Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT LOPPOSITION

de McCain Foods Limited à la demande denregistrement

nº 742782 de la marque de commerce PIZZA CHIPS

produite par 1009222 Ontario Inc.                         

 

 

Le 6 décembre 1993, la requérante, 1009222 Ontario Inc., a produit une demande denregistrement de la marque de commerce PIZZA CHIPS fondée sur lemploi projeté au Canada. La demande denregistrement a été annoncée en vue de la procédure dopposition le 26 juillet 1995. La demande denregistrement annoncée, qui comportait un désistement à légard des mots PIZZA et CHIPS, visait les marchandises suivantes :

[TRADUCTION] Aliments et produits alimentaires, nommément des produits de grignotage à base de maïs, des croûtes à pizza cuites, des croûtes à pizza non cuites, de la pizza, des aliments de grignotage de type pizza.

 

Le 23 mai 2001, la requérante a présenté une demande denregistrement révisée où le nouvel état déclaratif des marchandises était ainsi libellé :

[TRADUCTION] Aliments et produits alimentaires, nommément des produits de grignotage à base de pâte de maïs, chips de maïs exclus, des croûtes à pizza cuites, des croûtes à pizza non cuites, de la pizza, des aliments de grignotage de type pizza, nommément des aliments de grignotage comportant des garnitures et des ingrédients à pizza, pommes de terre exclues.

 

Lopposante, McCain Foods Limited, a produit une déclaration dopposition le 28 novembre 1995, dont une copie a été envoyée à la requérante le 12 janvier 1996. Le premier motif dopposition est que la demande denregistrement de la requérante ne satisfait pas aux exigences de lalinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce parce quelle ne renferme pas un état des marchandises projetées dressé dans les termes ordinaires du commerce. Le deuxième motif dopposition est que la demande de la requérante ne satisfait pas aux exigences de lalinéa 30e) de la Loi parce que la requérante navait pas lintention demployer la marque de commerce elle-même ou par lentremise de licenciés. Le troisième motif dopposition est que la demande denregistrement de la requérante ne satisfait pas aux exigences de lalinéa 30i) de la Loi parce que la requérante ne pouvait pas être convaincue quelle avait le droit demployer au Canada la marque de commerce faisant lobjet de la demande denregistrement.


Le quatrième motif dopposition est que la marque de commerce de la requérante nest pas enregistrable selon lalinéa 12(1)b) de la Loi parce quelle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises à légard desquelles on projette de lemployer. Le cinquième motif dopposition est que la marque de commerce de la requérante nest pas enregistrable en vertu de lalinéa 12(1)c) de la Loi parce quelle est constituée du nom des marchandises.

 

Suivant le sixième motif dopposition, la marque de commerce de la requérante nest pas enregistrable en vertu de lalinéa 12(1)d) de la Loi parce quelle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées suivantes, qui sont la propriété de lopposante :

 

 

Marque de commerce

 

Nº denr.

 

Marchandises

 

MCCAIN PIZZA POCKETS

 

429837

 

pain surgelé fourré de garniture à pizza (ingrédients de garniture à pizza) entièrement recouverte

 

DOLLAR CHIPS

 

160955

 

pommes de terre surgelées

 

CHIP WAGON FRIES

 

441798

 

frites surgelées

 

PANTASTIC PIZZA

 

400158

 

pan pizza

 

POCKET PIZZA

 

326395

 

pizza

 

PIZZA SUB

 

269891

 

sandwiches ouverts surgelés

 

 

 

269898

 

sandwiches ouverts surgelés

 


Le septième motif dopposition est que la marque de commerce de la requérante nest pas enregistrable aux termes de larticle 10 et de lalinéa 12(1)e) de la Loi parce que, en raison dune pratique commerciale ordinaire et authentique, elle est devenue reconnue au Canada comme désignant le genre, la qualité et la valeur des marchandises à légard desquelles elle est demandée. Selon le huitième motif dopposition, la requérante nest pas la personne ayant droit à lenregistrement en vertu de lalinéa 16(3)a) de la Loi parce que, à la date de production de la demande, la marque de commerce faisant lobjet de la demande denregistrement créait de la confusion avec les sept marques de commerce déposées mentionnées ci-dessus antérieurement employées au Canada par lopposante. Suivant le neuvième motif dopposition, la marque de commerce de la requérante nest pas distinctive parce quelle crée de la confusion avec les marques déposées employées par lopposante.

 

La requérante a produit et signifié une contre-déclaration. Lopposante a présenté en preuve un affidavit de son vice-président au marketing, Steven A. Yung. La requérante a présenté en preuve un affidavit dIgor Muratovic et un affidavit de son président, Alfio Pasquarelli. M. Pasquarelli a subi un contre-interrogatoire au sujet de son affidavit et la transcription du contre-interrogatoire et les réponses déposées ultérieurement selon lengagement convenu font partie du dossier dopposition. Les deux parties ont présenté des plaidoyers écrits et une audience sest tenue le 24 mai 2001 où les deux parties étaient représentées.

 

Questions préliminaires

 

À louverture de laudience, jai traité un certain nombre de demandes de la part des parties. En premier lieu, jai accepté la demande denregistrement révisée produite par la requérante le 23 mai 2001.

 

Le 23 mai 2001, la requérante a indiqué quelle souhaitait sappuyer sur 1) la définition figurant au dictionnaire du terme [TRADUCTION] « pourrait », 2) une photocopie dun imprimé dordinateur de lenregistrement nº 478670 de sa marque de commerce POPCORN PIZZA et 3) de photocopies dimprimés dordinateur de 17 demandes denregistrement produites et abandonnées par lopposante. Étant donné que jai connaissance doffice des définitions du dictionnaire, jai accepté le premier élément de preuve. Comme lopposante ne sopposait pas au deuxième élément de preuve, je lai également accepté. Toutefois, étant donné que la troisième élément a été présenté très tard, quon peut sinterroger sur sa pertinence et quil pourrait causer un préjudice à lopposante, je refuse dautoriser cet élément de preuve.

 


Immédiatement avant laudience du 24 mai 2001, lopposante a demandé lautorisation de présenter une photocopie dun imprimé dordinateur de lenregistrement nº 503653, en date du 4 novembre 1998, de la marque de commerce PIZZARIFIC pour des chips pizza, entre autres. À laudience, après avoir entendu les observations des deux parties, jai rejeté la demande de lopposante en raison de son caractère tardif, de la pertinence limitée de la preuve proposée et de labsence dexplication du retard considérable mis à présenter la demande.

 

Lagente de lopposante a également demandé que laudience soit reportée pour tenir compte de sa demande visant la production dun imprimé dordinateur de lenregistrement nº 503653 et de la modification apportée à la demande denregistrement. Sagissant du premier motif, jai indiqué que la demande de lopposante de présenter des éléments de preuve supplémentaires pouvait être traitée sur‑le‑champ, ce que jai fait. En ce qui concerne le deuxième motif, lagente de lopposante a fait observer que la demande denregistrement modifiée pourrait nécessiter la production dune preuve additionnelle et/ou la poursuite du contre-interrogatoire de M. Pasquarelli au sujet de son affidavit. Cependant, comme la modification de la demande denregistrement restreignait la portée de létat déclaratif des marchandises, je ne voyais aucune justification à la présentation déléments de preuve supplémentaires ni à la poursuite du contre-interrogatoire. Jai donc rejeté la demande dajournement daudience de lopposante.

 

La preuve de lopposante

 

Dans son affidavit, M. Yung décrit la McCain Foods Limited (McCain) comme une société multinationale qui a son siège au Canada et qui exerce son activité dans lindustrie de lalimentation. Selon M. Yung, McCain produit des frites, des mets cuisinés, des légumes, des jus, de la pizza, des produits carnés, des produits fromagers et des produits de la pomme de terre. M. Yung déclare en outre quil dirige le secteur des produits surgelés tant au Canada quaux États-Unis.

 


M. Yung indique que le produit vendu par McCain sous la marque de commerce MCCAIN PIZZA POCKETS appartient à la catégorie [TRADUCTION] « Repas et mets surgelés - catégorie collation » qui comprend également des produits de concurrents comme les divers produits PILLSBURY et les [TRADUCTION] « Collations pizza de marque privée ». Selon les études de marketing, pour lexercice se terminant le 20 juillet 1996, la part de McCain dans les ventes de cette catégorie représentait 43 %.  Au cours de cette période, McCain a consacré plus de 2 millions de dollars en dépenses de publicité et de commercialisation reliées à sa marque de commerce MCCAIN PIZZA POCKETS.

 

M. Yung affirme que les produits de sa société vendus sous les marques de commerce DOLLAR CHIPS, CHIP WAGON FRIES et MCCAIN SUPERCHIPS se situent dans la catégorie [TRADUCTION] « pommes de terre surgelées - total non-frites ». Selon les études de marché, la part de McCain dans les ventes de cette catégorie, pour lexercice se terminant le 20 juillet 1996, se chiffrait à 46,7 %. Néanmoins, M. Yung na fourni aucune répartition des ventes par marque de commerce et il se peut que la plupart de ces ventes aient concerné le produit MCCAIN SUPERCHIPS. M. Yung a produit en preuve une copie de lenregistrement de cette marque par lopposante, mais lopposante ne sest pas appuyée sur cet élément de preuve dans sa déclaration dopposition.

 

Dans son affidavit, M. Yung déclare quil estime que la marque de commerce de la requérante est le nom des marchandises correspondant à la marque sollicitée et quelle constitue également une description claire de ces marchandises. Il affirme également que les descriptions [TRADUCTION] « produits de grignotage à base de maïs » et [TRADUCTION] « aliments de grignotage de type pizza » ne sont pas définis dans les termes ordinaires du commerce. Il affirme que dans lindustrie de lalimentation, le mot CHIP renvoie soit aux chips de pomme de terre soit aux pommes de terre frites, encore quil fait plus loin référence aussi aux chips de maïs.

 


Comme la concédé lagent de la requérante à laudience, M. Yung a été reconnu comme expert du secteur de lalimentation et on peut accorder du poids à certaines de ses opinions. Cependant, dans la mesure où les opinions de M. Yung portent sur les questions juridiques à trancher, je ne leur ai donné aucune valeur.

 

La preuve de la requérante

 

Dans son affidavit, M. Pasquarelli déclare que la requérante a pressenti diverses sociétés pour tenter de leur accorder des licences dusage de sa marque de commerce PIZZA CHIPS. Dans son contre-interrogatoire, M. Pasquarelli a reconnu que la marque de commerce de sa société navait pas encore été employée, bien quil ait produit une partie de lemballage projeté par sa société où figurait la marque de commerce faisant lobjet de la demande denregistrement.

 

Contre-interrogé, M. Pasquarelli sest montré réticent à fournir des explications sur la nature des produits projetés par sa société au motif que ces renseignements étaient de nature confidentielle. Cependant, à la page 14 de la transcription, il a fourni la définition suivante de la description [TRADUCTION] « produits de grignotage à base de maïs » :

A.     [TRADUCTION] Daccord, cest un produit de grignotage de type pizza qui peut être soit à base de maïs, il peut avoir diverses bases, de maïs, de blé, ça pourrait comprendre des produits à base de pâte ou à base de maïs qui sont fourrés de garnitures à pizza. Ça pourrait comprendre de la pâte dans des produits à base de maïs qui sont recouverts de garnitures à pizza, de sauce, etc. Fondamentalement, ce sont des aliments de grignotage de type pizza, essentiellement ce que décrit la demande denregistrement.

 

Pour donner suite à un engagement pris au cours du contre-interrogatoire, M. Pasquarelli a fourni des échantillons de lemballage portant des marques de commerce ou des descriptions de produits où figurait le mot CHIPS, comme BAGEL CHIPS, NACHO CHIPS, BANANA CHIPS, CORN CHIPS et SUN CHIPS. Pour sacquitter dun autre engagement, M. Pasquarelli a fourni lemballage des biscuits PIZZELLE et du gâteau à la crème glacée TREATZA PIZZA.

 


Au cours du contre-interrogatoire, M. Pasquarelli a été interrogé sur les circuits de distribution projetés pour le produit PIZZA CHIPS. Il a indiqué que sa société avait lintention de vendre le produit dans les épiceries et les [TRADUCTION] « commerces de détail en général ».

 

Laffidavit Muratovic présente les résultats dune recherche de M. Muratovic au registre des marques de commerce sur les marques de commerce déposées comportant le mot PIZZA ou le mot CHIP pour des marchandises ou services reliés à lalimentation. On ne sétonnera pas que M. Muratovic ait trouvé environ 75 marques déposées comportant le mot CHIP et environ 275 comportant le mot PIZZA. Il na trouvé aucun enregistrement de marque de commerce où figuraient les deux termes. Laffidavit Muratovic présente également en preuve un certain nombre de définitions de dictionnaire des mots « chip » et « pizza ».

 

Les motifs dopposition

 

Sagissant du premier motif dopposition fondé sur lalinéa 30a) de la Loi, lancien registraire des marques de commerce a déclaré dans laffaire Dubiner and National Yo-Yo and Bo-Lo Ltd. v. Heede Int'l Ltd. (1975), 23 C.P.R. (2d) 128 que le requérant, dans sa demande denregistrement, [TRADUCTION] « doit exposer clairement les marchandises ou les services dans les termes du commerce ordinairement employés. » À ce sujet, on peut également faire référence à la décision en matière dopposition Pro Image Sportswear, Inc. v. Pro Image, Inc. (1992), 42 C.P.R. (3d) 566 à la page 573. Comme pour les autres motifs dopposition, le fardeau de persuasion incombe au requérant, qui doit établir quil se conforme à la Loi , mais le fardeau de présentation initial incombe à lopposant, qui doit produire la preuve des faits quil allègue.

 

Lagente de lopposante a soutenu que toutes les descriptions de létat déclaratif des marchandises de la requérante portent essentiellement sur un seul produit et quaucune ne satisfait aux dispositions de lalinéa 30a) de la Loi. Cependant, les descriptions [TRADUCTION] « des croûtes à pizza cuites », [TRADUCTION] « des croûtes à pizza non cuites » et [TRADUCTION] « de la pizza » sont claires, non ambiguës et elles emploient la terminologie ordinaire du commerce.


Les deux autres descriptions de létat déclaratif des marchandises sont les suivantes : [TRADUCTION] « des produits de grignotage à base de pâte de maïs, chips de maïs exclus » et [TRADUCTION] « des aliments de grignotage de type pizza, nommément des aliments de grignotage comportant des garnitures ou des ingrédients à pizza, pommes de terre exclues ». Lopposante fait valoir que ces désignations ne sont pas dans les termes ordinaires du commerce parce quelles ne sont pas suffisamment spécifiques. Sil apparaît en effet que des désignations plus spécifiques auraient pu être fournies (voir, par exemple, létat déclaratif des marchandises de lopposante dans lenregistrement nº 429837), la preuve produite au dossier ne justifie pas la prétention de lopposante que le défaut de spécificité entraîne léchec de la demande.

 

Contre-interrogé, M. Pasquarelli a décrit un certain nombre de produits spécifiques différents qui pourraient être compris sous la description [TRADUCTION] « produits de grignotage à base de maïs ». Il a déclaré par la suite que tous les produits envisagés sont des [TRADUCTION] « aliments de grignotage de type pizza ». Il semble que lun des produits spécifiques projetés par la requérante est quelque chose de similaire à un produit vendu par lopposante sous sa marque de commerce MCCAIN PIZZA POCKETS.

 


La question à trancher est donc le degré de spécificité exigé de la requérante dans la description des marchandises projetées. Les termes [TRADUCTION] « aliments de grignotage » ou [TRADUCTION] « produits de grignotage » seraient vraisemblablement trop larges, car ils ne fournissent pas suffisamment de renseignements pour donner une description instructive des marchandises. Toutefois, restreindre la catégorie des aliments de grignotage à des pâtes à base dun type de céréale ou à des produits ayant des caractéristiques similaires à de la pizza apparaît donner suffisamment de renseignements pour établir la nature des marchandises à partir de celles de lindustrie de lalimentation. Par exemple, M. Yung lui‑même inclut parmi les concurrents du produit MCCAIN PIZZA POCKETS ce quil appelle des  [TRADUCTION] « collations pizza de marque privée ». Lopposante elle-même emploie les termes « pizza pockets » à la manière dun générique sur son propre produit pour décrire ses collations pizza (voir la description sous le titre [TRADUCTION] « Mode de cuisson » dans la pièce F-1 jointe à laffidavit Yung).

 

Compte tenu de ces observations, je conclus que létat déclaratif des marchandises satisfait aux conditions de lalinéa 30a) de la Loi. Bien que les deux dernières descriptions examinées puissent comprendre plus dun produit spécifique, ce fait nentraîne pas à lui seul léchec de la présente demande denregistrement. Par conséquent, le premier motif dopposition est rejeté.

 

En ce qui concerne le deuxième motif dopposition, il incombait à lopposante comme fardeau initial de présentation de fournir des éléments de preuve permettant de conclure que la requérante navait pas lintention, au moment où elle a produit sa demande denregistrement, demployer sa marque de commerce elle-même ou par lentremise dun licencié. Lopposante na pas produit de preuve sur ce point. De plus, laffidavit et la transcription du contre-interrogatoire de M. Pasquarelli confirment lintention de la requérante demployer la marque de commerce PIZZA CHIPS elle-même ou par lentremise dun licencié. Par conséquent, le deuxième motif dopposition est rejeté également.

 

Quant au troisième motif, ce nest pas un motif dopposition véritable. Lopposante a simplement reproduit les termes de lalinéa 30i) de la Loi sans inclure aucune allégation de faits à lappui. Aussi le troisième motif dopposition est-il rejeté également.

 


En ce qui a trait au quatrième motif dopposition soulevé par lopposante, lépoque pertinente pour apprécier les circonstances de lespèce soulevées par lalinéa 12(1)b) de la Loi est la date de ma décision : voir larrêt Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. Lubrication Engineers, Inc. (1992), 41 C.P.R. (3d) 243 (C.A.F.).  En outre, la question doit être tranchée en adoptant le point de vue de lusager ordinaire des marchandises. Enfin, la marque de commerce visée ne doit pas être analysée avec soin et décomposée dans ses éléments constitutifs, mais doit plutôt être considérée dans son ensemble et selon la première impression qui sen dégage : voir les décisions Wool Bureau of Canada Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1978), 40 C.P.R. (2d) 25 aux pages 27 et 28 et Promotions Atlantique Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1984), 2 C.P.R. (3d) 183 à la page 186.

 

Comme la fait remarquer lopposante, les deux éléments constitutifs de la marque de commerce projetée ont fait lobjet dun désistement. Ainsi la requérante a reconnu que chacun des éléments constitutifs na pas de caractère distinctif, parce que, peut-on penser, il donne une description claire de lune ou de plusieurs des marchandises projetées de la requérante. La question à trancher devient donc de savoir si la combinaison (en loccurrence PIZZA CHIPS) contrevient aux dispositions de lalinéa 12(1)b) de la Loi. La requérante soutient que puisque que lexpression « pizza chips » ne se trouve ni dans les dictionnaires ni dans le commerce des aliments de grignotage, elle ne peut constituer une description claire. Cependant, le critère nest pas de savoir si la marque de commerce possède une définition connue ou a été employée par dautres, mais plutôt de savoir ce quelle signifie pour un usager ordinaire des marchandises.

 

Dans le contexte des marchandises de la requérante, qui sont des [TRADUCTION] « produits de grignotage à base de pâte de maïs, chips de maïs exclus » et des « aliments de grignotage de type pizza, nommément des aliments de grignotage comportant des garnitures ou des ingrédients à pizza, pommes de terre exclues », le mot CHIPS signifie clairement un produit de grignotage comestible, mince, à base de céréale, similaire à des chips de pomme de terre ou de maïs. Lemploi du mot PIZZA et du mot CHIPS en liaison avec les marchandises de la requérante peut sappliquer à trois possibilités, selon le produit spécifique que la requérante décidera en fin de compte de fabriquer, soit 1) des chips à garnitures de pizza, 2) des chips en forme de pizza et 3) des chips à saveur de pizza. Étant donné que toutes ces possibilités donnent une description claire de la nature des marchandises, je conclus que la marque de commerce PIZZA CHIPS de la requérante donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse des « produits de grignotage à base de pâte de maïs, chips de maïs exclus » et des « aliments de grignotage de type pizza, nommément des aliments de grignotage comportant des garnitures et des ingrédients à pizza, pommes de terre exclues ».


Pour le reste des marchandises visées dans la demande denregistrement de la requérante, elles comprennent toutes le mot pizza. Dans ce contexte, la marque de commerce PIZZA CHIPS ne donne pas une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises. Bien que la composante PIZZA donne une description claire, la combinaison PIZZA CHIPS ne donne au consommateur, selon une première impression, aucun renseignement instructif sur les marchandises. Par conséquent, le quatrième motif dopposition est accueilli pour les marchandises « produits de grignotage à base de pâte de maïs, chips de maïs exclus » et « aliments de grignotage de type pizza, nommément des aliments de grignotage comportant des garnitures et des ingrédients à pizza, pommes de terre exclues », mais il est rejeté pour les autres marchandises.

 

Sagissant du cinquième motif dopposition, le fardeau initial de présentation incombe à lopposante, qui doit établir que les mots PIZZA CHIPS sont le nom des marchandises de la requérante. Lopposante na pas produit en preuve de documentation ou dactivités commerciales indiquant que les termes PIZZA CHIPS soient le nom de certaines marchandises. Il sensuit que le cinquième motif dopposition est rejeté.

 

Sagissant du sixième motif dopposition, lépoque pertinente pour apprécier les circonstances de lespèce en matière de confusion avec une marque de commerce déposée est la date de ma décision : voir la décision Conde Nast Publications Inc. v. Canadian Federation of Independent Grocers (1991), 37 C.P.R. (3d) 538 aux pages 541 et 542 (C.O.M.C.). Le fardeau de persuasion repose sur la requérante, qui doit établir que les marques visées ne sont pas vraisemblablement susceptibles de créer de la confusion entre elles. De plus, dans lapplication du critère de la confusion établi au paragraphe 6(2) de la Loi, il faut tenir compte de toutes les circonstances de lespèce, notamment de celles qui sont mentionnées au paragraphe 6(5) de la Loi.

 


En ce qui concerne lalinéa 6(5)a) de la Loi, la marque de commerce PIZZA CHIPS de la requérante est une marque à faible caractère distinctif inhérent, car elle donne une description claire des marchandises « produits de grignotage à base de pâte de maïs, chips de maïs exclus »  et « aliments de grignotage de type pizza, nommément des aliments de grignotage comportant des garnitures et des ingrédients à pizza, pommes de terre exclues » et elle suggère les autres marchandises. En labsence de preuve demploi ou dannonce de la marque de la requérante , je dois conclure que la marque nest aucunement devenue connue au Canada.

 

Toutes les marques de commerce déposées de lopposante ont un caractère distinctif inhérent faible car elles suggèrent la nature des marchandises en liaison avec lesquelles elles sont employées. Laffidavit Yung établit que la marque de commerce MCCAIN PIZZA POCKETS de lopposante a été largement employée et annoncée au Canada en liaison avec un produit de grignotage de type pizza. Je suis donc en mesure de conclure quelle est devenue bien connue au Canada.

 

Compte tenu des lacunes de laffidavit Yung, je ne suis pas en mesure de décider dans quelle mesure les marques de commerce DOLLAR CHIPS et CHIP WAGON FRIES de lopposante ont été employées et annoncées au Canada. Par conséquent, je ne puis attribuer quune réputation acquise limitée à ces deux marques. Comme il ny a pas déléments de preuve demploi ou dannonce à légard des autres marques, il me faut conclure quelles ne sont aucunement devenues connues au Canada.

 


La période pendant laquelle les marques ont été en usage joue en faveur de lopposante. En ce qui concerne les marchandises et les commerces des parties, létat déclaratif des marchandises de la requérante et ceux de lopposante sont déterminants : voir les décisions Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 aux pages 10 et 11 (C.A.F.), Henkel Kommanditgesellschaft c. Super Dragon (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 à la page 112 (C.A.F.) et Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 aux pages 390 et 392 (C.A.F.). Cependant, ces états déclaratifs doivent sinterpréter comme visant à définir la nature probable de lentreprise ou du commerce projeté par les parties plutôt que tous les commerces possibles susceptibles dêtre compris dans la formulation. Sur ce point, les éléments de preuve afférents aux commerces réels des parties sont utiles : voir larrêt McDonalds Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd. (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 à la page 169 (C.A.F.).

 

Les marchandises associées à la marque de commerce MCCAIN PIZZA POCKETS de lopposante sont similaires aux marchandises de la requérante, en particulier à celles qui sont désignées sous les termes « aliments de grignotage de type pizza ». Les marchandises énumérées dans les enregistrements de DOLLAR CHIPS et de CHIP WAGON FRIES sont des produits de la pomme de terre surgelés qui diffèrent des marchandises de la requérante, sous réserve quil sagit dans tous les cas de produits alimentaires. Les marchandises mentionnées dans les autres enregistrements ont toutes des contreparties dans létat déclaratif des marchandises de la requérante.

 

La requérante a reconnu que son commerce inclura les épiceries et les commerces de détail en général. Les marchandises de lopposante sont habituellement vendues dans les épiceries, vraisemblablement dans le rayon des produits surgelés. Il y a donc un chevauchement possible des commerces des deux parties. Le fait est particulièrement vrai pour les pizzas des deux parties et les aliments de grignotage de la requérante qui pourraient facilement être commercialisés par les mêmes circuits de distribution que les produits MCCAIN PIZZA POCKETS et PIZZA SUB de lopposante.

 

Sagissant de lalinéa 6(5)e) de la Loi, il existe un faible degré de ressemblance entre la marque de la requérante et chacune des marques déposées de lopposante. Toutefois, cette ressemblance sexplique dans chaque cas par lemploi commun du terme non distinctif PIZZA ou CHIP(S).

 


La requérante a fait valoir que la portée de toute ressemblance entre les marques est atténuée par la preuve fondée sur létat du registre produite dans laffidavit Muratovic. La preuve fondée sur létat du registre est pertinente dans la seule mesure où elle permet des déductions sur létat du marché : voir la décision en matière dopposition Ports International Ltd. v. Dunlop Ltd. (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 et le jugement  Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1re inst.). Il faut également noter larrêt Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd. (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.) qui appuie la proposition que les déductions au sujet de létat du marché, tirées de létat du registre, ne sont valables que dans les cas où le registre comporte un grand nombre denregistrements pertinents.

 

En lespèce, les résultats de la recherche de M. Muratovic ont révélé un grand nombre de marques de commerce alimentaires comportant le mot CHIP et un nombre plus grand encore, le mot PIZZA. De plus, pour donner suite à un engagement convenu au cours de son contre-interrogatoire, M. Pasquarelli a confirmé quun certain nombre de ces marques lui étaient familières. Je suis donc en mesure de conclure quun grand nombre de ces marques sont actuellement employées sur le marché. Par conséquent, les consommateurs sont habitués à ces marques et sont donc susceptibles de les différencier plutôt en fonction de leurs autres composantes. Cette conclusion affaiblit énormément les effets de toute ressemblance entre les marques en litige.

 

Dans lapplication du critère de la confusion, jai considéré quil sagit dune question de première impression et de souvenir imparfait. À la lumière de mes conclusions précédentes, et particulièrement de la faiblesse inhérente des marques des parties, du faible degré de ressemblance entre les marques visées et de ladoption et de lemploi communs par dautres personnes de marques de commerce alimentaires qui comportent le mot CHIP ou PIZZA, je conclus que la marque de commerce PIZZA CHIPS de la requérante ne crée de confusion avec aucune des sept marques de commerce déposées de lopposante. Le sixième motif dopposition est donc rejeté.

 

En ce qui a trait au septième motif dopposition, lopposante avance que la marque de commerce demandée nest pas enregistrable en vertu de lalinéa 12(1)e) parce quelle contrevient à larticle 10 de la Loi, qui prévoit :

 


Si une marque, en raison dune pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnue au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu dorigine ou la date de production de marchandises ou services, nul ne peut ladopter comme marque de commerce en liaison avec ces marchandises ou services ou autres de la même catégorie générale, ou lemployer dune manière susceptible dinduire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter ou employer une marque dont la ressemblance avec la marque en question est telle quon pourrait vraisemblablement les confondre.

 

 

Pour lapplication de larticle 10, lépoque pertinente pour apprécier la « pratique commerciale ordinaire et authentique » de la marque serait la date de ma décision : voir larrêt Olympus Optical Company Ltd. c. Association olympique canadienne (1991), 38 C.P.R. (3d) 1 aux pages 3 et 4 (C.A.F.).

 

Il nexiste aucune preuve établissant quun commerçant a employé les termes PIZZA CHIPS pour désigner les marchandises énumérées dans létat déclaratif des marchandises de la requérante. De plus, il ny a pas de preuve que lexpression PIZZA CHIPS possède une définition ou une signification reconnues dans lindustrie des produits de grignotage ou dans lindustrie de lalimentation. Par conséquent, lopposante ne sest pas acquittée du fardeau de présentation qui lui incombait et le septième motif dopposition est rejeté.

 

Lagente de lopposante a fait observer que larticle 10 ne se limite pas nécessairement à linterdiction dadopter une marque spécifique. Elle a soutenu que les mots « une marque » de larticle 10 peuvent également sappliquer à une marque comprenant un terme interdit précédé dun adjectif qui donne une description des marchandises à légard desquelles la marque est demandée. En dautres termes, en lespèce, la requérante ne serait autorisée à enregistrer, à légard daliments de grignotage, aucune marque comportant le mot CHIPS précédé dun terme descriptif tel que POTATO, CORN ou même PIZZA.

 

Je ne suis pas daccord avec linterprétation de lopposante. Si larticle 10 devait avoir une portée plus large, il est permis de penser que la formulation de larticle aurait été étendue pour embrasser spécifiquement ces morphèmes liés. De plus, on pourrait soutenir que linterprétation que donne lopposante de larticle interdirait lenregistrement dune marque de commerce telle que PIZZA PIZZA, qui a par ailleurs été reconnue comme enregistrable : voir la décision Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 67 C.P.R. (2d) 202 (C.F. 1re inst.).

 


Sagissant du huitième motif dopposition, lopposante na établi lemploi daucune des sept marques de commerce quelle fait valoir antérieurement à la date de production de la demande denregistrement de la requérante, soit le 6 décembre 1993. Lopposante ne sest donc pas acquittée de son obligation relative au fardeau initial de présentation à légard de larticle 16(3)a) de la Loi, ce qui entraîne le rejet du huitième motif dopposition.

 

Pour le neuvième motif dopposition, le fardeau de persuasion incombe à la requérante, qui doit établir que sa marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses marchandises de celles dautres personnes au Canada : voir la décision Muffin Houses Incorporated v. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C). En outre, lépoque pertinente pour apprécier les circonstances de lespèce est la date de production de lopposition (soit le 28 novembre 1995) : voir les arrêts Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 à la page 130 (C.A.F.) et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 412 à la page 424 (C.A.F.).

 

Comme on la fait remarquer, lopposante na établi aucun emploi ou aucune réputation de ses marques de commerce déposées PANTASTIC PIZZA, POCKET PIZZA, PIZZA SUB et PIZZA SUB Design. Aussi le neuvième motif dopposition porte-t-il essentiellement sur la  confusion entre la marque de la requérante et les trois autres marques déposées de lopposante. À cet égard, les conclusions sur la confusion avec ces marques auxquelles jen suis arrivé au sujet du sixième motif dopposition sappliquent en grande partie au présent motif également. Je conclus donc que la marque de commerce de la requérante ne créait pas de confusion avec les marques de commerce MCCAIN PIZZA POCKETS, DOLLAR CHIPS et CHIP WAGON FRIES de lopposante à la date de production de la présente opposition. Par conséquent, lopposante na pas établi que la marque de la requérante nétait pas distinctive à cette date et le neuvième motif dopposition est rejeté.

 


Compte tenu des conclusions qui précèdent et en vertu des pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande denregistrement de la requérante à légard des marchandises désignées comme « produits de grignotage à base de pâte de maïs, chips de maïs exclus » et « aliments de grignotage de type pizza, nommément des aliments de grignotage comportant des garnitures et des ingrédients à pizza, pommes de terre exclues » et je rejette lopposition à tous autres égards. Au sujet du pouvoir de rendre une décision dacceptation partielle de lopposition, on se reportera à laffaire Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH (1986), 10 C.P.R. (3d) 482 à la page 492 (C.F. 1re inst.).

 

 

DATÉ À HULL (QUÉBEC) DU 5 JUIN 2001.

 

 

 

 

David J. Martin,

membre,

Commission des oppositions des marques de commerce.

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.