, qui laisse croire quun médecin a décidé dopter pour ces produits, alors quen réalité aucun médecin na manifesté sa préférence pour cette marque. Il aurait été facile pour la requérante de prouver quau moins un médecin avait approuvé ses marchandises si cela était la vérité. En labsence dune telle preuve, je crains que la marque de commerce puisse induire en erreur le consommateur moyen. Je conclus donc que la marque de commerce donne une description fausse et trompeuse des produits nutritionnels de la requérante, parce que celle-ci na pas réussi à me convaincre que, selon la prépondérance des probabilités, le consommateur moyen des produits DOCTORS CHOICE de la requérante percevrait la marque de commerce simplement comme un nom accrocheur, une publicité tapageuse ou un indicatif de la source, plutôt que comme une description fausse et trompeuse des marchandises, qui auraient été recommandées par des membres de la profession médicale. Par conséquent, le motif dopposition qui relève de lalinéa 12(1)b) est accueilli.


Dans le présent contexte, je considère que le terme « physician » est synonyme du terme « doctor ». Comme dans laffaire Enzymatic ci-dessus, je constate que selon la perception première du public, le terme PHYSICIAN évoque un médecin lorsquil est question de produits de soins de la peau. Les articles portant sur la recherche médicale, présentés par la requérante comme éléments de preuve, ne qualifient pas ses marchandises de produits supérieurs « de choix », mais ils constituent simplement des rapports sur les produits dont les propriétés curatives ont été confirmées. Je suis d'accord avec le raisonnement dans laffaire Enzymatic ci-dessus, et je constate que le public ne percevrait pas la marque PHYSICIANS CHOICE faisant lobjet de la demande comme une simple publicité tapageuse ou un indicatif de la source, mais plutôt comme une recommandation de la part de la profession médicale. Il s'ensuit que la marque faisant lobjet de la demande est contraire à lalinéa 12(1)b) parce quelle donne une description trompeuse et fausse des produits de soins de la peau de la requérante (à la date pertinente du 6 juillet 1999 : voir Zorti Investments Inc c. Party City Corp. 36 C.P.R. (4th) 90 (C.O.M.C.)).

 

En ce qui a trait au motif dopposition d(i), la Commission saisie de laffaire Enzymatic précitée sest penchée sur la question de savoir si la marque DOCTORS CHOICE faisant lobjet de la demande contrevenait au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce en raison de la marque officielle DOCTOR de lopposante, à la page 62 :

 


[traduction] La question est donc de savoir si les marques DOCTORS CHOICE et DOCTOR se ressemblent au point quelles risquent dêtre confondues. En me fondant sur les notions de première impression et de souvenir imparfait, je conclus que le degré de ressemblance entre DOCTORS CHOICE et DOCTOR, tant sur le plan de lapparence que de la sonorité et de limage quelle évoque, est suffisant pour que la marque DOCTORS CHOICE risque dêtre confondue avec celle de DOCTOR. Il est à noter que  « létat du registre nest daucune utilité pour déterminer si la marque de commerce de la requérante et la marque officielle de lopposante sont identiques ou se ressemblent au point dêtre confondues » (voir Canadian Olympic Assn. c. IMI Norgren Enots Ltd. (1989), 23 C.P.R. (3d) 389 (C.O.M.C.) à la p. 392). Par conséquent, le motif dopposition invoquant lalinéa 12(1)e) est également accueilli.

En lespèce, il va de soi que lopposante se fonde sur sa marque officielle PHYSICIAN plutôt que DOCTOR, mais autrement, la situation est entièrement analogue à laffaire Enzymatic précitée. En me basant sur le principe du stare decisis, ou encore sur le principe de ladhésion déférente à la décision rendue par un autre tribunal (plutôt que sur mon opinion personnelle), je conclus que le motif d'opposition de lopposante d(i) ci-dessus est valable.

 

Trois motifs dopposition de lopposante ayant été accueillis, il nest donc pas nécessaire que je mintéresse aux autres motifs. La demande de la requérante est par conséquent rejetée.

 

 

FAIT À GATINEAU, QUÉBEC, LE 16 JUIN 2005.

 

 

 

 

 

Myer Herzig,

Membre,

Commission des oppositions des marques de commerce

 

 

          

 

 

 

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