Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

VISANT LA MARQUE DE COMMERCE CARIBBEAN-CREAM

PORTANT LENREGISTREMENT Nº 319,702

 

 

 

Le 30 mars 2001, à la demande de 88766 Canada Inc., le registraire a envoyé un avis en vertu de l’article 45 aux Distilleries Corby Limitée/Corby Distilleries Limited, propriétaire inscrite à l’époque de la marque de commerce citée en rubrique. Charles Rees était inscrit comme propriétaire le 31 octobre 2001.

 

La marque de commerce CARIBBEAN-CREAM est enregistrée pour un emploi en liaison avec les marchandises suivantes : [traduction] boissons alcoolisées distillées.

 

Selon larticle 45 de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu dindiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie lenregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de lavis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut demploi depuis cette date.

 

En réponse à l’avis, l’affidavit de Charles Rees, accompagnée de pièces, a été fourni. Seule la titulaire de l’enregistrement a produit un plaidoyer écrit. Il n’a pas été demandé d’audience.

 


Dans son affidavit, M. Rees indique qu’il est et a été le propriétaire de la marque de commerce depuis le 12 décembre 1998 ou vers cette date et il joint une copie du contrat de cession. Il exploite une entreprise de distribution de boissons alcoolisées sous la dénomination de C.R. Services. Il explique qu’au cours de la période pertinente, il a employé directement ou par ses licenciés et agents ou encore à la fois directement et par ses licenciés et agents la marque de commerce en liaison avec les marchandises en vendant au Canada une liqueur de crème de rhum sous la marque de commerce CARIBBEAN-CREAM. Il fournit des photographies illustrant clairement la marque de commerce sur l’étiquette apposée aux marchandises, une étiquette réelle portant la marque de commerce et le côté d’un carton d’emballage d’expédition dans lequel les marchandises sont vendues et qui porte la marque de commerce. Il indique avoir vendu les marchandises à divers détaillants en Alberta par l’entremise de son agent, l’Alberta Gaming & Liquor Commission, et il fournit le nombre de caisses vendues annuellement pour les années 1999, 2000 et 2001. Il a aussi présenté des copies de rapports de paiement de la consignation de l’Alberta Gaming & Liquor Commission et les détails des paiements relatifs au produit.

 

S’agissant du document de cession produit, j’accepte qu’il indique que Charles Rees est devenu propriétaire de la marque de commerce en décembre 1998. Par conséquent, tout emploi établi à partir de décembre 1998 jusqu’au 30 mars 2001 doit être celui de Charles Rees ou d’un licencié régulier.

 


Je suis persuadée que la preuve établit l’emploi de la marque de commerce par Charles Rees au cours des années 1999, 2000 et 2001. À cet égard, M. Rees a expliqué qu’il exerce son activité commerciale sous la dénomination C.R. Services, laquelle apparaît sur l’étiquette apposée aux marchandises. L’étiquette porte la marque de commerce et est de nature à fournir la liaison nécessaire entre la marque de commerce et les marchandises au moment de leur transfert dans la pratique normale du commerce. Les rapports et les chiffres des ventes montrent que les marchandises de la titulaire de l’enregistrement sont vendues au Canada par l’Alberta Gaming & Liquor Commission, ce qui constitue la pratique normale du commerce de la titulaire de l’enregistrement pour ses marchandises en l’espèce.

 

Comme il y a suffisamment de faits pour me permettre de conclure que la marque de commerce a été employée par la titulaire de l’enregistrement au cours de la période pertinente de la manière prescrite au paragraphe 4(1) et à l’article 45 de la Loi, je conclus que l’enregistrement de la marque de commerce doit être maintenu.

 

L’enregistrement nº 319,702 sera maintenu en conformité avec les dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE      24e          OCTOBRE 2002.

 

D. Savard

Agent d’audience principal

Division de l’article 45

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